Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 sept. 2025, n° 22/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2022, N° F21/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03532 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00876
APPELANTE :
S.A.R.L. COPIE EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Ludivine TAMANI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me [C] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. COPIE EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Ludivine TAMANI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [F]
née le 03 Mai 1974 à [Localité 10] (81)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représentée sur l’audience, dont assignation en intervention forcée le 04/12/2024
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 02 juillet 2025 à celle du 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007, Mme [Y] [F] a été engagée à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SARL Copie Express, alors qu’elle travaillait depuis le 2 février 2004 au sein de la SARL Copy Burotic gérée par le même employeur, en qualité d’employée de reprographie moyennant une rémunération mensuelle brut de 1'254,31 euros. Il était précisé que son embauche résultait d’un transfert de poste et que les avantages acquis par la salariée au sein de la SARL Copie Burotic étaient maintenus.
Par avenant du 1er octobre 2013, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 169 heures et le salaire mensuel brut s’est élevé à la somme de 1'634,53 euros.
Courant 2020-2021, la salariée a été placée à plusieurs reprises en activité partielle dans le cadre de la pandémie liée au virus covid-19.
Par lettre du 25 juin 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 16 juillet 2021, soutenant que l’employeur avait commis de graves manquements justifiant sa prise d’acte, laquelle devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de nombreuses demandes pécuniaires.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’homme a':
— dit que sur le rappel de salaire dû au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, Mme [F] a été remplie de ses droits postérieurement à la prise d’acte de rupture et de la date de saisine du conseil de prud’hommes de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer de ce chef de demande,
— dit que concernant le reliquat dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de juin 2019, Mme [F] a été remplie de ses droits postérieurement à la prise d’acte de rupture intervenue de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer de ce chef de demande,
— dit et jugé que les manquements commis par la SARL Copie Express sont d’une telle gravité qu’ils justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] intervenue par courrier du 25 juin 2021,
— dit et jugé que les manquements commis par la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les dispositions de l’article L1235-3 modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite Macron ne sont pas contraires aux dispositions de la charge sociale européenne, qu’il y a lieu d’ordonner la communication du jugement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier et de lui transmettre les pièces 6 à 13 de la partie demanderesse, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamné la SARL Copie Express à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes':
* 2'100 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires,
* 1'485,15 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 148,51 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 10'393,50 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive déloyale du contrat de travail,
* 15'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'464,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 346,45 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 8'563,09 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1'689,03 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixé le salaire de Mme [F] à 1'732,25 euros,
— condamné la SARL Copie Express à payer à Mme [F] la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Copie Express de délivrer à Mme [F] les bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonné à la SARL Copie Express de régulariser la situation de Mme [F] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté la SARL Copie Express de ses demandes reconventionnelles et Mme [F] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Copie Express aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er juillet 2022, la SARL Copie Express a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Copie Express, désignant Maître [C] [A] en qualité de liquidateur.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 août 2023, Maître [C] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Copie Express, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [F] avait été remplie de ses droits au titre du rappel de salaire sur la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de juin 2019, en ce qu’il a considéré que Mme [F] ne démontrait pas avoir travaillé pendant sa période d’activité partielle et en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ;
— réformer le jugement pour le surplus';
— juger qu’elle n’a pas résisté de façon abusive dans le paiement des salaires, que l’ensemble des heures supplémentaires de Mme [F] lui a bien été payé, que le contrat a été exécuté loyalement, que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission ;
— rejeter la demande d’indemnité de licenciement et de préavis ainsi que la demande de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [F] à la somme de 3 549,68 euros pour non-respect de son préavis';
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 novembre 2023, Mme [Y] [F] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sur le rappel de salaire dû au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, elle avait été remplie de ses droits postérieurement à la prise d’acte de rupture et de la date de saisine du conseil de
prud’hommes, en ce qu’il a dit que concernant le reliquat dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de juin 2019, elle avait été remplie de ses droits postérieurement à la prise d’acte de rupture intervenue, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’et en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
— infirmer le surplus du jugement';
— fixer sa créance au passif de la SARL Copie Express aux sommes suivantes':
* 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires,
* 2 373,31 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 237,33 euros brut à titre de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, les sommes suivantes':
* 967,45 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de la période du 14 août au 30 septembre 2020 et du 4 janvier au 31 mars 2021,
* 96,74 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 10 646,94 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 6 892,10 euros brut à titre de rappel de salaires,
* 689,21 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l’ordonnancement juridique ainsi que de la présente instance';
— fixer sa créance au passif de la SARL Copie Express aux sommes suivantes':
* 35 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 549,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 354,97 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 8 775,59 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 936 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner à la SARL Copie Express de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';
— ordonner à la SARL Copie Express de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';
— fixer sa créance au passif de la SARL Copie Express à la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— fixer sa créance au passif de la SARL Copie Expresse à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens';
— juger qu’il y a lieu d’ordonner la communication du présent dossier et du jugement et de l’arrêt à intervenir à Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Montpellier.
