Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 26 septembre 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE LE SENECHAL LENOIR c/ S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, S.A. BNP PARIBAS, la BNP PARIBAS FINANCE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02621
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 26 Septembre 2024 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 24/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (IRAN)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée et assistée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 20]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 602 042 449
[Adresse 5]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS FINANCE
[Adresse 19],
[Adresse 25]
[Localité 22] – IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
SIE DE [Localité 23]
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. ENTREPRISE LE SENECHAL LENOIR
N° SIRET : 332 639 970
Domiciliée chez Me [T] [H], Commissaire de Justice
[Adresse 6]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte authentique du 11 juillet 2005, la société BNP Paribas a consenti à Mme [E] [B] et à M. [F] [O] un prêt d’un montant de 485.028 euros, destiné à financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 23], ce bien étant acquis en indivision.
Se prévalant du défaut de remboursement dudit prêt par Mme [B] et M. [O], la société BNP Paribas leur a fait signifier, le 22 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis à [Localité 23], [Adresse 13] cadastrés sections BC [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour 32a 59ca, et section BC [Cadastre 10]- Lot n°1 pour 43ca.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société BNP Paribas a assigné Mme [B] et M. [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance pour un montant de 340.828,58 euros arrêtée au 15 mars 2023, outre les intérêts de retard au taux de 4,10% , et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le 7 mai 2024, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe.
Le 6 mai 2024, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits : SA CA Consumer finance, BNP Paribas personnel finance, SIE de [Localité 23] et SARL Entreprise Le Sénéchal Lenoir.
Le 2 juillet 2024, la société Cabot securisation Europe limited, venant aux droits de BNP Paribas personnel finance, a déclaré sa créance à la somme de 3.471,15 euros.
A l’audience du 4 juillet 2024, le SIP de [Localité 20] a déclaré ses créances pour les sommes de 2.148,60 euros, 2.842 euros, 3.943,50 euros et 4.051,52 euros.
Les autres créanciers inscrits n’ont pas déclaré leurs créances.
Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté que la SA BNP Paribas, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles L. 311-22, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné la créance de la SA BNP Paribas, créancier poursuivant, à l’égard de M. [F] [O] et Mme [E] [B] pour la somme de 340.828,58 euros, selon décompte arrêté au 15 mars 2023, outre les intérêts de retard au taux de 4,10%, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens immobiliers sis à [Localité 23], [Adresse 13], cadastrés section BC n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour 32a 52ca et section BC [Cadastre 10] Lot n°1 pour 43ca ;
* Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif reçu par Me [R], notaire à [Localité 23], en date du 12 juillet 2005, publié au 1er bureau des hypothèques de Caen le 5 septembre 2008 volume 2005P n°6192, aux termes duquel le LOT n°1 est composé : d’une maison d’habitation sur rèz-de-chaussée, 1er étage et 2e étage sous toiture, avec en annexes deux caves, un local poubelles et terrain, et les 534/1000èmes des parties communes générales ;
* Etant précisé qu’au vu de l’acte notarié reçu par Me [R], notaire à [Localité 23], en date du 12 juillet 2005, il est indiqué qu’il existe des servitudes concernant les droits d’accès,
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 14h00 sur la mise à prix de 90.000 euros ;
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R 32231 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
— dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code de procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ,
— dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Par déclaration 30 octobre 2024, Mme [E] [B] a relevé appel de ce jugement.
L’appelante a été autorisée, par ordonnance du 7 novembre 2024, à assigner à jour fixe à l’audience du 23 janvier 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 25 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la société BNP Paribas et la SARL Entreprise Le Sénéchal noir.
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen M. [F] [O], le SIE de [Localité 23], la SA CA Consumer finance.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [B] a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la SARL Cabot securitisation Europe limited venant aux droits de la BNP Paribas finance.
Une copie de ces assignations a été déposée au greffe de la cour avant la date fixée pour l’audience.
Aux termes de son assignation à jour fixe, Mme [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Déclarer l’action de la société BNP Paribas irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
— Annuler la saisie pratiquée,
— Condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
— Limiter le montant des sommes dues à la somme de 53.264,64 euros,
Encore plus subsidiairement,
— Limiter le montant des sommes restant dues à la somme de 191.518,09 euros,
En tout état de cause,
— Accorder un délai de grâce à Mme [B] et l’autoriser à suspendre le paiement de la dette pendant 2 ans,
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser Mme [B] à vendre amiablement le bien.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable Mme [B] en ses demandes, fins et prétentions par application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter,
Si par impossible la cour ne prononçait pas l’irrecevabilité confirmer le jugement d’orientation rendu le 26 septembre 2024 par le juge de l’exécution de Caen en ce qu’il a
* mentionné pour la créance du poursuivant un montant de 340.828,58 euros, somme arrêtée au 15 mars 2023, outre intérêts postérieurs à cette date d’arrêté de compte au taux contractuel de 4,10% l’an,
* ordonné la vente forcée du bien saisi,
— Donner acte toutefois à BNP Paribas qu’elle ne s’opposerait pas à une orientation en vente amiable dès lors que l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution est respecté ;
— Condamner l’appelante au paiement des dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce).
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025, M. [F] [O] demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice s’agissant des contestations émises par Mme [B],
— Constater son accord pour que le bien indivis soit vendu amiablement,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens..
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, le SIP de [Localité 20] (SIE de [Localité 23]) demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi par commandement en date du 22 janvier 2024 au prix minimum de 450.000 euros,
— Condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Entreprise Le Sénéchal noir n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à domicile.
La SA CA Consumer finance n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à personne morale.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes de l’appelante au regard des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelante n’étant ni comparante ni représentée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, ce pour le 5 février au plus tard.
Mme [B] a répondu par une note déposée le 29 janvier 2025.
La société BNP Paribas a répondu par une note déposée le 31 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cette interdiction s’applique tant aux demandes nouvelles qu’aux moyens nouveaux, de fait ou de droit. L’appelant ne peut pas non plus ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [B], bien que régulièrement citée à l’audience d’orientation par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, n’a pas comparu ni n’était représentée.
Par suite, les contestations soulevées par l’appelante pour la première fois en cause d’appel relatives à la prescription de l’action de la société BNP Paribas, à l’exigibilité et au montant de la créance de la banque, aux délais de paiement et à l’autorisation de vente amiable du bien saisi doivent être déclarées irrecevables en vertu de l’article précité, l’argument de Mme [B] selon lequel la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause étant inopérant.
C’est encore vainement que dans sa note en délibéré, Mme [B] fait valoir qu’elle peut se prévaloir pour la première fois en appel de la péremption des commandements de payer valant saisie, puisque ni dans sa requête ni dans son assignation à jour fixe, elle n’a soulevé une telle demande laquelle, au surplus, n’est pas une réponse à la fin de non-recevoir opposée par la société BNP Paribas.
Le principe de l’interdiction des demandes incidentes après l’audience d’orientation s’applique également au SIP de [Localité 20] qui était représenté à cette audience et n’avait formulé aucune observation.
Ses demandes sont donc rejetées.
Mme [B] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce).
L’équité commande de débouter le SIP de [Localité 20] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les contestations et demandes formées par Mme [E] [B] ;
Rejette les demandes du SIP de [Localité 20] ;
Déboute le SIP de [Localité 20] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [E] [B] aux dépens de l’appel comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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