Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 16/03657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01420 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJ2
S.A.S.U. [Localité 6] BUREAU
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 16/03657
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [Localité 6] BUREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [I]
né le 25 Décembre 1979 à [Localité 5] (MALI) (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 6] Bureau a pour activité la vente de produits de papeterie, fournitures, mobiliers de bureaux ainsi que leur aménagement et fait application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539).
Elle a embauché M. [M] [I] à compter du 12 mars 2007 en qualité de magasinier polyvalent, suivant contrat à durée indéterminée.
Selon les mentions portées par l’employeur sur les bulletins de paie, M. [I] occupait, à compter du 1er mars 2015, un emploi de chauffeur-installateur de mobilier qualifié niveau 2 (sans changement du coefficient de rémunération, qui est resté fixé à 150).
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l’existence d’une situation d’inégalité de traitement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2018, la société [Localité 6] Bureau notifiait à M. [I] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société [Localité 6] Bureau à payer à M. [I] les sommes de :
15 578,56 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 15 octobre 2018, outre 1 557,85 euros de congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement ;
— dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 et que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société [Localité 6] Bureau à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [Localité 6] Bureau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 6] Bureau aux dépens.
Le 18 février 2022, la société [Localité 6] Bureau a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société [Localité 6] Bureau demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, de débouter M. [I] de toutes ses demandes, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [M] [I] demande pour sa part à la Cour de débouter la société [Localité 6] Bureau de toutes ses demandes, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 janvier 2022, sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement à la somme de 1 000 euros, et de :
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 6] Bureau à lui verser les sommes suivantes 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l’inégalité de traitement,
A titre subsidiaire,
— juger y avoir lieu à rappel de salaire minimum conventionnel entre le 1er février et le 30 juin 2017,
— condamner la société [Localité 6] Bureau à verser à M. [I] les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
247,60 euros à titre de rappel de salaire, 24,76 euros de congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 6] Bureau aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur l’inégalité de traitement
En droit, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence (en ce sens : Cass. Soc., 1er février 2023, n° 21-21.471).
En l’espèce, M. [I] fait valoir qu’il a fait l’objet une inégalité de traitement salarial : il établit une comparaison entre les salaires versés à un collègue de travail, M. [U] [K], et à lui-même, sur la période allant du 1er octobre 2013 au 15 octobre 2018. Chaque mois, M. [K] a reçu un salaire d’un montant supérieur au sien, alors que tous deux occupaient le même emploi de chauffeur-installateur mobilier (classé conventionnellement comme ouvrier niveau 2 – coefficient : 150) et que son collègue avait moins d’ancienneté que lui.
M. [I] verse aux débats son bulletin de paie et celui de M. [K], délivrés pour le mois de septembre 2016 (pièces n° 3 et 4 de l’intimé).
Ainsi, M. [I] soumet à la Cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
La société [Localité 6] Bureau ne conteste pas la réalité des éléments de fait présentés par M. [I]. Elle ajoute que celui-ci et M. [K] occupaient un emploi, dont l’intitulé, selon la convention collective, était monteur-livreur, classé ouvrier niveau A2 au sein de la filière « personnel spécialisé mobilier de bureau » et répondant à la définition suivante : « réalise des travaux de livraison, d’assemblage et de montage chez un client, assure le SAV ; peut être amené à conduire le véhicule ».
La société [Localité 6] Bureau ajoute que M. [I] a toujours bénéficié d’une rémunération d’un montant supérieur au minimum prévu par la convention collective pour un salarié occupant un emploi de monteur-livreur qualifié, classé au niveau A3 (donc supérieur au niveau A2). Elle soutient que la différence de rémunération entre M. [I] et M. [K] est justifiée par le fait que l’intimé a été embauché comme magasinier polyvalent dans la section papeterie et n’a rejoint la section mobilier qu’à partir de la fin de l’année 2013. A compter de 1er mars 2015, M. [I] a occupé un emploi d’aide-monteur, pour reprendre la terminologie utilisée en interne, en assistance de M. [K]. Par la suite, à une date non-précisée, l’employeur a considéré que M.[I] avait acquis les compétences pour occuper un emploi d’aide-monteur confirmé.
