Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2021, N° F20/03814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEASE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03814
APPELANTE
Madame [V] [H] [F]
Née le 28 avril 1955 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
INTIMEES
S.A. OFFICE FRANCAIS DE RELATIONS EXTERIEURES – OFRE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : 302 220 074
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555, avocat plaidant
S.A. OFFICE DE PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES – O.P.A.S., prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : 333 953 123
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’Office de publications administratives et sociales (OPAS) SA, a engagé Mme [V] [H] [F] dans le cadre d’un stage pratique, du 14 octobre au 8 novembre 1991, en qualité de secrétaire bureautique.
L’Office français de relations extérieures (OFRE) SA, a engagé Mme [V] [H] [F] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 1991, poursuivi à durée indéterminée en qualité de sténo dactylo. En dernier lieu elle exerçait les fonctions d’assistante de production.
Les deux sociétés sont dirigées par M. [L] et ont pour actionnaire majoritaire la société Robin Invest.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés.
La société OFRE occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, tandis que la société OPAS occupait plus de onze salariés à cette date.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 730,85 euros.
Par lettre remise en main propre le 16 octobre 2019, Mme [H] [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2019, lors duquel il lui a été remis la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [H] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 8 novembre 2019 et le contrat a été rompu le 13 novembre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [H] [F] avait une ancienneté de 27 ans et 11 mois.
Le 9 juin 2020, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire dire et juger qu’il existe un contrat de travail entre elle et la SA OPAS ;
— faire dire et juger que les sociétés OFRE et OPAS sont co-employeurs ;
— faire dire et juger que les sociétés OFRE et OPAS ont commis un délit de travail dissimulé ;
— faire dire et juger qu’elle a été sous qualifiée ;
— faire dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— faire condamner solidairement les deux sociétés à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 461,70 euros bruts,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 546,17 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 251,57 euros,
. Dommages et intérêts réparation du préjudice subi en raison de la sous qualification : 5 461,70 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2021 et notifié le 8 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée qu’il a condamnée aux dépens et rejeté la demande reconventionnelle d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2021, en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 1er septembre 2022 le conseiller de la mise en état :
— a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 53 251,57 euros faite tant solidairement à l’égard des deux sociétés l’OFRE et l’OPAS qu’ uniquement à l’égard de la société OFRE pour non-respect des critères d’ordre ;
— a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 16 385,10 euros faite tant solidairement à l’égard des deux sociétés l’OFRE et de l’OPAS qu’ uniquement à l’égard de la société OFRE pour prêt illicite de main d’oeuvre ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond.
— a rejeté toute autre demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [H] [F] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer qu’il existe un contrat de travail entre elle et la société OPAS ;
— de déclarer que les sociétés OPAS et OFRE sont ses co-employeurs ;
— de les condamner solidairement à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 16 385,10 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du travail dissimulé,
. 53 251,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour violation des critères d’ordre ;
. 5 461,7 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa sous-qualification ;
. 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de première et deuxième instance
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour ne retenait pas la qualification de co-employeur ,
— de condamner l’OFRE à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 53 251,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour violation des critères d’ordre ;
. 5 461,7 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa sous-qualification.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés OFRE et OPAS demandent à la cour de :
in limine litis,
— dire et juger que la demande indemnitaire formée par Madame [H] [F] pour la première fois en cause d’appel et tendant à voir condamner solidairement les sociétés OFRE et OPAS pour non-respect des critères d’ordre de licenciement est irrecevable ;
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] [F] à payer à la société OFRE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens. »
MOTIFS
1-la qualité de co-employeurs des sociétés OFRE et OPAS
Mme [H] [F] soutient que les sociétés OFRE et OPAS présentent une confusion d’intérêt, d’activité et de direction, dans la mesure où elles exercent toutes deux une activité de régie de publicité, d’édition et d’impression, qu’elles ont leur siège social et leur établissement à la même adresse, qu’elle sont dirigées par le même représentant légal, et qu’elles sont tous les deux le même actionnaire principal ; qu’elle a été embauchée par la société OFRE mais a été invitée à adhérer au contrat de complémentaire santé par la société OPAS, mentionnée comme étant son employeur ; qu’elle a été mise à la disposition de cette dernière durant de nombreuses années, travaillant sous la responsabilité de Mme [B], salariée OPAS, et a travaillé dans les mêmes locaux que ses salariés ; qu’il n’existe aucun contrat de sous-traitance entre les deux sociétés, ou en tout état de cause aucune sous-traitance effectuée en toute indépendance, mais sous le contrôle de la société OPAS ; que les conditions de l’existence d’une relation de travail entre elle et la société OPAS sont réunies en ce qu’elle a effectué des tâches sous la subordination de salariée de cette société.
