Infirmation partielle 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 juil. 2023, n° 21/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mars 2021, N° F15/01673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE c/ Syndicat SYNDICAT UFICT-CGT DES SALARIES IBM [ Localité 10 ] - BANLIEUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2023
N° RG 21/01254 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7L
AFFAIRE :
C/
[V] [N]
Syndicat SYNDICAT UFICT-CGT DES SALARIES IBM [Localité 10]-BANLIEUE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/01673
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Angéline BARBET-MASSIN de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 6 juillet 2023 prorogé au 20 juillet 2023 avancé au 19 juillet 2023 dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [N]
né le 01 Novembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 substitué par Me Marie TANGUY avocat au barreau de PARIS.
INTIME
****************
Syndicat SYNDICAT UFICT-CGT DES SALARIES IBM PARIS-BANLIEUE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
Fédération FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT CGT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie KERIHUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a été engagé, par contrat à durée déterminée, à compter du 19 octobre 1987, en qualité d’agent de fabrication qualifié 1er échelon, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mai 1988, puis à temps complet, par la société IBM France, qui a une activité de développement et de commercialisation de technologies et de l’information, d’infrastructures et de conseils en technologies de l’information, employant plus de dix salariés, et relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suite à la cessation des activités de production sur le site de [Localité 8]-Essonne, il a été affecté sur le site de [Localité 10] La Défense et s’est vu confier des fonctions de 'développeur web'.
Promu au statut cadre Position 2 Echelon 1 Indice 114 en septembre 2005, après avoir suivi avec succès la formation de l’ Ecole des cadres d’ IBM, il était positionné en juin 2012 au niveau
2- 2 coefficient 130.
A compter de décembre 1997, M. [N] a été élu au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Désigné délégué syndical en janvier 2002, il a cumulé à compter de juin 2003 divers mandats en qualité de représentant du personnel et/ou de représentant syndical.
Le 26 mai 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger discriminatoire son évolution de carrière, en raison de ses activités syndicales, obtenir à ce titre une revalorisation en termes de salaire et de qualification, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT sont intervenus à l’instance.
La société s’est opposée à l’intégralité de leurs demandes.
Par jugement de départage rendu le 5 mars 2021, notifié le 29 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Constate que M. [N] a fait l’objet de discrimination syndicale de la part de la société IBM France du mois de septembre 2005 au mois de septembre 2015 ;
Ordonne à la société IBM France le repositionnement de M. [N] à la classification Cadre, niveau 3A1, indice 140 à compter du 1er octobre 2015 ;
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [N] à la somme de 3 707 euros (hors primes) à compter du 1er octobre 2015 ;
Condamne la société IBM France au rappel de salaires correspondant majoré du même pourcentage d’augmentation annuelle avec le même taux de couverture que ceux pratiqués annuellement par la société, déduction faite des augmentations individuelles dont le salarié a bénéficié ;
Condamne la société IBM France à payer à M. [N] les sommes suivantes:
— 85 731 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs, d’entreprise du 20 décembre 2001 et du 17 octobre 2012 ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
Ordonne à la société IBM France la délivrance des bulletins de paie afférents dans le mois suivant le prononcé du présent jugement ;
Condamne la société IBM France à payer à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société COMPAGNIE IBM France à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société COMPAGNIE IBM France aux dépens de l’instance.
Le 27 avril 2021, la société COMPAGNIE IBM France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2023, la société COMPAGNIE IBM France demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée dans ses écritures et de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
A constaté que M. [N] a fait l’objet de discrimination syndicale de sa part du mois de septembre 2005 au mois de septembre 2015 ;
Lui a ordonné le repositionnement de M. [N] à la classification Cadre niveau 3A1 indice 140 à compter du 1er octobre 2015 ;
A fixé la moyenne mensuelle brute de salaires de M. [N] à la somme de 3 707 euros (hors prime) à compter du 1er octobre 2015 ;
L’a condamnée au rappel de salaire correspondant majoré du même pourcentage d’augmentation annuelle avec le même taux de couverture que ceux pratiqués annuellement par la société déduction faite des augmentations individuelles dont le salarié a bénéficié ;
L’a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 85 731 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs d’entreprise du 20 décembre 2001 et du 17 octobre 2012, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
A ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
Lui a ordonné la délivrance des bulletins de paie afférents dans le mois suivant le prononcé du jugement ;
L’a condamnée à payer à la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêts collectif de la profession ;
L’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée à payer à Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et au Syndicat UFICT-CGT la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [N], la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat UFICT-CGT de leurs demandes au titre d’une prétendue discrimination syndicale ;
Condamner autant que de besoin M. [N] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit :
— 86 731 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs d’entreprise du 20 décembre 2001 et 17 octobre 2012,
— 61 377 euros à titre de rappels de salaires,
Condamner en tant que de besoin la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat UFICT-CGT à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Subsidiairement :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires liées au préjudice moral issu de la discrimination et au harcèlement moral discriminatoire subi,
Débouter M. [N] de son appel incident,
Débouter la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat UFICT-CGT de leurs appels incidents,
Débouter M. [N] et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et le Syndicat UFICT-CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [N] et la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT et du Syndicat UFICT-CGT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société soutient l’absence d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Elle conteste le contexte prétendument 'récurrent de discrimination’ qui existerait au sein de l’entreprise à l’égard des salariés protégés. Elle plaide que depuis son embauche, l’évolution de carrière et de rémunération de M. [N] a été tout à fait normale. Elle critique la présentation que le salarié fait de son évolution de carrière en limitant son examen à la sortie de l’ Ecole des cadres en 2005, alors même que la société lui avait proposé de suivre cette formation en raison de ses aptitudes et ce à une date où l’intéressé était déjà titulaire de divers mandats, son engagement syndical remontant à 1998.
