Infirmation partielle 20 février 2020
Cassation 30 juin 2021
Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 22/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00607 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDO
Minute n° 25/00026
[D]
C/
[F], [F]
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 07 septembre 2018
Arrêt de la Cour d’Appel de DIJON en date du 20 février 2020
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2021
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 14]
Non comparante et représentée par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 17]
Non comparant et représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN
Madame [R] [T] veuve [F]
[Adresse 16]
Intervenante volontaire
Non comparante et représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 septembre 1968, M. [E] [D] a consenti un bail rural à M. [L] [F] et Mme [Y] [F] son épouse, sur un domaine agricole dit de '[Localité 15]situé sur les communes de [Localité 19] et [Localité 18] pour une durée de 9 années. Ce bail, renouvelé le 11 novembre 1977, est arrivé à expiration le 11 novembre 1986.
Par acte authentique du 24 octobre 1986, M. [E] [D] a consenti à effet du 11 novembre 1986, un bail rural à M. [W] [F] sur les parcelles du même domaine agricole cadastrées respectivement section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (commune de [Localité 19]) et section AH n°[Cadastre 2] à [Cadastre 5], (commune de [Localité 18]), d’une superficie totale 20 ha, 30 a et 63 ca. La location comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, jardin, terres, prés et vergers, a été consentie pour une durée de 9 années moyennant un fermage annuel correspondant à la valeur en espèces de 1632 kg de viande de boeuf en poids vif outre les intérêts de 3% l’an calculés sur la valeur en capital du cheptel de fer reçu à l’entrée dans les lieux par le preneur.
[E] [D] est décédé le 29 janvier 1995.
Par acte d’huissier du 15 juin 2017, Mme [Z] [D], venant aux droits de [E] [D] son père, a fait signifier à M. [W] [F] un congé à effet du 10 novembre 2019 au motif qu’il aurait atteint à cette date l’âge de la retraite.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 6 juin 2017, M. [W] [F] et son fils, M. [C] [F], ont fait convoquer Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon. Ils ont demandé au tribunal d’autoriser la cession du bail rural au profit de M. [C] [F], condamner Mme [D] à leur rembourser la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016 et une indemnité au titre des frais irrépétibles..
Mme [D] s’est opposée à la demande de cession de bail et a sollicité une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a autorisé la cession du bail au profit de M. [C] [F], condamné Mme [D] à rembourser aux consorts [F] la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et condamné Mme [D] aux dépens.
Par arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] à rembourser à M. [W] [F] la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016, dit que la créance de M. [W] [F] de ce chef s’élevait à 2.436,15 euros, constaté que Mme [D] lui avait d’ores et déjà versé 2.617,62 euros à ce titre, condamné Mme [D] aux dépens de la procédure d’appel, l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [W] [F] 2.000 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel.
Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Dijon, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
La Cour a dit qu’il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, que pour autoriser la cession de bail, l’arrêt retient que, s’il n’est pas justifié que le preneur eût sollicité un accord du bailleur en vue d’exercer une activité commerciale de scierie avec stockage et vente de bois, cette activité forestière a été développée au vu et au su du propriétaire sur une partie très réduite du domaine pris à bail, sans qu’il y ait eu mise en péril de l’exploitation dans son ensemble, et qu’en statuant ainsi, tout en constatant un manquement du preneur à l’obligation d’exploiter le bien mis à sa disposition conformément à la destination que lui avait conférée le bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
[W] [F] est décédé le 24 août 2021.
Le 9 mars 2022, le greffe de la cour d’appel de Metz a reçu une déclaration de saisine de Mme [D] sollicitant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon le 6 juillet 2018 en tant qu’il a autorisé la cession du bail passé avec [W] [F] le 24 octobre 1986 au profit de son fils M. [C] [F].
A l’audience du 26 septembre 2024, l’appelante a repris oralement les conclusions récapitulatives déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter MM. [W] et [C] [F] de l’intégralité de leurs demandes
— en conséquence refuser la cession du bail de [W] [F] au profit de son fils M. [C] [F]
— déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée la demande de cession à cause de mort sollicitée par les consorts [F]
— dire et juger que la somme de 2.436,15 euros versée par elle au titre du trop-perçu de taxes foncières pour la période de 2013 à 2017 est satisfactoire
— débouter MM. [F] de toute demande de remboursement supplémentaire
— condamner MM. [F] solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— avant-dire droit faire sommation aux consorts [F] de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la décision de la cour d’appel, les devis et factures des travaux réalisés dans la maison louée de septembre à décembre 2015.
