Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 21/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04196 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de Paris- RG n°
APPELANTES
Société TMB INDUSTRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B83492
[Adresse 3]
[Localité 8] (KOERICH – LUXEMBOURG)
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
S.A. LA LUXEMBOURGEOISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B31035
[Adresse 2]
[Localité 11] (Luxembourg)
Représentée par Me Pascale Bettinger, avocat au barreau de Paris, toque : D0140
Assistée de Me Olivier Algazi, avocat au barreau de Paris et de Me Jean-Jacques Lorang, avocat au barreau du Luxembourg
INTIMÉES
S.A. LA LUXEMBOURGEOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B31035
[Adresse 9]
[Localité 12] (Luxembourg)
Représentée par Me Pascale Bettinger, avocat au barreau de Paris, toque : D0140
Assistée de Me Olivier Algazi, avocat au barreau de Paris et de Me Jean-Jacques Lorang, avocat au barreau du Luxembourg
S.A.S. [F], anciennement dénommée ETABLISSEMENTS [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 552 075 749
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assistée de Me Caroline Courbron Tchoulev, avocat au barreau de Paris, toque : E0827
Société TMB INDUSTRY Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8] (KOERICH – LUXEMBOURG)
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etablissements [F] (ci-après la société [F]) a pour activité l’exploitation industrielle et commerciale de tous procédés et de toutes fabrications concernant la mécanique en général, et plus précisément les accessoires automobiles.
Le 15 février 2007, la société [F], assurée auprès de la société Generali IARD (ci-après société Generali), a, dans le cadre de la délocalisation d’une partie de sa production, confié à la société Européenne de Modernisation et de Maintenance Industrielle (ci-après la société E2MI) l’organisation du transfert de plusieurs équipements industriels, dont une presse, de son établissement de [Localité 14] (41) à [Localité 13] en Pologne.
La société E2MI a confié à la société TMB Industry (ci-après la société TMB) la manutention des machines au sein de l’usine de [Localité 14].
Le 20 septembre 2007, lors des opérations de manutention sur le site de [Localité 14], la presse a chuté et a été endommagée.
Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de la société Generali, il a été décidé de faire procéder, par la société Altead Dépannage Presses (ci-après la société ADP), à la réparation de la ligne d’arbre de la presse.
La presse a ensuite été livrée à [Localité 13] et a fonctionné du 13 octobre 2007 jusqu’au 14 décembre 2007, avant d’être rapatriée en France dans les locaux de la société ADP.
Le 18 septembre 2008, la société [F] a assigné la société E2MI et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate solutions assurances, la société TMB et son assureur, la société La Luxembourgeoise, devant le tribunal de commerce de Paris, en réparation de son préjudice tant matériel qu’immatériel.
Les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate solutions assurances ont assigné en garantie, le 8 octobre 2008, les sociétés TMB et La Luxembourgeoise, puis le 15 septembre 2011, en intervention forcée et en garantie la société Altead Maintenance Presses (la société AMP), venant aux droits de la société ADP.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— mis la société Axa corporate solutions assurances hors de cause ;
— donné acte à la société AMP de ce qu’elle vient aux droits de la société ADP ;
— condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 1 500 euros ;
— condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à la société Generali la somme de 17 836,46 euros ;
— ordonné d’office une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [I] aux fins de donner son avis sur les dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse et en évaluer le montant ;
— débouté la société AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate solutions assurances de leurs demandes à l’encontre de la société AMP ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société AMP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— fait injonction à la société [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enlever, à ses frais la presse Raskin, 30 jours après la signification du jugement ;
— condamné la société [F] à payer à la société AMP la somme de 16 800 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— réservé les demandes en garantie en dommages immatériels in solidum des sociétés E2MI, TMB, Axa France IARD et La Luxembourgeoise de la part de la société [F] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB et La Luxembourgeoise à payer aux sociétés [F] et Generali la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée au bénéfice de la société [F] au titre du préjudice matériel et sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés E2MI et Axa France IARD,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouté la société [F] de sa demande relative à son préjudice matériel,
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société TMB et de la société La Luxembourgeoise l’est in solidum à l’encontre de la société E2MI et de la société Axa France IARD pour la somme de 13 720,41 euros,
Ajoutant au jugement entrepris :
