Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/14103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 7 novembre 2024, N° 22/04699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/437
Rôle N° RG 24/14103 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN734
[N] [E]
C/
[I] [P]
[D] [P]
[H] [G]
opie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04699.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 07 Janvier 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [P]
né le 12 Septembre 1963
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 24 Décembre 2024 à sa personne
Signification conclusions le 14 Août 2025 article 659 du CPC
défaillant
Monsieur [D] [P]
né le 18 Mai 1967
demeurant [Adresse 2]
Signification DA le 27 Décembre 2024 à sa personne
Signification conclusions le 14 Août 2025 article 659 du CPC
défaillant
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 2]
Signification DA le 24 Décembre 2024 à domicile
Signification conclusions le 14 Août 2025 article 659 du CPC,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [N] [E] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 5] et accessible par le [Adresse 4]. M. [R] [P] est devenu propriétaire du tènement jouxtant la limite sud de la parcelle de M. [E], faisant ainsi édifier sa propriété avec un accès par le même chemin.
Suite à un dépôt d’un nouveau permis de construire afin d’entamer des travaux de construction d’une seconde maison à usage d’habitation, M. [P] a créé un accès différent de celui initialement prévu par ledit permis de construire, et a ainsi créé un conflit de voisinage en raison de sa contiguïté avec le terrain de M. [E].
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence l’a notamment condamné à supprimer le second accès sur le chemin des Frères Gris et de remettre la parcelle en état. M. [P] a fait appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 27 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2017 et statuant à nouveau a, donné acte à M. [P] de ce qu’il s’engage à supprimer le second accès sur le chemin des Frères Gris, et l’a condamné sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant le délai de quatre mois passés.
La décision a été signifiée le 12 octobre 2018 par acte remis à domicile, en la personne de M. [F] [P], fils de M. [R] [P].
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2019, M. [E] a fait assigner M. [R] [P] devant le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée.
Par jugement du 5 septembre 2019, ce dernier a notamment liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 27 septembre 2018, condamné M. [P] au paiement de diverses sommes et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 205 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment rejeté la demande d’annulation du jugement tout en l’infirmant, et a dit ne pas avoir lieu à liquider l’astreinte fixée le 27 septembre 2018, fixé une nouvelle astreinte à la charge de M. [P] d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, et l’a condamné au paiement de diverses sommes. L’arrêt a été signifié le 7 décembre 2020.
Par exploits de commissaire de justice du 29 septembre 2022, M. [E] a fait assigner M. [P] et Mme [H] [G], épouse [P], en qualité de mandataire de son mari, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois, et le 27 février 2023 M. [A] (représentant de M. [P]), a notifié l’acte de décès de M. [P], en date du 16 février 2023.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l’exécution a notamment constaté l’interruption de l’instance du fait de ce décès, et a invité les parties à une reprise de l’instance après intervention ou mise en cause des héritiers de M. [P], et à défaut dans le délai maximum de six mois à compter du présent jugement.
Par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2023, M. [E] a fait assigner M. [D] [P] devant le juge de l’exécution, en liquidation d’astreinte. Le dossier était évoqué puis renvoyé à plusieurs reprises.
Par message RPVA du 13 mai 2024, M. [A] a indiqué que l’acte de notoriété dressé le 25 mars 2024, permettait de relever les identités des ayants-droits :
— Mme [H] [P], qu’elle représente,
— M. [I] [P],
— M. [D] [P].
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a':
— Prononcé la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 22/4699 et 23/3818, sous le numéro le plus ancien soit le 22/4699,
— Dit que feu M. [R] [P] a exécuté l’obligation mise à sa charge avant que le délai ait couru,
— Débouté M. [E] de sa demande tendant à voir liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 19 novembre 2020,
— Débouté M. [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre des défendeurs concernant l’obligation de suppression du deuxième accès sur le chemin des Frères Gris,
— Débouté M. [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre des défendeurs concernant la condamnation pécuniaire de feu M. [R] [P] par l’arrêt du 29 novembre 2020,
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [G], MM [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. [E] à payer à Mme [G] et MM [P], agissant tous trois ès-qualités d’ayants-droits de M. [R] [P] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] en date du 22 novembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 05 février 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution et 757 du code civil,
— Réformer le jugement rendu le 7 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— Liquider l’astreinte prononcée suivant arrêt du 19 novembre 2022 à la somme de 24 000 euros,
— Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 24 000 euros,
— Condamner solidairement les requis à supprimer le deuxième accès sur le chemin des frères gris sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 6 mois,
— Condamner les requis à régler la somme de 3 000 € au titre des condamnations au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 29 000 euros à titre de dommages intérêts,
— Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les requis aux entiers dépens en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier du 16 août 2022 et 15 mai 2024 mais également de la sommation d’opter du 4 mars 2024 et de la signification de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2023 et du procès-verbal de constat dressé à l’office de M. [O] le 4 août 2023.
