Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 21/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04872 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 21/00983
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. KAWNEER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 26 mai 2008, la SAS KAWNEER a recruté [L] [O] en qualité de responsable maintenance travaux neufs, la société étant spécialisée dans le commerce de systèmes architecturaux en aluminium.
[L] [O] a noué une relation amicale avec une autre salariée de l’entreprise, [H] [S], qui a pris fin au printemps 2020.
À la suite d’une dénonce de cette dernière de faits de harcèlement moral le 19 septembre 2020, l’employeur a mis en 'uvre une enquête qui a abouti le 11 janvier 2021 à l’absence de tout fait caractérisant un harcèlement moral. La salariée a dénoncé d’autres faits le 23 février 2021 qui ont abouti au même résultat selon rapport d’enquête du 1er mars 2021, l’employeur considérant que les faits relevaient davantage d’une discorde entre les intéressés.
Par acte du 12 février 2021, [H] [E] a déposé une main courante pour les faits objets du litige avec [L] [O].
Par acte du 3 mars 2021, la SAS KAWNEER a convoqué [L] [O] à un entretien préalable un éventuel licenciement le 19 mars 2021 avec mise à pied conservatoire. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié le 24 mars 2021.
La même procédure a été initiée par l’employeur à l’encontre de [H] [E].
Par acte du 30 août 2021, [L] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation du licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 23 septembre 2022, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 9 juin 2023, [L] [O] demande à la cour de réformer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
35 127,33 euros nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18 327,30 euros nette à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
[L] [O] fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser un trouble dans l’entreprise à la suite de la mésentente et qu’il est victime du comportement de [H] [E].
Par conclusions du 16 mars 2023, la SAS KAWNEER demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS KAWNEER se fonde sur les comptes-rendus d’enquête interne pour considérer qu’il existe un trouble objectif dans l’entreprise du fait de la mésentente entre les salariés.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est admis que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel n’est une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs et imputables au salarié concerné.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait mention des éléments suivants : « vous avez été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 mars 2021, l’entretien s’étant déroulé le 19 mars 2021. Vous avez aussi été mis à pied dans l’attente de l’issue de cette procédure afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise et de ne plus perturber les relations de travail. Vous étiez assisté de Monsieur [I] [N], membre du CSE.
Lors de cet entretien, il vous a été reproché notamment d’avoir, en suite de la fin de votre relation avec [H] [E] au printemps 2020, continué à jouer un jeu de chamailleries et provocations entre vous, tel que relaté dans les entretiens que nous avons eus, suite aux deux enquêtes initiées par la direction. En effet, vous participez, par des actes volontaires et involontaires, tels que téléphoner au mari de Madame [E] le matin lorsqu’elle arrive, à entretenir un climat qui n’est pas compatible avec un fonctionnement normal dans les relations de travail. Comme relevé ci-dessus, il apparaît qu’il n’y a aucun fait de harcèlement proprement dit à votre encontre. Par contre, vos agissements et ceux de Madame [E] constituent un trouble caractérisé et manifeste dans l’entreprise car vos collègues se plaignent de cette situation qui est très souvent sujet de discussions et d’ironies, certains de vos collègues prenant fait et cause pour vous et d’autres pour Madame [E]. Vous comprendrez que nous ne pouvons laisser perdurer cette situation néfaste au fonctionnement normal de notre société. Nous vous notifions donc le licenciement dans le cadre d’une cause réelle et sérieuse motivée par le trouble caractérisé au fonctionnement de l’entreprise, trouble généré par vos agissements et ceux de Madame [E]. La période de mise à pied notifiée le 3 mars 2021 vous sera bien entendu rémunérée car elle n’avait pour d’autre but que de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise et d’éviter des tensions ».
