Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 novembre 2021, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/373
N° RG 21/17859
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7N
[X] [T] [J]
C/
S.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00123.
APPELANTE
Madame [X] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [X] [T] [J] a été embauchée par la société [8], exploitant un magasin de vente de prêt à porter sous l’enseigne '[4]' à [Localité 6], par contrat à durée déterminée du 7 juillet au 31 octobre 2018 en qualité de vendeuse. Par avenants des 1er septembre et 1er novembre 2018, le contrat a été renouvelé et porté à temps complet. A compter du 1er janvier 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée.
2. La convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles est applicable à la relation de travail.
3. Le 27 mai 2020, le conseil de Mme [T] [J] a mis en demeure à la société [8] de communiquer sous huitaine les bulletins de salaire de la salariée de janvier à mai 2020, la preuve de la déclaration d’embauche et les déclarations sociales de janvier à mai 2020.
4. Par courrier recommandé et courriel séparé du 29 mai 2020, Mme [T] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par la présente, je vous notifie ma prise d’acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet depuis le mois de janvier 2020 je ne reçois plus mes bulletins de paie, alors que je vous ai réclamés à plusieurs en vain et que j’ai dû engager un avocat pour tenter de les obtenir.
Par ailleurs, vous n’avez toujours pas répondu à mes interrogations sur l’anomalie de mes déclarations de salaire, le montant pré-rempli sur ma déclaration de revenu ne correspondant pas à mes salaires contractuels.
Cela m’amène à m’interroger sur les déclarations sociales que vous avez effectuées à mon égard et lorsque je vous ai interrogé, vous avez toujours éludé la question.
Là encore, mon avocat a dû vous mettre en demeure de justifier de ma situation. Par ailleurs, vous me contraignez depuis toujours à déclarer un fond de caisse quotidien qui n’est pas exact dans la mesure où vous, ou votre épouse, venez vous servir en espèce dans la caisse à chaque fois que vous le souhaitez, ce qui fausse les comptes, et ce dont je ne veux pas être tenue pour responsable.
Il en est de même des écarts de stock. Je ne veux pas avoir à justifier d’écart de stock qui résulterait des prélèvements que vous effectuez pour vos besoins personnels ou ceux de votre ancienne comptable, ou pire d’en être tenue pour responsable.
Enfin, les conditions dans lesquels vous me faites travailler ne sont pas conformes ; je n’ai notamment pas accès à des toilettes fonctionnelles, et je tiens seule une boutique dont la capacité nécessiterait normalement 2 personnes minimum.
Pour toutes ces raisons, j’estime que vous n’avez rempli vos obligations d’employeur et considère que notre contrat de travail est rompu à vos torts exclusifs. Je souhaite que mes droits soient respectés et serais disposée à vous rencontrer dans le cadre d’une médiation pour trouver une manière sereine et encadrée d’en discuter.
A défaut, je ferai le nécessaire pour les faire valoir. Je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments distingués'.
5. Par requête réceptionnée au greffe le 12 juin 2020, Mme [T] [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande de remise des documents sociaux sous astreinte et de paiement à titre provisionnel du salaire de mai 2020 et d’une indemnité compensatrice de préavis.
6. Le 12 juin 2020, les documents sociaux et le règlement du solde de tout compte ont été adressés à Mme [T] [J].
7. Par ordonnance du 10 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus a débouté Mme [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
8. Mme [T] [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
9. Par jugement du 25 novembre 2021 notifié le 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 7 juillet 2018 de Mme [T] est injustifiée ;
— que cette rupture doit s’analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
en conséquence, vu les articles L1451-1; L 1225-1 et L 1237-1 du code du travail,
— condamne la SARL [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
— 351,37 euros nets à titre de rappel de salaire ;
— 103.61 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
— 10,36 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 413,04 euros au titre des cotisations complémentaires santé ;
— déboute Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— la condamne à payer à la SARL [8] la somme de 1.795,97 euros à titre d’indemnité de préavis
— dit que les condamnations peuvent se compenser ;
— déboute Ia SARL [8] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
— met les dépens par moitié à la charge de Mme [T] et de la SARL [8].
