Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 78
du 06/02/2025
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
06/02/2025
à :
— MONETA
— MICHELET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANTES :
d’une décision rendue le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00317)
S.C.P. [W]
Représentée par Maître [S] [W], désigné es qualité de mandataire judiciaire de la SASU EPSILON GLOBAL COM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
S.E..L.A.R.L. AJILINK LABIS CABOOTER [G]
Prise en la personne de Maître [N] [G], administrateur judiciaire de la SAS EPSILON GLOBAL COM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
S.A.S.U. EPSILON GLOBAL COM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CGEA AGS
Représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9] / FRANCE
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 avancée au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [E] a été embauchée par la société Epislon Concept, devenue la société Epsilon Global Com, par un contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre au 23 novembre 1993.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée.
La salariée a été déclarée inapte par un avis du 27 juillet 2021.
Elle a été licenciée par une lettre du 26 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 12 février 2024, le conseil a :
— dit Mme [T] [E] recevable et bien fondée en ses demandes;
— débouté Mme [T] [E] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires;
— dit que la société Epsilon Global Com a manqué à ses obligations de prévention;
— dit que Mme [T] [E] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral;
— débouté Mme [T] [E] des dommages et intérêts pour préjudice subi;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Epsilon Global Com à verser la somme de 33636, 51 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon barème;
— condamné la société Epsilon Global Com à verser les indemnités de préavis et congés payés sur indemnités de préavis pour la somme de 3 636, 38 euros et 363, 63 euros;
— condamné la société Epsilon Global Com au titre du complément d’intéressement;
— condamné la société Epsilon Global Com à verser la somme de 1500 euros au titre del’article700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile;
— dit y avoir lieu à la remise de nouveaux documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 21ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— débouté les parties du surplus de leurs demande;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Epsilon Global Com le 20 février 2024.
La société Epsilon Global Com a formé appel le 29 février 2024.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juin 2024.
La SCP [W], prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epsilon Global Com, a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, la SCP [W], prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epsilon Global Com demande à la cour de :
— Réformer le jugement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
· Débouté Mme [T] [E] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires,
· Dit que Mme [T] [E] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
· Débouté Mme [T] [E] des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
· Dit que la société Epsilon Global Com a manqué à ses obligations de prévention,
· Dit que le licenciement de Mme [T] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
· Condamné la société Epsilon Global Com à lui verser la somme de 33 636, 51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· Condamné la société Epsilon Global Com à verser les indemnités de préavis et congés payés pour les sommes de 3 636, 38 euros et 363,63 euros,
· Condamné la société Epsilon Global Com au titre du complément d’intéressement,
· Condamné la société Epsilon Global Com à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 7400 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Epsilon Global Com a respecté son obligation de prévention et de sécurité de la santé de Mme [T] [E] ;
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Juger que la société Epsilon Global Com a respecté son obligation de reclassement ;
— Juger que Mme [T] [E] a été remplie de ses droits au titre de l’intéressement ;
— Débouté Mme [T] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [T] [E] à verser à Maître [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 1er aout 2024, Mme [T] [E] demande à la cour :
— CONFIRMER la décision dont appel dans toute sa mesure utile,
— L’INFIRMER pour le surplus,
— LA JUGER recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions.
Y faisant droit,
— FIXER la créance de Mme [T] [E] sur la liquidation judiciaire de la SASU EPSILON GLOBAL COM aux sommes de :
· 174,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % de janvier à juin 2020,
· 17,49 € à titre de congés payés afférents,
· 373,18 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % de janvier à juin 2020,
· 37,31 € à titre de congés payés afférents.
— JUGER que la SAS EPSILON GLOBAL COM a manqué à son obligation de prévention en matière de santé et sécurité au travail.
— JUGER que Mme [T] [E] a fait l’objet de harcèlement moral.
En conséquence,
— CONDAMNER la SASU EPSILON GLOBAL COM à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— JUGER le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
· Par requalification du licenciement pour inaptitude.
· En raison du manquement à l’obligation de reclassement.
En conséquence,
— FIXER la créance de Mme [T] [E] sur la liquidation judiciaire de la SASU EPSILON GLOBAL COM aux sommes de :
A titre principal :
· 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème.
A titre subsidiaire :
· 33.636,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème.
En tout état de cause :
· 3.636,38 € à titre d’indemnité de préavis,
· 363,63 € à titre de congés payés sur préavis.
— FIXER la créance sur la liquidation judiciaire à la somme de 568,93 € au titre du complément d’intéressement.
