Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/847
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZF
Jugement (N° 23/00854) rendu le 15 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007511 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANT [Localité 10]
Me [X] [D] membre de la SELAS MJS Partners ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Lens Renochauff nommé à cette fonction par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce d’Arras le 23 juillet 2024
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant, à qui l’assignation en intervention forcée a été remis le 23 août 2004 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [O] a contracté auprès de la SARL Lens Renochauff un contrat relatif à la fourniture et la pose d’une toiture en tuile monopole et de deux vélux, moyennant le prix de 22 800 euros TTC, suivant bon de commande n° 2013-0027.
Ces travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour par M. [O] et Mme [V] [Y] épouse [O] auprès de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco selon offre préalable de crédit acceptée d’un montant de 22 800 euros, remboursable en 156 mensualités, au taux débiteur de 7,75 % l’an.
M. [O] a déposé plainte à l’encontre de la société Lens Renochauff pour escroquerie le 24 janvier 2024.
M. [O] et Mme [Y] ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 27 juillet 2016, avec prise d’effet au 31 août 2016, prévoyant le déblocage de l’épargne des débiteurs avec un moratoire de vingt-quatre mois pour retour à meilleure fortune.
Le 11 février 2019, M. [O] et Mme [Y] ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 mars 2019. Par décision du 11 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord leur a imposé un moratoire de vingt quatre mois et l’a subordonné à la vente de leur bien immobilier.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [O] et Mme [Y] la déchéance du terme du contrat de crédit affecté et les a mis a en demeure de lui payer la somme de 18 640,76 euros, par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er février 2022.
La société Lens Renochauff a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 29 septembre 2017, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs ayant été prononcée par jugement du 4 octobre 2018.
Par exploits d’huissier de justice en date du 27 décembre 2022, la banque a fait assigner M. [O] et Mme [Y] aux fins notamment de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner les emprunteurs à lui payer la somme en principal de 18 460,08 euros outre intérêts contractuels au titre du solde du contrat, subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 22 800 euros dont à déduire les échéances payées.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] et Mme [Y] sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
— déclaré la demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du bon de commande n° 2013-0027 du 3 octobre 2013 irrecevable,
— en conséquence, rejeté les demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du crédit affecté n° 81038989733 du même jour et de privation de la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit à restitution du capital,
— prononcé la résolution judiciaire du crédit affecté n° 81038989733 conclu entre M. [O] et Mme [Y] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
en conséquence,
— condamné conjointement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 17 997,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [O] et Mme [Y] de leurs demande de délais de paiement,
— condamné M. [O] et Mme [Y] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et Mme [Y] aux entiers dépens,
— rejeté la demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 avril 2024, M. [O] et Mme [Y] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande indemnitaire, a rejeté leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance d’incident en date du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour présentée par la société CA Consumer Finance Département Sofinco sur le fondement de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile par, débouté M. [O] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond.
Sur requête de M. [O] et Mme [Y], le président du tribunal de commerce d’Arras a désigné la SELAS MJS Partners en la personne de Me [X] [D] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Lens Renochauff à l’instance.
Les appelants ont assigné la SELAS MJS Partners en intervention forcée devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en ce qu’il a :
— déclaré la demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du bon de commande n° 2013-0027 du 3 octobre 2013 irrecevable,
— rejeté les demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du crédit affecté n° 81038989733 du même jour et de la privation de la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit à restitution du capital,
— prononcé la résolution judiciaire du crédit affecté n° 810389733 conclu entre M. [O] et Mme [Y] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— condamné conjointement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 17 997,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la société CA Consumer Finance Département Sofinco de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [O] et Mme [Y] de leurs demande de délais de paiement,
— condamné M. [O] et Mme [Y] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et Mme [Y] aux entiers dépens,
En conséquence,
— annuler le contrat de prestation de service initial en date du 3 octobre 2013 conclu entre M. [O] et la société Lens Renochauff,
— dire opposable l’arrêt à intervenir à la SELAS MJS Partners prise en à la personne de Me [X] [D], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Renochauff,
— annuler le contrat de crédit affecté du 3 octobre 2013 souscrit auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— juger que la société CA Consumer Finance Département Sofinco est privée de son droit à restitution de capital prêté au bénéfice de M. [O] et Mme [Y],
— débouter la société CA Consumer Finance Département Sofinco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dans le cas où la résolution judiciaire du contrat litigieux ne serait pas prononcée,
— accorder aux époux [O] les plus larges délais de paiement pour leur permettre de s’acquitter des échéances échues au jour du prononcé de la décision à intervenir, soit la somme de 10 004 euros au 31 mai 2023, qui serait remboursée au moyen de 23 échéances mensuelles de 100 euros, le solde payé à la 24 ème échéance mensuelle, ces mensualités s’ajoutant aux échéances à échoir au titre du contrat de prêt,
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la résolution judiciaire du contrat de crédit serait prononcée,
— autoriser M. [O] et Mme [Y] à rembourser la somme de 18 460,08 euros dans un délai de deux ans courant à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu les articles 1352 et suivants du code civil,
vu l’article 514 du code de procédure civile,
— dire bien jugé mal appelé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de lille du 15 janvier 2024,
— dire recevable et bien fondée la société CA Consumer Finance Département Sofinco en ses demandes,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [O] et Mme [Y] faute de régularisation des impayés,
— débouter M. [O] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société CA Consumer Finance Département Sofinco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELAS MJS Partners n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de nullité à raison du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du contrat de vente, faute pour eux d’avoir attrait à l’instance la SARL Lens Renochaff, relevant également que Mme [Y] n’avait pas qualité à agir en annulation de ce contrat, celui-ci ayant été signé par son seul époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigné en intervention forcée devant la cour cette société, représentée par son mandataire ad hoc, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [X] [D].