L’appelante expose qu’à partir de 1990, [W] [F] a développé une activité d’exploitation forestière dans une partie des bâtiments et des parcelles qui lui ont été loués à titre strictement agricole, qu’il a installé une scierie avec débardage, procédé au stockage et à la vente de bois en tout genre sur la parcelle [Cadastre 8], que [E] [D] qui n’a pas donné son accord express à cette activité, a seulement autorisé le 31 octobre 1987, alors que l’activité commerciale n’existait pas encore, la construction d’un hangar pour loger le matériel et le fourrage du preneur, remplacés ensuite par du bois et la scierie et que les manquements du locataire à ses obligations conventionnelles et légales interdisent de lui reconnaître la qualité de bonne foi conditionnant la faculté de céder son bail. Elle précise qu’avant 1990, [L] [F] exerçait cette activité forestière sur une parcelle appartenant à son associé, sans pour autant intervenir sur les parcelles de la famille [D]. Elle fait valoir que l’exercice de l’activité commerciale, même s’il ne remplace pas l’exploitation agricole mais s’y rajoute, ignore totalement les règles du fermage rappelées par le bail selon lesquelles le preneur doit se tenir à une activité exclusivement agricole au sein de la ferme louée et qu’en tout état de cause M. [C] [F], comme son père précédemment, exerce cette activité forestière à titre principal au mépris de la gestion du domaine de la Touche. Elle ajoute que la connaissance par le bailleur du manquement de son fermier ne vaut pas pour autant exonération de la sanction attachée à ce comportement fautif.
L’appelante indique que la consultation des sites internet concernant MM. [F], révèle que [W] [F] a exploité un restaurant cafétéria dont l’adresse est celle de sa propriété et observe que ces sites sont régulièrement mis à jour et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’un dépôt de plainte des intimés qui prétendent pourtant qu’ils ont été ouverts à leur insu. Elle précise que ceux-ci ont par ailleurs procédé à de nombreuses transformations importantes de l’habitation sans solliciter son accord et agi ainsi en violation des clauses du bail, sollicitant qu’une sommation leur soit délivrée afin qu’ils produisent sous astreinte les devis et factures de ces travaux. Elle soutient que de 1995 à 2017, les fermages payables en deux échéances les 11 mai et 11 novembre de chaque année, ont été réglés à de très nombreuses reprises avec un certain retard, plusieurs fois de plus de 100 jours, et que le fait de ne pas avoir adressé de mise en demeure au preneur n’a pas pour effet de l’exonérer de ces retards de paiement lesquels justifient le refus de cession de bail.
Elle explique que le bail prévoit que le preneur est tenu d’habiter pendant toute sa durée par lui-même avec sa famille, les bâtiments du domaine affermé, que [E] [D] avait accepté à titre exceptionnel que les parents de [W] [F] occupent la maison du domaine jusqu’à leur décès, qu’ensuite, après un an d’inoccupation de l’immeuble, le locataire y a installé son fils sans droit, ni titre, contrevenant ainsi à ses obligations légales et contractuelles, précisant que si le code rural permet au preneur d’héberger sa famille, c’est à la condition d’y habiter lui aussi. Elle soutient également que [W] [F] a utilisé de manière abusive une partie de la parcelle A256 que le bailleur s’était réservé à titre de jardin potager, qu’il n’a pas entretenu l’allée desservant le pré cadastré A [Cadastre 11], ces manquements s’ajoutant aux détérioration des prés par le stockage de bois et le passage des véhicules nécessaires à l’activité forestière, qu’il s’est abstenu d’effectuer des travaux d’entretien, de faire installer des chéneaux sur le hangar qu’il a édifié, les descentes d’eau dégradant le mûr de la clôture de la propriété qu’elle a dû faire réparer et que l’ensemble de ces violations du bail et obligations légales auxquelles était soumis [W] [F], justifie le refus de cession de bail.
L’appelante indique par ailleurs qu’elle était redevable à M. [F] de la somme de 613,04 euros outre celle de 1.823,11 euros indûment perçue en 2014 et qu’elle lui a adressé pour solder sa dette 2.436,15 euros, demandant à la cour de déclarer ce versement satisfactoire et de débouter M. [F] de toute demande à ce titre.