— FIXER la créance sur la liquidation judiciaire à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— JUGER la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d’Amiens laquelle sera tenue de garantir dans les limites de ses conditions d’intervention.
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
L’AGS n’a pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel le 18 avril 2024 et des conclusions de la SCP [W] le 30 septembre 2024, ainsi que des conclusions de Mme [T] [E] le 8 août 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires:
Mme [T] [E] indique avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et produit un tableau indiquant pour chaque jour concerné le nombre d’heures litigieuses.
Il y a donc lieu de rappeler qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Le décompte que Mme [T] [E] produit est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Le liquidateur judiciaire répond que la pratique dans l’entreprise était que les salariés déclarent les heures supplémentaires et les récupèrent par des heures bonifiées. Il ajoute que les heures litigieuses ne correspondent pas à celles déclarées par la salariée et autorisées par la hiérarchie.
Toutefois, les pièces produites par l’employeur (pièces 4, 32 et 33) ne permettent en rien d’établir la durée de travail de la salariée, alors pourtant qu’il devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [T] [E] de fixation des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
' 174,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % de janvier à juin 2020,
' 17,49 € à titre de congés payés afférents,
' 373,18 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % de janvier à juin 2020,
' 37,31 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les allégations de manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et de harcèlement moral:
Mme [T] [E] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et l’a harcelée moralement (conclusions p. 26 à 32).
Elle invoque à ce sujet, de manière indifférenciée, les éléments suivants :
— Elle avait un travail répétitif avec un rythme soutenu, de très haute intensité ;
— Elle devait travailler de nombreuses heures supplémentaires ;
— Sa hiérarchie lui a indiqué par mail (pièce 34) que « notre relation ne se tient pas qu’à des mails, nous devons échanger ensemble de ton travail. Merci d’en tenir compte dorénavant » ;
— Sa hiérarchie lui a envoyé un mail le 28 janvier 2021 (pièce 54) rédigé dans les termes suivants : « [T], Excuses moi, mais je ne comprends pas ce que tu as fait ce matin ' J’ai dû demander à [B] pour savoir ce que tu as fait: 3 doubles à la matinée, c’est bien cela. Merci. Cordialement. » ;
— Il y avait donc une pression immédiate puisqu’elle pouvait traiter dix doubles en huit heures en moyenne avant ses burn-out en 2011, 2015 et 2021, alors que par un mail du 26 janvier 2021, la hiérarchie lui a indiqué par mail (pièce 50) : « [T], pour mercredi matin, ça serait bien de finir les 9 doubles du beauté, par contre ne pas oublier les chartes (') » ;
— L’employeur l’a donc mise sous pression dès sa reprise suite au burn-out, avec un rythme de travail insupportable ;
— L’employeur ne démontre pas qu’elle a suivi des formations ;
— Une attestation d’un ancien collègue (pièce 52), ayant travaillé pour l’entreprise de 1996 à 2019, qui indique qu’il a lui-même été dénigré au travail, ce qui a été une des raisons de sa maladie ;
— Son entourage et ses amis attestent du lien entre son travail et la dégradation de sa santé (pièces 22 à 27 et 35) ;
— Elle consultait un psychiatre (pièce 28) ;
— Il y avait une ambiance délétère dans le service ;
— Son état moral s’est détérioré car il y avait un sous-effectif, car il y avait des difficultés avec l’application Mediatracker, car il y a eu le confinement sanitaire, car elle aurait voulu faire du télétravail, car il y a eu une accusation de vol d’un disque dur, car les relations se détérioraient, car elle devait justifier ses absences pour maladie malgré le secret médical, et car sa hiérarchie lui a signalé son retard et dit que son mi-temps n’allait pas durer.
Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner successivement les trois manquements imputés à l’employeur par Mme [T] [E], au regard de ces éléments présentés par elle de manière indifférenciée.
a) L’obligation de sécurité:
L’article L 4121-1 du code du travail définit l’obligation de sécurité de l’employeur, en énonçant notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Toutefois, la cour relève, d’une part, que Mme [T] [E] se borne à fournir les éléments synthétisés ci-dessus, sans indiquer lesquels seraient en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité en particulier.
