Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02306 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRL3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en référé du 07 novembre 2023
RG : 23/00430
[T]
C/
S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANT :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société GAIDON JARDIN CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°528 789 233 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société d’aménagement paysager Gaidon Jardin Concept, située à [Localité 5], jouxte pour partie le terrain appartenant à M. [E] [T] sur lequel se trouve sa maison d’habitation.
M. [T] estime être victime depuis 2017 d’amoncellements de déchets par la société Gaidon sur le terrain de cette dernière, à usage agricole.
Par arrêté préfectoral du 9 octobre 2017, il a été demandé à la société Gaidon Jardin Concept de régulariser sa situation administrative en triant les déchets stockés et en les évacuant dans des installations autorisées, lequel a été levé suite à une inspection réalisée sur site le 10 avril 2018.
Par courrier du 15 octobre 2019, le Préfet de l’Ain a informé M. [T] qu’une inspection de la Dréal avait permis de constater que la société Gaidon Jardin Concept avait fait disparaître les déchets présents.
Par courrier du 10 avril 2020, la Commune de [Localité 5] a rejeté la demande de M. [T] de faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour la gestion de ses déchets par la société Gaidon Jardin Concept, en l’absence d’irrégularité.
Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’expertise de M. [T].
Le 19 mai 2021, la Préfecture de l’Ain a adressé un nouveau courrier à M. [T] précisant que les remblais étaient soumis à des conditions strictes au regard de la législation du Plan de prévention des risques d’inondation, et qu’il convenait de vérifier si les dépôts effectués par la société Gaidon Jardin Concept étaient constitutifs d’une infraction.
Par courrier du 15 décembre 2021, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Gaidon Jardin Concept d’évacuer ses déchets verts abandonnés et enfouis.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société Gaidon Jardin Concept a demandé à M. [T] de justifier de l’existence et de la nature des déchets prétendument abandonnés sur son terrain.
Par courrier du 20 juillet 2023, le Maire de [Localité 5] a mis en garde la société Gaidon Jardin Concept contre les remblais que peuvent former les déchets de son activité par rapport au RRRn.
Par exploit du 3 août 2023, M. [T] a fait assigner la société Gaidon Jardin Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a :
débouté M. [T] de ses demandes ;
condamné M. [T] à payer à la société Gaidon Jardin Concept la somme de 3.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux dépens ;
Le juge des référés retient en substance que l’ordonnance du 1er février 2021, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, si elle ne fait pas obstacle au droit d’agir de M. [T] devant le juge judiciaire, est motivée de façon pertinente s’agissant de l’impossibilité pour l’expert de répondre à des questions de droit et notamment celle de dire si l’exploitation de cette société lui cause un trouble anormal de voisinage et s’exerce dans le respect de la loi. Il estime que ni le courrier de l’autorité administrative du 20 juillet 2023 évoquant de potentielles infractions au PLU et au PPRn, ni l’attestation du médecin consulté par M. [T] ne suffisent à caractériser un éventuel trouble anormal de voisinage et partant un motif légitime à la demande d’expertise.
Par déclaration enregistrée le18 mars 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 juillet 2024, M. [T] demande à la cour : A titre principal,
Réformer l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a :
° débouté M. [T] de toutes ses demandes,
° condamné M. [T] à payer à la société Gaidon Jardin Concept la somme de 3.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
° condamné M. [T] aux dépens ;
Y ajoutant,
Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise de M. [T] ;
En conséquence,
Désigner tout expert spécialisé en nuisance et pollutions agricoles ou déchets agricoles et dépollution avec pour mission notamment de :
o Convoquer les parties, se rendre sur les lieux et entendre les parties,
o Décrire l’état des terrains de la société Gaidon Jardin Concept et de M. [T] tels qu’ils se trouvent aujourd’hui,
o Constater sur lesdits terrains la présence des déchets et matériaux liés à l’activité commerciale de la société Gaidon Jardin Concept,
o Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission et faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion,
o Etablir la chronologie des faits reprochés par M. [T] et les modifications opérées sur les terrains de la société Gaidon Jardin Concept,
o Constater la nature et l’étendue des désordres énoncés dans l’assignation et dans les pièces produites à l’appui de l’assignation ainsi que le constat de commissaire de justice dressé le 19 mars 2024,
o En rechercher les causes,
o Effectuer toutes les mesures permettant de constater les conséquences des désordres relevés par M. [T] et notamment des prélèvements des déchets stockés ainsi que des analyses de la qualité de l’air sur la zone concernée,
o Préciser la date à laquelle les désordres se sont révélés, s’ils compromettent et s’ils peuvent avoir une incidence sur la santé de M. [T],
o Décrire la gestion des déchets telle qu’opérée par la société Gaidon Jardin Concept, dans le cadre de son activité commerciale,
o Déterminer les conséquences du stockage des déchets de la société Gaidon Jardin Concept sur ses parcelles, sur l’environnement et la santé de M. [T],
o Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et chiffrer les préjudices notamment corporels qui en résultent pour M. [T],
o En cas d’urgence reconnue par l’Expert, prescrire les mesures conservatoires et les travaux estimés indispensables pour assurer la sécurité des personnes et des biens et limiter les préjudices de toute nature,
o Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
o Dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport et impartira un délai aux parties pour présenter leurs observations,
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre chacune des parties, et que les provisions d’expertise seront également partagées par moitié entre chacune des parties,
En tout état de cause,
Débouter la société Gaidon Jardin Concept de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Gaidon Jardin Concept à payer à M. [T] la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Jacques Aguiraud, avocat sur son affirmation de droit ;
Par arrêt du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 et 3 septembre 2024 dans l’intérêt de la société Gaidon Jardin Concept pour cause de tardiveté.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de l’irrecevabilité des écritures de la société Gaidon Jardin Concept, la cour n’est saisie d’aucune demande et d’aucun moyen par cette dernière.