' Le [Adresse 8], à qui l’intimée a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 4 décembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procedure civile, précisant à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 et sur la demande en paiement d’un reliquat au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour juin 2019.
Les deux parties constituées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la salariée avait été remplie de ses droits s’agissant de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 et du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés pour juin 2019.
Il convient de relever que les régularisations sont intervenues postérieurement à sa prise d’acte de la rupture et antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires.
Il n’est pas contesté que plusieurs salaires ont été payés tardivement à la salariée.
Ce manquement, expliqué par le mandataire liquidateur ès qualités comme résultant de la situation familiale difficile du gérant, est caractérisé et a entraîné un préjudice certain pour la salariée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 2 100 euros le montant des dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le rappel de salaire au titre des heures dissimulées et prises en charge par l’Etat au titre de l’activité partielle.
La salariée fait valoir en substance à titre principal, d’une part, que l’employeur ne lui a pas toujours réglé les 17,33 heures supplémentaires contractuelles, et d’autre part, qu’il n’a déclaré que 151,67 heures au titre de l’activité partielle du fait des périodes de confinement alors qu’il aurait dû déclarer ses heures de travail à hauteur de 169 heures tel que prévu dans le contrat de travail, ce qui lui a causé un manque à gagner.
Il est constant que le contrat fixe la durée de travail de la salariée à hauteur de 169 heures mensuelles, soit 17,33 heures supplémentaires contractuelles chaque mois.
En premier lieu, les périodes de confinement décidées par le gouvernement au cours de la pandémie liée au virus covid-19 ont conduit l’entreprise à la mise en place d’une activité partielle indemnisée par l’Etat dans les conditions de l’article R.5122-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2020, puis à compter du 1er novembre 2020.
Ces dispositions prévoient que «'les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévues à l’article L. 5122-1'».
Certes, l’article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a assoupli la règle de l’indemnisation des heures de travail dans la limite de la durée légale de travail': il prévoit en effet qu’en cas de convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L.3121-56 et L.3121-57 du code du travail, incluant des heures supplémentaires, conclue avant la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, et en cas d’une durée de travail supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date, la durée stipulée au contrat est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail et il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.
Mais en l’espèce, aucune convention de forfait en heures n’a été prévue par les parties et aucun accord collectif de travail n’a été signé.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir déclaré les 17,33 heures supplémentaires contractuelles au titre de l’activité partielle, seules les 151,67 heures correspondant à la durée légale de travail étant à déclarer pour permettre l’indemnisation de la salariée.
En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté au vu des bulletins de salaire produits que l’employeur a payé à la salariée – en dehors de ces périodes d’activité partielle correspondant aux confinements décidés par le gouvernement – un salaire de base à hauteur de 151,67 heures au lieu de 169 heures pour les mois d’octobre 2020, de mars 2021 et de mai 2021, il est constant qu’une régularisation est intervenue et que les heures supplémentaires non payées l’ont été intégralement au mois de juin 2021, ainsi que le mentionne le bulletin de paie correspondant, soit postérieurement à la prise d’acte du 25 juin 2021 et antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes du 16 juillet 2021.
