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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2025, n° 25/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 11 février 2025, N° F23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 26 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX du 11 février 2025 – N° rôle : F 23/00062
N° R.G. : N° RG 25/01922 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHLC
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
S.A.S. AGRIPLAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Véronique COTTET EMARD de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de JURA
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [B] [L]
né le 01 Janvier 1968 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
**********
A l’audience tenue le 03 Juillet 2025 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/01922 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHLC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 26 Septembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AGRIPLAS a relevé appel par déclaration du 11 mars 2025 du jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Oyonnax, en ce qu’il a :
— dit que l’action de M. [B] [L] n’est pas prescrite et qu’elle est recevable,
— débouté la société Agriplas de sa demande d’irrecevabilité,
— dit que l’accident du travail a un lien de causalité avec l’inaptitude déclarée,
— condamné la société Agriplas à payer à M. [B] [L] la somme de 17.481,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société Agriplas à payer à M. [B] [L] la somme de 6.161,96 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 616,19 euros de congés payés afférents,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [B] [L] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné la société Agriplas à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Agriplas de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agriplas aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par voie de conclusions d’incident, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel relevé par la SAS Agriplas pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 15 mai 2025 M. [L] demande au conseiller de la mise en état de:
— dire et juger que la S.A.S Agriplas n’a pas exécuté les condamnations exécutoires de plein droit visées à l’article R1454-28 du Code du travail mises à sa charge par le jugement du Conseil des Prud’hommes d'[Localité 4] en date du 11 février 2025 ;
— ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 14 mai 2025, la SAS Agriplas demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire,
— débouter Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 03 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de radiation, M. [L] fait valoir que la condamnation prononcée à l’encontre de son employeur n’a pas été exécutée bien qu’assortie de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, la SAS Agriplas soutient, d’une part, que M. [L] n’a pas demandé l’exécution du jugement notamment en lui transmettant un RIB Carpa et d’autre part, que le conseil de prud’hommes n’a pas mentionné dans la décision la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] [L].
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail :
'À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1º Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2º Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R 1454-14 2º du code du travail vise :
'a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3º Toutes mesures d’instruction, même d’office ;'
En l’espèce, les condamnations prononcées sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit conformément à l’article R1454-14 précité, de sorte que c’est en vain que la SAS Agriplas prétend que le conseil de prud’hommes n’a pas mentionné dans le jugement la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] [L]. De même, la société Agriplas n’est pas fondée à faire grief à M. [L] de ne pas lui avoir transmis un RIB Carpa alors qu’elle ne démontre, ni même n’allègue l’avoir sollicité auprès de l’avocat du salarié ou s’être heurtée à une difficulté l’empêchant d’exécuter la décision querellée.
Dès lors, la SAS Agriplas n’ayant pas exécuté la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et de dire que celle-ci pourra être réintroduite sur justification par la SAS Agriplas de l’exécution de la décision.
La SAS Agriplas sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,
Ordonnons la radiation de la présente affaire,
Disons qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires sur justification par la SAS Agriplas de l’exécution du jugement dont appel,
Condamnons la SAS Agriplas aux dépens.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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