La société [Localité 6] Bureau précise que, à la différence de M. [I], les autres salariés de la section mobilier occupaient tous un emploi de monteur (selon la terminologie utilisée en interne), lequel requiert des compétences que M. [I] ne maîtrisait pas dans leur intégralité, outre une expérience d’aide-monteur confirmé d’au moins cinq ans. Elle verse aux débats des documents qu’elle désigne comme étant les fiches de poste (pièces n° 9, 10 et 11 de l’appelante).
M. [R] [B], responsable logistique de la société [Localité 6] Bureau, atteste que, sous sa responsabilité, M. [U] [K] réalisait les tâches énumérées sur le document présenté comme la fiche de poste d’un monteur et M. [I] celles mentionnées sur le document présenté comme la fiche de poste d’un aide-monteur (pièces n° 12 et 33 de l’appelante). M. [K] atteste pour sa part qu’il réalisait les tâches énumérées sur le document présenté comme la fiche de poste d’un monteur (pièces n° 13 et 32 de l’appelante).
A l’examen des pièces désignées comme étant des fiches de poste, la Cour relève que ni leur rédacteur, ni leur date de rédaction ne sont indiqués. La « fiche de poste » d’aide-monteur n’est pas signée par M. [I] et n’est donc pas rentrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, les deux attestations produites sont insuffisantes pour tenir pour établi le fait que M. [I] n’effectuait effectivement que les tâches mentionnées sur cette « fiche de poste ».
La société [Localité 6] Bureau fait encore observer qu’il résulte du curriculum vitae de M. [K] (pièce n° 14 de l’appelante) que ce dernier occupe un poste de monteur de mobilier depuis 1995, ayant exercé cette fonction précédemment pour le compte de divers employeurs, et qu’il bénéficie ainsi d’une plus longue expérience que M. [I] sur un emploi de ce type.
M. [I] ne conclut pas au sujet de la différence d’expérience entre M. [K] et lui, pour ce qui est d’occuper un emploi de monteur de mobilier.
La société [Localité 6] Bureau a embauché M. [K] en 2011, pour pourvoir un poste d’installateur de mobilier, après que celui-ci a occupé successivement cinq emplois d’installateur de mobilier, depuis 1995. Elle a embauché M. [I] en 2007 en qualité de magasinier polyvalent et ne lui a attribué un poste d’installateur de mobilier qu’en 2015.
Dans ces conditions, la société [Localité 6] Bureau apporte la preuve d’un élément objectif et pertinent, l’expérience acquise dans l’exercice des fonctions d’installateur de mobilier, justifiant la différence de traitement salarial constatée en septembre 2016, entre M. [K] et M. [I].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société [Localité 6] Bureau à payer à M. [I] les sommes de 15 578,56 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 15 octobre 2018, outre 1 557,85 euros de congés payés afférents, et de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement.
2. Sur la demande subsidiaire en rappel de salaire
M. [I] fait valoir que les salaires minima conventionnels ont été revalorisés à compter du 1er février 2017 et que, pour autant, son employeur lui a versé un salaire, pour les mois de février à juin 2017, d’un montant inférieur au minimum conventionnel.
La société [Localité 6] Bureau ne conclut pas sur ce point.
En droit, l’accord du 11 janvier 2017, relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l’année 2017, prévoit que, pour un emploi à temps plein classé au niveau A2, coefficient 150, le salaire minimum brut mensuel est de 1 495 euros. Son article 5 prévoit qu’il est applicable au 1er jour du mois suivant la parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Cet accord a été étendu par arrêté du 20 juillet 2017, si bien qu’il était applicable à compter du 1er août 2017.
Il s’en déduit que M. [I] ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet accord pour un réclamer un rappel de salaire portant sur la période allant de février à juin 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en rappel de salaire, fondée sur le non-respect du salaire minimum conventionnel.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [Localité 6] Bureau en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf celle déboutant M. [M] [I] de sa demande subsidiaire en rappel de salaire ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette toutes les demandes de M. [M] [I] ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la société [Localité 6] Bureau et de M. [M] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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