*
La salariée fait valoir à titre subsidiaire, qu’elle a travaillé du 14 août 2020 au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 à hauteur de 169 heures mensuelles alors qu’elle était déclarée en activité partielle à hauteur de 151,67 heures, qu’elle est par conséquent fondée à réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de ces deux périodes, correspondant à 967,45 euros brut au total, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le mandataire rétorque que la salariée n’a pas travaillé au cours de ces deux périodes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée verse aux débats les éléments suivants':
— un décompte correspondant aux deux périodes litigieuses, lequel fait état de ce qu’elle a été déclarée en activité partielle ' ce qui est corroboré par les bulletins de salaire correspondants – alors qu’elle avait repris le travail du 14 au 31 août 2020, a travaillé l’intégralité du mois de septembre 2020, a repris le travail du 4 au 31 janvier 2021, a travaillé l’intégralité du mois de février 2021 et l’intégralité du mois de mars 2021,
— les attestations régulières des 21 juin 2021 du président de l’association Carabine Montpellieraine (M. [M], étudiant), de la présidente de l’association du tutorat santé de [Localité 11] (Mme [T], étudiante), ainsi que de deux autres étudiants (Mme [K] et M. [W]), lesquels affirment que la salariée était présente au magasin d’août 2020 à mars 2021 inclus, chaque jour, toute la journée, hors de période de confinement imposée par l’Etat,
— des captures de SMS d’octobre, de janvier et février (sans millésime) ainsi qu’une liste informatique de courriels du 25 août au 22 octobre 2020, du 6 janvier au 30 mars 2021, échangés entre elle et des interlocuteurs présentés par la salariée comme étant les clients de la société.
Ces éléments précis permettent au mandataire liquidateur ès qualités de répondre.
Celui-ci conteste la valeur probante des témoignages, précisant que la salariée avait l’intention de racheter la société, qu’elle était censée ne pas travailler pendant ces périodes, que seules 3 factures ont été établies en janvier 2020, qu’il n’est pas évident que les prestations aient été effectivement réalisées au cours de ce mois-là et qu’aucune facture n’a été établie du 1er janvier au 31 mars 2021. Il ajoute que le gérant a dû faire face à une situation familiale difficile pendant trois ans du fait des difficultés de santé de ses frères et de leur décès successifs l’ayant conduit à reprendre la gestion de magasins qu’il ne gérait pas lui-même auparavant.
Il verse aux débats les pièces suivantes':
— le contrat de fourniture de polycopies signé le 8 novembre 2015 entre la société Copie Express et l’association ACM (Association Carabine [Localité 11]) consistant pour cette dernière à se fournir auprès de la société en polycopiés mis en vente dans le local de l’association,
— l’organigramme du bureau de l’association ACM pour l’année 2021-2022 montrant que le président est M. [W] et que la secrétaire est Mme [K], tous deux témoins au profit de la salariée,
— une capture d’écran issue d’un réseau social concernant la réouverture de l’association ACM le «'23 août'» présentant une photographie du local et des membres de l’association, sur laquelle figure notamment une femme présentée par le mandataire comme étant Mme [F] ' ce qui n’est pas contesté par cette dernière,
— un acte d’huissier de justice du 29 octobre 2021 sous forme de sommation interpellative établissant que Mme [F] se trouvait dans les locaux de l’association ACM, qu’elle a admis travailler pour cette association depuis «'début septembre 2021'», qu’elle a ensuite précisé qu’elle n’était plus employée par la société Copie Express depuis juin 2021, que le gérant avait «'suggéré à l’association Carabine de (l)'employer'», avant de refuser de répondre aux autres questions concernant le cadre dans lequel elle travaillait pour l’association et ses missions au sein de l’association,
— l’attestation régulière de M. [E] [J], frère du gérant, lequel indique avoir été informé de ce que la salariée souhaitait acheter la société Copie Express et s’occuper de l’association ACM,
— l’attestation régulière de MM. [B] [Z] et [U], reprographes, lesquels indiquent avoir été témoins des difficultés rencontrées par le gérant du fait du décès de ses deux frères, de son impossibilité de se rendre disponible pendant trois ans en raison de cette situation familiale difficile et de sa reprise de la gérance des magasins de son frère décédé en sus de la gérance de ses propres commerces,
