Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/248
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHTW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Constance DESMORAT, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Décembre 2025 à 15 heures 48 par déclaration au greffe par :
M. [I] [C]
né le 22 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier et actuellement suivi en programme de soins
ayant pour avocat désigné Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de la mesure de programme de soins ;
En présence de [I] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 30 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de représentant du préfet de Préfecture d’Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis ses éléments par écrit déposé le 30 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète par décision du maire de la commune de [Localité 4] en date du 18 juin 2021 puis du préfet d’Ille et Vilaine en date du 19 juin 2021.
Par arrêté du 21 juin 2021, le préfet d’Ille et Vilaine a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS Guillaume Régnier de [Localité 5].
Le certificat médical initial du docteur [K] en date du 18 juin 2021 indique que le patient présente des troubles mentaux persistants se manifestant par des idées délirantes de persécution, des comportements verbaux agressifs envers le voisinage et une anosognosie s’inscrivant dans le cadre d’une rupture de soins depuis 2018.
Par arrêté préfectoral du 15 octobre 2025, les soins psychiatriques de M. [C] ont été maintenus pour une durée maximale de six mois à compter du 18 octobre 2025.
Par requête du 3 décembre 2025, M. [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de soins.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins de M. [C].
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 23 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de M. [C] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, subséquemment, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de M. [C].
Il a fait valoir que la procédure soumise à la cour ne comporte pas toutes les pièces utiles (certificats médicaux, programme de soins etc.) ni les éléments censés justifier l’absence de M. [C] lors de l’audience du juge des libertés et de la détention.
Il a ajouté que, sur le fond, les certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser en quoi les troubles que M. [C] présenterait seraient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public.
L’avocat général a rendu son avis le 24 décembre 2025 et a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Le représentant de l’agence régionale de santé a rendu son avis le 29 décembre 2025 et a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [C].
M. [C] a fait valoir qu’il est très occupé par l’aide qu’il apporte à sa mère et qu’il consent à recevoir des soins si le traitement administré l’est par voie orale. Il a précisé que son traitement actuel consiste en une injection intra-musculaire mensuelle ce qui est humiliant vu la localisation de l’injection et désagréable au plan physique. Il a souligné la stabilité actuelle de sa vie et a estimé la mesure et sa durée disproportionnées aux faits qui ont conduit à son hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 29 décembre 2025 a préconisé le maintien de la mesure au regard d’une adhésion aux soins et au suivi faible, de la persistance d’une grande fragilité clinique avec des éléments subdélirants enkystés malgré l’absence d’éléments en faveur d’une décompensation. Il a rappellé les antécédents de M. [C] et la nécessité d’éviter une nouvelle rupture de soins et une nouvelle décompensation psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins
1- Sur l’absence des pièces utiles
Article L.3211-12 du code de la santé publique
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
Article L.3216-1 du code de la santé publique
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Sont produits aux débats les éléments suivants :
— l’arrêté municipal du 18 juin 2021
— l’arrêté préfectoral du 19 juin 2021
— les certificats médicaux des 18, 19 et 21 juin 2021
— l’arrêté préfectoral du 21 juin 2021
— l’ordonnance du juge des libertés et de la décision du 29 juin 2021
— le certificat médical mensuel du 9 octobre 2025
— l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2021
— le certificat de situation du 29 décembre 2025.
Il apparaît ainsi que sont produits aux débats les éléments les plus anciens et les plus contemporains de la mesure dont M. [C] fait l’objet ce qui permet d’en comprendre l’origine et son actualité. Seule cette dernière est soumise à l’appréciation de la cour.
Par conséquent, tous les éléments utiles pour apprécier la situation et le recours de M. [C] sont produits.
Le moyen sera rejeté.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que le procès-verbal établi par le greffier du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 15 décembre 2025 relatant les diligences effectuées en vue de la convocation de M. [C] à l’audience est produit à la procédure.
2- Sur le fond
Article L.3213-1 I du code de la santé publique
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
Le certificat médical établi le 19 juin 2021 soit 24 heures après l’admission en hospitalisation complète de M. [C] relevait la persistance des troubles qu’il présentait lors de son admission.
Le certificat médical établi 72 heures après l’admission et donc après la reprise des soins de M. [C] mettait en lumière un apaisement émotionnel mais sans critique franche du patient sur ce qui a motivé la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du 9 octobre 2025 relate une stabilité du tableau clinique de M. [C] pour lequel le cadre contraint des soins demeure nécessaire afin d’en assurer le suivi et la bonne observance.
Le certificat de situation du 29 décembre 2025 réitère cette position.
M. [C] a été admis en juin 2021 en hospitalisation complète après intervention de la force publique et dans un contexte de rupture de soins. Il se révélait alors menaçant particulièrement envers son voisin. Il a été auparavant hospitalisé du 29 septembre 2017 au 16 mars 2018.
Si la stabilité du comportement de M. [C] est relevée dans les certificats médicaux les plus récents, celle-ci est conditionnée par la régularité du suivi et du traitement psychiatriques dont le gage est le cadre contraint.
En effet, des propres propos de M. [C], le programme de soins actuellement en place consistant en une injection retard mensuelle et une consultation psychiatrique mensuelle n’est respecté que parce qu’il y est contraint mais pas de son propre chef dès lors qu’il déclare ne pas adhérer à cette forme de soins. Cependant, il n’apparaît aucun élément en faveur d’une modification de la forme du traitement de M. [C] (remplacement des injections par un traitement oral) ni même que cette modification, si tant est qu’elle puisse être envisagée, soit adaptée à ses besoins.
Il ne peut donc pas en être déduit une adhésion de M. [C] aux soins qui lui sont nécessaires.
Parallèlement, M. [C] a pu par le passé se retrouver en rupture de traitement avec des conséquences connues quant à son comportement envers autrui (agressivité verbale, menaces de mort) et des antécédents d’hospitalisation. Ces comportements étant de nature à compromettre la sûreté des personnes, les soins adaptés et nécessaires pour y remédier doivent être poursuivis.
Ainsi, le maintien du programme de soins de M. [C] dans le cadre d’une hospitalisation demeure nécessaire.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 5], le 31 Décembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Constance DESMORAT, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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