Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juin 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILB
N° de Minute : 1111
Ordonnance du dimanche 22 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y] [M]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 22 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 20 juin 2025 à 11h55 notifiée à 12h05 à M. [M] [Y] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Modeste MBULI venant au soutien des intérêts de M. [M] [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juin 2025 à 12h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 741-1 du CESEDA,
M. [Y] [M] invoque l’erreur d’appréciation de l’administration quant à la décision de placement en rétention.
Pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, l’autorité administrative retient dans son arrêté que M. [Y] [M], porteur d’un passeport en cours de validité, a déclaré à la police qu’il ne disposait pas d’un domicile, qu’il était sans profession et sans enfant à charge, qu’il avait également déclaré qu’il n’avait pas fait de démarche pour solliciter un titre de séjour et que , par ailleurs, celui-ci avait fait l’objet d’une précédente procédure en 2017, validée par la juridiction administrative.
Pour contester cette décision, M. [Y] [M] invoque le fait qu’il a justifié d’une adresse qui correspond à celle mentionnée sur son passeport, ce qui doit amener à considérer que la décision de placement en rétention administrative prise par l’administration est erronée et qu’il devrait, à titre subsidiaire, à tout le moins bénéficier d’une assignation à résidence.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle et que, par ailleurs, même pour le cas où l’étranger disposerait d’une telle adresse, celle-ci peut être considérée comme insuffisante pour lui accorder une assignation à résidence dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Si M. [Y] [M] justifie d’un hébergement chez un tiers, il doit être relevé que lorsqu’il a été contrôlé, il a spontanément déclaré de ne pas disposer d’une adresse. Par ailleurs, s’il invoque une activité professionnelle, outre qu’il n’en justifie nullement, il s’est lui-même contredit en déclarant spontanément à l’origine de la procédure qu’il ne travaillait pas. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par l’administration démontrent que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une procédure similaire en 2017, que son recours formé devant les juridictions administratives n’a pas prospéré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans effectuer aucune démarche aux fins de régularisation ou de retour dans son pays. En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que le seul hébergement invoqué par M. [Y] [M] est insuffisant pour considérer qu’il entend se conformer à l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention prise par l’administration était justifiée et qu’il n’existait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager d’assigner l’intéressé à résidence. La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Y] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Bénédicte ROBIN, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Modeste MBULI BONYENGWA
Le greffier
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [Y] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [Y] [M] le dimanche 22 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le dimanche 22 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 22 juin 2025
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILB
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