10. Par déclaration du 17 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [T] [J] a interjeté appel de ce jugement.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] [J], appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 7 juillet 2018 de Mme [T] est injustifié ;
— dit et jugé que cette rupture doit s’analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [T] à payer à la SARL [8] la somme de 1 795,97 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— dit que les condamnations peuvent se compenser ;
statuant à nouveau,
au titre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la SARL [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice subi découlant de l’absence de sanitaire fonctionnelle pendant toute la durée de son contrat de travail et la non-réparation de la grille de fermeture du magasin ;
— 841,37 euros nets à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à avril 2020 ;
— 137,21 euros nets prélevée et non reversée aux services des impôts au titre de l’année 2019 ;
— 222,67 euros nets indûment prélevée sur son salaire du mois de mai 2020 ;
— 124,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées les dimanches 15 et 22 décembre 2019 ;
— 136,17 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris ;
au titre de la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 29 mai 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la SARL [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 876,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 795,97 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 179,60 euros brut au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 3 591,94 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 88 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— 1 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SARL [8] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 1 795,97 euros et 2 000 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SARL [8] aux entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Renaud Arlabosse, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 7 juillet 2018 de Mme [T] est injustifiée et doit s’analyser en démission en date du 29 mai 2020 ;
— condamné la SARL [8] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 103,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 ;
— 10,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 413,04 euros au titre des cotisations complémentaires santé ;
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [T] à payer à la SARL [8] la somme de 1.795,97 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— dit que les condamnations peuvent se compenser ;
et faisant appel incident,
— l’infirmer pour le surplus,
y ajoutant :
— condamner la société [8] à payer à Mme [T] la somme de 301,37 euros net en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [T] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laetitia Maurin sur ses offres de droit sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
14. La cour constate que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société [8] à payer 103.61 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 et 10,36 euros brut de congés payés afférents ainsi que 413,04 euros au titre des cotisations complémentaires santé.
Sur l’absence de sanitaires et la non-réparation de la grille de fermeture :
Moyens des parties :
15. La salariée expose que les sanitaires de la boutique étaient hors d’usage, l’obligeant à fermer la boutique et à aller dans les commerces voisins pour utiliser leurs sanitaires. Elle ajoute que la grille de fermeture était endommagée et très difficile à fermer, ce qui lui a causé des problèmes de dos.
16. L’employeur répond que le magasin [4] respectait les normes sanitaires imposées par le code du travail et la franchise [3] et disposait de toilettes en bon état de fonctionnement, équipées d’un lavabo. Il indique que la salariée a choisi de rendre ces toilettes inaccessibles en les utilisant comme une remise, afin de pouvoir se rendre dans d’autres magasins de la même rue. La société précise que le magasin [5], qu’elle exploite également, était situé en face dans la même rue et que la salariée pouvait parfaitement utiliser ses toilettes si elle n’avait effectivement pas pu accéder à celles du magasin [4]. Elle ajoute la grille de fermeture du magasin a toujours fonctionné. La société relève, en tout état de cause, que la salariée ne s’est jamais plainte auprès d’elle ou de l’inspection du travail concernant l’absence de toilettes fonctionnelles ou le dysfonctionnement de la grille de fermeture du magasin.
Réponse de la cour :
17. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
18. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
19. Selon l’article R4228-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
20. La salariée produit aux débats plusieurs pièces :
— une attestation de Mme [R], conseiller immobilier, qui dit avoir 'constaté que le local commercial de Mme [T] n’était pas équipé de toilettes’ ;
— une attestation de Mme [W], assistante de syndic, qui dit avoir constaté que Mme [T] devait se rendre dans les commerces pour utiliser leurs sanitaires ;
— une attestation de Mme [F], en stage pendant une semaine dans le magasin [4] du 'mardi 22/10 au samedi 26/10" qui indique avoir 'constaté que les toilettes étaient hors-service et que [P] la patronne n’était jamais présente, elle ne m’a jamais parler avant et apès mon stage'. Elle ajoute que 'la grille pour ouvrir le magasins et le fermer était à plusieurs cran donc très dur à descendre. Elle n’a jamais voulu la réparer’ ;
— deux attestations de Mme [B], animatrice périscolaire, qui indique avoir travaillé à la boutique [4] d’octobre 2017 à septembre 2018 et précise que la grille était défectueuse et, bien qu’automatisée, il fallait forcer pour la fermer complètement ;
— une attestation de Mme [J], qui dit avoir travaillé avec Mme [T] dans la boutique [4] en juillet et août 2019 et constaté que 'les toilettes étaient condamnées’ et que '[P]' lui a expliqué que 'le plombier ne viendrait pas pour les réparer’ ;
— des photographies en noir et blanc montrant des sanitaires encombrés.