— les bulletins de situation d’hospitalisation établissant les difficultés de santé du frère du gérant, notamment de janvier 2020 à juin 2021, l’acte de décès du 21 octobre 2021 établissant le décès de son frère la veille,
— les relevés de compte de l’entreprise d’août 2020 à mars 2021 dont il ressort que l’association ACM a fait un seul virement au profit de l’entreprise d’un montant de 33'279,49 euros le 26 octobre 2020, le virement étant libellé comme suit': «'paiement ACM août octobre 2020'»,
— les factures de janvier 2020 à décembre 2020 ainsi que les factures de mai 2021 à juin 2021 dont il ressort que':
> S’agissant de la première période du 14 août au 30 septembre 2020, les factures suivantes ont été émises':
* le 28 août 2020 au profit de Ademmoos (facture n°14),
* le 9 septembre 2020 au profit du Collège des pharmaciens et maîtres de stage (facture n°15),
* le 18 septembre 2020 au profit de la SNC Pharmacie Roman (facture n°16),
* le 29 septembre 2020 au profit de Animn (facture n°17),
* le 29 septembre 2020 au profit de Animm (facture n°18),
> S’agissant de la deuxième période du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021, aucune facture n’a été émise,
— l’attestation régulière de l’ex-compagnon de la salariée dont les garanties d’objectivité ne sont pas réunies compte tenu de la rupture intervenue entre eux.
Il ressort de ces éléments, en premier lieu, que les trois attestations régulières produites par la salariée émanant de membres de l’association ACM ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises en ce qu’elles ont été rédigées postérieurement à la rupture du contrat litigieux alors même que la salariée était liée contractuellement à cette association au vu des éléments qu’elle a bien voulu préciser au commissaire de justice lors de l’exécution de la sommation interpellative.
En second lieu, il résulte de l’analyse des factures produites aux débats ainsi que des relevés de compte de la société que celle-ci n’a facturé aucune prestation du 1er janvier au 31 mars 2021 mais qu’elle a émis une facture fin août 2020 et quatre factures au cours du mois de septembre 2020, sans pour autant que le mandataire liquidateur établisse que ces factures auraient été liées à des prestations antérieures au 14 août 2020.
Le seul témoignage de Mme [T], membre de l’association du tutorat santé de [Localité 11] ne suffit pas à établir que la salariée aurait effectivement travaillé du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021.
En revanche, les factures concernant la période du 14 août 2020 au 30 septembre 2020 établissent que des prestations ont été réalisées sans qu’il soit prouvé qu’elles l’auraient été avant le mois d’août 2020.
Dans la mesure où la salariée était la seule employée du magasin, il doit en être déduit qu’elle a effectivement travaillé au cours de la période susvisée.
Son contrat prévoyant qu’elle travaillait à hauteur de 169 heures par mois et l’indemnisation qu’elle a perçue dans le cadre de l’activité partielle non justifiée ayant été limitée à la somme correspondant à la durée légale de travail, il lui est dû un rappel de salaire d’un montant de'329,81 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents représentant 10 % de cette somme, soit 32,98 euros brut.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la somme due à une somme supérieure.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, certes l’employeur a déclaré la salariée en activité partielle alors qu’elle a effectivement travaillé, au vu de ce qui précède, du 14 août au 30 septembre 2020. Toutefois, cette situation correspondant à un mois et demi de travail ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation de la part de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le travail dissimulé était établi et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail aux motifs que’ses salaires étaient payés en retard, qu’elle a été déclarée en activité partielle de nombreux mois alors qu’elle travaillait, qu’il a fait obstacle au paiement des 17,33 heures supplémentaires contractuelles à compter de mars 2020, amputant ainsi sa rémunération en ce compris pendant les périodes d’activité partielle, qu’il a volontairement fait obstacle au paiement de 23 jours de congés payés restants en juin 2019 et d'1 jour de congé payé restant pour la période de décembre 2019 à mai 2020 et que l’employeur n’a payé les salaires et indemnités de congés payés dus que le 17 septembre 2021.