Elle considère donc que l’analyse doit être réalisée sur l’ensemble de la carrière, analyse à laquelle elle a procédé et qui ne laisse alors supposer aucune discrimination. La société précise que l’examen d’une différence de traitement, a fortiori lorsqu’elle est présentée comme discriminatoire en raison d’activités syndicales, conduit nécessairement à prendre en compte deux éléments à savoir, d’une part, la comparaison de l’évolution de la carrière du salarié avant et après sa désignation en tant que représentant du personnel et, d’autre part, la comparaison de l’évolution de la situation de l’intéressé par rapport à des salariés placés dans une situation comparable. Se prévalant de deux panels qu’elle a établi, du plus large au plus précis, elle soutient que M . [N] a connu une évolution analogue aux salariés ayant une situation comparable à la sienne.
Par ailleurs, la société appelante critique la pertinence du panel invoqué par l’intimé, lequel est basé sur des collègues dont le seul point commun est d’avoir suivi comme lui l’Ecole des cadres en 2005. Elle fait valoir en outre l’opposition manifestée par le salarié à la procédure interne d’évaluation, laquelle reposait notamment sur la définition préalable par le salarié de ses objectifs pour l’année à venir, au prétexte que cette procédure n’était pas, selon lui, contractuelle, et qu’il entendait ainsi limiter sa participation à la procédure PBC en prenant seulement connaissance de ses objectifs et de la note qui lui serait attribuée tout en se « réservant le droit de les contester si nécessaire », et que conformément aux termes de l’accord collectif adopté sur l’évaluation et la notation des salariés porteurs de mandats lourds, M. [N] a été évalué à compter de 2013 'Z’ c’est à dire comme un salarié, qui ne pouvait être, pour des raisons objectives, noté.
Elle affirme enfin avoir parfaitement respecté les accords collectifs adoptés les 20 décembre 2001 (Pièce n°46) puis le 17 octobre 2012 (Pièce n°47), portant sur l’exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats et qu’il a régulièrement bénéficié d’une augmentation individuelle dite 'droit syndical’ et bénéficié du taux moyen GDP ou PVA au titre de la partie variable de sa rémunération.