21. L’employeur communique également plusieurs attestations :
— deux attestations du propriétaire du local, M. [N], qui indique que les toilettes du magasin ont 'toujours fonctionné’ et n’ont posé 'aucun problème tout comme le rideau de fer de fermeture du magasin’ ;
— une attestation de Mme [U], étudiante, qui a travaillé à la boutique [4] à compter du 2 juin 2020 dans le cadre d’un CDD et atteste 'que les WC de la boutique [4] étaient en parfait état de fonctionnement, dès mon arrivée le 1er juin, jour d’entretien d’embauche, les WC étaient laissés dans un état très sale par l’ancienne employée, mais ils fonctionnaient une fois le robinet d’eau de celui-ci réouvert. De même, j’atteste que la grille de la boutique ne procure aucune difficulté particulière à fermer’ ;
— une attestation de Mme [C], cheffe d’entreprise qui indique avoir travaillé 5 ans dans le magasin [4] et aux côtés de Mme [T] pendant quelques mois [selon l’employeur lorsque cette dernière était en stage en 2016], qui certifie que Mme [T] n’a jamais 'rencontré le moindre problème’ pour fermer la grille et ne s’est jamais 'plainte d’un quelconque problème physique, ni de mal de dos’ et mentionne 'concernant les toilettes, ils ont toujours fonctionné et je n’ai jamais rencontré le moindre problème'.
22. Au vu de ces éléments, l’employeur justifie suffisamment du caractère fonctionnel des sanitaires ainsi que du bon fonctionnement de la grille. Les manquements invoqués n’étant pas établis, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
23. La salariée expose avoir toujours rencontré des difficultés pour obtenir le paiement intégral de son salaire et avoir constamment réclamé ce qui lui était dû à son employeur durant la relation contractuelle, et ce bien avant le confinement du mois de mars 2020. Elle précise avoir perçu le 11 mai 2020 une somme en espèce de 550 euros et non de 1090 euros (490 euros + 600 euros).
24. L’employeur observe que la demande de rappel de salaire d’un montant de 1 441,37 nets en première instance a été ramenée à la somme de 841,37 euros en appel après que la salariée ait pris en compte un règlement de 600 euros effectué par chèque en avril 2020.
Il reconnaît qu’il devait à la salariée la somme de 301,37 euros nets au titre du solde des salaires restés impayés, somme ramenée par le conseil de prud’hommes à 351,37 euros nets. L’employeur indique avoir agi de bonne foi en considérant que, par le versement mensuel des salaires et acomptes, dont une grande partie en avance avant la fin du mois, il avait soldé les sommes dues à la salariée. Il explique avoir rencontré des difficultés liées au changement d’expert-comptable, à la crise du COVID 19 et au manque de temps lié à la garde permanente de sa fille, lourdement handicapée. Il ajoute que la somme de 1090 euros non prise en compte par la salariée comprenait le chèque de 600 euros et le versement le 11 mai 2020 d’une somme en espèce de 600 euros et non de 550 euros comme le reconnaît la salariée.
Réponse de la cour :
25. Il appartient à l’employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474)
26. La cour constate que les tableaux de la salariée prennent en compte le chèque de 600 euros du 23 mars 2020 et mentionnent un versement en espèce de l’employeur de 550 euros. L’employeur ne produit aucun reçu signé par la salariée permettant d’établir qu’il lui a effectivement remis le 11 mai 600 euros en espèce. Il est donc constaté un manquement de l’employeur qui ne justifie pas d’avoir payé l’intégralité du salaire dû. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société à lui payer la somme de 841,37 euros nets à titre de rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire pour les dimanches travaillés en décembre 2019 et les repos compensateurs :
Moyens des parties :
27. La salariée expose avoir été payée uniquement 6 heures au lieu de 7 heures par jour au titre des dimanches travaillés les 15 et 22 décembre 2019. Elle ajoute qu’elle aurait dû percevoir le double de sa rémunération pour les heures effectuées les dimanches, outre un repos compensateur équivalent en temps. Or, elle précise n’avoir bénéficié que de 2h30 de repos compensateur au lieu des 14 heures auxquelles elle pouvait prétendre.
