Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Organisme POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00588 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 4] DU VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [P]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie BUVRY substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Organisme POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 6 janvier 2022, Pôle Emploi Hauts de France a refusé à Mme [E] [P] le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi.
Pôle Emploi Hauts de France a signifié le 23 septembre 2022 à Mme [P] une contrainte du 13 septembre 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 17 668,66 euros correspondant à la révision du droit à prestations chômage pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 outre 4, 85 euros de frais soit un total de 17 673, 51 euros.
Le conseil de Mme [P] par courrier daté du 3 octobre 2022 a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Déclaré Mme [E] [P] recevable en son opposition à contrainte;
— Validé la contrainte rendue le 13 septembre 2022 ;
— Condamné Mme [E] [P] à payer la somme de 17 673,51 euros à Pôle Emploi Hauts de France au titre du remboursement des prestations et des majorations avec intérêts légal à compter du 18 juillet 2022 ;
— Condamné Mme [E] [P] à payer la somme de 500 euros à Pôle Emploi Hauts de France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [E] [P] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique, le 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [P] tant recevable que bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens le 21 novembre 2022 sauf en ce qu’il a déclaré Mme [P] recevable en son opposition à contrainte ;
Statuant à nouveau,
— Annuler la contrainte décernée par Pôle Emploi Hauts de France (devenu France Travail Hauts de France) pour un montant total de 17 673, 51 euros au titre du remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [P] pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021,
— Débouter Pôle Emploi Hauts de France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Pôle Emploi Hauts de France pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Pôle Emploi Hauts de France aux entiers dépens.
Mme [P] fait valoir qu’il appartient à celui qui agit en restitution de l’indu de prouver le caractère indu du paiement dont il sollicite la restitution, ce que selon elle, ignore Pôle Emploi.
Elle ajoute que l’ouverture des droits à l’assurance chômage est subordonnée à la justification de la réalité d’un contrat de travail précédant la période de chômage. Selon Mme [P], il existe un contrat de travail apparent et il appartient à Pôle Emploi d’apporter la preuve de ce que ce contrat de travail serait fictif.
Mme [P] soutient qu’il ne peut lui être refusé l’affiliation au régime d’assurance chômage, du seul fait de sa qualité d’associée majoritaire, dès lors qu’elle produit aux débats un contrat de travail, des bulletins de paie et qu’elle justifie de l’existence d’un lien de subordination existant entre elle et l’employeur.
Elle revendique le statut de conjoint salarié du fait du pacte d’état civil qui l’unit au gérant M. [I]. Elle estime que le conjoint salarié participe au régime de l’assurance chômage. Elle conteste tout immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Elle ajoute qu’elle a démissionné de la gérance au profit de M. [I] le 30 octobre 2010. Depuis lors, celui-ci dispose selon elle de la seule procuration sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais au nom de la SARL France famille services et il est le seul habilité à faire fonctionner ce compte, ce qui contredit la qualité de dirigeante de fait de Mme [P].
Elle fait valoir que si l’associée majoritaire dispose du pouvoir de révoquer le gérant, il lui est toutefois permis de régulariser un contrat de travail avec l’entreprise de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur cette seule constatation pour rejeter l’existence d’un lien de subordination entre Mme [P] et son employeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Pôle Emploi Hauts de France demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Mme [P] à payer à Pôle Emploi Hauts de France désormais dénommée France Travail Hauts de France, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance.
Pôle Emploi Hauts de France fait valoir que le régime d’assurance chômage s’applique exclusivement aux salariés, que seuls peuvent en bénéficier les titulaires d’un contrat de travail effectif qui se caractérisé par la réunion de trois éléments : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Or, selon Pôle Emploi, les documents fournis par Mme [P] ne permettent pas de déterminer l’existence d’un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
Pôle Emploi ajoute que le caractère familial de la société, la qualité d’associée majoritaire de Mme [P], les délégations de signatures sans rapport avec ses fonctions techniques, ne permettent pas d’établir la réalité d’un état de subordination dans l’accomplissement de l’exécution du travail.
Pôle Emploi soutient que Mme [P] a toute amplitude dans la gestion de la société et se trouve dans une situation de fait de cogérance. L’organisme affirme qu’elle s’est immiscée dans la gestion de l’entreprise si bien qu’elle ne peut bénéficier de prestations en qualité de conjoint salarié.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ne remettent pas en cause le chef de jugement retenant la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [P].
Sur le fond, aux termes de l’article L. 5422-1 code du travail :
I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
II.-Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 2 § 1er de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage applicable prévoit que le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif.
Aux termes de l’article 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
L’article 2 prévoit notamment que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
— d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Les conditions d’attribution sont définies aux articles suivants :
« Art.3 – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. »
« Art. 4 – Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite ;
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. »
Aux termes de l’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa version applicable au 1er février 2018:
I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article IV a ensuite été complété par la mention suivante : ' A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.'
L’article L. 121-8 du même code dispose que la section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité.
Le bénéfice du statut de conjoint salarié n’a jamais été soumis à la condition que le chef d’entreprise ait la qualité de gérant associé majoritaire. Le texte le prévoit exclusivement pour le conjoint collaborateur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application de l’article L. 121-4 du code du commerce et l’application du statut de conjoint salarié entraîne le bénéfice non seulement des prestations du régime général de la sécurité sociale mais aussi l’application des dispositions du code du travail.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail, des pièces de la procédure de licenciement, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie produits que Mme [P] a été employée en qualité de responsable qualité sécurité et suivi relation par SARL France Famille Services depuis le 1er février 2018 jusqu’à son licenciement pour motif économique le 16 novembre 2020.
