Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2014, n° 12/10018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2012, N° 10/06608 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10018 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/06608
APPELANT
Monsieur D E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE,
INTIMEE
UCANSS – UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
représentée par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Z METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
D X a été engagé par l’union des caisses nationales de sécurité sociale-Ucanss, en qualité de contrôleur de gestion, selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 juin 2008, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2008.
La relation de travail est régie la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
D X a été convoqué le 3 février 2010, pour le 19 février suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le conseil de discipline régional le 5 mars 2010 s’est prononcé à l’unanimité contre la mesure de licenciement pour faute proposée par la direction de l’Ucanss.
D X a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 12 mars 2010.
Contestant son licenciement, D X a, le 18 mai 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de ses obligations contractuelles, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’Ucanss formant une demande reconventionnelle sur ce même dernier fondement.
Par jugement en date du 5 juillet 2012, le conseil de prud’hommes a condamné l’Ucanss à verser à D X la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Appelant de cette décision, D X demande à la cour de la confirmer en ce qu’elle a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— condamner l’union des caisses nationales de sécurité sociale-Ucanss à lui payer les sommes de:
' 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
' 28 536,24 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
' 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ucanss sollicite l’infirmation du jugement, le débouté de D X de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est tenu le 19 février 2010 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Frédéric Belouze, délégué du personnel, et au cours duquel nous vous avons fait part des éléments nous conduisant à envisager votre licenciement.
Conformément à l’article 48 de la convention collective des employés et cadres des organismes de sécurité sociale, vous avez été convoqué à un Conseil de discipline régional qui s’est tenu le 5 mars 2010.
Au cours de cette séance, le Conseil de discipline régionale a émis les conclusions suivantes :
« Le Conseil de discipline Régionale se prononce à l’unanimité contre la mesure de licenciement pour faute, proposée par la Direction de l’Ucanss à rencontre de Monsieur X D».
Toutefois, pour ce qui nous concerne, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants.
Depuis quelques semaines, force est de constater que votre comportement et vos relations avec votre hiérarchie se sont profondément et radicalement dégradés.
Ces détériorations se sont manifestées par une attitude générale agressive et par des provocations verbales générant un véritable climat de tension et de crainte.
Ainsi, au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 29 décembre 2009 avec votre responsable, Madame Z Y et le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur B C, vous avez tenu des propos irrespectueux et dénigrants à leur encontre allant jusqu’à remettre en cause leurs compétences professionnelles. Dans un but de provocation vous leur avez demandé « Avez-vous fait une école de management '».
Un tel comportement ne pouvant être toléré, le Directeur des Ressources Humaines a été contraint de mettre un terme prématuré à l’entretien, craignant un réel dérapage de votre part.
Par ailleurs, nous regrettons votre opposition régulière aux directives données par votre responsable de service, visant à contester, sans raison valable, leur bien-fondé. L’attitude de blocage dont vous avez preuve dans la gestion du dossier relatif à « l’analyse des dépenses liées aux frais d’avocats depuis 2007 » en est l’une des illustrations.
En effet, à cette occasion vous n’avez eu de cesse de solliciter auprès de votre responsable des précisions techniques qui vous avaient déjà été transmises à de multiples reprises tant par cette dernière que par d’autres membres de l’équipe freinant ainsi le traitement normal de ce dossier.
En outre, le 28 janvier 2010 à l’occasion d’une demande de remboursement de frais de mission et de réimputation de temps de travail parfaitement injustifiés (entretien de recrutement à la CNAMTS alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie) vous avez adopté un comportement inadmissible qui s’est concrétisé par une attitude menaçante à l’endroit de votre responsable hiérarchique.
Ainsi lors d’une réunion de service en présence de l’équipe vous avez interrompu inopinément son bon déroulement en interpellant Madame Z Y avec agressivité tout en la pointant du doigt et lui demandant si elle avait signé la demande de remboursement.