Elle soutient enfin que la demande de cession pour cause de mort est irrecevable pour avoir été formée en cours de procédure, la privant ainsi d’un double degré de juridiction, notamment sur l’appréciation de la participation à l’exploitation de M. [C] [F]. Elle ajoute que cette demande est mal fondée puisque si la cession de bail entre les consorts [F] n’est pas autorisée, la violation de l’interdiction entraînerait nécessairement la résiliation du bail alors que la cession ou la transmission ne peut exister que si le bail existe. Elle en déduit que faire droit à la demande de cession à cause de mort tout en interdisant par ailleurs la cession entre [W] [F] et son fils aboutirait à un non sens.
M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] (ci-après les consorts [F]) ont repris oralement les conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— juger régulière et recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [F]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon
— y ajoutant juger que M. [C] [F] justifie remplir les conditions de participation effective à l’exploitation et de respect de contrôle des structures et autoriser la poursuite du bail à son profit suite au décès de [W] [F]
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
— la condamner aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que M. [C] [F] qui détient un BEPA et un baccalauréat agricole, dispose de la capacité professionnelle, qu’il est en règle avec la réglementation des structures, que l’exploitation qu’il projette de reprendre n’est pas soumise à autorisation d’exploiter, qu’il réside dans la maison d’habitation comprise dans le bail et qu’il va reprendre l’intégralité du matériel et du cheptel de son père en sorte qu’il présente toute les qualités et garanties pour être bénéficiaire de la cession de bail.
Ils soutiennent que [W] [F] n’a commis aucun manquement et s’est toujours acquitté de ses obligations de preneur. Sur le manquement tiré de l’activité forestière, ils expliquent que celle-ci n’occupe pas une place dominante au sein de la ferme, qu’elle n’a pas modifié la destination de la parcelle sur laquelle elle est déployée qui est en nature de sol et non en nature agricole, qu’elle a été développée dans un hangar dédié dont l’édification a été expressément autorisée par le bailleur et entièrement financée par le preneur, qu’exercée depuis 1945 elle est parfaitement connue depuis la conclusion du premier bail en 1968 par la famille [D] qui en a profité pour exploiter et mettre en valeur son patrimoine forestier et que l’appelante qui a reconnu expressément en première instance avoir constaté la présence de cette activité ne peut revenir sur les engagements de son auteur qui l’a autorisée et encouragée pour ses propres bois. Ils soulignent qu’un manquement retenu à l’encontre du cédant ne peut faire obstacle à la cession du bail que s’il est suffisamment grave et que tel n’est pas le cas dès lors que l’activité forestière qui a toujours existé sur la ferme, n’est exercée que sur un tiers d’une parcelle de 53 a sur une surface louée de 20 ha 40 a 57 a. Ils contestent avoir développé la moindre activité de restauration sur les lieux loués et indiquent que pour clore le débat, ils produisent leurs résultats comptables des cinq dernières années.
Sur le manquement relatif à la maison d’habitation comprise dans le bail rural, ils font valoir que le bailleur a expressément dispensé [W] [F] d’habiter sur place et imposé seulement une occupation du logement qui a été habité d’abord par ses parents puis par son fils [C], que selon le statut du fermage le preneur n’est pas tenu d’habiter la ferme louée même si le bail lui en fait l’obligation et qu’il peut héberger ses parents ou enfants sans la moindre autorisation et que les travaux entrepris dans l’immeuble qui avaient pour objet une remise à leur goût, ne nécessitaient aucune information ou autorisation de la bailleresse.
Sur les autres manquements, les intimés contestent la prise de possession de la partie jardin potager de la parcelle (A n°[Cadastre 12]) dont le propriétaire s’est réservé la jouissance et qui est libre d’accès, et le manquement relatif au défaut d’entretien de l’allée menant à la maison d’habitation de l’appelante au motif qu’elle n’est pas incluse dans l’assiette du bail et que la grille d’accès est cadenassée. S’agissant du manquement afférent aux retards de paiement des fermages, ils font valoir que ces retards sont tout au plus de quelques jours, que toutes les échéances ont été honorées et qu’en 30 ans le bailleur n’a jamais adressé la moindre mise en demeure ni émis d’objection quant à la périodicité des paiements, que le reproche est d’autant plus inopérant que la bailleresse a réclamé et encaissé des sommes indues au titre des charges foncières, soit respectivement 794,11 euros du chef des règlements annuels effectués forfaitairement par le preneur de 2013 à 2016 et 1.823,11 euros au titre d’un prétendu reliquat de charges en 2014 et concluent à la confirmation de la condamnation de Mme [D] à leur rembourser la somme de 2.617,62 euros.