Elle est par ailleurs associée de la société qui l’emploie et détient 51 parts sur les 100 composant le capital social détenu pour le reste par son conjoint, auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, gérant associé minoritaire de la société.
Par le passé, Mme [P] avait par ailleurs exercé des fonctions de gérante de la société et ce jusqu’au 31 octobre 2010, la nomination de son conjoint, M. [I], en qualité de gérant, étant intervenue le 1er novembre 2010.
Elle justifie qu’elle était liée par un pacte civil de solidarité au cours de la période de salariat litigieuse.
En application de l’article L. 121-4 du code de commerce, Mme [P] qui démontre avoir exercé une activité régulière pour le compte de la SARL France Famille Services dont son conjoint est le gérant bénéficie du statut de conjoint salarié, Pôle Emploi ne contestant d’ailleurs pas la réalité d’une prestation de travail régulière accomplie par l’appelante.
Le bénéfice de ce statut n’est pas soumis à la condition que le chef d’entreprise remplisse la qualité de gérant associé majoritaire, seul le statut de conjoint collaborateur supposant que le gérant soit associé majoritaire. Par ailleurs, l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application du statut de conjoint salarié.
Mme [P] produit par ailleurs la directive UNEDIC n°2008-13 du 27 mars 2008 relative aux conjoints des chefs d’entreprise qui indique que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition de l’application du statut de conjoint-salarié, que la présomption de contrat de travail est une présomption irréfragable, que le conjoint-salarié participe au régime d’assurance-chômage et que toute demande d’allocation doit être acceptée.
Pôle Emploi ne remet pas en cause le contenu de cette directive qui précise par ailleurs que l’immixtion du conjoint salarié dans la gestion de l’entreprise permet de rejeter la demande d’allocation-chômage.
Il se contente d’affirmer que la situation d’associée majoritaire de l’appelante, susceptible de révoquer le gérant, exclut tout lien de subordination.
Il lui revient cependant de démontrer que Mme [P] s’est immiscée dans la gestion de la société, la seule faculté de révocation du gérant associé minoritaire ne caractérisant pas cette immixtion.
Pôle Emploi se prévaut d’un courriel de Mme [P] du 4 février 2021 pour soutenir qu’elle était en réalité co-gérante de la société. Ce message n’est cependant pas probant, l’intéressée indiquant avoir reçu des offres d’emploi de préparatrice de pharmacie ne lui semblant pas adaptées faute d’activité dans ce domaine depuis huit ans. Elle expose ensuite 'je souhaiterais mettre en avant mes années professionnelles en tant que gérante et responsable qualité sécurité et suivi relation client au sein de l’entreprise Famille Services et effectuer une VAE.' Elle précise enfin souhaiter travailler à un projet de création d’entreprise. Il ne peut être déduit de ce courrier comme le fait Pôle Emploi que Mme [P] se présentait comme gérante de la société à la période où elle était salariée. Elle met en réalité en avant son expérience passée de gérante et son poste de salarié responsable qualité sécurité et suivi relation client pour que des offres d’emploi distinctes de celles de préparatrice de pharmacie lui soient présentées.
Mme [P] justifie par ailleurs du fait que M. [I] était le seul à disposer d’une procuration et à être habilité à faire fonctionner le compte de la société, qu’il présidait des réunions de revue de fonctionnement et qu’il lui donnait des directives par courriel.
Mme [P] bénéficiait certes d’une délégation de signature consentie jusqu’à la fin de son contrat de travail et étendu à la signature de devis, contrat de prestation, contrat de travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et factures, alors que sa collègue, Mme [R] disposait d’une délégation de signature limitée à une durée d’un an et listant les mêmes actes juridiques à l’exception des factures. Cette délégation de signature visait cependant à lui permettre de signer des actes juridiques nécessaires dans l’exercice de son emploi salarié en qualité de responsable qualité, sécurité et suivi relation client sans excéder les contours de son emploi au point de caractériser une immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Dans ces conditions, l’immixtion de Mme [P] dans la gestion de la société n’est pas établie.
En conséquence, le jugement sera totalement infirmé dans ses dispositions soumises à la cour.
La contrainte décernée par Pôle Emploi Hauts de France devenu France Travail Hauts de France pour un montant total de 17 673, 51 euros au titre du remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [P] pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 sera en conséquence annulée.
France Travail Hauts de France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à Mme [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le surplus de la demande sera rejeté et France Travail Hauts de France sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement soumis à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la contrainte décernée à Mme [E] [P] par Pôle Emploi Hauts de France devenu France Travail Hauts de France pour un montant total de 17 673, 51 euros au titre du remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [P] pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 ;
Condamne France Travail Hauts de France aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1000 euros à Mme [E] [P] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte ·
- Déclaration ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Incident ·
- Résultat comptable ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Intérêt ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Télétravail ·
- Demande
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Date ·
- Audit ·
- Picardie ·
- Observation ·
- Peintre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Outre-mer ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Cession du bail ·
- Bail rural ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Décès ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/13/CE du 11 mars 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.