— dit que la condamnation in solidum à l’encontre de la société TMB, de la société La Luxembourgeoise, de la société E2MI et de la société Axa France IARD portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à garantir la société Axa France IARD de la condamnation prononcée à son encontre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il ordonne une expertise des dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse, l’arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 3 décembre 2018, la cour d’appel de Paris, statuant après renvoi, a :
— confirmé le jugement prononcé le 14 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a ordonné une expertise se rapportant aux dommages immatériels invoqués par la société [F] ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 février 2016.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 437.667 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 avec anatocisme, déboutant pour le surplus,
— dit que la société TMB et la société La Luxembourgeoise feront leur affaire de l’indemnisation à la société [F], les conditions de garantie d’assurance de la société TMB auprès de la société La Luxembourgeoise n’étant pas opposables à la société [F],
— pris acte que la société TMB et la société La Luxembourgeoise ne formulent aucune demande à l’encontre de la société E2MI et la compagnie Axa France IARD,
— condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, la société TMB a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 437.667 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 avec anatocisme, déboutant pour le surplus ;
— Dit que la société TMB et la société La Luxembourgeoise feront leur affaire de l’indemnisation à la société [F], les conditions de garantie d’assurance de la société TMB auprès de la société La Luxembourgeoise n’étant pas opposables à la société [F] ;
— Pris acte que la société TMB et la société La Luxembourgeoise ne formulent aucune demande à l’encontre de la société E2MI et la société Axa France Iard ;
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise aux entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/4196.
Par déclaration du 9 mars 2021, la société La Luxembourgeoise a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 437.667 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 avec anatocisme, déboutant pour le surplus ;
— Dit que la société TMB et la société La Luxembourgeoise feront leur affaire de l’indemnisation à la société [F], les conditions de garantie d’assurance de la société TMB auprès de la société La Luxembourgeoise n’étant pas opposables à la société [F] ;
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise aux entiers dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/4560.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Luxembourgeoise à l’égard de la société EM2I et de la société Axa.
Par ordonnance du 16 février 2023, les instances enregistrées sous le numéro RG 21/4196 et 21/04560 ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société TMB demande de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Sur le préjudice immatériel,
A titre principal,
— Constater l’absence de lien de causalité entre le préjudice immatériel et les fautes commises par la société TMB,
— Juger que la société [F] ne justifiant d’aucun préjudice immatériel de manière distincte des conséquences de la délocalisation projetée en Pologne,
— Débouter la société [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel et de la majoration du montant retenu par le tribunal de commerce à titre d’appel incident,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour retiendrait un lien de causalité entre la faute et le préjudice :
— Juger qu’il n’existe aucun préjudice distinct de l’indisponibilité proprement dite de la presse, laquelle n’a été que de vingt-cinq jours maximum, compte tenu de l’incapacité de la société [F] à démontrer un quelconque préjudice distinct, notamment au titre d’un « recadrage » évoqué par l’expert, mais sans être étayé,
En conséquence,
— Juger que l’indemnisation maximale susceptible d’être due à la société [F] ne saurait être supérieure à la somme de 46 301 euros correspondant à la période d’un mois retenue par l’expert, montant à minorer du laps de temps de délocalisation – relocalisation en Pologne,
Sur les clauses du contrat d’assurance,
— Dire et juger que la société TMB ne conteste pas l’application des clauses limitatives de garantie du contrat d’assurance, lesquelles sont bien entendu opposables aux tiers,
— Dire et juger que la société TMB limitera aux clauses du contrat d’assurance son action en garantie à l’encontre de son assureur, qui sera tenu de toutes condamnations retenues à son encontre,
— Condamner la société [F] à payer à la société TMB une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de l’article du code de procédure civile,
— Condamner la société [F] aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2024, la société La Luxembourgeoise demande, au visa des articles 564, 789, 914, 910-4 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
— Donner acte à la société La Luxembourgeoise de ce que la mise en cause de la société d’assurances Generali s’avère sans objet,
— Donner acte à la société La Luxembourgeoise de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la société Generali,
— Ordonner le dessaisissement de la cour sans octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’absence d’abus de droit démontré et faute de préjudice subi par la société Generali,
Recevant et disant bien fondée la société La Luxembourgeoise en son exception d’incompétence,