L’appelante soutient justifier chacun des éléments invoqués par le salarié pour tenter de laisser supposer une discrimination à son encontre si jamais la cour devait considérer que les éléments le laissent supposer. Elle indique que le salarié a suivi de 1993 à 2015, soit sur une période de 12 ans, près de 33 actions de formation. Sa rémunération a régulièrement augmenté depuis son embauche pour atteindre un niveau comparable à celle servie à ses collègues placés dans une situation comparable à la sienne. La question du lieu d’exercice du travail en 2007 et l’interruption des aménagements jusqu’alors tolérés (travail à domicile ou sur le site de [Localité 8]-Essonne) repose là encore sur des raisons objectives applicables à l’ensemble des collaborateurs. A titre subsidiaire, il est demandé de ne pas accueillir sa demande de repositionnement laquelle ne repose sur aucun élément objectif et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 avril 2023, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’il avait fait l’objet de discrimination syndicale de la part de la société COMPAGNIE IBM France, et en ce qu’il a :
Ordonné son repositionnement au statut Cadre, niveau 3A, indice 140 à compter du 1e octobre 2015,
Fixé son salaire brut de base mensuel à 3 707 euros (hors primes), à compter du 1e octobre 2015,
Condamné la société COMPAGNIE IBM France au rappel de salaire correspondant, majoré du même pourcentage d’augmentation annuelle avec le même taux de couverture que ceux pratiqués par la société COMPAGNIE IBM France annuellement (accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical et le développement du dialogue social au sein d’IBM France du 17 octobre 2012), déduction faite des augmentations individuelles dont il a bénéficié,
Condamné la société COMPAGNIE IBM France à la somme de 85 731 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice économique résultant de la discrimination,
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice résultant de la violation des accords collectifs d’entreprise et l’infirmer sur le quantum octroyé.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires liées au préjudice moral issu de la discrimination et au harcèlement moral discriminatoire subi, et statuant à nouveau :
Juger qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire et a subi un préjudice moral du fait de la discrimination,
Condamner la société COMPAGNIE IBM France à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la discrimination,
Condamner la société COMPAGNIE IBM France à la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement moral discriminatoire,
Condamner la société COMPAGNIE IBM France à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords relatifs à l’exercice du droit syndical en vigueur au sein de l’entreprise, ou subsidiairement, confirmer le jugement de départage du 5 mars 2021 en ce qu’il lui a octroyé la somme de 1 000 euros,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société COMPAGNIE IBM France à la somme de 3 000 euros au titre de la première instance, ou subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 1 500 euros, et à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
A l’appui de son action M. [N] fait valoir en premier lieu que la société IBM a été condamnée à de très nombreuses reprises, plus d’une vingtaine de fois depuis 1999, en raison de la discrimination qu’elle fait subir à ses salariés syndiqués.
Il expose n’avoir exercé de 1997 à 2000, qu’un seul mandat d’élu au CHSCT au sein de l’usine de [Localité 8]-Essonne, puis à l’issue de son transfert sur le site de [Localité 10] de 2000 à 2003, son engagement syndical ne s’étant 'intensifié', qu’à compter de 2003-2004 lorsqu’il est devenu secrétaire général du syndicat CGT sur le site de [Localité 10] et a cumulé plusieurs mandats à compter de cette période (CHSCT, Délégué syndical, Représentant syndical au CE, Délégué du personnel).
Il invoque à titre d’illustration de la discrimination qu’il dénonce :
— d’une part, le ralentissement manifeste de son évolution professionnelle et salariale depuis son passage au statut cadre en septembre 2005, par rapport aux temps moyens de changement de coefficient/d’indice selon les données statistiques des Négociations annuelles obligatoires (NAO) d’IBM, en soutenant que la discrimination ressort de la comparaison de son évolution avec celle de ses collègues issus, comme lui, de l’Ecole des Cadres en 2005, en critiquant la pertinence des panels qui lui sont opposés par l’employeur en rappelant que s’il a effectivement bénéficié d’une évolution très favorable jusqu’à son passage par l’Ecole des Cadres, la société ne s’explique pas sur la stagnation de sa carrière depuis lors, concomitamment à l’intensification de son engagement syndical ;
— d’autre part, l’absence fréquente d’évaluation professionnelle et la prise en compte de sa disponibilité réduite en raison de son engagement syndical,
— un harcèlement moral discriminatoire perpétré par son N+1 lors de son passage au statut Cadre en septembre 2005, ayant rendu la conciliation entre ses missions syndicales et ses tâches excessivement difficile, lequel a cessé en février 2008 suite à l’intervention de son syndicat auprès du président-directeur général de la société.
Il reproche encore à la société IBM de n’avoir pas hésité à violer les dispositions conventionnelles, alors même qu’elle avait déjà été condamnée pour violation de ses accords collectifs.
Il critique la décision du conseil qui n’a pas indemnisé son préjudice moral ni retenu le harcèlement moral discriminatoire et sollicite l’indemnisation intégrale de son préjudice et notamment celui résultant de son préjudice moral non retenu par le conseil.
' Aux termes de conclusions rédigées dans des termes identiques, remises au greffe le 22 octobre 2021, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, d’une part, et le syndicat UFICT – CGT des salariés IBM [Localité 10]-Banlieue, d’autre part, demandent, chacun, à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable leur action respective,
Débouter la SAS IBM France de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il leur a octroyé des dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement pour le quantum octroyé et statuant à nouveau :
Condamner la SAS IBM France à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros nets pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et en tout état de cause 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les syndicats soutiennent que la discrimination dont M. [N] a fait l’objet en raison de son engagement syndical est une atteinte à une liberté fondamentale et aux intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels qu’ils ont pour mission de défendre. Ils soulignent que l’appartenance à telle ou telle organisation syndicale ne peut avoir une incidence négative sur le déroulement de carrière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il est constant que M. [N] qui n’a exercé qu’un seul mandat d’élu au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’usine d’Essonne, puis du site de [Localité 10] la Défense, de 1997 à 2003, a exercé progressivement des mandats supplémentaires, en devenant à compter de janvier 2002 délégué syndical, puis à partir de juin 2003 secrétaire général du syndicat CGT, le salarié cumulant alors divers mandats à compter de cette époque : membre du CHSCT, Délégué syndical, Représentant syndical au CE, Délégué du personnel.