Les sociétés OFRE et OPAS répondent qu’il n’existe aucune immixtion de la société OPAS dans la gestion du personnel de la société OFRE, ni aucune domination économique ou part de capital au sein de cette dernière, ni aucun contrôle sur le travail de Mme [H] [F] de la part de la société OPAS, en soulignant que le partage de locaux ne suffit pas à établir une confusion d’intérêt, d’activités et de direction ; que la société OFRE a été l’unique employeur de la salariée, car elle-seule l’a embauchée sous contrat à durée indéterminée, a établi ses bulletins de paie, a fait valoir son pouvoir de direction tel que la procédure de licenciement, a émis les convocations à la médecine du travail et effectué les démarches pour la portabilité des droits de santé ; que Mme [H] [F] a toujours travaillé sous la responsabilité du président directeur général de la société OFRE ; que la société OFRE a sous-traité certaines prestations à la société OPAS, ce pour quoi elle a pu mettre Mme [H] [F] à disposition de cette dernière, aux côtés de Mme [B], mais ce, en toute indépendance, sans aucun lien de subordination, ni quelconque pouvoir de direction.
La salariée sollicite donc la condamnation in solidum de ces deux sociétés sur un double fondement :
— le coemploi
— le double lien de subordination avec les deux sociétés.
Concernant l’existence d’un lien de subordination avec la SA OPAS, il n’est pas inutile de rappeler qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne moyennant rémunération.
Il en découle par conséquent trois critères caractéristiques du contrat de travail, soit la fourniture de travail, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est quant à lui caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la désignation qui en est donnée par les parties mais des circonstances de fait dans lesquelles le contrat est exécuté.
En l’espèce, la salariée verse aux débats différents documents tendant à démontrer qu’elle a travaillé pour la société OPAS, ce qui est confirmé par deux lettres adressées à des clients par la société OPAS (pièce 43-1 et 44-1) , sous la direction d’une salariée de la société OPAS qui en atteste (pièce 49) ce qui est corroboré par un courrier de sanction du 27 avril 2014 de la société OFRE (pièce 55)
Si la fourniture de travail par la société OPAS est avérée, et d’ailleurs admise par la société OFRE qui argue d’une sous-traitance, il apparaît toutefois au vu des pièces du dossier de la salariée (pièce 9-1, 8-2, 8-3 et 55) que c’était la société OFRE qui la rémunérait et qui exerçait le pouvoir de sanction. Ceci est d’ailleurs corroboré par les pièces 9 à 13 et 22 du dossier de l’employeur. De plus, l’employeur produit les justificatifs (pièce 24) démontrant que c’est bien l’OFRE qui contrôlait le temps de travail et qui délivrait les autorisations d’absence. L’employeur produit également (pièce 37 et 38) des factures de prestations émises à l’encontre de la société OPAS, ainsi que des contrats de prestations avec la société OPAS (pièce 52, 54 18).
Il résulte de ces éléments que le lien de subordination avec la société OPAS n’est pas établi quand bien même il aurait été proposé à la salariée d’adhérer à la complémentaire santé de cette société, d’autant que la société OFRE justifie l’adhésion de Mme [H] [F] à la complémentaire santé qu’elle avait souscrit pour ses salariés.
Pour ce qui concerne le coemploi, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à la salariée de démontrer la situation de coemploi qu’elle invoque. Or, les pièces de son dossier évoquées plus haut démontrent certes l’existence de la réalisation d’une prestation de travail pour la société OPAS, ainsi qu’une identité de dirigeant des deux sociétés, mais aucune pièce du dossier ne vient caractériser une immixtion permanente de la société OPAS dans la gestion économique et sociale de la société OFRE de nature à conduire à une perte d’autonomie d’action de cette dernière.
