Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 sept. 2023, n° 21/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 15 mars 2021, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00875 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSH
[G] [C]
/
S.A.S. HELI MOTORS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 15 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00109
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. HELI MOTORS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 05 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a été embauché par la Sas Heli-Motors à compter du 10 avril 2007 en qualité de vendeur, suivant contrat à durée indéterminée.
Par la suite, la relation contractuelle a évolué et M. [C] a été promu chef de groupe véhicules neufs.
A compter du 01 juin 2018, suivant un avenant à son contrat de travail, M. [C] est devenu chef des ventes véhicules neufs.
Le 21 mai 2019, M. [C] a sollicité un entretien avec la direction de la Sas Heli-Motors. L’entretien s’est tenu le 23 mai 2019.
Un nouvel entretien s’est déroulé le 12 juin 2019, après que la Sas Heli-Motors ait été informée de la signature par M. [C] d’une proposition d’embauche avec un concurrent, exploitant la marque Mercedes Benz.
Par courrier en date du 14 juin 2019, la Sas Heli-Motors a adressé un courrier à M. [C], dans lequel il lui demandait de prendre position notamment quant à son avenir au sein de la société.
A compter du 18 juin 2019, M. [C] a été placé en arrêt maladie.
Le 01 juillet 2019, M. [C] a adressé une réponse à son employeur, dans lequel il formulait des griefs à son encontre.
En réponse, le 08 juillet 2019, la société lui a rappelé n’avoir jamais souhaité son départ.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 juillet 2019, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Vichy, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aux termes d’une visite de reprise en date du 09 septembre 2019, le Médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement pour son employeur.
Le 12 septembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 25 septembre 2019.
Par courrier en date du 30 septembre 2019, la Sas Heli-Motors a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier est ainsi libellé :
« Comme suite à l’entretien préalable de licenciement tenu le 25 septembre 2019, en application des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui suivent :
Par avis médical rendu en date du 09 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude médicale vous déclarant inapte à votre poste en prenant le soin de mentionner : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aussi, aucune solution de reclassement ne peut être envisagée compte tenu de la rédaction de l’avis médical et la mention de la dispense de reclassement.
Aussi, face à cet avis médical et à l’impossibilité de vous reclasser, par courrier en date du 13 septembre 2019, la société vous a fait connaître les motifs qui s’opposent à votre reclassement.
Aussi, le constat d’inaptitude prononcée et l’impossibilité de procéder à votre reclassement par le médecin du travail, nous conduisent à vous licencier.
Nous vous informons que nous vous adresserons le solde de votre compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 04 novembre 2019 et comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2021 (audience du 05 octobre 2020), le conseil des prud’hommes de Vichy a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à verser à la Sas Heli-Motors la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Le 15 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 20 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 juillet 2021 par M. [C] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 03 septembre 2021 par la Sas Heli-Motors ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [C] demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Vichy le 15 mars 2021 ;
— accueillir ses demandes ;
— les déclarer recevables et bien fondées ;
— dire et juger qu’il existe bien au cas d’espèce une situation de harcèlement moral avérée démontrée par les pièces prises dans leur ensemble, faisant état de faits précis et circonstanciés ;
— en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes les conséquences que de droit ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude l’ayant frappé est directement consécutif aux souffrances par lui endurées et en conséquence de quoi déclarer nul le licenciement entrepris ;
— condamner la Sas Heli-Motors à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 20.970 euros à titre de préavis ;
— 2.097 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 167.760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
— 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices physiologiques et moraux subis du fait du harcèlement ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’article L.1152-4 du Code du travail ;
— condamner en outre la Sas Heli-Motors à lui payer et porter une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner enfin la même aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la Sas Heli-Motors conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, y ajoutant :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral de la part de l’employeur à compter de l’arrivée de M. [B] en qualité de directeur de la concession de [Localité 7] et [Localité 6] et de M. [J] [I] en qualité de responsable du site de [Localité 7], au mois de janvier 2018.