Sur la discrimination syndicale :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, alors que le salarié bénéficiait d’appréciations positives les années précédentes, (il est ainsi noté que le salarié 'en 2001 et 2002 a réalisé certains/ la plupart de ses engagements', en 2003, 'a réalisé/dépassé ses engagements, '[V] a bien progressé en 2003 en termes de qualité de développement', en 2004, qu’il est un 'contributeur sur qui l’on peut s’appuyer, [V] s’investit dans sa mission et est très bien intégré dans l’équipe', en 2005, 'contributeur sur qui l’on peut s’appuyer, [V] est passé cadre cette année, bonne adhésion aux objectifs de l’équipe, bon travail sur l’ensemble, la qualité des livrables et des tests […] bonne gestion des priorités'), il apparaît une rupture dans les appréciations et la mise en oeuvre de son évaluation postérieurement à 2005 ; c’est ainsi que :
— en 2006, il est noté par son évaluateur que le salarié est 'parmi les plus faibles contributeurs de cette année ; doit s’améliorer'
— M. [N] n’a pas eu d’entretien d’évaluation de 2007 à 2011,
— le compte-rendu d’évaluation de l’année 2012, mentionne qu’ 'en complément des activités liées aux activités syndicales', '[V] est théoriquement affecté à l’équipe de développement et de maintenance du « Front end », mais il y consacre très peu de temps compte tenu de ses mandats syndicaux/CE/… » et « la discontinuité ne favorise pas une sérieuse implication, une motivation et une concentration sur l’activité GBS Front End. Sur l’année 2012, il a pris en charge 21 événements ce qui correspond à 18% ».
— depuis 2013, le salarié n’a pas été évalué ;
— il n’est pas allégué par l’employeur de l’organisation d’un entretien annuel avec le délégué syndical central de son organisation pour analyser sa situation, comme le prévoit l’accord d’entreprise alors que M. [N] est titulaire de nombreux mandats représentatifs correspondant à des « mandats lourds ».
Parallèlement, il ressort de l’historique des formations suivies par M. [N] que leur nombre a très nettement baissé depuis septembre 2015 et que si de 1993 à 2012, M. [N] a suivi 33 formations, il n’en a suivi que 3 depuis octobre 2005.
En outre, M. [N], qui affirme, sans être utilement contredit par l’employeur sur ce point, que depuis son affectation sur le site parisien, il bénéficiait de la possibilité de travailler régulièrement sur le site de [Localité 8]-Essonne, à proximité de son domicile, le préservant ainsi de la fatigue occasionnée par les déplacements en transport en commun, établit que M. [M], son supérieur a supprimé en février 2007 la possibilité de pouvoir travailler sur un site de proximité ou depuis son domicile (pièce n°23 de l’intimé).
Relativement à son évolution professionnelle, il est constant que sur proposition de l’employeur et compte tenu de ses aptitudes, M. [N] a suivi avec succès la formation de l’ Ecole des cadres d’ IBM, d’octobre 2004 à juillet 2005, à l’issue de laquelle il a été promu cadre position 2 échelon 1 indice 184 en septembre 2005.
Se prévalant des données statistiques internes liées aux négociations annuelles obligatoires, qu’il ne communique pas à la cour mais qui figurent dans ses conclusions, données dont l’employeur discute la portée mais dont il ne conteste pas les données brutes, M. [N] expose que, alors que son évolution avait été plus rapide que la moyenne de la date de son embauche à 2004 passant ainsi du coefficient 240 à 335 en moins de dix années, contre 13,95 années en moyenne, son évolution s’est ralentie à compter de sa promotion, en ce qu’il n’a obtenu son élévation de coefficient, de 114 à 130, qu’en septembre 2012 par application de l’accord d’entreprise du 23 août 1985, soit en sept années, contre 6,64 années en moyenne, et qu’il était toujours au coefficient 130 au jour du prononcé du jugement de départage, en mars 2021, plus de 8 années après la dernière élévation de coefficient, alors même que 'la moyenne du temps passé aux coefficients 114 et 130 est de 6,64 années'.