Le coemploi doit donc être écarté et la salariée doit donc être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société OPAS par confirmation du jugement sur ce point.
2- l’exécution du contrat de travail
— le travail dissimulé
Mme [H] [F] soutient que la société OFRE l’a fait travailler pour sa société OPAS, laquelle l’a fait travailler sous sa responsabilité hiérarchique en toute illégalité, en violant les obligations élémentaires de déclaration auprès des organismes sociaux (ni déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF, ni contrat de travail, ni bulletin de paie) ; que cette absence de déclaration par la société OPAS établit parfaitement son intention frauduleuse.
Les sociétés OFRE et OPAS répondent que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué, ni dans son élément matériel, ni intentionnel ; que la société OFRE n’a jamais mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli ; qu’elle ne s’est jamais soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou à la remise du moindre bulletin de salaire ; qu’aucune heure supplémentaire n’a été établie par la salariée.
L’existence d’un lien de subordination avec la société OPAS et le coemploi entre les sociétés OPAS et OFRE ayant été écartés plus haut, la demande ne peut aboutir, d’autant qu’il n’est pas allégué que la salariée n’a pas été payée des heures qu’elle a effectuées, ni que ses heures n’ont pas été déclarées ou portées sur le bulletin de paie, et qu’en outre il est démontré que la société OFRE facturait des prestations à la société OPAS. Dans ces conditions, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé ne peuvent être retenus.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur ce point.
— la reclassification
Mme [H] [F] soutient qu’elle a été classée agent de fabrication, catégorie employée, coefficient 1.3, à compter de 2002, alors que ses missions consistaient entre autres à gérer les bons à tirer des clients OPAS et OFRE, à les corriger, à vérifier le respect des contraintes techniques et contractuelles, ainsi que de leur charte ; qu’elle aurait dû recevoir la qualification de correcteur 2ème catégorie, coefficient 250 selon la CCN en vigueur en 2002, ce qu’elle a rappelé à ses deux employeurs dans un courrier du 13 janvier 2020.
Les sociétés OFRE et OPAS répondent que Mme [H] [F] n’a jamais eu pour fonction la correction des fautes ou encore le respect des contraintes techniques et contractuelles et de la charte, mais s’est vue confier la réception du texte maquetté pour un partenaire PAO, l’envoi éventuel à l’annonceur pour validation, l’archivage en cas de validation, le report des corrections sur le texte et renvoie en PAO en cas de modification, puis le renvoi à l’annonceur pour validation définitive du bon à tirer ; que la salariée ne peut revendiquer un poste de correcteur, au regard de ses fonctions d’agent de fabrication, correspondant à sa catégorie employée, coefficient 1.3 de la convention collective.
Selon l’annexe II de la convention collective, les emplois du niveau 2 sont des emplois de gestion d’activités et d’assistance relevant de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise ». La dominante de la catégorie est la prise en charge d’activités définies soit dans le cadre d’un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme « gestion d’activités » sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d’organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l’environnement professionnel.
Mme [H] [F] sollicite une reclassification dans un emploi de rédacteur classée au coefficient 250 ce qui correspond à un emploi de type 2.2.
Les fonctions du rédacteur consistent, à partir du brief (exposé) de l’équipe commerciale, à recommander avec le directeur artistique un ou plusieurs thèmes de campagne. Il conçoit et rédige tous les textes des messages publicitaires. Il coordonne avec le directeur artistique la réalisation de la campagne et en contrôle en particulier l’exécution sonore ou graphique.
Pour ce type de classification, il faut justifier :
— d’une réelle maîtrise des qualités du premier niveau.
— des connaissances particulières du fonctionnement de l’environnement professionnel,
— assurer et coordonner la réalisation de travaux d’ensembles.
La maîtrise de l’emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétences des emplois du premier niveau. Elle s’acquiert par l’expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.
La classification exige un niveau de formation III (bac + 2, BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.
Or, les nombreuses pièces versées au dossier par la salariée et notamment les bons à tirer laissent voir la mise en oeuvre d’un pont relationnel avec les clients sans éclairer la cour sur le rôle exact de la salariée dans la rédaction des contenus publicitaires.