Le raisonnement de la salariée s’agissant du nombre d’heures qui devait être déclaré au titre de l’activité partielle est erroné et ne saurait caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que les retards de paiement récurrent ont justifié ci-dessus la fixation de dommages et intérêts au profit de la salariée.
Les difficultés liées aux congés payés procèdent, au vu du courriel du gérant du 8 juin 2020 envoyé à son comptable, d’erreurs certes regrettables mais qui ne caractérisent pas la volonté du gérant de faire obstacle aux droits de la salariée.
Enfin, lors de la reprise sans activité partielle en octobre 2020, mars 2021 et mai 2021, le salaire a été calculé de façon erronée sur la base de 151,67 heures au lieu de 169 heures mais la régularisation est intervenue 5 jours après la prise d’acte de la rupture et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur procèderait d’une exécution déloyale du contrat.
Dès lors, le manquement à l’exécution déloyale n’est pas établi s’agissant des congés payés et des erreurs induites par une base de calcul erronée entre deux périodes d’activité partielle et de reprise d’activité normale.
Le préjudice de la salariée lié au retard de paiement de ses salaires est d’ores et déjà réparé.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une somme au titre de l’exécution déloyale.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 25 juin 2021 rédigée en ces termes :
«'Monsieur le Gérant,
(')
A compter du mois de mars 2020, suite à la pandémie de covid 19 et des mesures sanitaires en vigueur, vous m’avez placé en activité partielle sur la base d’un volume horaire de 151,67 heures et aucunement sur la base du volume horaire convenu de 169 heures.
A compter du 14 août 2020, j’ai repris ma prestation de travail.
Or, vous avez dissimulé mon activité puisque vous avez déclaré que j’ai été en activité partielle du 14 août 2020 au 30 septembre 2020 (sur la base de 151,67 heures).
Pour le mois d’octobre 2020, vous avez cessé de solliciter le bénéfice du chômage partiel.
Néanmoins, vous m’avez rémunéré sur la base de 151,67 heures alors que j’avais réalisé 169 heures, conformément à mon contrat de travail.
A compter du 1er novembre 2020, j’ai été indemnisée sur la base de 151,67 heures déclarée alors que ma durée de travail est de 169 heures.
Le 4 janvier 2021, j’ai repris mon travail jusqu’au troisième confinement du 2 avril 2021.
Or, vous avez dissimulé mon activité puisque vous m’avez déclaré en activité partielle au cours de cette période de 3 mois.
Par ailleurs, depuis le décès de Monsieur [L] [J], mes salaires sont payés régulièrement en retard, voire impayés':
Les salaires septembre et octobre 2018 étaient payés le 6 décembre 2018,
Les salaires de novembre et décembre 2018 étaient payés le 15 janvier 2019,
Les salaires de janvier et février 2019 étaient payés le 17 avril 2019,
Les salaires de mars et avril 2019 étaient payés le 26 juin 2019,
Les salaires de mai et juin 2019 étaient payés le 25 juillet 2019,
Les salaires de juillet, août et septembre 2019 étaient payés le 21 novembre 2019,
Le salaire d’octobre 2019 était payé le 5 novembre 2019,
Les salaires d’avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et août 2020 étaient payés partiellement le 3 septembre 2020 (acompte de 4'000 euros),
Les salaires de septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et févier 2021 étaient payés partiellement par chèque du 25 février 2021 (acompte de 3'000 euros),
Les salaires de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 n’étaient pas payés.