Il souligne également que si son salaire mensuel dépassait, au jour de sa promotion au statut cadre (2 284 euros), la RAG (rémunération annuelle garantie) qui s’établissait alors à 2 054 euros, son salaire était en septembre 2015 non pas inférieur mais équivalent à cette même RAG à 3 euros près (- 0,1%), ce dont il déduit une évolution négative de 13,6% de son salaire par rapport à la RAG.
M. [N] indique avoir pu obtenir de certains de ses collègues ayant réussi, comme lui, la formation de l’école des Cadres en 2005, des précisions sur le montant de leurs salaires de septembre 2015, lesquels ne sont pas utilement contredits par la société IBM, qui n’a pas satisfait à la sommation de communiquer que lui a délivrée sur ce point l’intimé. L’intimé en déduit un salaire moyen de 5 de ces salariés, MM. [U], [B], [E], [J] et [X], de 3 707 euros, équivalent au salaire moyen des cadres positionné comme lui au coefficient 130, lequel s’avère supérieur de 972 euros à son salaire de septembre 2015.
Selon les éléments parcellaires recueillis par M. [N] sur les 11 collègues ayant réussi cette formation, M. [U] aurait été promu au coefficient supérieur 3A1, mais percevrait un salaire inférieur à cette moyenne de 3 135 euros, M. [X] est classé au niveau 3A2 et percevrait un salaire supérieur de l’ordre de 4 350 euros, tandis que trois autres, MM. [B], [E], et [J], positionnés comme lui au niveau 2-2 percevraient respectivement des salaires de 3 813, 3 834 et 3 356 euros, pour une moyenne de 3 667 euros concernant ces 3 collègues, conforme à quelques euros près à la moyenne des salaires des cadres positionnés au coefficient 130 au 31 décembre 2014 laquelle s’établissait à 3 707 euros..
Pris dans leur ensemble, les éléments présentés par le salarié, à savoir le ralentissement de son évolution professionnelle depuis sa promotion au statut cadre, en décalage avec son évolution antérieure, dans un contexte où les conditions dans lesquelles son évaluation professionnelle a été menée depuis 2006 interrogent, d’un net recul du nombre de formations suivies depuis septembre 2005 et de la suppression de ce que l’employeur présente comme une simple tolérance de pouvoir travailler depuis un site extérieur ou depuis son domicile, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Certes, la société souligne à juste titre qu’il n’y a pas de coïncidence parfaite entre l’engagement du salarié dans l’action syndicale, lequel date de 1997, ni même avec l’intensification de son engagement syndical et représentatif, M. [N] cumulant dès le mois de janvier 2002 son mandat de membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et celui de délégué syndical, outre ceux de représentant syndical au CE suppléant et de secrétaire général CGT du site de [Localité 10] à partir de juin 2003, et la situation qu’il dénonce d’un ralentissement de son évolution qu’il fait débuter en septembre 2005.
Au reste, nonobstant son engagement syndical dès l’année 1997 et les premiers mandats représentatifs à compter de 1998, M. [N] souligne l’évolution professionnelle tout à fait favorable qu’il a connue jusqu’en septembre 2005, le salarié soulignant la rapidité avec laquelle il a progressé au cours de cette première période, clôturée par la proposition que lui a faite l’employeur en 2004 de suivre la formation de l’Ecole des cadres, 'compte tenu de ses aptitudes’ – ainsi que la société le conclut devant la cour, ce qui lui a permis d’accéder au statut cadre en septembre 2005 et une évolution au coefficient 114, sa rémunération évoluant de manière sensible à cette occasion.
Aussi, l’appréciation globale de l’évolution dont a bénéficié M. [N] au sein de la société COMPAGNIE IBM France depuis son engagement demeure positive, ainsi que le fait apparaître les panels dont se prévaut l’appelante de 29 collaborateurs recrutés en 1987 à des niveaux scolaires équivalents ou légèrement supérieur à celui dont disposait M. [N]. Pour autant, ainsi que le plaide le salarié ces panels masquent l’évolution favorable dont il avait bénéficié jusqu’en 2004/2005, et ne saurait justifier le ralentissement alléguée qui a suivi sa promotion au statut de cadre dans un contexte de renforcement de son engagement syndical et représentatif.
En ce qui concerne la formation continue, si la société justifie que M. [N] a refusé en 2006 une formation au motif que celle-ci était dispensée en anglais, ce refus, isolé, ne saurait justifier le fort ralentissement de formations proposées au salarié à compter de septembre 2005.