— Renvoyer la société [F] à se mieux pourvoir devant le magistrat de la mise en état du chef de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de cassation invoquée à l’encontre de la limitation de la garantie de la concluante, la société [F] étant de toute façon irrecevable d’office en cette prétention faute d’avoir été invoquée dans ses premières conclusions,
— A défaut, si la cour retenait sa compétence, juger en tout cas la société [F] mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de cassation invoquée à l’encontre de la limitation de la garantie de la concluante,
— Pour le surplus, débouter la société [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de son appel incident formé le 1er septembre 2021 et réitéré le 14 février 2022,
— Reformer le jugement entrepris en tous ses points défavorables à la société La Luxembourgeoise et notamment en ce qu’il a condamné la société La Luxembourgeoise in solidum avec la société TMB à payer :
* A la société [F] la somme de 437 667 euros à titre de réparation de ses préjudices immatériels sur une période de deux mois, les conditions de limitation de garantie entre la société TMB et la société La Luxembourgeoise étant inopposables à la société [F],
* Ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice de la société [F],
A titre principal,
— Juger que l’obligation à réparation de la société TMB, partant de son assureur la société La Luxembourgeoise, ne saurait être supérieure à la somme de 13 720,41 euros,
— Juger que la société [F] ne justifiant d’aucun préjudice immatériel de manière distincte des conséquences de la délocalisation projetée en Pologne et d’aucun lien de causalité entre le sinistre et son prétendu préjudice immatériel, ne saurait bénéficier d’aucune condamnation à son profit,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait un lien de causalité entre le sinistre et le préjudice :
— Juger qu’il n’existe aucun préjudice distinct de l’indisponibilité proprement dite de la presse, laquelle n’a été que de vingt-cinq jours maximum, compte tenu de l’incapacité de la société [F] à démontrer un quelconque préjudice distinct, notamment au titre d’un « recadrage » évoqué par l’expert, mais sans être étayé,
En conséquence,
— Juger que l’indemnisation maximale susceptible d’être due à la société [F] ne saurait être supérieure à la somme de 46 301 euros correspondant à la période d’un mois retenue par l’expert, montant à minorer du laps de temps de délocalisation ' relocalisation en Pologne,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la période à indemniser était de deux mois et non de six mois,
En conséquence,
— Juger que l’indemnisation maximale susceptible d’être due à la société [F] ne saurait être supérieure à 125 677 euros correspondant à la période de deux mois – étant souligné que le montant de 437 667 euros adopté par erreur par le tribunal correspondait à une indemnisation d’une période de six mois au lieu de celle de deux mois retenue par l’expert et censée retenue par les premiers juges,
En tout cas,
— Juger qu’en aucun cas, la société La Luxembourgeoise ne saurait être condamnée in solidum avec la société TMB puisqu’elle n’a jamais participé à la réalisation de l’entier dommage revendiqué par la société [F],
Au surplus sur la garantie de la société La Luxembourgeoise,
— Juger que la limite conventionnelle de couverture souscrite par la société TMB auprès de la société la société La Luxembourgeoise et judiciairement dûment reconnue par cette dernière se monte à la somme de 55 025 euros,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société [F] à ce sujet, tant sur le quantum de la couverture que sur la condamnation in solidum,
— Débouter la société [F] de son appel incident,
— Juger, par réformation, que c’est à tort qu’une condamnation in solidum est intervenue au-delà de la limite contractuelle de la couverture de la société La Luxembourgeoise avec son assurée, la société TMB, ladite clause étant opposable aux tiers et donc à la société [F],
— Juger par voie de conséquence, que la société La Luxembourgeoise ne saurait, dans l’ordre subsidiaire d’un préjudice immatériel, être tenue qu’à hauteur de ladite limitation de garantie, soit à la somme de 39 587,25 euros compte tenu de la déduction de la franchise et du préjudice matériel précédemment payé par l’appelante- (à savoir : 55 025 ' 1 328,75 (franchise) ' 14 109 euros (préjudice matériel acquitté) = 39 587,25 euros,
— Juger n’y avoir lieu à anatocisme,
Dans tous les cas,
— Condamner la société [F] à payer à la société La Luxembourgeoise la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société [F] aux entiers frais et dépens de première instance incluant les frais d’expertise et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Bettinger, avocat postulant au barreau de Paris, pour ceux la concernant et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société [F] et la société Generali demandent, au visa des articles 1134, 1147, 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 480 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société [F] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TMB et La Luxembourgeoise à payer la somme de 5 000 euros à la société Generali à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que la condamnation des sociétés TMB et La Luxembourgeoise a été limitée à la somme principale de 437 667 euros outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 18 septembre 2018 et en ce que la société [F] a été déboutée du surplus de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice immatériel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que la condamnation des sociétés TMB et La Luxembourgeoise a été limitée à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce que la société [F] a été déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société TMB et la société La Luxembourgeoise, à régler à la société [F] la somme principale de 633 836,93 euros en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement :
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société TMB et la société la Luxembourgeoise, à régler à la société [F] la somme principale de 437 667 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l’assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— Juger que le plafond de garantie applicable aux dommages immatériels consécutifs s’élève à 2 500 000 euros, sans franchise,
En conséquence,
— Débouter la société La Luxembourgeoise de sa demande de limitation de sa condamnation à la somme de 50 025 euros au titre du plafond de garantie de la police d’assurance et de sa demande d’application de franchise,
— Confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce que la condamnation de la société La Luxembourgeoise a été prononcée in solidum avec la société TMB,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société TMB et la société la Luxembourgeoise, à régler à la société [F] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Confirmer le jugement en ce que les sociétés TMB et La Luxembourgeoise ont été condamnées in solidum ou l’une à défaut de l’autre à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et préciser que les dépens incluent les frais d’expertise judiciaire exposés par la société [F] à hauteur de la somme de 28 500 euros,
— Débouter les sociétés TMB et La Luxembourgeoise de leurs appels principaux et incidents respectifs,
— Juger la société La Luxembourgeoise irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, à demander la limitation de l’obligation à réparation de la société TMB à la somme de 13 720,41 euros,
— L’en débouter,
— Débouter les sociétés TMB et La Luxembourgeoise de leurs contestations relatives à l’existence du lien de causalité entre le préjudice immatériel subi par la société [F] et la chute de la presse,
— Débouter les sociétés TMB et La Luxembourgeoise de leurs demandes de limitation de leur condamnation à la somme de 46 301 euros,
— Débouter les sociétés TMB et La Luxembourgeoise de l’ensemble de leurs demandes et fins de non-recevoir dirigées à l’encontre de la société [F],
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société TMB et la société la Luxembourgeoise, à régler à la société [F] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société TMB et la société La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement de la société La Luxembourgeoise de son appel l’égard de la société Generali
Le société La Luxembourgeoise, par conclusions du 12 mai 2022, s’est désistée de son appel à l’encontre de la société Generali.
La société Generali, qui avait formulé une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive par conclusions du 22 février 2022 au jour où le désistement a été formé, a refusé ce désistement partiel. Elle affirme que la société La Luxembourgeoise, qui s’était désistée à l’encontre des sociétés E2MI et Axa France Iard, l’a maintenue dans la cause sans raison valable.
En application de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel a besoin d’être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Eu égard à la demande incidente de la société Generali, le désistement ne peut pas être déclaré parfait.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société [F] invoque l’irrecevabilité de la société La Luxembourgeoise à contester l’obligation de réparation intégrale du préjudice de son assurée, la société TMB, en prétendant à la réformation du jugement entrepris et en demandant la limitation de l’obligation à réparation de son assurée, la société TMB, à la somme de 13.720,41 euros, à l’instar de la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés E2MI et Axa France Iard. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée. Elle affirme que l’arrêt du 17 septembre 2015 de la cour d’appel de Paris a définitivement retenu la faute personnelle de la société TMB, en jugeant qu’elle avait commis une faute contractuelle en manquant à son obligation de résultat en matière de levage et de manutention de la presse et était consciente du risque pris pour l’exécution de la man’uvre et que cette société lui devait donc réparation intégrale de son préjudice notamment immatériel. Elle souligne qu’à la différence de la société E2MI, qui bénéficiait d’une clause limitative de responsabilité, la société TMB, manutentionnaire, ne bénéficiait d’aucune clause de limitation de responsabilité lui étant propre. Elle relève que c’est en raison de cette obligation de réparation intégrale que l’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 14 février 2013 et destinée à chiffrer le préjudice immatériel subi, était utile et que ni la société TMB ni la société La Luxembourgeoise n’ont estimé devoir contester devant la Cour de cassation cette obligation de réparation intégrale. Elle précise que cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est recevable puisqu’elle constitue un moyen de défense qui peut être soulevé en tout état de cause. Elle rappelle que la cour d’appel est compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives aux demandes formulées devant la cour d’appel.
