Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 nov. 2025, n° 25/09097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09097 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHN
Appel contre une décision rendue le 13 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
TIERS DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 17 juillet 2025 concernant [J] [G], à la demande d’un tiers ([E] [G]) prise par le directeur du centre psychothérapique de l’Ain.
Par requête du 05 novembre 2025, [J] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier daté du 13 novembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2025, [J] [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Je fais appel, suite à la décision rendue par le JLD le 13 novembre pour une mainlevée de mon hospitalisation sans consentement actuelle sous la forme actuelle d’un programme de soins.»
Par ses conclusions déposées le 18 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
Vu certificat médical de situation établi par le Dr [V] le 21 novembre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Le patient se présentait ce jour-là anxieux et quelque peu dispersé tout au cours de l’entretien. On notait la présence d’un syndrome d’excitation d’intensité modérée par une tachypsychie, une logorrhée difficilement canalisable, ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration. Le contact était réticent, marqué par une forte méfiance. La thymie était neutre, sans velléité suicidaire exprimée. On observait également un discours diffluent et répétitif, avec des idées obsédantes concernant la mesure de contrainte, qu’il perçoit comme une forme de préjudice à son encontre. Il précisait être suivi à [Localité 4] par son psychiatre le Dr [W] depuis 2010, et exprimait le souhait de conserver ce suivi comme unique.
Nous avons longuement échangé par la suite autour de la psychoéducation relative sa maladie. Il en ressortait un très mauvais insight, avec un retentissement marqué sur l’observance thérapeutique comme le corrobore la lithiémie du 07/11/2025 qui était inférieure à le zone thérapeutique.
Au vu de la fragilité psychique du patient et du contexte il apparaissait exposé à un risque de rupture thérapeutique et de rechute en l’absence d’un cadre structuré.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement semblait donc nécessaire à ce stade afin de garantir la continuité des soins et de prévenir une nouvelle décompensation.».
Vu les pièces transmises par M. [G] les 20 et 23 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties.
Par ses conclusions déposées le 20 novembre 2025 le ministère public a maintenu son avis.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [J] [G] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[J] [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [V] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [J] [G] a déclaré qu’il souhaiterait que le cadre contraint qui lui est imposé soit levé et qu’il soit tenu compte des avis de son psychiatre le docteur [W] qui le suit depuis 2010 plutôt que de suivre l’avis des médecins psychiatres du centre hospitalier, précisant qu’il a vu 5 médecins différents. Il ajoute que ce cadre l’entrave dans les démarches de réinsertion qu’il entame.
Le conseil de [J] [G] a été entendu en ses explications. Elle fait valoir que depuis le 15 octobre 2025 il n’y a plus de mesure renouvelant le programme de soins ni de certificat mensuel et que dès lors la mesure doit être levée.
Le conseiller délégué a avisé les parties que le centre hospitalier serait sollicité afin d’obtenir les renseignements sollicités par le conseil en cours de délibéré.
Le centre psychothérapique de l’Ain a été sollicité et par courriel reçu le 24 novembre 2025 à 14H 30 il a été transmis à la juridiction du premier président la décision prise par le directeur du 14 novembre 2025 prolongeant pour un mois les soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires, le certificat mensuel du 14 novembre 2025 établi par le docteur [V] et le programme de soins psychiatriques du 14 novembre 2025. Il a ajouté que la décision avait été notifiée par mail et par lettre simple.
Ces pièces ont été régulièrement transmises aux parties.
Par courriel reçu le 24 novembre 2025 à 15H19 et suite aux pièces ainsi communiquées le conseil de M. [G] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à ajouter, puis par courriel du même jour à 16H 34 a fait valoir que son client n’a jamais eu connaissance de la prorogation du programme de soins ni de la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par la direction du CPA, contrairement aux dispositions de l’article R. 3211-1 du Code de la santé publique qui prévoit l’information du patient dans ce cadre.