Relativement à la décision prise en février 2007 de supprimer temporairement le travail en 'remote', c’est à dire sur site de proximité ou à domicile, la société COMPAGNIE IBM France établit que cette décision a été prise par M. [M], responsable du service, à l’égard de l’ensemble des collaborateurs en raison 'des résultats nettement insuffisants en termes de qualité de réalisation, de qualité de test et de travail en équipe', observation faite que l’employeur illustre cette dégradation de la qualité du travail par deux incidents imputables à M. [N] et la volonté de 'recadrer l’activité', de sorte que cette décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale (pièces n° 23 à 25 de l’appelante) .
S’agissant de ses évaluations, la société justifie par des éléments étrangers à toute discrimination l’évaluation dégradée dont M. [N] a fait l’objet pour l’année 2006 en communiquant des échanges établissant d’importants défauts de contenu dans la base contrats en production constatés en juin 2006 qui lui étaient imputables, ainsi que l’alerte de Mme [T] en février 2007 sur une erreur de programmation ayant provoqué une mise à jour arbitraire des documents litiges (pièces n°15 à 17 de l’appelante).
En revanche, pour le surplus, alors que la position adoptée par le salarié, consistant à refuser de renseigner en début d’exercice les objectifs qu’il s’assignait au mépris du cadre instauré par l’employeur, qu’il appartient à ce dernier de fixer conformément à son pouvoir légitime de direction, n’a pas empêché initialement de 2003 à 2005 M. [N] d’être évalué, de manière positive, au demeurant, et que la société n’a pas initié à son encontre de ce chef une quelconque poursuite disciplinaire, l’opposition dont a fait preuve le salarié sur ce point ne saurait justifier objectivement l’absence de tout entretien d’évaluation de 2007 à 2011. Le seul fait que les accords collectifs prévoient que les mandats lourds ne peuvent être 'notés', ne justifie pas objectivement l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’évaluation sur cette période, laquelle demeure applicable ainsi qu’il ressort expressément des stipulations conventionnelles.
Si la société affirme que le salarié apparaît dans l’exercice de ses fonctions d’IT specialiste, comme un salarié impliqué mais qui ne « surperforme » pas et que ses évaluations confirment que 'son évolution particulièrement importante durant son début de carrière ne saurait continuer dans la même dynamique tant il semble avoir atteint un certain niveau aujourd’hui qu’il peine à véritablement améliorer', la seule évaluation dont il est justifié postérieurement à celle de l’année 2006, à savoir celle de 2012, dans le cadre de laquelle l’évaluateur insiste sur le manque de disponibilité du salarié compte tenu de ses engagements syndicaux, tout en le créditant d’une note 2 et le qualifiant de 'contributeur sur qui l’on peu compter', ne justifie pas objectivement par des éléments étrangers à toute discrimination l’évolution qu’a connu M. [N] à compter de l’année 2007. La société ne justifie pas davantage les observations visées par le manager de M . [N] soulignant clairement dans l’évaluation de 2012 l’absence de disponibilité du salarié en raison de ses engagements syndicaux ou représentatifs.
De même, alors que l’accord d’entreprise de 2012 dont la société se prévaut relativement à la prise en compte des 'mandats lourds', énonce que le salarié protégé suivra le process de fixation des objectifs et évaluation des résultats professionnels, […] les résultats professionnels du RPS feront l’objet d’un entretien d’évaluation pas son manageur, sur la partie professionnelle comme pour tout salarié IBM. Néanmoins, l’entretien d’évaluation des résultats professionnels ne se traduira pas par l’attribution d’une note d’évaluation', la société COMPAGNIE IBM France ne justifie pas objectivement par un élément objectif étranger à toute discrimination l’absence d’entretien de 2013 à 2020. Le seul fait que le salarié a la faculté de saisir lui même l’employeur afin d’obtenir un entretien en présence d’un responsable syndical, ne justifie pas pour autant la carence de la société COMPAGNIE IBM France de ce chef.
Relativement à l’évolution professionnelle, la société critique la pertinence du panel dont se prévaut M. [N], fondé sur l’évolution des 12 salariés de sa promotion reçus à la formation délivrée par l’ Ecole des cadres, sans pour autant en proposer un d’alternatif de nature à porter une appréciation sur l’évolution des cadres issues de cette formation.
Sommée de communiquer les éléments d’appréciation concernant ces collaborateurs, il est remarquable de relever que la société IBM se borne à produire des éléments concernant le seul M [P], qui percevait en 2014 une rémunération légèrement inférieure à celle de M. [N], élément isolé non pertinent pour écarter la discrimination supposée, ce salarié étant lui-même salarié protégé (pièce n°41 de l’intimé).