La cour relève d’autre part, et en tout état de cause, que parmi ces éléments, seuls les suivants peuvent paraître en lien avec le manquement allégué à l’obligation de sécurité :
— Mme [T] [E] indique qu’il y avait une pression immédiate puisqu’elle pouvait traiter dix doubles en huit heures en moyenne avant ses burn-out en 2011, 2015 et 2021, alors que par un mail du 26 janvier 2021, la hiérarchie lui a indiqué par mail (pièce 50) : « [T], pour mercredi matin, ça serait bien de finir les 9 doubles du beauté, par contre ne pas oublier les chartes (') » ;
— Mme [T] [E] ajoute que l’employeur l’a donc mise sous pression dès sa reprise suite au burn-out, avec un rythme de travail insupportable.
Toutefois, la cour relève que :
— Selon le premier de ces éléments, Mme [T] [E] indique qu’elle pouvait traiter dix doubles en huit heures. Elle n’explique donc pas de manière pertinente pourquoi l’employeur aurait manqué à son obligation en lui demandant d’en finir (et non pas d’en faire) neuf pour le lendemain ;
— Concernant le second élément, Mme [T] [E] procède par une simple allégation.
Or, s’il appartient de manière générale à l’employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité, encore faut-il que le salarié, dans le cadre de la charge de l’allégation, fournisse des éléments de fait conduisant à retenir que l’obligation aurait pu ne pas être respectée.
Tel n’est pourtant pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [E] de ce chef, étant précisé que le jugement n’a pas statué sur cette demande dans son dispositif.
b) L’obligation de prévention:
L’article L 4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de différents principes généraux de prévention.
Toutefois, la cour relève, d’une part, que parmi les éléments synthétisés ci-dessus, Mme [T] [E] n’en met précisément aucun en lien avec son allégation de manquement à l’obligation de prévention.
D’autre part, la cour relève que, en tout état de cause, seuls les éléments suivants pourraient avoir une pertinence à ce sujet : Mme [T] [E] indique avoir eu un travail de très haute intensité, avoir dû travailler de nombreuses heures supplémentaires, avoir été mise sous pression dès sa reprise suite au burn-out, avec un rythme de travail insupportable, et avoir travaillé dans une ambiance délétère dans le service.
Néanmoins, Mme [T] [E] procède par de simples allégations générales, qui ne sont corroborées par aucun élément concret pertinent.
Or, s’il appartient de manière générale à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention, encore faut-il que le salarié, dans le cadre de la charge de l’allégation, fournisse des éléments de fait conduisant à retenir que l’obligation aurait pu ne pas être respectée.
Tel n’est pourtant pas le cas pour Mme [T] [E].
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [E] de ce chef. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur a manqué à son obligation de prévention.
c) L’allégation de harcèlement moral:
Mme [T] [E] soutient avoir subi un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, l’article L 1154-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
La cour doit donc examiner si les griefs formulés par Mme [T] [E] sont matériellement établis.
Tel n’est pas le cas pour les griefs synthétisés ci-dessus à propos desquels Mme [T] [E] ne produit aucune pièce.
Mme [T] [E] ne produit des pièces que pour les griefs suivants :
— sa hiérarchie lui a indiqué par mail (pièce 34) que « notre relation ne se tient pas qu’à des mails, nous devons échanger ensemble de ton travail. Merci d’en tenir compte dorénavant » ;
— sa hiérarchie lui a envoyé un mail le 28 janvier 2021 (pièce 54) rédigé dans les termes suivants : « [T], Excuses moi, mais je ne comprends pas ce que tu as fais ce matin ' J’ai dû demander à [B] pour savoir ce que tu as fait : 3 doubles à la matinée, c’est bien cela. Merci. Cordialement. » ;
— par un mail du 26 janvier 2021, la hiérarchie lui a indiqué par mail (pièce 50) : « [T], pour mercredi matin, ça serait bien de finir les 9 doubles du beauté, par contre ne pas oublier les chartes (') » ;
— une attestation d’un ancien collègue (pièce 52), ayant travaillé pour l’entreprise de 1996 à 2019, qui indique qu’il a lui-même été dénigré au travail, ce qui a été une des raisons de sa maladie ;
— son entourage et ses amis attestent du lien entre son travail et la dégradation de sa santé (pièces 22 à 27 et 35) ;
— elle consultait un psychiatre (pièce 28).
La cour relève que :
— L’attestation du collègue porte sur la situation de celui-ci et non sur celle de Mme [T] [E] ;
— Les attestations de l’entourage et des amis sont fondées sur les propos de Mme [T] [E] et non pas sur la connaissance personnelle des attestations de la situation dans l’entreprise ;
— La pièce 28 est le « dossier médical santé au travail » et retrace l’ensemble de la situation personnelle et médicale de Mme [T] [E], faisant notamment état d’un suivi pour dépression ;
— La pièce 34 se borne à indiquer que des échanges uniquement par mails ne sont pas suffisants dans le cadre du travail ;
— La pièce 54 est une simple demande d’explication sur le travail accompli au cours d’une matinée, dans des termes courtois ;
— La pièce 50 fait uniquement état de la nécessité de finir (et non pas de faire) neuf doubles d’ici au lendemain, Mme [T] [E] précisant elle-même qu’elle pouvait en faire dix par période de huit heures.