Dès lors que la société venderesse est dûment mise en cause devant la cour, M. [O] est désormais recevable en sa demande tendant à la nullité du contrat de vente.
En revanche, Mme [Y] est irrecevable en sa demande de nullité du bon de commande pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’a pas signé ce contrat et n’a aucune relation contractuelle avec la société Lens Renochaff, seul M. [O] ayant contracté avec cette société.
Sur la recevabilité de la demande de nullité à raison de la prescription.
M. [O] forme une demande reconventionnelle de nullité pour dol du contrat principal de vente et de prestation de services conclu avec la société Lens Renochauff, au motif qu’il a été victime des manoeuvres frauduleuses de cette société qui lui a menti en lui affirmant que la toiture de son immeuble était en mauvaise état et qu’elle devait être remplacée. A ce titre, il précise qu’il a déposé plainte à l’encontre de la société Lens Renochauff le 24 janvier 2014 et qu’une instruction, ouverte notamment du chef d’escroquerie et abus de faiblesse, serait actuellement en cours.
L’appelant soulève également la nullité du contrat de vente et de prestation de services à raison des irrégularités affectant le bon de commande du 3 octobre 2013 au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement.
La société CA Consumer Finance Département Sofinco fait valoir que la demande de nullité formée sur l’un ou l’autre fondement est prescrite. S’agissant de la nullité pour les prétendues irrégularités affectant le bon de commande, elle soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du jour de la régularisation de l’acte le 3 octobre 2013. Elle fait également valoir que la prescription de cinq a commencé à courir à compter de la découverte des prétendus vices affectant la toiture.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Aux termes des dispositions de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l’erreur.
Les faits constitutifs du dol allégué, à savoir les mensonges de la venderesse sur l’état de la toiture de l’immeuble et la nécessité de la remplacer, doivent être considérées comme étant découvertes à la date du dépôt de sa plainte par M. [O], soit le 24 janvier 2014, à laquelle ce dernier a nécessairement eu connaissance des manoeuvres frauduleuses alléguées qu’il dénonce dans ladite plainte.
Par suite, la demande de nullité sur le fondement du dol, formée par conclusions devant le tribunal à l’audience du 30 octobre 2023, soit plus de cinq ans après la découverte du dol est nécessairement prescrite.
L’appelant fait également valoir que le bon de commande litigieux ne mentionne pas certaines informations obligatoires, telles le prix hors taxe des travaux, le délai d’exécution des travaux et de pose de la toiture, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, le prix détaillé du matériel vendu et installé et celui de la main d’oeuvre et un calendrier détaillé des travaux d’installation ainsi que des modalités d’exécution.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L.121-23 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Il convient tout d’abord de relever que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande reproduisent intégralement les dispositions des textes applicables et les mentions obligatoires que le contrat de vente devait comporter, ce qui constitue un premier indice qui permet d’affirmer que M. [O] était en mesure de se rendre compte par lui-même que l’acte ne comportait pas certaines mentions dont ils déplore l’omission.
Cet indice est complété en l’espèce par le fait que les irrégularités purement formelles du contrat visées par l’appelant, soit l’absence de certaines mentions telles le prix hors taxe, le prix des matériaux et de la main d’oeuvre, le délai ou calendrier d’exécution, étaient parfaitement visibles par lui dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande et nécessiter une expertise particulière.