La société La Luxembourgeoise affirme que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est irrecevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle ajoute que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer de ce chef. Elle dénie toute autorité de chose jugée et affirme que la question relève de la portée de l’arrêt de cassation. Elle affirme ainsi que l’arrêt du 13 septembre 2017 a autorité erga omnes et que la société TMB, étant le sous-traitant de l’entrepreneur principal, la société E2MI, doit pouvoir bénéficier des limitations de garantie contractuelle de son donneur d’ordre.
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Contrairement à ce que soutient la société La Luxembourgeoise, la cour d’appel est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 910-4 du code de procédure civile n’impose la concentration, dans les premières écritures en appel, que des prétentions au fond. Or la notion de prétention au fond correspond à ce qui est sollicité en demande (demande principale ou additionnelle, demande d’intervention) ou en défense (demande reconventionnelle, demande d’intervention) ainsi qu’aux moyens de défense au fond. Dès lors, les fins de non-recevoir, qui peuvent, selon l’article 122 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause, ne sont pas visées par cette concentration.
Ainsi la société [F] est recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Néanmoins la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2015 a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée au bénéfice de la société [F] au titre du préjudice matériel et sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés E2MI et Axa France IARD,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouté la société [F] de sa demande relative à son préjudice matériel,
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société TMB et de la société La Luxembourgeoise l’est in solidum à l’encontre de la société E2MI et de la société Axa France IARD pour la somme de 13 720,41 euros.
Dans ses motifs, la cour d’appel a indiqué, en page 22, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné « in solidum » les sociétés TMB et La Luxembourgeoise à payer à la société Generali la somme de 17 836,46 euros au titre de leur préjudice matériel et a débouté les sociétés Generali et [F] du surplus de leur demande à ce titre.
En page 21, la cour a précisé que : « la faute personnelle de la société E2MI n’étant pas caractérisée, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée du fait de son substitué TMB ; que la société E2MI est, dans ces conditions, fondée à se prévaloir de la clause de limitation de responsabilité stipulée à l’article 5 du contrat la liant à la société [F], qui limite sa responsabilité à 13.720,41 euros par unité confiée ; que cette clause (') a vocation a s’appliquer au présent sinistre intervenu lors des opérations de chargement qui elles-mêmes s’inscrivaient dans le cadre d’une prestation de transport ; que le jugement sera réformé sur ce point ».
Il en ressort que la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité de la société TMB, substituée de la société E2MI, en raison de sa faute personnelle pour manquement à une obligation de résultat et l’a condamnée à réparer intégralement le dommage résultant de cette faute.
Ces dispositions, qui n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, sont définitives et ont autorité de la chose jugée.
Le fait que, par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation ait, sur le pourvoi incident des sociétés [F] et Generali faisant grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société E2MI à la somme de 13 720 euros, rejeté le moyen unique du pourvoi, n’est pas de nature à remettre en question l’autorité de chose jugée attachée à la condamnation solidaire des sociétés TMB et La Luxembourgeoise à payer à la société Generali la somme de 17 836,46 euros au titre du préjudice matériel.
La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société [F] sera donc accueillie et la société La Luxembourgeoise est irrecevable en sa demande de limitation de l’obligation à réparation de son assurée, la société TMB, à la somme de 13.720,41 euros.
