Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 23/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juin 2023, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU FINISTERE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05406 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB4T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00025
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère d’un jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21-25) dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [H] était salarié de la société [4] (désignée
ci-après 'la Société') depuis le 1er juillet 2017 en qualité de conseiller vente lorsque, le 5 mars 2020, il a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « le salarié déclare avoir eu une douleur en bas du dos quand il a porté un bac bleu de marchandises clients – forte douleur ; siège des lésions : dos-rachis-moelle épinière ; nature des lésions : douleur effort, lumbago ».
La déclaration d’accident du travail n’était pas datée mais elle était reçue par la Caisse le 28 juillet 2020. Elle ne comportait aucune mention dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves éventuelles de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2020 par le docteur [D] [X], faisait état de « lombalgie ; dorsalgies » et prescrivait un arrêt de travail du 22 mars suivant.
La Caisse a alors d’emblée, par décision du 28 juillet 2020, pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par M. [H] le 5 mars 2020.
Par deux requêtes adressées à la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') des 11 janvier et 8 juillet 2021, la Société a contesté respectivement la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié ainsi que celle de la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] depuis le 5 mars 2020.
Par deux décisions, la CRA a débouté la Société :
— le 17 décembre 2020, la CRA en confirmant le bien fondé de la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre du risque professionnel, décision notifiée le 18 décembre suivant,
— le 4 mai 2021, confirmant l’opposabilité à la Société des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] en suite de son accident, décision notifiée à la Société le 6 mai suivant.
C’est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry lequel, par jugement du 27 juin 2023, a :
— ordonné la jonction des affaires numéros RG 21-25 et RG 21-636 sous le numéro RG 21-25,
— déclaré le recours de la société S.A.S [4] recevable,
— déclaré inopposables à l’employeur, la société S.A.S [4], les arrêts et soins prescrits pour M. [J] [H], au titre de l’accident du travail du 5 mars 2020 dont il a été victime, à compter du 12 avril 2020 avec toutes conséquences de droits,
— débouté la société S.A.S [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté une rupture dans les prescriptions d’arrêts de travail puisque la période du 12 au 28 avril 2020 n’était pas couverte de sorte que la présomption d’imputabilité ne devait s’appliquer que pour la période du 5 mars au 11 avril 2020. Il a estimé par ailleurs que pour la période postérieure, la Caisse n’établissait le lien entre les lésions et le fait traumatique initial.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 29 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration du 5 juillet 2023 enregistrée au greffe le 10 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
La Caisse, au visa de ses conclusions additionnelles et récapitulatives, demande à la cour
de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a déclaré inopposables à l’égard de la société [4] les arrêts et soins qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 5 mars 2020 à compter du 12 avril 2020,
— constater que, dans ses rapports avec la société [4], elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [H] à la suite de son accident du travail du 5 mars 2020, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la date de guérison, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [4] de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la Caisse au titre de cet accident.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier,
— dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry du 27 juin 2023 en ce qu’il a déclaré inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge à compter du 12 avril 2020,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard les arrêts de travail pris en charge à compter du 12 avril 2020.
En cas de réformation, la Société demande à la cour de :
— ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié et désigner tel expert, avec pour mission de :
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
o déterminer si les lésions – lombo-sciatique et hernie discale – sont imputables de manière directe et certaine au geste déclaré le 5 mars 2020,
o dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou autre cause étrangère,
o rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
o et toutes autres instructions que la Cour de Céans jugera utile
— suivant les résultats de l’expertise prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 27 septembre 2021 [lire 5 mars 2020].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relèvera qu’elle n’est saisie que de la seule contestation de la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H], la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre du risque professionnel l’accident dont il a été victime le 5 mars 2020 n’étant pas soumise à son appréciation.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] à la suite de l’accident du travail du 5 mars 2020
Moyens des parties
La Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Dès lors qu’est rapportée la preuve d’une continuité des symptômes et des soins, la présomption doit s’appliquer sans que l’organisme soit tenu de produire l’ensemble des certificats médicaux qui ont été pris en charge au titre de l’accident. Ce faisant, au cas de
M. [H], elle rappelle qu’il a été victime d’un accident le 5 mars 2020 et qu’il a présenté des lombalgies et des dorsalgies justifiant une première prescription de repos jusqu’au
22 août 2020. Le 20 mars 2020, il a bénéficié d’une prescription de prolongation de repos lequel s’est poursuivi de manière ininterrompue et continue jusqu’au 30 septembre 2021, ayant, durant cette période il a été autorisé à une reprise de travail léger pour raison médicale avec soins à compter du 5 juin 2021 et jusqu’au 4 septembre 2021. Finalement, son état a été déclaré guéri le 4 janvier 2022. Elle fait remarquer que de la date de l’accident à celle du
4 janvier 2022, M. [H] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins et que les prescriptions de repos en mi-temps thérapeutique dès juin 2022 ont été soumises à son médecin-conseil et au médecin du travail. Elle relève que l’employeur en a nécessairement été avisé et a donné son accord sur cette reprise progressive. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 5 mars 2020, date de son accident du travail, jusqu’à la date de sa guérison, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Caisse estime que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il existait une rupture de la continuité des symptômes du 12 au 28 avril 2020 en raison de l’absence de prescription médicale alors que celle-ci a bien été établie, mais présente une erreur matérielle de date. Le certificat mentionne en effet la date du 10 mai 2020 au lieu du 10 avril, ce qui est une erreur d’autant plus manifeste qu’il prescrit un arrêt jusqu’au 1er mai 2020 et que l’organisme l’a reçu le 16 avril 2020.