Faute de justifier que ses fonctions étaient celles d’un rédacteur et qu’elles répondaient aux exigences de classification de la convention collective pour tel poste, la demande ne peut aboutir et le jugement sera confirmé.
3- la rupture du contrat de travail
— le bien fondé du licenciement
Mme [H] [F] soutient qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée, ni à titre conservatoire, ni a posteriori ; que le motif économique de son licenciement est infondé et injustifié, en ce qu’il n’est pas démontré l’existence de difficultés économiques au niveau de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe, aucune information précise et matériellement vérifiable ne lui ayant été communiqué, qu’il n’est pas établi que son poste a été supprimé ; que les employeurs ont manqué à leur obligation de reclassement interne, ne justifiant pas de l’impossibilité de reclassement, ni avoir réellement recherché à reclasser la salariée au sein du groupe contrôlée par la société Robin Invest, le principal actionnaire des deux sociétés.
Les sociétés OFRE et OPAS répondent que la société OFRE a respecté l’ensemble de ses obligations, en ce qu’elle a remis à la salariée un document intitulé 'note d’information sur le motif économique de la rupture envisagée du contrat et de la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle', mentionnant expressément la nature des difficultés économiques et l’impossibilité d’une solution de reclassement ; que le licenciement pour motif économique de la salariée a été justifié, en ce que la société OFRE a communiqué les chiffres d’affaires et résultats de 2015 à 2018, a versé aux débats le bilan de l’année 2019 présentant un résultat largement déficitaire, et les difficultés économiques ayant été établies et relevées par expert-comptable ; que les motifs économiques du licenciement n’avaient pas à être appréciés au niveau du groupe, n’existant aucune situation de co-emploi entre les deux sociétés ; que le maintien du poste d’assistante fabrication de la salariée a été rendu impossible et a donc été supprimé, la société précisant qu’elle n’était pas la seule en charge de cette activité ; qu’aucune possibilité de reclassement n’existait au sein de la société OFRE, dont l’effectif était de 4 salariés, et Mme [H] [F] étant la seule salariée de sa catégorie professionnelle.
La salariée reproche à l’employeur d’abord un défaut de notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique.
Or, le contrat a été rompu le 13 novembre 2019 par acceptation par la salariée le 8 novembre 2019 du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que l’absence de notification du licenciement, est inopérant.
La salariée reproche ensuite à l’employeur un défaut d’information sur le motif économique ayant conduit à la suppression de son poste alors que l’employeur a, dans un courrier du 23 octobre 2019, informé la salariée de la situation économique de la société OFRE et des conséquences sur son poste qui était supprimé. La pertinence de l’information concernant la suppression du poste et concernant les difficultés économiques au niveau du groupe, sont de nature à impacter le bien-fondé du licenciement et non pas remettre en question la réalité de l’information.
La salariée reproche encore à l’employeur de ne pas justifier le motif économique tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel elle appartient.
Selon l’article L 1233-3 du code du travail :
' constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Dans la lettre d’information sur le motif économique ayant conduit à la suppression du poste de la salariée l’employeur invoquait les éléments suivants :
'L’analyse de la situation économique et financière de la Société OFRE fait apparaître une dégradation générale des résultats de l’entreprise comme en témoignent les comptes de résultat annexés aux présentes.
C’est ainsi que de 2015 à 2018, le chiffre d’affaires total, n’a fait que chuter pour passer de 2015 à 2018 de 1.410.543 € à 902.549 € conformément au tableau visé ci-dessous (…).
La société OFRE a de manière récurrente enregistré des pertes de 2017 à 2018, étant précisé qu’au titre de l’exercice 2019, la société a enregistré un Chiffre d’Affaires de 423. 098 euros sur la période du 1 er janvier au 30 septembre 2019.
Il est apparu dès 2015, que la situation économique et financière de la société OFRE ne permettait pas de conclure à une pérennité fiable à moyen terme de l’activité de ventes d’espaces publicitaires. En effet, entre 2015 et 2018, le chiffre d’affaires de l’activité a baissé de 36%.
Malgré la gestion rigoureuse des charges, la société OFRE n’est pas parvenue à équilibrer ses comptes au fil des ans.
La société souffre des conséquences de la crise économique qui sévit actuellement qui a pour conséquence la réduction des budgets que les sociétés allouent pour leur communication, tant au quotidien qu’en cas d’événement exceptionnel.