28. L’employeur expose que le magasin a été ouvert deux dimanches en décembre 2019 mais a fermé à 18 heures au lieu de 19 heures. Il indique que les heures ont été payées conformément à la législation en vigueur sur la base de 25 % et que la salariée a bénéficié d’un repos compensateur le jeudi 26 décembre, à hauteur de 7 heures.
Réponse de la cour :
29. L’article L3132-27 du code du travail dispose que 'chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté pris en application de l’article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.'
30. L’article D3171-11 du code du travail précise qu’ 'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.'
31. Le bulletin de paie de décembre 2019 ne mentionne pas les dimanches travaillés au cours du mois ni un repos compensateur. Il fait uniquement état de 28 heures supplémentaires majorées de 25 %.
32. L’employeur communique un courriel du 3 février 2021 du cabinet d’expertise comptable indiquant :
'Bonjour,
J’ai regardé heures effectuées par votre salarié en décembre 2019 les dimanche et lundi.
Votre salariée a travaillé 12H sur les deux dimanches et 14H les lundis. Les heures du dimanche sont, comme prévus dans votre convention collective, payées double auquel j’ajoute un jour de repos équivalent au temps de travail. Les heures du dimanche ont été payées sur la base de 25% et votre salarié a bénéficié du jeudi 26 décembre en repos soit 7H.
Les heures du lundi ont bien était payée à 25% sur la base de 7H par jour.
Bonne réception'.
33. Force est de constater que l’employeur ne démontre pas la durée précise des horaires travaillés les dimanches 15 et 22 décembre 2019 ni le paiement du salaire dû au titre du travail le dimanche et la prise par la salariée d’un repos compensateur équivalent en temps. La société [8] est en conséquence condamnée à payer à la salariée la somme de 124,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées les dimanches 15 et 22 décembre 2019 ainsi que celle de 136,17 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris.
Sur le rappel d’une somme prélevée au titre de l’impôt sur le revenu et non reversée au service des impôts :
Moyens des parties :
34. La salariée fait valoir qu’à compter du mois d’août 2019, l’employeur a prélevé des sommes sur son salaire au titre de l’impôt sur le revenu en retenant un taux de 3,1 % au lieu de 2,6 %. Elle ajoute qu’en mai 2020, la société a appliqué un taux de prélèvement erroné de 9,90 %.
35. L’employeur expose s’agissant de l’erreur de 2019 que la salariée a dû recevoir automatiquement le remboursement du trop payé d’impôt, suite à l’établissement de sa déclaration de revenus 2019. S’agissant de l’erreur de 2020, il explique que le nouvel expert-comptable n’a pu reprendre les paies qu’avec un retard important, l’ancien cabinet n’ayant transmis les informations qu’après plusieurs relances de sa part. Il indique que le nouveau cabinet d’expertise comptable, le cabinet [7], a appliqué un taux prélèvement à la source (PAS) non personnalisé en l’absence d’envoi d’une déclaration sociale nominative (DSN) par le précédent expert-comptable. Il précise que l’impôt a bien été payé et qu’il appartient à la salariée de se retourner vers le service des impôts pour se faire rembourser en expliquant sa nouvelle situation sociale.
Réponse de la cour :
36. L’article 46 F de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, précise que 'l’administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d’effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s’applique le taux prévu au III de l’article 204 H du code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l’administration fiscale.'
37. Il incombe donc à l’employeur de prendre attache avec l’administration fiscale pour connaître le taux de prélèvement à la source applicable à un salarié.
38. Les bulletins de salaire d’août à décembre 2019 mettent en évidence un prélèvement d’une somme totale de 231,21 euros alors que sa déclaration d’impôt pré-remplie de la salariée mentionne le reversement de la somme de 94 euros au service des impôts. Le bulletin de mai 2020 mentionne un taux de prélèvement à la source de 9,90 %.
39. L’employeur ne produit aucune déclaration sociale nominative (DSN) de 2019 permettant de vérifier le montant de la somme reversée effectivement aux impôts. Par contre s’agissant de 2020, il justifie avoir reversé la somme de 301,98 euros en produisant la déclaration sociale nominative de janvier à juin 2020.
40. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée au titre de salaire non reversés aux impôts au titre de l’année 2019 à hauteur de 137,21 euros nets. La demande au titre du prélèvement indu en mai 2020 est rejeté, l’administration fiscale prenant en compte les prélèvements perçus dans l’avis d’imposition.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi :
41. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. La salariée expose avoir subi un préjudice en raison des nombreux frais bancaires liés au paiement aléatoire de son salaire, parfois effectué en plusieurs versements.