Le lendemain, au cours d’un nouvel entretien, vous avez de nouveau proféré des propos particulièrement déplacés et véhéments. En effet, de manière totalement irrationnelle, vous êtes ailé jusqu’à l’accuser de vouloir faire « table rase de (vos) propos, de faire courir des cabales à (votre) sujet » tout en la menaçant d’être bientôt contrainte à devoir s’en expliquer.
Au cours de ces deux entretiens, vous avez, de surcroît, fait preuve d’une particulière malhonnêteté vis-à-vis de votre responsable en procédant à son insu à l’enregistrement sonore de vos échanges comme vous l’avez indiqué au cours de l’entretien préalable. Or, de tels agissements démontrent la défiance entretenue vis à vis cette dernière.
Vous comprendrez aisément que tels débordements, qui s’inscrivent en marge des règles les plus élémentaires du respect d’autrui, sont inacceptables dans le cadre d’une relation de travail.
Vos méthodes s’avèrent tout simplement incompatibles avec le rapport de confiance et la relation que nous sommes en droit d’attendre d’un collaborateur de votre niveau. De tels manquements, constitutifs d’une faute, ne permettent pas d’envisager sereinement la poursuite de notre collaboration et nous contraignent à mettre un terme à votre contrat de travail.
La présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement pour faute'.
Si les relations entre D X et Mme Y, sa supérieure hiérarchique immédiate, étaient incontestablement difficiles, force est de constater que l’Ucanss ne verse aucune pièce, témoignage notamment permettant d’en imputer leur dégradation au premier, ce d’autant plus qu’en mars 2009, les délégués du personnel ont interrogé la direction sur le management Srb (service dans lequel était affecté l’intéressé) : 'est-ce que la direction a conscience que lorsqu’il y a une défaillance de management récurrente et connue dans un service, cela se traduit par une souffrance psychologique importante pour les agents et probablement aussi pour le manager et que cela génère forcément une perte d’efficacité et de performance pour l’Ucanss'' et que les élus ont de nouveau alerté la direction sur ces mêmes problèmes lors du comité d’entreprise en juin, septembre et décembre 2009 : 'La sonnette d’alarme est à nouveau tirée par les élus par rapport au management du Srb suite à la démission d’un collaborateur et le refus de prolongation de contrat d’un autre… Ces deux faits s’ajoutent aux 4 arrêts maladie en cour'.
Il sera relevé en outre que lors du comité d’entreprise de septembre, le management de Mme Y a été expressément remis en cause.
Il ne peut donc dans ce contexte de management brutal dénoncé à maintes reprises par les instances représentatives du personnel et réitérées lors de l’entretien préalable et dont l’Ucanss a refusé de prendre la mesure, être reproché à D X d’avoir preuve de manque de respect d’autrui.
Le fait que D X ait informé sa hiérarchie qu’il a procédé à l’enregistrement sonore d’échanges avec ses responsables dont il n’est pas soutenu qu’il en a fait un quelconque usage, pour inapproprié que ce soit, ne justifie pas la cessation immédiate du contrat de travail et ne constitue pas plus une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a estimé le licenciement de D X abusif.
Il y a lieu infirmant le jugement déféré, au vu des pièces versées aux débats en première instance et tenant compte des circonstances de la rupture, le salarié justifiant avoir dû s’adresser à l’inspection du travail pour récupérer ses effets personnels, de lui allouer la somme de 5 000 €.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’employeur, alerté à plusieurs reprises sur les dysfonctionnements du service dans lequel était affecté D X, n’a pas pris les dispositions propres à remédier à cette situation.
Ce dernier justifie par la production d’un certificat médical de son médecin traitant avoir subi une altération de son état de santé, la cour relevant en outre que si le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise, il a toutefois demandé à le 'revoir dans deux mois'.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard du salarié lui a occasionné un préjudice distinct qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
Sur la capitalisation :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à D X la somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de D X abusif
L’infirme pour le surplus
Condamne l’union des caisses nationales de sécurité sociale-Ucanss à verser à D X les sommes de :
— 5 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 3 000 € de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations
avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
— 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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