Il est établi qu’à la suite des déclarations de [H] [E], l’employeur a mis en 'uvre deux procédures d’enquête qui ont abouti à deux rapports ne caractérisant pas des faits de harcèlement moral mais qui ont établi des faits réciproques de surenchères et de provocations et pour certains imputables à [L] [O] notamment d’avoir appelé le mari de la salariée à trois reprises durant ses congés d’été, de la prendre en photo à son insu, de traverser systématiquement son bureau le matin malgré les tensions existantes entre eux et les accusations de harcèlement moral dont il avait initialement fait l’objet.
Certes, l’employeur ne produit pas d’attestations ou de documents comptables ou financiers.
Toutefois, l’entretien préalable a fait l’objet d’un compte-rendu portant retranscription intégrale des propos, signé par l’employeur et le représentant du salarié, à l’exception de [L] [O]. Ce compte rendu est ainsi suffisamment probant puisque signé par le représentant du salarié et portant retranscription intégrale des propos relatifs à des faits intervenus au cours de l’année passée.
Au cours de l’entretien préalable du 19 mars 2021, l’employeur a reproché au salarié les faits suivants : « nous avons constaté une surenchère entre [H] et toi qui crées une situation de trouble. Des personnes prennent parti, il y a les « pour » et les « contre », on n’en parle, il y a de la rumeur. La mise en scène de ce différend crée pas mal de discussions. Parmi les personnes que j’ai rencontrées, au moins une m’a signalé au mois de mars combien cette situation était compliquée à vivre pour elle. Des personnes sont venues signaler à la direction que cette situation les perturbe. Elle est à l’origine de clivages et dégrade le climat. Cette situation collective dégradée créait des réactions qui sont bien la preuve d’un climat délétère. J’en veux pour preuve l’histoire du paquet de cigarettes avec le mot, le test d’écriture que nous t’avons fait passer nous a permis d’établir a priori qu’il ne s’agit pas de ton écriture. Si ce n’est pas [L] qui écrit, qui est-ce et pourquoi ' Si les gens commencent à se mettre dans cette mise en scène, c’est compliqué à gérer. Par ailleurs la direction est inquiète et s’interroge : jusqu’où cela peut aller ' Y a-t-il des risques sur la sécurité de l’un, de l’autre ' [H] nous indique à titre d’exemple qu’elle va courir dans la garrigue avec une bombe lacrymogène : que se passe-t-il si elle utilise ' Quelle peut être ta réaction si elle utilise contre toi ' [H] indique également vivre une situation de famille dégradée, avec un époux, apparemment, qui s’intéresse à cette affaire. Que se passe-t-il si ce monsieur est violent et qu’il vient intervenir dans l’entreprise ' Nous l’ignorons. Nous pensons que cette situation dégradée sur le climat fait courir des risques pour la sécurité des équipes. Il s’agit donc d’événements, d’une situation, d’un contexte qui relèvent strictement de la vie personnelle et qui devraient rester dans la vie personnelle mais qui, aujourd’hui, impactent l’organisation ».
Ainsi, il résulte des faits l’existence non contestée d’une mésentente personnelle entre [L] [O] et [H] [E] se traduisant par de nombreux comportements réguliers de l’un et de l’autre, qui dure depuis un an dans l’entreprise, qui a provoqué deux dénonciations de harcèlement, deux enquêtes ayant abouti à deux rapports rejetant les faits de harcèlement moral mais qui mettent en lumière un trouble objectif dans l’entreprise consistant en un climat dégradé, clivant entre les salariés de l’entreprise, qui nuit à la sérénité, persistant et qui crée un risque pour la sécurité des équipes alors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité.
Il en résulte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Les demandes indemnitaires du salarié seront par conséquent rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité au titre d’un licenciement vexatoire, l’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail peut résulter des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu et des circonstances qui l’ont entouré. En l’espèce, aucun élément n’est produit par le salarié permettant de caractériser des circonstances dans lesquelles la faute de l’employeur lui aurait causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés. Sa demande sur ce point sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [L] [O] à payer à la SAS KAWNEER la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [L] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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