Sur la demande de la société [F] au titre d’un préjudice immatériel
Il est définitivement acquis que :
— le contrat de commission de transport conclu entre les sociétés [F] et E2MI portait tant sur l’organisation du transfert d’une presse de la France vers la Pologne que sur les opérations de déchargement de la presse de telle sorte que la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 5 des conditions générales de vente de la société E2MI avait vocation à s’appliquer sur l’ensemble des opérations,
— la société TMB, substituée de la société E2MI, a commis une faute personnelle pour manquement à une obligation de résultat et doit réparer intégralement le dommage subi par la société [F],
— le commissionnaire de transport est responsable de son fait personnel et du fait de son substitué dans la limite de l’indemnisation contractuelle sauf faute lourde ;
— les circonstances de l’espèce conduisent à écarter tant la faute lourde du substitué (la société TMB), seule une faute personnelle étant retenue, que celle du commissionnaire de transport (la société E2MI),
— la société E2MI, commissionnaire, n’a pas commis de faute,
— en l’absence de faute personnelle, la société E2MI, commissionnaire, a été condamnée au paiement d’une indemnité dans la limite de celle prévue au contrat, soit à concurrence de 13.720,41 euros, du fait de sa responsabilité en qualité de garant de son substitué,
— une expertise était nécessaire pour apprécier la réalité des dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse invoqués par la société [F].
La société [F] revendique l’indemnisation d’un préjudice immatériel qu’elle évalue à 633.836,93 euros, correspondant à une période d’une année, soit entre le 20 septembre 2007 et le mois de septembre 2008, pendant laquelle la société [F] a dû réorganiser sa chaîne de production et sa logistique et notamment :
— adapter ses outils de production afin qu’ils puissent prendre en charge une partie de la production de la presse Raskin ;
— sous-traiter une autre partie de la production à la société SAMP ;
— poursuivre des rotations de transport qui auraient dû disparaître et les multiplier pour faire face à la situation de crise ;
— décaler les opérations de transfert.
La société [F] explique que malgré la remise en fonctionnement de la presse le 13 octobre 2007, la production n’a pas pu reprendre à plein régime et qu’elle a dû décaler de plusieurs mois le programme de délocalisation.
A titre subsidiaire, la société [F] revendique le paiement d’une indemnité de 437.667 euros correspondant à une période de six mois de réorganisation.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire reconnaissant l’existence d’un préjudice immatériel distinct de la période d’indisponibilité de la presse et en lien avec sa chute.
Elle s’oppose à la limitation du préjudice immatériel à la période d’indisponibilité de la presse pendant 25 jours dès lors qu’elle a justifié au cours des opérations d’expertise d’un préjudice résultant d’une modification de son organisation pour palier l’indisponibilité de la presse dont la durée était incertaine.
Les sociétés TMB et La Luxembourgeoise contestent l’existence du préjudice immatériel revendiqué par la société [F]. Elles dénient également le lien de causalité entre le préjudice immatériel invoqué et le fait dommageable. Elles font valoir que la presse était opérationnelle à partir du 13-14 octobre 2007 et que la société [F] ne peut imputer à sa chute, des décisions de gestion prises indépendamment de cet événement : réorganisation de la production, décalage du planning de transfert'
Elle soutient qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise ne permet de retenir qu’un préjudice immatériel d’un mois correspondant à la période d’indisponibilité de la presse suivi d’un mois de « cadrage » correspondant à une période de remise en fonctionnement de la presse.
La société La Luxembourgeoise conteste le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu un préjudice d’un mois correspondant à une période de « cadrage » et n’a pas répondu au dire de la société Axa du 14 janvier 2006 accompagné de la note technique du cabinet Texa en violation de l’article 276 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.
Il sera à titre liminaire relevé que la société La Luxembourgeoise, qui critique le respect par l’expert du principe du contradictoire, a conclu au fond et ne soulève pas la nullité du rapport d’expertise. Il sera encore souligné que la société La Luxembourgeoise ne reprend, dans ses conclusions, aucun des éléments contenus dans le dire invoqué en vue de contester l’analyse de l’expert et ne formule aucune critique précise et argumentée des conclusions du rapport d’expertise. Par ailleurs, l’expert, qui a annexé à son rapport le dire de la société Axa, y a répondu en indiquant que la société [F] avait communiqué un certain nombre de pièces analysées dans son rapport qu’il considérait comme suffisamment probantes pour démontrer la relation directe entre la chute de la presse et le préjudice allégué sur la « période restreinte ».