J’ai été contrainte de vous relancer au mois d’avril 2021 par SMS. Vous m’avez remis un chèque de 4'000 euros le 20 avril 2021 puis un chèque de 2'000 euros le 6 mai 2021.
Vous m’avez indiqué être dans l’attente du retour de votre comptable pour solder les salaires impayés.
Au jour de la présente, il reste dû la somme de 2'772,49 euros nets à titre de reliquat de salaires afférent à la période du 1er avril 2020 au 20 avril 2021'; ains que la somme de 1'776,66 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent au mois de mai 2021.
En outre vous ne me payez pas mes heures supplémentaires.
Enfin, 23 jours de congés restants ont disparu de mon bulletin de paie de juin 2019 et 1 jour de congé restant a disparu sur la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2020': soit au total 24 jours de congés.
Dans ces conditions, et tenant les différents manquements évoqués, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Ces manquements d’une particulière gravité rendent impossible la continuité de l’exécution de mon contrat de travail. (')'».
Dans ses écritures, la salariée reprend l’intégralité des manquements allégués dans sa lettre de rupture.
Il est constant que le retard de paiement des salaires, parfois effectif 3 mois après le mois travaillé, et non régularisé au jour de la rupture par la salariée, constitue un manquement grave qui suffit en soi à justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que cette prise d’acte, justifiée, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’applicabilité du barème dit «'Macron'».
La salariée sollicite que le barème dit «'Macron'» n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 soit écarté, considérant qu’il n’est pas conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24B de la charte sociale européenne.
Toutefois, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la charge sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Dès lors, le texte doit être appliqué.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En application de l’article L.622-21 2° du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit la condamnation du débiteur d’une somme d’argent. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer des sommes à la salariée, l’entreprise ayant été, en cours d’instance, placée en liquidation judiciaire.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 17 années d’ancienneté complètes dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 3/05/1974), de son ancienneté à la date du licenciement tenant compte de la reprise d’ancienneté au 2 février 2004 (17 ans 4 mois et 23 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut hors périodes d’activité partielle dues aux confinements sanitaires (1'738,52 euros et non 1'732,25 euros retenu par le conseil de prud’hommes), du fait qu’elle a immédiatement retrouvé un emploi ainsi que l’établit le constat d’huissier de justice et de l’absence de tout justificatif concernant sa situation actuelle, il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (15'000 euros), d’infirmer le surplus des sommes fixées au titre de la rupture et de fixer les sommes suivantes à son profit, dans les limites des demandes :
— 3'477,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 347,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8'638,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1'936 euros brut au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24,5 jours de congés payés.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au vu du sens de la décision, la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur ès qualités doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur devra, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte':
— délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectifié et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Au vu du rejet de la demande fondée sur le travail dissimulé, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du dossier au parquet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la communication de certaines pièces du dossier au parquet.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme sur ce fondement.
Enfin, la liquidation judiciaire supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre d’un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2021, régularisée, et au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés pour juin 2019, régularisé,
— jugé que les manquements de la SARL Copie Express justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [Y] [F], laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que l’article L.1235-3 du code du travail devait s’appliquer,
— jugé que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’établissait à 15'000 euros';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [F] au passif de la liquidation de la SARL Copie Express comme suit':
— 2'100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des salaires,
— 329,81 euros brut au titre des heures supplémentaires contractuelles relatives à la période comprise entre le 14 août et le 30 septembre 2020,
— 32,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'477,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 347,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 8'638,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1'936 euros brut au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 24,5 jours de congés payés non pris';
Déboute Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
Ordonne à Maître [C] [A], mandataire liquidateur ès qualités, de':
— délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectifié et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
— procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents';
Rejette les demandes d’astreinte';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit s’agissant des frais exposés en première instance ou en cause d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’organisme CGEA de [Localité 12]';
Dit n’y avoir lieu de communiquer certaines pièces du dossier ou l’entier dossier au parquet';
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL Copie Express représentée par Maître [C] [A] en qualité de mandataire liquidateur ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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