L’ensemble des arrêts prescrits font mention de lombalgies et dorsalgies et aucun doute ne subsiste quant à la lésion qu’elle a prise en charge au titre de cette affection professionnelle et à son bien-fondé. Elle indique qu’il appartient alors à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié suite à son accident, étant rappelé que la durée des arrêts de travail, qu’elle estime anormalement longue, n’est pas un élément permettant de présumer ou de déduire qu’ils ne sont pas la conséquence du sinistre professionnel.
La Caisse s’oppose enfin à toute demande d’expertise de la Société, rappelant qu’elle n’est nécessaire que lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ainsi qu’en dispose l’article 144 du code de procédure civile, ce qu’il apprécie souverainement, notamment au regard des pièces qui lui sont soumises. Il peut donc légitimement refuser d’y faire droit sans que cela ne porte atteinte au droit à un procès équitable ou ne rompt l’égalité des armes entre les parties ainsi que l’a jugé la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 6 novembre 2014, (13-23.414, Inédit). Or, en l’espèce, la Société sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction s’appuyant sur les seuls avis des docteurs [K] et [B] lesquels ne font état que de considérations d’ordre général sans mettre en évidence aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l’avis du médecin-conseil. En tout état de cause, ils ne démontrent pas l’existence d’une quelconque prise en charge d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause totalement étrangère au travail à l’origine des prestations dont a bénéficié l’assuré. Il n’existe ainsi aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien mais si la cour envisageait de mettre en 'uvre une mesure d’instruction, il conviendrait de la limiter à une consultation.
La Société fait valoir que l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident initial dépend de la preuve de la continuité des symptômes et des soins, preuve qui repose sur la Caisse. Elle indique que son médecin consultant a relevé une discontinuité dans la prise en charge entre le 12 et le 28 avril 2020 et a considéré que le nombre de jours d’arrêt de travail, à savoir 396 jours, était manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée d’autant qu’il n’avait été invoqué ni choc traumatique ni lésion osseuse ni même d’évolution défavorable. Elle relève que la rupture dans les prescriptions d’arrêt a été confirmée par l’expert désigné par le tribunal et conteste la pertinence de l’argumentation de la Caisse qui soutient que c’est en raison d’une erreur matérielle de date commise par le médecin du salarié que l’arrêt de travail couvrant la période 12-28 avril 2020 n’apparaît pas dès lors qu’elle pas n’a pas jugé utile de solliciter de ce médecin une rectification de sa prescription pour la rendre conforme et valable. En tout état de cause, elle estime qu’il persiste un doute sur la réalité d’une prescription médicale couvrant la période allant du
12 au 28 avril 2020 de sorte que ce doute doit profiter à l’employeur et être interprété comme une rupture dans les prescriptions d’arrêts de travail et de soins.
A défaut, la Société estime qu’il existe des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre ce qui doit justifier une expertise. Elle souligne que son médecin consultant et l’expert ont constaté l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ainsi qu’il résulte du fait qu’à cinq mois de l’accident déclaré est apparue une nouvelle lésion, à savoir une lombo-sciatique puis une hernie discale. La Société relève également que tant le docteur [K] que le docteur [B] s’accordent pour considérer que la lésion initiale était une simple contracture musculaire rachidienne lombaire soit une lésion qualifiée de « modérée » de sorte qu’elle ne pouvait justifier, à elle seule, la prescription de 396 jours d’arrêts de travail. Elle relève d’ailleurs que la Haute autorité de santé préconise un arrêt de travail de cinq jours pour une lombalgie et jusqu’à 35 jours pour une lombo-sciatique hors sciatique ou syndrome de la queue de cheval.
