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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence [ 4 ], S.A. [ 1 ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/179
Notification par LRAR
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04234
N° Portalis DBVW-V-B7J-IU4Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMÉS :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
Chez [2] [Adresse 2]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Madame [N] [I] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par M. [R], dûment mandaté
[3] Société [3], prise en la personne de son représentant légal
Agence [4]
[Adresse 4]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Société [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
Société [6], prise en la personne de son représentant légal
Service recouvrement TSA [Localité 3]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
[7], prise en la personne de son représentant légal
Chez [8] – Service surendettement
[Adresse 6]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal
[9] Agence 923
[Adresse 7]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
SPVIE ASSURANCE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
SIP [10]
[Adresse 9]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
CTS – COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12] – Service Surendettement
[Adresse 11]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
SYNERGIE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, convoquée par lettre recommandée du 31 décembre 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 17 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [T] [R] et Mme [N] [I] épouse [R] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 17 décembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 867 euros.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2025, adopté des mesures telles que détaillées à son dispositif sur la base des mensualités fixées par la commission à la somme de 867 euros mais sur une durée de 65 mois compte tenu de l’intégration d’un crédit Mensualis pour un montant de 3 866,71 euros.
Le jugement a été notifié à M. [R] selon lettre recommandée réceptionnée le 14 octobre 2025.
Il en a formé appel par lettre postée le 23 octobre 2025, en faisant valoir qu’au vu des ressources de chacun des époux, de leurs charges et de la mensualité imposée, il ne leur resterait qu’une somme de 462,88 euros, semblant insuffisante pour assurer leur quotidien et vivre dignement. Il sollicite un allongement des mesures sur une durée de 12 ans soit 144 mois.
A l’audience du 2 février 2026, M. [R], intervenant en son nom et en représentation de son épouse, maintient les termes de son acte d’appel. Il précise avoir souscrit des crédits essentiellement à une période où il cumulait sa retraite et un emploi, qu’il n’a plus depuis 2023. Il indique rembourser en outre de l’argent à un de ses enfants et estime être en mesure d’affecter un montant de 250 euros par mois à l’apurement de ses dettes après avoir réglé les trois dernières mensualités dues à son fils, voire davantage si, comme il l’espère, il retrouve un emploi.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [R] le 14 octobre 2025, l’appel formé le 23 octobre 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes des époux [R] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 50 783,09 euros, correspondant essentiellement à sept crédits à la consommation, outre quelques dettes sur charges courantes.
Pour fixer les mensualités à la somme de 867 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [R], âgé de 80 ans et son épouse, âgée de 76 ans, étaient retraités et percevaient à ce titre des ressources mensuelles de 2 643 euros (1 738 euros s’agissant de M. [R] et 905 euros s’agissant de Mme [R]) pour supporter des charges de 1 776 euros.
Le premier juge a retenu que les époux disposaient, selon leur propre tableau de revenus et charges, des ressource s’établissant à la somme de 2 734,23 euros soit davantage que retenu par la commission de surendettement ; que leurs charges s’élevaient, selon la commission, à la somme de 1 776 euros ; que les ressources retenues par la commission étaient moindres que celles déclarées par les débiteurs et les charges retenues par la commission supérieures à celles indiquées dans leur tableau de revenus et charges ; que la mensualité fixée par la commission était en conséquence adaptée et devait être confirmée, sous la seule précision qu’il y avait lieu d’intégrer un crédit Mensualis non mentionné au plan.
Devant la cour, les appelants critiquent les mensualités mises à leur charge.
Il résulte toutefois de leur tableau de revenus et charges que, comme souligné par le premier juge, les débiteurs évaluent leurs revenus mensuels à la somme de 2 734,23 euros et leurs charges à hauteur de 1 404,35 euros, hors alimentaire, faisant ressortir un disponible de 1 329,88 euros, ce qui confirme le caractère adapté de la mensualité fixée par la commission de surendettement.
Au vu des relevés de l’assurance retraite Carsat et de la complémentaire [13] [A] produits, M. [R] perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 1 815,51 euros et Mme [R] des revenus de l’ordre de 944,62 euros, soit un revenu mensuel global du couple de 2 759 euros.
L’appelant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le montant de ses charges. Si l’intéressé fait état de difficultés de santé générant des frais, il n’est pas justifié que les frais des traitements nécessaires ne sont pas intégralement remboursés et, même à ajouter aux charges retenues par la commission, les frais de sport dont M. [R] invoque la nécessité, il resterait un différentiel entre les revenus et charges des parties de l’ordre de 950 euros.
Les époux ne sauraient se prévaloir, pour voir modifier les modalités du plan d’apurement, d’une dette familiale, au surplus non justifiée, ni d’une progressivité des mensualités dans l’attente d’une future amélioration des revenus de M. [R], perspective trop aléatoire au vu de son âge.
La mensualité retenue tant par la commission de surendettement que le premier juge apparaît ainsi conforme aux exigences textuelles et adaptée à la situation des époux.
Si le juge indique retenir des mensualités identiques à celles prévues par la commission de surendettement et seulement prévoir de nouvelles mesures afin d’intégrer le crédit Mensualis, ce dont il s’infère qu’il entendait reprendre les mesures imposées par la commission et seulement y ajouter un nouveau palier aux fins d’apurement de ce crédit, le tableau figurant au dispositif n’est complété au niveau des mensualités que pour le 1er palier et porte, pour les 2e et 3e paliers, des mensualités de 0 euros.
Une telle présentation paraissant ressortir d’une erreur matérielle, il convient, conformément aux dispositions de l’article 462 du code civil, que la cour se saisisse d’office de ce point et recueille les observations des parties.
Les débats seront en conséquence rouverts afin de permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur la question d’une éventuelle erreur matérielle affectant le tableau figurant dans le dispositif du jugement du 9 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et avant dire-droit
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 01 Juin 2026 à 14h, salle 28, afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la question d’une éventuelle erreur matérielle affectant le tableau figurant dans le dispositif du jugement du 9 octobre 2025 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation.
Le Greffier La Présidente
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