Au surplus, au 30 septembre 2019, nous avons assisté, impuissants à une chute manifeste de notre chiffre d’affaires ( -69,90%) par rapport à la même période l’année dernière, situation qui remet désormais gravement en cause l’équilibre économique de notre société.
La dégradation de notre situation de trésorerie cumulée à l’actuelle conjoncture économique défavorable et aux prévisions pessimistes annoncées, nous privent désormais à tout espoir d’amélioration à court et moyen terme.
Cette situation nous contraint, par conséquent, à supprimer votre poste'.
L’employeur justifie de la dégradation de son chiffre d’affaires entre 2017 et 2018 passant de 1 002 487 euros en 2017 à 902 549 euros en 2018 et à 616 292 euros en 2019 avec corrélativement une baisse significative de son résultat passant de 29 770 euros en 2017 à un résultat négatif en 2019.
Les difficultés économiques de l’entreprise sont justifiées et il n’est pas établi que l’entreprise appartenait à un groupe. Le fait que la société OFRE partageait le même actionnariat que la société OPAS n’est pas suffisant pour caractériser le groupe au sens du texte précité.
Ces difficultés justifiaient la suppression des effectifs et notamment du poste de Mme [H] [F] sans possibilité de reclassement au sein d’un groupe qui n’existait pas, étant observé que la diminution des dépenses de personnel entre 2017 et 2019 n’a pas suffi à endiguer la dégradation des résultats.
C’est à tort que la salariée prétend que la preuve de la suppression de son poste n’est pas rapportée dans la mesure où l’employeur justifie ne déclarer à l’URSSAF aucun salarié en mars 2021.
Par confirmation du jugement, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à faire dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
— la violation des critères d’ordre de licenciement
Mme [H] [F] soutient que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés, les sociétés OFRE et OPAS ne justifiant pas qu’elle ait été la seule dans sa catégorie professionnelle, et se contredisant elles-mêmes leur version dans leurs conclusions en évoquant d’autres salariés qu’elle au même poste ; que les deux sociétés n’ont jamais communiqué les critères d’ordre de licenciement à la salariée afin qu’elle puisse en prendre connaissance.
Les sociétés OFRE et OPAS répondent que la demande, nouvelle en appel est irrecevable ; que la société OFRE a licencié deux salariés, soit Mme [H] [F] et M. [X], coursier ; que Mme [H] [F] était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, Mme [Z] étant apprentie-secrétaire de fabrication et non assistante de fabrication avec plus de 15 ans d’ancienneté ; que les critères d’ordre de licenciement ne s’appliquaient pas au vu de l’absence de choix parmi les salariés licenciés.
La demande tendant aux mêmes fins que la demande d’indemnisation de la perte d’emploi liée à la rupture du contrat de travail est recevable.
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité économique et social.
Ce principe vaut également en cas de licenciement individuel en application des dispositions de l’article L 1233-7 du même code qui dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 précité.
Par conséquent, sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l’entreprise à l’égard de l’ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, et ce, même en cas de fermeture d’un seul service, d’un seul atelier ou d’un seul établissement.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. Cette notion qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Aussi, la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé
En cas de contestation, Il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l’ordre des licenciements.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, l’employeur ne verse au débat aucun élément justificatif permettant d’apprécier que la salariée était la seule dans sa catégorie. Sur la copie du registre du personnel qu’il produit Mme [H] [F] ne figure pas de sorte que le document, incomplet, n’est pas fiable.
Par conséquent, faute de justifier d’une situation de dispense d’élaboration des critères d’ordre des licenciements, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée une indemnité qui sera évaluée à 10 000 euros.
3- les autres demandes
— les intérêts
La condamnation de l’employeur produira intérêts à compter du 11 juin 2025. Les intérêts seront capitalisés comme il sera dit au dispositif.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens de l’instance de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens et rejeté sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Il sera donc débouté à ce titre et condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Confirme le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déclare recevables la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
Condamne la société OFRE à payer à Mme [V] [H] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la condamnation est prononcée sous réserve de déduire, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
y ajoutant,
Déboute la société OFRE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société OFRE à payer à Mme [V] [H] [F] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société OFRE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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