Subsidiairement, la Société estime qu’il conviendrait d’ordonner une expertise médicale judiciaire, sauf à porter atteinte à son droit à un recours effectif tel que prévu par le droit européen. Elle considère qu’il n’est pas possible de lui refuser cette mesure au motif que la présomption d’imputabilité devrait couvrir toute évolution d’un état pathologique antérieur, sauf à vouloir la priver de toute possibilité effective de la renverser. Elle estime au demeurant que l’avis de son médecin consultant est un élément suffisant pour établir un commencement de preuve que la lésion indemnisée par la Caisse au titre du risque professionnel résulte d’une cause étrangère au travail.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 7 mars 2020 par le docteur [D] [X], faisant état de « lombalgie ; dorsalgies » et prescrivant un arrêt de travail du 22 mars suivant.
En produisant un certificat médical initial constatant l’existence d’une lésion en rapport avec un accident du travail et prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré inopposables à la Société les prescriptions émises au delà du 12 avril 2020 en raison de l’absence d’un certificat médical de prolongation. Au demeurant, il sera relevé qu’il n’y avait en réalité aucune interruption de prescriptions, le certificat médical daté du 10 mai 2020 devant se lire comme ayant été établi le 10 avril, ainsi qu’il se déduit du fait qu’il a prolongé l’arrêt de travail à compter du
10 avril 2020 jusqu’au 1er mai 2020. La Caisse justifie en outre avoir reçu cette prescription le 16 avril 2020. Les arrêts sont donc prescrits de manière continue et ininterrompue et ils sont bien imputables au traumatisme accidentel initial, ce que confirme enfin l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la Caisse à M. [H] du 5 mars 2020 au 3 septembre 2021.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats l’avis de son médecin consultant, le docteur [K] établi le 4 novembre 2022, qui relève en substance que :
— la lésion imputable à l’accident du travail est une contracture musculaire rachidienne lombaire,
— il existe une discontinuité entre le certificat médical du 20 mars 2020 mentionnant une lombalgie avec arrêt travail jusqu’au 12 avril 2020, puis la nouvelle prolongation datée du 28 avril 2020,
— l’impotence fonctionnelle est mineure en l’absence de consultation d’un service d’urgence et la première constatation médicale est survenue deux jours après le fait dit traumatique,
— il n’y a pas de projection radiculaire, ni de syndrome déficitaire nécessitant un geste de décompression urgente, ce que corrobore les autorisations de sorties accordées sans restriction d’horaire et qui signifient une déambulation normale sans syndrome déficitaire,
— la description des faits déclarés démontre qu’il n’y a pas de traumatisme et qu’il s’agissait d’un geste de cinétique modérée, sans chute ni torsion en force du rachis ni de contusion directe,
— l’évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum,
— la lombosciatique survenue à cinq mois du fait accidentel ne peut pas être imputable « de manière directe et exclusive » avec le fait déclaré, la notion de radiculalgie (sciatalgie, cruralgie) intervenant lorsqu’il y a un état antérieur,
— la notion de guérison implique l’absence de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire discale imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté du 5 mars 2020.
Elle conclut qu’en l'«absence de lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 05/03/2020, il s’agit d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif dont la durée ne saurait excéder 45 jours ».
Or, la cour ne pourra suivre l’argumentation du [K], non seulement en raison de la généralité de ses remarques qui ne permettent pas de démontrer l’existence d’un état antérieur symptômatique mais également parce que certains items retenus sont erronés ou partiels.
Ainsi, comme précédemment développé, l’absence d’un certificat médical ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à l’employeur, dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique dès la première prescription d’arrêt de travail.
En outre, l’interruption des prescriptions est contredite par l’analyse des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et/ou de soins prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] produits par la Caisse.
Leur lecture enseigne ainsi que M. [H] a bénéficié :
— d’arrêts de travail et de soins du 20 mars au 12 avril, du 5 au 31mai, du 9 juin au 24 août, du 24 novembre 2020 au 3 octobre 2021,
— d’arrêts de travail uniquement du 28 avril au 10 mai, du 25 mai au 10 juin, du 29 août au 5 octobre 2020, du 4 au 30 septembre 2021,
— d’une reprise en mi-temps thérapeutique du 11 mars au 6 juin 2021 puis du 27 août au 12 septembre 2021, reprise interrompue le 4 septembre 2021 date à laquelle un arrêt de travail sera de nouveau prescrit.