L’expert judiciaire conclut ainsi que : « outre la période d’incertitude sur le fonctionnement de la presse d’un mois à laquelle a été confrontée la société [F] (entre le 20 septembre 2007 et le 26 octobre 2007), une période de cadrage d’environ un mois supplémentaire après la remise en fonctionnement de la presse apparaît réaliste (jusqu’à la fin du mois de novembre 2007). Dans ce contexte, l’expert réalisera son évaluation du préjudice en s’appuyant sur une période de préjudice de deux mois, soit jusqu’à fin novembre 2007 (ci-après « le période restreinte »). A contrario, l’expert estime qu’aucun élément ne lui a été communiqué permettant de justifier une prise en compte des mesures préventives au-delà de cette période d’un mois après la remise en fonctionnement de la presse.
Les analyses menées durant la présente expertise amènent l’expert à retenir un montant total de préjudice immatériel de 125.677 euros pour la période restreinte (soit deux mois) ».
L’expert détaille ensuite poste par poste les éléments de préjudices de la « période restreinte » :
Surcoûts de fabrication : 109.312
Frais de déplacement en Pologne : 15.384
Renfort [F] en Pologne : 30.343
Surcoûts de production : 45.595
Adaptation presse 104 : 7.761
Surcoût outillage presse SAMP : 10.228
Surcoûts de transport : 16.366
Surcoûts transport achats SAMP : 880
Transport Pologne A/R : 15.486
Surcoûts de transport sur ventes : 0
Total préjudice immatériel : 125.677
Il ressort du rapport d’expertise que la société [F] justifie d’un préjudice immatériel en relation avec le fait dommageable pour une période de deux mois correspondant d’une part, à la période d’indisponibilité de la presse, et d’autre part, à une période supplémentaire d’un mois de remise en service de la presse. Ni les appelantes ni les intimées ne versent aux débats d’éléments précis de nature à remettre en question les conclusions argumentées du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un préjudice immatériel en lien avec la chute de la presse évalué à 125.677 euros correspondant à la période restreinte proposée par l’expert. La société TMB sera donc condamnée à payer à la société [F] une telle somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi à la suite de la chute accidentelle de la presse le 20 septembre 2007. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la limitation de la garantie de la société La Luxembourgeoise
La société La Luxembourgeoise oppose une limitation de sa garantie à concurrence d’une somme de 55.025 euros dont elle déduit en outre le montant de la franchise d’un montant de 1.328,75 euros ainsi que le montant déjà alloué au titre du préjudice matériel, soit 14.109 euros. Elle en conclut que sa garantie ne peut être recherchée qu’à concurrence d’une somme totale de 39.587,25 euros.
La société TMB ne conteste pas l’application du plafond de garantie invoqué par son assureur.
La société [F] s’oppose à toute limitation de garantie de la société La Luxembourgeoise. Elle soutient que le plafond de garantie de cette dernière est de 2.500.000 euros et que le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation est inférieur à ce plafond.
Il est versé aux débats un contrat d’assurance police n°02/282457/0326 souscrit auprès de la société La Luxembourgeoise et couvrant la responsabilité civile de la société TMB.
Il est mentionné que les activités couvertes par le contrat d’assurance correspondent à :
« Ensemblier en transfert industriel
Mise en place de machine
Tuyauterie ' électricité industrielle
Transports exceptionnels ».
Il ressort d’un paragraphe 3, intitulé « Objet de l’assurance », que trois garanties sont prévues par le contrat d’assurance :
— Section A : la responsabilité civile exploitation,
— Section B : la responsabilité civile « Objets confiés et existants »
— Section C : la responsabilité civile après livraison.
Il est indiqué, dans un article 3.1.1, que la responsabilité civile exploitation garantit l’assuré « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, à raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs causés à des tiers par le fait de son entreprise, de son personnel, de ses installations et de ses biens meubles et immeubles, pendant et en dehors des heures de travail, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte de l’exploitation.