M. [O] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même dès la conclusion de l’acte, que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission, et ce d’autant plus qu’il prétend qu’il s’agissait pour lui d’informations essentielles. La cour relève en outre que le fait que le consommateur bénéficient d’une protection accrue en matière de vente à domicile ne l’exonère pas de toute vigilance s’agissant d’un contrat de vente dont le prix est très élevé et qui porte sur la réfection de la toiture de son habitation.
Le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des éventuelles conséquences de cette absence.
L’appelant ne développe aucun moyen pour répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et ne prétend pas avoir découvert les vices allégués postérieurement à la date de signature du contrat.
Dès lors, la demande de nullité à raison des irrégularités formelles du contrat formée par conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2023, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat principal de vente et de prestation de services, est manifestement prescrite, et partant irrecevable.
Il convient donc, par substitution du motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du bon de commande n° 2013-0027 du 3 octobre 2013.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté et de privation de la banque de sa créance de restitution
La demande de nullité du contrat principal étant irrecevable, la demande de nullité du contrat de crédit affecté fondée sur l’article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation doit en conséquence être rejetée.
Dès lors que les contrats de vente et de crédit ne sont pas annulés, les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la commission d’une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat de vente avant le déblocage des fonds, et à demander la privation de la banque de sa créance de restitution, qui n’est que la conséquence de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et suppose au préalable que la nullité de ces contrats soit prononcée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demande de M. [O] et Mme [Y] tendant à l’annulation du crédit affecté n° 81038989733 du même jour et à la privation de la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit à restitution du capital.
Sur la déchéance du terme du contrat et la résolution judiciaire du prêt
Il est rappelé que le premier juge, relevant qu’à l’issue de la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié M. [O] et Mme [Y] n’avaient pas procédé au remboursement anticipé du prêt, ni repris le remboursement des mensualités, mais que le contrat ne contenait pas de clause expresse de résolution qui écarterait l’obligation de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, a constaté que la société CA Consumer Finance Département Sofinco ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 1er février 2022, et l’a en conséquence déboutée du paiement du solde du crédit à défaut d’exigibilité.
Le premier juge a cependant fait droit à la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs qui était formée par la banque au motif que l’inexécution par M. [O] et Mme [Y] de leurs obligations contractuelles était suffisamment grave, ces derniers n’ayant effectué aucun règlement depuis le 30 novembre 2021 et a en conséquence condamné les emprunteurs à payer la somme de 17 997,42 euros (soit 22 800 euros – 4 802,58 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du jugement.
La société CA Consumer Finance Département Sofinco demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui suppose qu’elle demande la confirmation en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat et a condamné M. [O] et Mme [Y] à lui payer la somme de 17 997,42 euros (soit 22 800 euros – 4 802,58 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du jugement.
Dès lors qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, il convient de la débouter de sa demande contradictoire tendant à voir 'constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [O] et Mme [Y]'.
Selon l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La cour constate que les appelants ne développent aucun moyen pertinent pour faire échec à la résolution judiciaire du contrat, se bornant à demander des délais de paiement en invoquant les articles 1128 et 1342-5 du code civil pour qu’elle ne soit pas prononcée.
D’une part, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte que M. [O] et Mme [Y] ont cessé tout règlement depuis le 30 novembre 2021. Manifestement, le non-respect de leurs obligations contractuelles est suffisamment grave et persistant pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts des emprunteurs.
D’autre part, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais sur le fondement de l’article 1184 alinéa 3 devenu 1128 du code civil. En effet, M. [O] et Mme [Y], qui ont déjà bénéficié de deux moratoires grâce aux procédures du surendettement, ne produisent aux débats aucune pièce justificative de leur revenus, charges et patrimoine permettant d’examiner leur situation financière, et en conséquence ne démontrent pas qu’ils seraient en capacité de respecter des délais de paiement en sus du paiement des mensualités.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du judiciaire du contrat de crédit et en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [Y] conjointement, à défaut de clause de solidarité, à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme non contestée de 17 997,42 euros selon décompte arrêté au 1er février 2022, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans ledit décompte.
Pour les mêmes motifs, les appelants, qui ne forment aucune proposition concrète d’apurement de la dette, ne démontrent pas davantage qu’ils seront en mesure de s’acquitter de la somme de 17 997,42 dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum au dépens de l’instance d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société CA Consumer Finance Département Sofinco tendant à voir 'constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [H] [O] et Mme [V] [Y]' ;
Rejette la demande de délai de M. [H] [O] et Mme [V] [Y] tendant à voir écarter la résolution judiciaire du contrat ;
Condamne M. [H] [O] et Mme [V] [Y] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] et Mme [V] [Y] in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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