Observation faite que l’appelante n’a pas satisfait à la sommation de communiquer délivrée par l’intimé, la société ne critique pas utilement les salaires de MM. [U], [B], [E] et [J] mentionnés par le salarié, sur indications indique-t-il des dits collègues, en se contentant de faire valoir que ces éléments ne seraient pas démontrés.
En cause d’appel, la société COMPAGNIE IBM France s’abstient toujours de fournir des éléments d’appréciation précis concernant les salariés qui ont suivi en 2005 la formation de l’Ecole des cadres IBM en 2005 et ont été promus ensemble au niveau 2-1 coefficient 114 en septembre 2005.
Certes elle plaide utilement le fait que M. [U] percevait antérieurement au suivi de cette formation une rémunération bien plus élevée que celle de M. [N], de sorte que son maintien dans le panel ne se justifie pas, et que MM. [W] et [G] ont quitté l’entreprise respectivement en 2005 et 2009 de sorte qu’ils ne sauraient être utilement maintenus dans le panel.
Pour le surplus, elle se borne à critiquer la force probante de cette comparaison et à évoquer des responsabilités distinctes de MM. [E] [B] et [J] de celles confiées à l’intimé sans en justifier.
De même, si le salarié a bénéficié d’augmentations dans le cadre du dispositif instauré par l’accord collectif permettant aux mandats lourds de bénéficier d’augmentations dites de 'droit syndical', force est de relever qu’hormis l’année 2006 au cours de laquelle la qualité des prestations n’a pas été au rendez-vous, aucun élément objectif ne vient justifier l’importance de la différence de salaires entre M. [N] et MM. [B], [E] et [J], positionné comme lui au niveau 2-2 et dont la moyenne des salaires s’établit à 3 667 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’employeur, ce dernier ne justifie pas la stagnation de l’évolution professionnelle et salariale que M. [N] a connu, non pas à compter de septembre 2005 mais de septembre 2007 par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale. Le jugement sera partiellement réformé sur le point de départ de cette discrimination.
Sur l’indemnisation :
M. [N] est fondé à solliciter la fixation de son salaire au 1er octobre 2015 à la somme de 3 667 euros. En revanche, aucun élément ne vient étayer sa réclamation de le positionner à cette date au niveau 3A1, alors même que selon les indications qu’il fournit le délai moyen au coefficient 130 était alors de 6,64 années, dont le terme serait advenu, à compter de l’élévation au coefficient 130, qu’en cours d’année 2019. Le jugement sera réformé en ce qu’il a accueilli la demande en ce sens.
Application faite de la méthode Clerc, proposée par les deux parties, et en l’état des éléments versés aux débats, de la différence de salaire de M. [N] par rapport à ses 3 collègues, MM. [B], [E] et [J], en septembre 2015, de l’ordre de 932 euros, de la durée de la discrimination, retenue pour huit années, et du taux de 30% pour l’incidence de retraite, le préjudice financier est évalué à 65 208 euros. Le montant sera réformé en ce sens.
Le préjudice moral subi par le salarié sera par ailleurs, indemnisé d’une somme supplémentaire de 5 000 euros.
Sur le harcèlement moral discriminatoire :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [N] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d’un harcèlement exercé par son supérieur hiérarchique, M. [M], ayant débuté en septembre 2005 après sa réussite à l’ Ecole des cadres, ayant consisté : 1. De 'véritables pressions’ subies de la part de son N+1 rendant la conciliation entre ses missions syndicales et ses tâches excessivement difficiles, lesquelles se sont accrues suite au refus qu’il a opposé, en octobre 2020, de suivre une formation en anglais ; 2. La suppression à compter de début 2007 de la possibilité qui lui avait été accordée de pouvoir travailler 2 jours par semaine sur le site de proximité D’IBM [Localité 8], ce qui limitait sa fatigue liée au temps de transport et l’exigence qu’il travaille désormais tous les jours de la semaine sur le site de la Défense ; 3. Des reproches sur des erreurs informatiques ; 4. Ce harcèlement, qui a entraîné la dégradation de son état de santé psychique n’a cessé qu’en février 2008, à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à l’issue d’un arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif de 11 mois et ce, suite à l’intervention de son syndicat auprès de la direction générale.
En l’espèce, M. [N] n’établit pas que M. [M] aurait exercé des pressions sur lui à compter de septembre 2005, pressions qu’il ne détaille pas, privant ainsi l’employeur de la faculté de pouvoir se défendre en présentant ses observations.
S’il démontre avoir effectivement refusé en octobre 2006 une formation obligatoire prescrite par la hiérarchie au motif que celle-ci était organisée en anglais, M. [N] n’objective nullement un accroissement de pressions exercées sur lui de la part de M. [M]. Imprécis, ce grief n’est pas avéré.