Il invoque les faits suivants :
— un avertissement injustifié le 23 mars 2017 alors qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires auparavant
— des négociations instaurées au mois de janvier 2018 sur son avenir au sein de la société en raison de la dégradation de ses conditions de travail, ayant donné lieu à un courrier du 18 janvier 2018 de sa part et à une réponse de l’employeur dans des termes dévalorisants et cinglants
— la stipulation d’une période d’essai et non d’une période probatoire dans l’avenant le mutant au poste de chef des ventes, alors qu’il bénéficiait d’une expérience de plus de 12 années et le renouvellement de cette période d’essai à compter du 28 septembre 2018
— une absence de formation lors de sa promotion au poste de chef de vente dans le but d’exercer une pression supplémentaire ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail
— une perte d’autonomie lors de sa promotion au poste de chef des ventes
— une contestation systématique de toutes ses décisions pour lui faire perdre toute crédibilité auprès de ses équipes de commerciaux et devant les clients
— une convocation à entretien préalable le 27 juillet 2018 suivie d’une sanction disciplinaire disproportionnée notifiée le 12 septembre 2018
— l’interruption de l’accès à sa boîte électronique professionnelle durant son arrêt maladie sans information préalable de l’employeur dans le but de lui interdire de récupérer les mails attestant de l’existence de propos inadaptés et dénigrants de la part de l’employeur
— un courrier de l’employeur du 14 juin 2019 lui reprochant de ne pas l’avoir informé de son prochain départ chez un concurrent et un manque de loyauté à l’égard de l’entreprise et lui demandant de lui adresser sa lettre de démission afin de le sortir des effectifs
— l’apparition de troubles anxiodépressifs à compter de la fin de l’année 2018
— un contrôle du bien-fondé de son arrêt maladie effectué à la demande de l’employeur
— l’absence de mesures prises par l’employeur malgré ses différentes alertes sur la dégradation de son état de santé pour prévenir et faire cesser le harcèlement moral.
Les pièces versées aux débats ne permettent d’établir que :
— au mois de janvier 2018, des négociations ont été ouvertes entre les parties sur l’avenir de M. [G] [C] au sein de la société en raison 'des difficultés rencontrées avec Monsieur [I]' dans la mesure où il ressort du courriel du salarié du 18 janvier 2018 que l’objet de ces négociations était d’envisager sa promotion dans l’entreprise après les 11 années passées sur le site de [Localité 4] et que ce courrier ne fait aucune référence à des difficultés avec Monsieur [I]
— la société Heli Motors n’a pas dispensé au salarié de formation au poste de chef de vente dans le but d’exercer une pression supplémentaire sur ce dernier et la cour observe à cet égard que M. [G] [C] n’a jamais fait état de difficultés dans l’appréhension de son poste de chef des ventes liées à une insuffisance de formation
— en dépit de sa promotion au poste de chef des ventes à compter du 1er juin 2018, M. [G] [C] devait en référer à M. [I] ou à M. [B] avant de prendre une quelconque décision et toutes ses décisions étaient systématiquement contestées par ces derniers dans la mesure où les attestations d’anciens salariés ou de clients de l’entreprise ne comportent aucune mention de faits et de dates précis
— en fin d’année 2018 et le 23 mai 2019, le salarié a fait part à l’employeur de son mal être et des difficultés rencontrées et que la société Heli Motors n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats par M. [G] [C] que :
— la société Heli Motors lui a notifié un avertissement le 23 mars 2017 pour avoir méconnu les procédures en cours et les consignes explicites de la direction en procédant à la livraison le 11 février 2017 de deux véhicules à M. [D] [Y] et à la société Accore, alors que leur financement n’était pas validé par l’organisme de crédit, exposant ainsi la société à risques d’impayés
— par courriel du 18 janvier 2018, M. [C] a décliné à la société Heli Motors ses différents projets d’évolution professionnelle en indiquant qu’il souhaitait avant tout être responsable du site de [Localité 7] ou, à défaut, être nommé chef des ventes VN BMW/Mini du site de [Localité 5]
— la société Heli Motors lui a répondu le 30 janvier 2018 en indiquant que 'la lecture de ce document nous a laissés assez perplexes, tant sur le fond que sur la forme’ et a minimisé son rôle dans ses 'résultats satisfaisants’ en les attribuant principalement au client historique de la concession transmis par un autre salarié
— les parties ont ensuite signé un avenant le 29 mai 2018, le promouvant au poste de chef des ventes VN à compter du 1er juin 2018 et stipulant que ' l’affectation définitive de Monsieur [G] [C] sur son poste de chef des ventes VN, catégorie cadre, est conditionnée à son aptitude à pouvoir occuper l’emploi visé au présent avenant au contrat, appréciée au cours d’une période d’essai de quatre mois de travail effectif, renouvelable une fois par avenant pour une durée de quatre mois de travail effectif'
— par lettre recommandée du 27 juillet 2018, la société Heli Motors a convoqué M. [G] [C] à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied disciplinaire de une journée au motif d’avoir, le 3 juillet 2018, fait recevoir des clients par le commercial véhicules d’occasion, sur le parc des véhicules de l’établissement, dans le but de leur présenter à la vente son véhicule personnel, utilisant ainsi les locaux, l’enseigne et la confiance témoignée envers la marque pour vendre un bien personnel
— par courrier du 21 septembre 2018 la société Heli Motors a informé M. [G] [C] qu’elle souhaitait renouveler sa ' période d’essai initiale pour une durée de quatre mois à compter du 28 septembre 2018"
— le 14 juin 2019, l’employeur a adressé au salarié un courrier rédigé ainsi : « Monsieur,
depuis un certain temps, nous déplorons une chute de votre activité au sein de notre société.