43. Il résulte des développements qui précèdent que la société [8] a payé de manière irrégulière le salaire et parfois en deux versements, sans que les bulletins de paie ne mentionnent d’acomptes. La salariée justifie du prélèvement sur son compte bancaire par sa banque de 'commissions d’intervention’ d’un montant de 24 euros chacune les 24 février 5 mai 2020 et de 'commissions frais de lettre D Information pour compte débiteur non autorisé durée dépassée’ à hauteur de 40 euros le 5 mai 2020. Or, à cette période, l’employeur paie systématiquement le salaire en deux fois. Il convient d’octroyer en réparation à la salariée la somme sollicitée de 88 euros.
Sur la prise d’acte :
44. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
45. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
46. A l’appui de la prise d’acte, la salariée invoque, outre les manquements examinés dans les développements précédents :
— la remise tardive des bulletins de paie (remise des bulletins de salaire de septembre à décembre 2019 uniquement au mois de janvier 2020 et ceux de janvier à mai 2020 le 16 juin 2020) ;
— les erreurs de fonds de caisse et les écarts de stock en raison des interventions des employeurs ;
— le paiement du salaire à des dates irrégulières et parfois en deux fois la mettant en difficulté vis-à-vis de sa banque.
47. La remise tardive des bulletins de paie n’est pas contestée. L’employeur l’explique par le changement de cabinet d’expertise comptable et la transmission tardive des éléments sociaux entre les deux cabinets. Il ressort ensuite que le salaire était payé à des dates irrégulières et parfois en plusieurs fois, et pas seulement durant la période de confinement liée au COVID 19. Les erreurs de fonds de caisse et les écarts de stock ne sont par contre pas démontrés par la salariée.
48. La cour considère que les manquements retenus commis par l’employeur étaient du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
49. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est redevable de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
50. La société [8] est en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes dont le montant n’est pas discuté par l’employeur :
— 876,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 795,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 179,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
51. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
52. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
53. L’employeur observe que la salariée ne justifie pas d’un préjudice au titre de la perte de l’emploi, qu’elle a retravaillé dans le cadre d’un contrat saisonnier dans un restaurant dès le 7 juin 2020, soit une semaine après son départ de l’entreprise, puis en qualité de vendeuse dans le cadre d’un contrat de mission du 27 novembre 2020 (30 heures par semaine) et d’un autre contrat sur la période du 14 décembre 2020 au 31 janvier 2021 (27 heures par semaine).
54. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [T] [J], de son ancienneté (1 an et 9 mois), de son âge (26 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 795,97 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1795,97 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité de préavis :
55. La société [8] sollicite le remboursement du préavis non exécuté par Mme [T] [J].
56. Toutefois, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [J] étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice pour le préjudice moral subi :
57. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
58. La salariée sollicite la somme de 1 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi. Elle n’articule cependant aucun moyen dans le corps de ses écritures au titre de cette demande et ne justifie en tout état de cause pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par l’employeur :
59. La société [8] demande l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison du préjudice subi en raison du départ brutal de la vendeuse deux semaine après le déconfinement.
60. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [J] étant considérée comme justifiée, cette demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
61. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [8], ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Renaud Arlabosse, avocat. La société [8] sera également condamnée à payer à Mme [T] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société [8] à payer 103.61 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées le 11 mai 2020 et 10,36 euros brut de congés payés afférents ainsi que 413,04 euros au titre des cotisations complémentaires santé ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [X] [T] [J] de dommages et intérêts au titre du préjudice subi découlant de l’absence de sanitaire fonctionnelle pendant toute la durée de son contrat de travail et la non-réparation de la grille de fermeture du magasin et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ainsi que les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société [8] fondées sur l’article 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d’acte de Mme [X] [T] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [X] [T] [J] les sommes suivantes :
— 841,37 euros net à titre de rappel de salaire ;
— 124,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées les dimanches 15 et 22 décembre 2019 ;
— 136,17 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris ;
— 137,21 euros nets au titre d’une somme prélevée au titre de l’impôt sur le revenu et non reversée au service des impôts ;
— 876,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 795,97 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 179,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 795,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 88 euros d’indemnité au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande de paiement de l’indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Renaud Arlabosse, avocat ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [X] [T] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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