Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03295 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLV
Nom du ressortissant :
[C] [T]
[T] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [T]
né le 26 Octobre 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [V], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [C] [T] par la préfète du Rhône.
Le 17 avril 2025, [C] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis outre à titre complémentaire à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Le 18 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou, [C] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [6].
Par requête du 19 avril 2025 à 16 heures 58, [C] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et demandé sa remise en liberté.
Le conseil d'[C] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention de conclusions tendant à dire la requête non fondée, la procédure irrégulière et ordonner sa remise en liberté.
Suivant requête du 18 avril 2025, reçue le 20 avril 2025 à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 20 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[C] [T],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— rejeté l’exception soulevée,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [T],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 22 avril 2025 à 19 heures 01, [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu’il a été privé de liberté sans cadre légal ce qui doit conduire à sa mise en liberté. Il ajoute que l’absence de mention de la date dans l’avis à parquet équivaut à une absence d’avis, que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale dans la mesure où ni le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 avril 2025 ni la décision portant obligation pour l’intéressé de quitter le territoire national ne sont définitifs. Il soutient enfin qu’une seule condamnation à une peine assortie d’un sursis simple ne peut suffire à caractériser une menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30.
[C] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a, préalablement à l’audience, adressé à la cour copie des échanges intervenus entre le greffe de la maison d’arrêt de [Localité 4] et la préfecture du Rhône le 17 avril 2025 ainsi que copie des volets n°1 et n°5 de la fiche pénale d'[C] [T] éditée le 23 avril 2025.
[C] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’on ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour quitter le territoire français de sa propre initiative, que l’audience du tribunal a fini à minuit et qu’il a été amené au centre de rétention à 2 heures du matin. Il estime être victime d’une injustice et s’engage à quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[C] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens tirés de la privation de liberté sans cadre légal et du défaut d’avis du Parquet
Le conseil d'[C] [T] fait valoir que celui-ci a été privé de liberté sans cadre légal pendant plus de 3 heures 30, ayant été élargi de la maison d’arrêt le 17 avril 2025 à 20 heures 47 mais n’ayant reçu notification de la décision de placement en rétention que le 18 avril 2025 à 00 heure 10.
Il résulte de la procédure que la levée d’écrou de l’intéressé de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4] est intervenue le 17 avril 2025 à 20 heures 47, après qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon du même jour l’ait condamné en comparution immédiate à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis, mais également à une peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans pour détention non autorisée de stupéfiants et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Ces éléments sont corroborés d’une part par l’extrait de la fiche pénale éditée le 17 avril 2025 à 1 heure 09 sur lequel figure la mention manuscrite de la condamnation reportée par le parquetier d’audience, qui fait état de l’absence de maintien en détention du condamné. En revanche, il n’est pas fait mention d’une exécution provisoire assortissant le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. Ces éléments sont également confortés d’autre part par le volet n°5 de la fiche pénale de l’intéressé éditée le 23 avril 2025 qui reprend ces mêmes indications et atteste d’une levée d’écrou le 17 avril 2025 à 20 heures 46.
Aucun élément ne permet en revanche de présumer, comme l’allègue le conseil de la préfecture du Rhône, que cet horaire de 20 heures 47 correspondrait à la fin de l’audience devant le tribunal correctionnel de Lyon et que cette levée d’écrou n’aurait été qu’ 'indicative', les horaires évoqués par [C] [T] ne pouvant quant à eux qu’être appréciés avec circonspection puisqu’il est avéré qu’il est arrivé au centre de rétention le 18 avril 2025 à 00 heure 10.
En outre, les échanges de courriers électroniques produits attestent que le greffe de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4], qui s’était vu communiquer les pièces relatives à la condamnation d'[C] [T] à 21 heures 52 par le greffe du tribunal correctionnel de Lyon, a informé les services de la préfecture du Rhône de la décision prise à l’encontre d'[C] [T] le 17 avril 2025 à 22 heures 00 afin de les interroger sur une éventuelle prise en charge, message auquel a répondu la directrice de cabinet de la préfecture du Rhône le 17 avril 2025 à 23 heures 45 pour les aviser qu’ 'une décision de placement en CRA a été prise. Les forces de l’ordre devraient rapidement prendre votre attache pour le transfert de M. [T]'.
Il s’ensuit que si la mise en oeuvre d’une décision de placement en rétention administrative à la levée d’écrou de la personne qui en fait l’objet est immanquablement soumise à des contraintes logistiques en terme de délai de prise en charge, tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas fondé sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel accordait en outre à [C] [T] un délai de 30 jours pour s’y conformer, mais trouve son fondement dans la peine complémentaire d’interdiction du territoire français à laquelle l’intéressé a été condamné. Or d’une part il n’est pas démontré que cette peine a été assortie de l’exécution provisoire et d’autre part le prononcé d’une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis a automatiquement signifié la fin du titre justifiant sa détention provisoire.
Dans ces conditions, l’avis de levée d’écrou ayant été enregistrée le 17 avril 2025 à 20 heures 47 et l’arrêté de placement en rétention ayant été pris le 17 avril 2025 entre 22 heures et 23 heures 45 selon les échanges de courriels et porté à la connaissance de l’intéressé à son arrivée au centre de rétention le 18 avril 2025 à 00 heure 10, il sera fait droit à l’exception de nullité soulevée et la procédure déclarée irrégulière, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [T],
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête d'[C] [T],
Statuant à nouveau,
Faisons droit à l’exception de nulllité de la procédure soulevée par [C] [T],
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [T] irrégulière,
Ordonnons en conséquence la mise en liberté d'[C] [T],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Rappelons à [C] [T] qu’il a obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du 15 avril 2025 avec interdiction de retour pendant 18 mois.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD
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