Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000341
APPELANTE
Madame [T] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000708 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [T] [Q] épouse [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 54 mensualités de 206,59 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,87 %, le TAEG s’élevant à 4,98 %, soit une mensualité avec assurance de 216,07 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 février 2024, elle a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné Mme [R] au paiement de la somme de 9 633,93 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rappelé l’exécution provisoire attachée à la décision et condamné Mme [R] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que :
— le contrat comportait des informations publicitaires en contradiction avec les dispositions de l’article L. 312-28,
— le contrat ne constituait pas un document distinct de la Fipen prévue à l’article L. 312-12,
— les mentions des articles L. 312-65, L. 312-72, R. 312-10 et R. 312-11 du code de la consommation n’étaient pas présentées de manière claire et lisible et dans l’ordre fixé par le texte,
— le contrat ne respectait pas le corps huit prévu par les articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation.
Il a rappelé qu’il convenait de déduire les sommes versées du capital emprunté et a indiqué que le résultat était de 9 633,93 euros, montant auquel la condamnation devait être limitée. Il a ensuite relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 février 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 6 mai 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 633,93 euros au titre du contrat de crédit du 31 décembre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, l’a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 633,93 euros au titre du contrat de crédit du 31 décembre 2021, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, et y ajoutant de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer l’intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette.
Elle soutient à titre principal n’avoir jamais été destinataire du contrat de prêt qu’elle affirme avoir souscrit sur son téléphone portable suite à une publicité reçue de la part de la banque.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement pour régler les sommes mises à sa charge par le jugement et propose de régler 150 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 9 633,93 euros au titre du contrat de crédit du 31 décembre 2021 et en ce qu’il a condamné Mme [R] aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette somme ne porterait pas intérêts même au taux légal et en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 12 janvier 2023,
— en tout état de cause, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 9 633,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure,
— de rejeter la demande de délais de paiement, subsidiairement, en cas d’échéancier accordé à la débitrice dans la limite du maximum légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement et intégralement exigible,
— de débouter Mme [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’offre de crédit ne comporte aucune publicité et que la Fipen figure bien sur un document qui est séparé de l’offre de crédit elle-même. Elle considère que l’offre de crédit est en outre parfaitement claire et lisible, et comporte bien les rubriques prévues par l’article R. 312-10 du code de la consommation dans l’ordre prévu par ce texte. Elle ne remet cependant pas en cause le montant de la condamnation résultant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée.
Elle indique produire également les éléments relatifs à la vérification de solvabilité, les mises en demeure, de sorte que Mme [R] n’est pas fondée à soutenir ne pas avoir souscrit l’offre de crédit d’autant qu’elle a effectué des remboursements.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 décembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office et ce même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que Mme [R] a réglé 1'180,63 euros ce qui correspond à un peu plus de cinq mensualités, de sorte que le premier impayé non régularisé date du 4 juillet 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 21 février 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la preuve de la souscription du crédit
La société BNP Paribas Personal Finance produit le contrat de crédit qui a été signé manuscritement par Mme [R] et non de manière électronique de sorte que celle-ci ne peut valablement soutenir l’avoir souscrit « sur son téléphone portable » et ne jamais avoir eu d’exemplaire en sa possession alors que la banque produit la liasse contractuelle qui comprend notamment des documents à renvoyer et des documents à conserver et que le contrat qui a été signé s’inscrit dans cette liasse et constitue le contrat « à renvoyer » mais contenait aussi un contrat « à conserver ».
Mme [R] a en outre remis à la banque des documents personnels tels la copie de son titre de séjour, de sa quittance de loyer de novembre 2021, de son bulletin de salaire de septembre 2021, de son imposition sur le revenu de 2020, documents qui imposent donc de les rechercher et de les regrouper ce qui ne peut se faire en quelques secondes. Elle a également signé manuscritement le mandat de prélèvement. Elle a effectué des règlements.
Dès lors, Mme [R] doit être déboutée de sa contestation.
Sur la demande en paiement
Aucune des parties ne remet en cause la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge.
La banque qui produit notamment le contrat qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 12 décembre 2022 portant sur une somme de 1'115,84 euros sous 10 jours et la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 12 janvier 2023, justifie avoir valablement provoqué la déchéance du terme ce qu’il convient de constater à la demande de la banque.
La condamnation de Mme [R] à payer la somme de 9 633,93 euros non remise en cause par les parties doit être confirmée.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [C]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,87 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 12 janvier 2023 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] a déjà bénéficié de larges délais de paiement qu’elle n’a pas mis à profit pour effectuer le moindre règlement. Elle ne produit pas les justificatifs de sa situation actuelle, les seuls éléments relatifs à ses revenus qu’elle verse aux débats étant son avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024 ce qui est insuffisant. Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît cependant équitable de ne pas lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté l’application de l’article 1231-6 du code civil et dit que la somme de 9 633,93 euros au paiement de laquelle Mme [T] [Q] épouse [R] était condamnée ne portera pas intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit que la somme de 9 633,93 euros au paiement de laquelle Mme [T] [Q] épouse [R] est condamnée produit intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [T] [Q] épouse [R] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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