Enfin, la Caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières versées à M. [H] à compter du 7 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.
Il n’y a donc aucune interruption dans les soins ou les symptômes y compris pur la période du 12 au 28 avril 2020 .
Par ailleurs, la lecture des certificats médicaux permet de constater que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial à savoir des lombalgies ou lombosciatique. Si effectivement, sur deux certificats est mentionnée une hernie discale, force est de constater qu’elle n’est pas la cause exclusive des arrêts de travail puisque les certificats indiquent également des lombalgies invalidantes.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une hypothèse émise et fondée sur une application erronée de la présomption d’imputabilité. En effet, il ne peut être déduit un état antérieur du seul fait que la lombosciatique « n’a pas été considérée par l’Assurance-Maladie comme une lésion nouvelle » puisque cette lésion, qui au demeurant concerne toujours les lombaires, est survenue avant la date de consolidation de sorte que la Caisse n’avait pas à la soumettre à son médecin-conseil pour un avis de prise en charge.
Au demeurant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption ce que le médecin consultant n’établit pas.
La nouvelle note médicale produite en cause d’appel par la Société, établie le 4 décembre 2024 par le docteur [B], ne permet pas davantage de renverser la présomption d’imputabilité ni de constituer un commencement de preuve en ce sens. Le médecin reprend la chronologie des arrêts de travail et formule les mêmes observations que le docteur [K]. Il n’apporte pas plus d’éléments de nature médicale permettant de considérer que seul un état pathologique antérieur à l’accident a été à l’origine des prescriptions litigieuses. Au demeurant, comme le docteur [K], c’est par une interprétation erronée de la présomption d’imputabilité que le docteur [B] exclut le lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail du fait que « la description du fait accidentel, sans cinétique particulière ni contrainte rachidienne, ne permet pas de considérer qu’une hernie discale puisse être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré » puisque cette remarque ne permet pas d’établir que la hernie est exclusivement imputable à un état antérieur. Et indiquer « il est manifeste que cette hernie discale était préexistante à l’accident déclaré et qu’elle était manifestement connue et symptomatique » ne saurait être considéré comme une démonstration médicale établissant l’existence d’un état antérieur connu, documenté voir traité.
C’est encore de manière erronée que tant le docteur [K] que le docteur [B] entendent limiter l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au motif que la lombosciatique ne serait pas « imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du 5 mars 2020 », les dispositions rappelées ci-dessus n’exigeant pas que les lésions prises en charge au titre du risque professionnel résultent exclusivement de l’accident. C’est uniquement l’état antérieur lorsqu’il est invoqué qui doit être exclusivement à l’origine des arrêts de travail. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, si l’employeur relève que le barème de la Haute autorité de santé prévoit en cas de lombalgies une durée de référence des arrêts de cinq à 35 jours, ce qui témoignerait d’une « disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 5 mars 2020 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident initial , ce n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions présentées par M. [H] ne seraient pas imputables à l’accident, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour). Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [H] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n’a qu’une simple valeur indicative et qui ne peut ne peut à lui seul remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident.
Finalement, ni le docteur [K], ni le docteur [B] ni l’employeur ne font état d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer cette durée, selon eux, manifestement excessive, de l’arrêt de travail prescrit à M. [H] et ne justifient pas davantage d’élément objectif permettant d’établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail avaient pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise.
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société évoque la violation de l’article 6&1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est d’ailleurs ce que juge la Cour de cassation qui considère que c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414).
D’ailleurs, si la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens.
Enfin, la présente procédure démontre que la Société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] à compter du 5 mars 2020, date de l’accident, jusqu’au 4 janvier 2022, date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21-25 ) en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires numéros RG 21-25 et RG 21-636 sous le numéro RG 21-25,
— déclaré le recours de la société S.A.S [4] recevable,
— déclaré opposables à l’employeur, la société S.A.S [4], les arrêts et soins prescrits pour M. [J] [H], au titre de l’accident du travail du 5 mars 2020 dont il a été victime, jusqu’au 12 avril 2020,
— débouté la société S.A.S [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— déclaré inopposables à l’employeur, la société S.A.S [4], les arrêts et soins prescrits pour M. [J] [H], au titre de l’accident du travail du 5 mars 2020 dont il a été victime, à compter du 12 avril 2020,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la Société de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposables à l’employeur, la société S.A.S [4], l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [H] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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