Dans le même temps, des informations circulent sur votre prochain départ chez l’un de nos concurrents.
Nous venons d’avoir la confirmation de la part de notre confrère de la marque Mercedes sur le secteur que vous aviez signé une lettre d’embauche auprès de leur société à effet du 1er septembre 2019.
Or, vous ne nous avez pas notifié votre départ de notre société. Si cette information est réelle, ce que nous ne mettons pas en doute, pouvez-vous nous éclairer sur cette situation et nous adresser votre lettre de démission afin que nous puissions vous sortir de nos effectifs et vous permettre de réaliser votre embauche dès le 1er septembre 2019.
Nous souhaitons vous rappeler vos obligations tenant à l’exécution loyale de votre contrat de travail jusqu’au terme de votre contrat de travail. Nous notons depuis un certain temps une chute de votre activité qui accrédite la thèse de votre prochain départ.
Nous vous rappelons que vous devez respecter notre clientèle. Nous y veillerons.
Nous comptons sur votre loyauté et l’exécution de votre prestation de travail au sein de notre société.
Nous profitons de ce courrier pour vous signifier vos congés payés du 5 août 2019 au 29 août inclus.'
— M. [G] [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 décembre 2019 en raison de troubles anxieux et dépressifs et a été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 septembre 2019, ce dernier précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi
— M. [C] a consulté un cardiologue le 13 novembre 2018 en raison de douleurs thoraciques non liées à l’effort et a également consulté pour avis un médecin psychiatre à deux reprises le 25 juin et le 12 août 2019 à la demande de son médecin traitant
— la société Heli Motors l’a fait contrôler par le service médical patronal durant son arrêt de travail, lequel a constaté que cet arrêt de travail était médicalement justifié.
Enfin, la société Heli Motors ne conteste pas que :
— M. [G] [C] n’avait jamais fait l’objet de reproches sur la qualité de son travail et sur son comportement, ni de sanction disciplinaire, avant l’avertissement du 23 mars 2017
— l’accès de M. [G] [C] à sa messagerie professionnelle a été supprimée à compter de l’arrêt de travail du 18 juin 2019.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Heli Motors :
— il ressort de l’attestation de M. [Y] que le salarié a bien décidé de livrer un véhicule sur son insistance alors que la direction le lui avait interdit la veille en raison de l’absence de l’ensemble des garanties financières du dossier de sorte que la sanction disciplinaire notifiée le 23 mars 2017 était fondée
— en dépit des termes du courrier de l’employeur du 18 janvier 2018, M. [G] [C] a bien été promu au poste de chef des ventes à compter du 1er juin 2018, conformément à son souhait
— M. [G] [C] ne conteste pas avoir fait appel à un commercial véhicules d’occasion pour faire essayer son véhicule personnel sur son lieu de travail et la sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour n’apparaît pas disproportionnée au regard des fonctions de responsabilité exercées par le salarié et de l’existence d’une sanction disciplinaire antérieure
— nonobstant l’emploi du terme 'période d’essai’ stipulée dans l’avenant au contrat de travail signé le 29 mai 2018, les parties avaient bien prévu une période probatoire puisque cet avenant stipule expressément qu’en cas de rupture de la période par l’une des parties le salarié retrouvera son poste de travail précédent et les conditions de travail s’y rapportant
— M. [G] [C] a reconnu le bien-fondé du renouvellement de la période probatoire en contresignant le courrier de l’employeur du 21 septembre 2018 lui notifiant ce renouvellement
— les termes du courrier du 14 juin 2019 rappelant au salarié son obligation de loyauté et lui demandant de clarifier sa situation étaient justifiés par le fait que M. [C] avait dissimulé à son employeur la proposition d’embauche reçue d’un concurrent direct le 20 mai 2019, au même poste de chef des ventes et à compter du 1er septembre 2019
En outre, il apparaît que :
— le contrôle médical diligenté par la société Heli Motors ne revêt pas de caractère abusif
— l’accès à la messagerie professionnelle de M. [G] [C] pouvait valablement être supprimée en raison de la suspension du contrat de travail par suite de l’arrêt de travail du 18 juin 2019.
Enfin, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien entre la dégradation de l’état de santé mentale du salarié et ses conditions de travail.
L’employeur rapporte ainsi la preuve de ce que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’un harcèlement moral ainsi que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul :
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant le licenciement, M. [G] [C] invoque ' le comportement fautif de son employeur’ en faisant plus précisément référence au harcèlement moral dont il allègue avoir été victime.
La société Heli Motors répond que le salarié ne justifie pas de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des motifs ci-dessus que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ainsi que la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [G] [C] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné M. [G] [C] à payer à la société Heli Motors la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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