L’intimée est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance de référé.
La cour déclare M. [T] recevable en sa demande d’expertise portée devant le juge judiciaire en ce qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif à défaut d’identité de cause et d’objet au sens de l’article 1355 du Code civil.
Sur l’existence d’un motif légitime
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [T] invoque un procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024 dont il résulte l’existence d’un stockage continu en limite de sa propriété de branchages de plusieurs mètres de haut, de végétaux morts, de végétaux encore vivants, de racines, de souches ainsi que de la terre, que la société Gaidon Jardin Concept ne conteste pas avoir entreposés sur sa parcelle, étant rappelé les constats d’huissier de 2017, 2018, 2020 et 2022 et le courrier du 20 juillet 2023 dont il ressort la preuve irréfutable qu’elle entrepose des déchets verts, palettes de bois, tas de pierres et de moellons, lesquels peuvent être à l’origine de ses troubles respiratoires, étant ajouté qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une faute en matière de trouble anormal de voisinage.
Il ajoute que le commissaire de justice a dressé le constat que M. [T] respirait avec grande difficulté car la fermentation des différents déchets crée des gaz qui se diffusent sur sa propriété, alors qu’il a été victime d’un cancer du Larynx et a subi une trachéotomie.
Il ajoute qu’il résulte également des certificats émanant du Dr [I] et du Dr [B], son médecin traitant, le lien entre ses troubles respiratoires et les odeurs de gaz émis par fermentation des déchets notamment végétaux sur le terrain de la société Gaidon.
Il fait valoir que :
l’intimée avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité préfectorale de régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées et de trier et évacuer ses déchets vers des installations autorisées,
le courrier du 19 mai 2021 émanant de la Préfecture de l’Ain a rappelé que les dépôts constatés étaient susceptibles de constituer une infraction au regard du PPRn et que par courrier du 20 juillet 2023, le maire a demandé à la société Gaidon Jardin Concept de ne pas réalimenter les dépôts pour éviter les remblais de nature à avoir un impact important en cas d’inondation.
Il précise avoir modifié la mission d’expertise afin qu’il ne soit pas posé de question de droit.
Sur ce,
La cour observe que la demande d’expertise formée par M. [T] est destinée à rechercher un lien de causalité entre le stockage par la société Gaidon Jardin Concept de déchets issus de son activité commerciale et la mauvaise qualité de l’air environnant et son impact sur ses difficultés respiratoires.
S’il est indéniablement acquis aux débats que la société Gaidon Jardin Concept stocke des déchets végétaux sur son terrain en lien avec son activité de jardinerie comme cela résulte notamment des procès-verbaux de constat des 19 mars et 9 août 2024 dont il résulte le stockage de branchages, de végétaux morts, de végétaux encore vivants, de racines et souches sur plusieurs mètres de haut, sur le terrain de l’intimée, à environ 20 mètres de la propriété de M. [T], que cette situation dure depuis plusieurs années compte tenu des procès-verbaux de constat d’ores et déjà dressés depuis 2017 et que M. [T] souffre de problèmes respiratoires, l’éventualité d’un lien de causalité entre ces problèmes de santé et le stockage litigieux ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats, le commissaire de justice ne constatant pas lui-même la pollution de l’air décrite par l’appelant, c’est à dire l’émanation de gaz par fermentation des déchets, ni a fortiori l’impact sur la santé de ce dernier. Les certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas davantage d’envisager un lien de causalité entre les troubles de santé de M. [T] qui sont réels et anciens et le stockage des déchets.
Par ailleurs l’existence de tas de graviers et de gravats est également indifférente à la solution du présent litige de même que les différents courriers du maire et notamment celui du 20 juillet 2023, ne concernent nullement la pollution de l’air mais principalement la question des remblais susceptibles de résulter du stockage de pierres et moellons en contravention au PLU et PPRn. Par ce courrier, le maire a également demandé à la société Gaidon Jardin Concept, la date d’intervention de la société de broyage pour les déchets verts et les palettes sans pour autant constater d’infraction susceptible d’être commise.
En outre, les interventions préalables des services de la préfecture et de la mairie à la demande de M. [T] étaient également destinées à faire constater une éventuelle infraction aux règles d’urbanisme sans lien avec les troubles invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’expertise.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. [T] de ses demandes, pour absence de motifs légitimes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
M. [T] succombant supportera également les dépens d’appel.
Il sera en outre débouté de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare M. [E] [T] recevable en ses demandes ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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