Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 oct. 2025, n° 25/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08169 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUS
Nom du ressortissant :
[O] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [O] [L]
né le 13 Septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [L] le 11 octobre 2025 par les autorités administratives.
Par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 13 octobre 2025 [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la decision de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du14 octobre 2025 à 14h47, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [O] [L].
Le 14 octobre 2025 à 17h30, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 octobre 2025 à13h30, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre à 10 h 30.
[O] [L] a comparu assisté de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[O] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article 475 du code civil dispose que « la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ».
Aux termes de l’article L 741-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4 ».
L’article L 741-10 du même code prévoit que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L434-3 à L743-18 ».
Il convient de rappeler qu’il résulte des textes précités qu’il incombe à l’autorité administrative, dès qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une tutelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits, et, le cas échéant, contester la décision de placement.
En l’espèce, Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision de placement sous mesure de tutelle par jugement du 17 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, mesure confiée à Madame [H] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cette décision étant connue de l’administration notamment puisqu’évoquée dans le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 20 décembre 2024, produit par l’autorité préfectorale.
Or, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que la tutrice de Monsieur [L] ait été avisée de la décision prise par l’autorité administrative de l’Ain d’une nouvelle obligation de quitter le territoire et d’un placement en rétention le 11octobre 2025, ni, au surplus, de la requête en prolongation de cette mesure, alors que la préfecture avait connaissance de l’existence de la mesure de tutelle dont il bénéficiait.
L’information à la tutrice qui aurait été faite par voie électronique le 14 octobre 2025 à 9h35 pour une audience fixée devant le juge du tribunal judiciaire le jour même à 10 heures ne saurait être considérée comme une convocation régulière susceptible de régulariser la procédure.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention de ce chef ainsi que de l’ensemble des actes subséquents, et, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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