Sur la demande subsidiaire de cession à cause de mort, ils font valoir au visa de l’article L.411-34 du code rural que l’appelante n’a pas sollicité la résiliation du bail dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès de [W] [F] alors qu’il s’agit d’un délai de forclusion, que M. [C] [F] remplit la condition de participation à l’exploitation, tant dans les cinq années antérieures au décès qu’au moment où il est survenu, que sa participation a été permanente et suivie, qu’il a repris l’exploitation de son père le 1er janvier 2021 avant le décès et qu’elle ne peut s’opposer à la transmission du bail à son profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [R] [F]
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est justifié du décès de [W] [F] survenu le 25 août 2021 et de la qualité d’usufruitière de la totalité de la succession de Mme [R] [T], par la production de l’acte de décès et d’une attestation notariée en date du 10 novembre 2021. Mme [T] veuve [F] ayant intérêt à intervenir en cause d’appel au sens de l’article 554, il convient de déclarer son intervention recevable.
Sur la cession du bail rural
Selon l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La cession du bail à un descendant est une exception au principe d’incessibilité du bail, réservée au preneur qui s’est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur.
En l’espèce, aux termes du bail à ferme conclu le 24 octobre 1986, le preneur s’est obligé ('charges et conditions, 2°) à jouir du domaine affermé suivant sa destination notamment de cultiver, labourer, fumer, et ensemencer les terres, entretenir constamment en bon état les prés existant. Il résulte toutefois des pièces que parallèlement à l’activité agricole, [W] [F] a développé une exploitation de coupe et de vente de bois sur la partie est de la parcelle louée cadastrée section A n°[Cadastre 8] dont il n’est aucunement démontré qu’elle est en nature de sol étant observé qu’elle n’est pas désignée comme telle sur le bail comme le soutiennent les appelants. Aucune disposition du contrat n’affecte ce terrain à un usage forestier et commercial en sorte qu’il est vain de soutenir que sa destination n’a pas changé et d’observer qu’aucun bâtiment n’a été modifié pour accueillir cette activité qui s’est développée dans un hangar financé par le preneur, cette circonstance n’étant pas de nature à justifier la modification de l’objet de la location.
S’il est démontré que l’activité forestière est exercée de longue date par la famille [F], il n’est en revanche justifié par aucune pièce qu’elle s’est développée sur le domaine avant la conclusion du bail à ferme en 1986. Les ventes de bois effectuées par la famille [D] au profit de [L] [F] n’induisent nullement que celui-ci pratiquait son activité commerciale sur la parcelle litigieuse et il est relevé au contraire que les intimés expliquent que le bailleur a autorisé le 31 octobre 1987, postérieurement à la conclusion du contrat de location, la construction d’un hangar destiné à abriter, entre autres, le matériel de coupe dans lequel a été développée l’activité forestière. La présence de matériel de coupe sur les lieux auparavant ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est pas davantage établi que les propriétaires ont consenti à un moment quelconque à l’exercice de l’activité forestière sur une des parcelles louées. Ainsi, l’autorisation précitée donnée pour le hangar précise expressément que la construction a pour objet de loger le 'matériel et le fourrage’ du preneur ce qui ne la destine pas à une exploitation forestière à laquelle il n’est fait aucune référence, et l’emplacement du bâtiment 'dans un petit pré servant au stockage de bois’ n’implique en rien qu’il ne soit pas destiné à l’activité agricole. Cette autorisation ne peut pas se déduire du seul fait que l’activité commerciale a été exercée au su et au vu de [E] [D] et de sa fille, notamment parce que la scierie se situe à quelques dizaines de mètres de leur maison d’habitation, sans qu’ils émettent de protestation. En effet, la tolérance même prolongée du bailleur à l’égard de l’activité exercée en violation des clauses du bail, ne vaut pas autorisation implicite et ce d’autant moins en l’espèce, qu’elle ne s’est accompagnée d’aucun acte positif des propriétaires susceptible de caractériser une acceptation. Enfin, il est inopérant d’observer que l’endroit consacré à l’activité forestière ne porte que sur une partie limitée du domaine loué, l’autorisation du bailleur étant requise pour un changement de destination de tout ou partie de la chose louée quelle que soit son étendue.