Vu le courriel de M. [G] reçu le 24 novembre 2025 à 11H 59 et transmis aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Attendu que le conseil de M. [G] soutient que la décision de prolongation de la mesure prise le 14 novembre par l’hôpital n’a pas été notifiée à l’intéressé et que ceci doit entraîner la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’au jour où le premier juge a statué le renouvellement de la mesure édictée le 15 octobre 2025 n’était pas intervenue ; Que cette décision a été prise le 14 novembre, l’hôpital indiquant que la décision avait été notifiée par mail et par lettre simple ; Que M. [G] conteste avoir reçu ce document ;
Que dans son certificat mensuel du 14 novembre 2025 le docteur [V] précise que M. [G] a été informé de la prise en charge et que ses observations ont été recueillies ; Que le document du programme de soins du 14 novembre 2025 précise également que M. [G] a été vu en entretien et que son avis a été pris en compte et que l’information prévue aux articles L 3211-3 et R 3211-1 du code de la Santé publique lui a été fournie ; Que les affirmations contraires de Monsieur [G] ne résistent pas à ces constatations ;
Attendu en tout état de cause que M. [G] ne démontre pas une atteinte à ses droits qui serait consécutive à une absence de notification de la décision prise par le directeur du centre hospitalier le 14 novembre 2025 alors que ce renouvellement n’avait pas été pris lorsque le premier juge a statué ;
Que la procédure est régulière ;
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Qu’en effet le juge n’a ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [J] [G] affirme qu’il souhaite poursuivre ses soins librement et sans le carcan de la mesure d’hospitalisation décidée au mois de juillet dernier ;
Attendu que le certificat médical d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse permet de lire qu’au jour de l’examen M. [G] présentait l’état de santé suivant : « On note la présence d’un syndrome d’excitation d’intensité modérée marqué par une labilité de l’humeur, une tachypsychie, une logorrhée, des troubles de l’attention et de la concentration. Le contact est réticent, marqué par une forte méfiance. L’alliance thérapeutique reste très fragile, tout comme la conscience des troubles qui demeure précaire. En conséquence, les soins psychiatriques sur : Demande d’un tiers doivent se poursuivre en ambulatoire. » ;
Que le certificat de situation du Dr [V] le 21 novembre 2025 relève que : « Le patient se présentait ce jour-là anxieux et quelque peu dispersé tout au cours de l’entretien. On notait la présence d’un syndrome d’excitation d’intensité modérée par une tachypsychie, une logorrhée difficilement canalisable, ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration. Le contact était réticent, marqué par une forte méfiance. La thymie était neutre, sans velléité suicidaire exprimée. On observait également un discours diffluent et répétitif, avec des idées obsédantes concernant la mesure de contrainte, qu’il perçoit comme une forme de préjudice à son encontre. Il précisait être suivi à [Localité 4] par son psychiatre le Dr [W] depuis 2010, et exprimait le souhait de conserver ce suivi comme unique.
Nous avons longuement échangé par la suite autour de la psychoéducation relative sa maladie. Il en ressortait un très mauvais insight, avec un retentissement marqué sur l’observance thérapeutique comme le corrobore la lithiémie du 07/11/2025 qui était inférieure à le zone thérapeutique.
Au vu de la fragilité psychique du patient et du contexte il apparaissait exposé à un risque de rupture thérapeutique et de rechute en l’absence d’un cadre structuré.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement semblait donc nécessaire à ce stade afin de garantir la continuité des soins et de prévenir une nouvelle décompensation. » ;
Attendu que M. [G] se prévaut des certificats médicaux du docteur [W] dont celui dressé le 19 novembre 2025 par lequel le docteur [W] indique que l’intéressé le consulte régulièrement et que la mesure d’obligation de soins est vécue difficilement par le patient et ne lui apparaît pas avoir de justification clinique vu la stabilité actuelle ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’arbitrer entre les différents diagnostics médicaux rendus par les psychiatres du centre psychothérapique de l’Ain et le psychiatre qui suit habituellement M. [G] ; Que la logique de leur intervention doit s’articuler entre eux ;
Attendu qu’en l’état depuis le 21 août 2025 M. [G] est sous un programme de soins en ambulatoire qui prévoit des soins ambulatoires sous forme de consultation au CMP de [Localité 6] et un traitement médicamenteux et qu’il ne peut pas être valablement soutenu que ceci entrave sa démarche de réinsertion ; Qu’il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [V] du 21 novembre 2025 que le maintien de [J] [G] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision querellée doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte ·
- Déclaration ·
- Critique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Incident ·
- Résultat comptable ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intérêt ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Télétravail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Outre-mer ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Donations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Conjoint ·
- Pôle emploi ·
- Statut ·
- Assurance chômage ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Lien de subordination ·
- Entreprise ·
- Collaborateur
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Cession du bail ·
- Bail rural ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Décès ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.