Il est mentionné, dans un article 3.2.1, que la garantie au titre de la responsabilité civile « Objets confiés et existants » « s’applique, à concurrence des sommes assurées indiquées ci-après, aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle pouvant incomber à l’assuré, en raison des dommages matériels subis par les objets confiés ou existants et consécutifs à une malfaçon, faute, erreur ou négligence dans l’exécution des travaux ».
Dans un paragraphe intitulé « Définitions », il est stipulé que les termes « Objets confiés » doivent s’entendre des « Biens mobiliers appartenant à des tiers et confiés à l’assuré pour réparation, modification, entretien ou tout autre motif professionnel ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que la garantie de la société La Luxembourgeoise est recherchée non dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle de son assurée pour des objets confiés, mais dans le cadre de la responsabilité civile exploitation. En effet, aucun contrat n’a été conclu entre la société TMB et la société [F] et celle-ci n’a confié aucun objet à la société TMB.
Dans ces conditions, le plafond de garantie prévu à l’article 6.2.1, pour la garantie de la section B, n’est pas applicable de même que la franchise prévue à l’article 7 pour les « objets confiés ». Il importe peu que la société TMB reconnaisse l’application du plafond.
Selon l’article 6.1, le plafond de garantie correspondant à la section A s’élève à 2.500.000 euros par sinistre. Ce plafond n’est donc pas atteint et la garantie de la société La Luxembourgeoise peut être recherchée pour la totalité du préjudice immatériel subi par la société [F].
Sur la demande de condamnation in solidum de la société TMB et de son assureur
La société La Luxembourgeoise affirme qu’elle ne saurait être condamnée in solidum avec son assurée.
Toutefois le tiers lésé par un fait dommageable a une action directe contre l’assureur de l’auteur de ce fait.
Ainsi dès lors que la responsabilité de la société TMB est retenue et que la société La Luxembourgeoise doit sa garantie à la société TMB au titre du contrat d’assurance, la société [F] est bien fondée à réclamer la condamnation in solidum de la société La Luxembourgeoise avec son assuré au titre de l’action directe dont elle bénéficie en qualité de tiers lésé.
La société La Luxembourgeoise sera donc condamnée in solidum avec son assurée, la société TMB, à payer à la société [F] une somme de 125.677 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi à la suite de la chute accidentelle de la presse le 20 septembre 2007. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, il y a lieu de dire que l’indemnité allouée à la société [F] portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 janvier 2021.
Ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 à compter du 21 janvier 2022.
Sur l’appel en garantie de la société TMB à l’encontre de son assureur
La société TMB est bien fondée à réclamer la garantie de son assureur du chef des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Generali affirme que la société La Luxembourgeoise, qui s’était désistée à l’encontre des sociétés E2MI et Axa France Iard, l’a maintenue dans la cause sans raison valable. Elle estime que la procédure a été maintenue abusivement à son encontre et revendique le paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
La société La Luxembourgeoise estime qu’aucun abus ne peut lui être reproché dès lors que dès ses premières conclusions du 15 novembre 2021, elle s’est implicitement désistée de son action à l’encontre de la société Generali. Elle ajoute que la société Generali ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le maintien de la société Generali dans le cadre de l’instance d’appel n’est pas constitutif d’un abus du droit d’agir en justice.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut être accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés TMB et La Luxembourgeoise succombent à l’instance. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées sauf à préciser que les dépens de première instance comprendront les frais d’expertise. Les sociétés TMB et La Luxembourgeoise supporteront les entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société [F] une somme supplémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société TMB et de la société La Luxembourgeoise sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que le désistement de la société La Luxembourgeoise de son appel l’égard de la société Generali n’est pas parfait ;
Dit que la cour d’appel est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société [F] ;
Déclare la société La Luxembourgeoise irrecevable en sa demande la limitation de l’obligation à réparation de son assurée, la société TMB, à la somme de 13 720,41 euros ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamné in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Précise que les dépens de première instance comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] de 125 677 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel subi à la suite de la chute accidentelle de la presse le 20 septembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
Dit que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 à compter du 21 janvier 2022 ;
Condamne la société La Luxembourgoise à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise à payer à la société [F] une somme supplémentaire de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société TMB et la société La Luxembourgeoise aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 600 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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