En revanche, M. [N] , qui affirme, sans être utilement contredit par l’employeur sur ce point, que depuis son affectation sur le site parisien il bénéficiait de la possibilité de travailler sur le site de [Localité 8]-Essonne, à proximité de son domicile, deux jours par semaine, a reçu ainsi que M. [A], Mmes [T] et [D] étant en copie, un message annonçant qu’ « étant donné les résultats nettement insuffisants en termes de qualité de réalisation, de qualité de test et de travail en équipe, il n’autorisait plus ni travail sur site de proximité ni travail à domicile jusqu’à nouvel ordre », le supérieur précisant avoir besoin de recadrer son équipe. Cette instruction est établie (pièce n°23 de l’intimé).
De même, M. [N] justifie avoir été placé en arrêt maladie de mars 2017 à février 2008 pour syndrome anxio-dépressif.
L’intimé se prévaut des attestations de deux de ses collègues, MM. [O] et [K] (pièces n° 26 et 27 de l’intimé) lesquels évoquent l’accord non écrit de pouvoir travailler 2 jours par semaine depuis le site de [Localité 8] Essonne, rapportent les propos du salarié sur les pressions qu’aurait exercées M. [M], M. [O] évoquant la 'pression constante de la hiérarchie', M [K] faisant état de 'multiples tracasseries’ et témoignent de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle est par ailleurs parfaitement objectivée par les pièces médicales. Hormis la décision de la hiérarchie de mettre un terme au travail à distance et la dégradation de l’état de santé du salarié, ces témoignages imprécis n’étayent pas les allégations du salarié quant à l’existence de pressions.
Le seul élément précis ainsi établi par le salarié et la dégradation objective de son état de santé psychique, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le non respect des accords collectifs :
Il suit de ce qui précède que la société COMPAGNIE IBM France n’a pas scrupuleusement respecté les accords collectifs en date du 20 décembre 2001, relatif à l’exercice du droit syndical et le statut des représentants du personnel et des syndicats ayant pour objectif de « veiller au traitement équitable des représentants du personnel en termes de poste de travail occupé et d’évolution professionnelle et salariale » et celui en date du 17 octobre 2012, ayant pour objet de « dynamiser le parcours professionnel des représentants du personnel et des syndicats en apportant des réponses en matière de formation et de développement de carrière, de validation des acquis de l’expérience syndicale et d’évolution salariale » notamment relativement aux modalités d’évaluation des RPS.
Pour autant, faute pour M. [N] de caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la discrimination syndicale d’ores et déjà réparé, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande des syndicats :
Les syndicats relèvent à juste titre que les faits de discrimination syndicale subis par M. [N] ont porté à atteinte à la liberté syndicale de l’ensemble des salariés de la profession.
L’employeur affirme qu’en l’absence de harcèlement ou de discrimination les demandes des syndicats doivent être écartées.
Les faits de discrimination syndicale retenus ci-dessus ont porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession portés par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, d’une part, et le syndicat UFICT – CGT des salariés IBM [Localité 10]-Banlieue, d’autre part. Le préjudice en résultant a été justement évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [N] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— de première part, fait débuter la discrimination syndicale subie par M. [N] à compter du mois de septembre 2005,
— de deuxième part, ordonné à la société COMPAGNIE IBM France le repositionnement de M. [N] à la classification Cadre, niveau 3A1, indice 140 à compter du 1er octobre 2015,
— de troisième part, fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [N] à la somme de 3 707 euros (hors primes) à compter du 1er octobre 2015,
— et, enfin, condamné la société COMPAGNIE IBM France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 85 731 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords collectifs, d’entreprise du 20 décembre 2001 et du 17 octobre 2012 ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [N] a fait l’objet de discrimination syndicale de la part de la société COMPAGNIE IBM France du mois de septembre 2007 au mois de septembre 2015,
Déboute M. [N] de sa demande de repositionnement à la classification Cadre, niveau 3A1, indice 140 à compter du 1er octobre 2015 et de sa demande de condamnation de la société COMPAGNIE IBM France à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des accords collectifs,
Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [N] à la somme de 3 667 euros (hors primes) à compter du 1er octobre 2015 ;
Condamne la société COMPAGNIE IBM France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 65 208 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination,
— outre 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel M. [N] est tenu de rembourser à l’employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.
Condamne la société COMPAGNIE IBM France à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel :
— à M. [N] la somme de 3 000 euros,
— la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, d’une part, et le syndicat UFICT – CGTdes salariés IBM [Localité 10]-Banlieue, d’autre part, celle de 500 euros,
Condamne la société COMPAGNIE IBM France aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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