Il s’en déduit que [W] [F] a failli à l’obligation d’exploiter le domaine loué conformément à la destination que lui confère le bail. Dès lors, la cession du bail à ferme ne peut être autorisée, ce manquement justifiant à lui seul le refus que lui oppose la bailleresse sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le preneur s’est affranchi d’autres dispositions légales ou conventionnelles, l’appelante étant déboutée de ses demandes relatives à la production de pièces complémentaires. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a autorisé la cession du bail rural, les consorts [F] sont déboutés de cette demande.
Sur la dévolution bail rural
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les nouvelles prétentions doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il est sollicité pour la première fois en cause d’appel, l’autorisation de la poursuite du bail au profit de M. [C] [F] en suite du décès de son père lequel constitue un fait nouveau pour être survenu le 25 août 2021, postérieurement au jugement déféré. Cette nouvelle prétention relative à la dévolution du bail rural se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de cession, dès lors qu’elles ont l’une et l’autre pour objet la transmission du contrat de location à M. [C] [F]. En conséquence cette demande est recevable.
Sur le fond, l’article L.434-11 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées.
C’est en vain que l’appelante fait valoir que l’absence d’autorisation de cession du bail fait obstacle à sa dévolution au profit de M. [C] [F], la violation de l’interdiction emportant nécessairement la résiliation du contrat. En effet, la transmission du bail pour cause de mort est exclusive des conditions de la cession, notamment de l’existence de manquements du preneur, en sorte qu’elle peut être accueillie indépendamment du sort réservé à la demande de cession et en particulier en cas de rejet.
En revanche, la dévolution successorale est conditionnée par une participation du bénéficiaire réelle et suivie pendant un temps suffisant, sans être nécessairement continue. En l’espèce, les intimés soutiennent justifier pleinement de cette condition au motif que M. [C] [F] a repris l’intégralité de l’exploitation de son père au 1er janvier 2021, soit antérieurement au décès, comme le démontre la comptabilité versée aux débats. Toutefois, s’il est produit des documents comptables attestant de l’activité 'd’élevage d’autres bovins et buffles’ exercée par M. [C] [F] en 2021, ces documents ne permettent pas à eux seuls de démontrer la réalité de la reprise alléguée dans la mesure où ils n’identifient pas les parcelles concernées et font notamment apparaître des différences quant aux superficies exploitées en propriété et en fermage par [W] [F] en 2020 telles qu’elles ressortent de ses propres documents comptables. Il n’est fourni aucune autre pièce de nature à établir la réalité de la reprise. En outre, la période de 8 mois n’est pas de nature à caractériser un temps suffisant de participation réelle et suivie et ce d’autant moins qu’il résulte des éléments du dossier qu’outre l’activité agricole, M. [C] [N] exerce en même temps une activité forestière dont l’objet apparaît encore plus étendu que celle de [W] [F] tel qu’il ressort des extraits K.bis et bilans produits (travaux forestier-Sylviculture). En conséquence, faute de démontrer que M. [C] [F] remplit les conditions de dévolution successorale du bail rural litigieux, les intimés sont déboutés de leur demande tendant à la poursuite de ce contrat en suite du décès de son père.
Sur le remboursement des sommes indûment payées
Il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code civil que le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentées à l’audience.
Bien qu’ayant interjeté appel du jugement notamment en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.617,62 euros au titre des charges indûment perçues pour les années 2013 à 2016, Mme [D], dans les conclusions reprises oralement à l’audience, ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation de cette disposition, se contentant de qualifier de satisfactoire le règlement de la somme de 2.436,15 euros qu’elle a effectué. En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées et M. [C] [F], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. En appel, il convient de condamner les consorts [F] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles et de les débouter de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [T] veuve [F] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande avant dire droit de production sous astreinte de pièces complémentaires relatives à la comptabilité de l’exploitation et aux travaux réalisés dans la maison d’habitation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Z] [D] à rembourser aux consorts [F] la somme de 2.617,62 euros au titre des charges foncières indûment perçues pour les années 2013 à 2016 et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] de leur demande de cession du bail rural conclu le 24 octobre 1986 ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] tendant à la transmission à cause de mort du bail rural ;
DÉBOUTE M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] de leur demande de transmission à cause de mort du bail rural ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] aux dépens d’appel;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [F] et Mme [R] [T] veuve [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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