Or, ces faits matériellement établis, même examinés dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [E] de ce chef.
Sur le licenciement:
En premier lieu, Mme [T] [E] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à un harcèlement moral. Toutefois, il a été précédemment retenu que l’employeur n’a pas manqué à cette obligation et que Mme [T] [E] ne présente pas des éléments laissant présumer un harcèlement moral, de sorte que la demande est rejetée.
En second lieu, Mme [T] [E] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas, suite à l’avis d’inaptitude, un poste en télétravail ou au moins en n’interrogeant pas le médecin du travail sur la possibilité d’un télétravail.
Dans ce cadre, la cour relève que l’avis d’inaptitude du 27 juillet 2021 porte les mentions suivantes :
« Inapte au poste opératrice PAO.
Pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent. »
Le médecin du travail n’a pas, dans son avis, dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur a alors contacté le médecin du travail, qui a répondu, par un mail du 30 juillet 2021, que « la mise en inaptitude au poste d’opératrice PAO signifie que la salariée ne peut plus occuper ce poste dans l’entreprise. Par ailleurs, il n’y a pas de reclassement envisageable au sein d’Epsilon Global Com pour Madame [T] [E] ».
La cour rappelle à ce sujet que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation (Soc., 6 janvier 2021, n° 19-15.384).
Ainsi, en précisant que Mme [T] [E] ne pouvait plus occuper son poste dans l’entreprise et qu’il n’y avait pas de reclassement possible, le médecin du travail a nécessairement écarté la possibilité d’un télétravail.
Dès lors, la demande formée par Mme [T] [E] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse est rejetée, de même que la demande de Mme [T] [E] tendant à la fixation des sommes suivantes:
A titre principal
' 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème.
A titre subsidiaire :
' 33.636,51 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème.
En tout état de cause :
' 3.636,38 € à titre d’indemnité de préavis,
' 363,63 € à titre de congés payés sur préavis.
Est également rejetée la demande de Mme [T] [E] tendant à la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Epsilon Global Com à verser la somme de 33 636, 51 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon barème;
— Condamné la société Epsilon Global Com à verser les indemnités de préavis et congés payés sur indemnités de préavis pour la somme de 3 636, 38 euros et 363, 63 euros ;
— Dit y avoir lieu à la remise de nouveaux documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 21ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’intéressement:
Mme [T] [E] indique qu’elle a perçu une somme de 121, 07 euros au titre de l’intéressement, alors pourtant que la somme minimale par salarié avait été fixée à 690 euros par l’employeur, de sorte qu’elle demande le reliquat de 568, 93 euros.
L’employeur soutient que l’accord d’intéressement, volontairement appliqué alors que le seuil de résultat prévu par cet accord n’avait pas été atteint en 2021, n’assimile pas les périodes de suspension du contrat de travail à du temps de travail effectif, de sorte que la prime versée à Mme [T] [E] a été calculée en excluant les périodes de suspension.
Dans ce cadre, la cour relève que l’accord d’intéressement prévoit, par son article 6, que le montant de la prime dépend de la durée de présence effective et que certaines périodes d’absence, notamment les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à une présence effective. Néanmoins, cet article 6 n’assimile pas les arrêts de travail pour maladie non professionnelle à un temps de présence effective.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme [T] [E] a été absente en 2021 pour maladie non professionnelle, l’employeur lui a, à juste titre, alloué une prime de 121, 07 euros, au prorata de sa présence effective.
La demande est donc rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au complément d’intéressement, sans au demeurant préciser le montant de la condamnation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Epsilon Global Com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
La somme de 2 000 euros est fixée sur ce fondement au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [E] au titre de l’appel. La demande formée par le liquidateur est rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A hauteur d’appel, les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [T] [E] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Epsilon Global Com les sommes suivantes :
— 174,96 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % de janvier à juin 2020,
— 17,49 € à titre de congés payés afférents,
— 373,18 € à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % de janvier à juin 2020,
— 37,31 € à titre de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Juge cet arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d’Amiens, qui est tenue à sa garantie dans les conditions posées par la loi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Epsilon Global Com :
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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