L’appelant expose que c’est à tort que le juge de l’exécution l’a débouté de sa précédente demande de liquidation de l’astreinte, alors que [R] [P] a maintenu l’assiette illicite du chemin d’accès annulé sur la période dans laquelle il était censé le supprimer, et qu’il n’a donc pas exécuté l’obligation mise à sa charge, étant rappelé que le jugement rendu par le tribunal administratif le 8 novembre 2012 lui a refusé définitivement la création d’un second accès sur le chemin des Frères Gris et que l’arrêt du 19 novembre 2020 lui a ordonné d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Il soutient que l’intimé n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge en maintenant l’assiette illicite du chemin d’accès annulé sur la période dans laquelle il était censé le supprimer.
Il fait valoir par ailleurs qu’il appartenait aux ayants-droits du débiteur de l’obligation de prouver qu’il avait effectivement exécuté son obligation sur la période considérée, a contrario de ce qu’a retenu le juge de l’exécution, qui s’est appuyé sur les seules déclarations des consorts [P], lesquelles ne sont étayées par aucun élément probant.
Il précise qu’il sollicite la condamnation des ayants-droits au paiement de l’astreinte liquidée uniquement pour la période antérieure au décès du débiteur, intervenu le 16 février 2023, qui a couru du 8 février 2021 au 8 juin 2021. Il est donc bien fondé à en demander sa liquidation à hauteur de 24 000 euros.
Il affirme que c’est à tort que le juge de l’exécution l’a débouté puisque les ayants-droits de M. [P] ne bénéficient toujours pas d’une autorisation administrative leur permettant d’utiliser l’accès et le chemin litigieux. Il convient de ce fait, de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 6 mois.
Il soutient que le juge de l’exécution l’a débouté à tort de sa demande de fixation d’une astreinte concernant la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de feu M. [R] [P]. En effet, il soutient que conformément à l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout. Ainsi, l’arrêt du 19 novembre 2020 ayant bien été signifié à M. [P] le 7 décembre 2020, et cette condamnation n’ayant pas été payée, les intimés seront condamnés à régler la somme de 3 000 euros au titre des condamnations, au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Enfin, il sollicite la somme forfaitaire de 29 000 euros, correspondant au montant de l’astreinte qui devait être liquidée suivant l’arrêt du 27 septembre 2018, au motif que M. [P] a invoqué des difficultés de santé pour ne pas exécuter son obligation, ce alors même qu’il a dans le même temps été capable de créer un troisième accès illicite.
La déclaration d’appel a été signifiée aux trois intimés le 24 et 27 décembre 2024. Ils n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux astreintes :
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d’appel a céans a :
— dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte par un arrêt en date du 27 septembre 2018 pour la période du 13 novembre 2018 au 13 mars 2019, eu égard à la dégradation des facultés mentales de [R] [P] qui constituait une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter son obligation,
— fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt.
En lecture de cet arrêt, le juge de l’exécution par jugement du 7 novembre 2024 dont appel a :
— débouté M. [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 8 février 2021 au 8 juin 2021,
— débouté M. [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouté M. [E] de sa demande de fixation d’une astreinte pour contraindre les ayants droits de [R] [P] au paiement de la condamnation pécuniaire fixée par l’arrêt du 19 novembre 2020.
' Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances font apparaître la nécessité.»
Aux termes de l’article L131-2 du même code, «L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’ astreinte est provisoire ou définitive. L’ astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’ astreinte est liquidée, comme une astreinte provisoire.»
L’article LI31-4 du même code énonce que : «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
L’obligation à la charge de [R] [P] était la suppression du second accès créé à la suite d’un arrêté en date du 24 décembre 2009 qui a fait l’objet d’une annulation par jugement en date du 8 novembre 2012 du tribunal administratif.
La période concernée par l’astreinte est celle du 8 février 2021 au 8 juin 2021.
En première instance les ayants droits de [R] [P], ont fait valoir que ce dernier avait respecté l’obligation à sa charge dès le 1er octobre 2020.
M. [E] verse, à hauteur de cour, aux débats des constats de commissaire de justice des 28 janvier 2020, 16 août 2022, 20 juin 2023 et 15 mai 2024 qui ne permettent pas d’apporter ni la preuve que l’obligation n’avait pas été respectée par [R] [P] contrairement à ce qu’ont soutenu ses ayants droits, ni qu’à la période durant laquelle l’astreinte a couru, l’obligation n’était pas exécutée, en l’état des travaux entrepris par M. [S] sur sa parcelle et qui ont entraîné un remaniement des constructions existantes.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
' sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
M. [E] soutient que les ayants-droits de M. [P] ne bénéficient toujours pas d’une autorisation administrative leur permettant d’utiliser l’accès et le chemin litigieux.
Il lui sera répondu que les ayants droits de [R] [P] n’ont pas été condamnés à une obligation quelconque. Ils n’interviennent à la procédure qu’en la seule qualité d’ayants droits de la personne soumise à une obligation sous astreinte.
Ainsi, en l’état de la solution précédemment retenue sur la liquidation de l’astreinte, cette demande sera rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
' sur la demande d’une astreinte pour paiement des condamnations pécuniaires :
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, [R] [P] a été condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il est décédé le 16 février 2023.
Le premier juge a débouté M. [E] de sa demande de condamnation de ses ayants droit au paiement de ces sommes sous astreinte.
S’agissant de l’indemnité prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la jurisprudence la considère comme une dette à caractère personnel et subjectif qui ne se transmet pas aux héritiers.
S’agissant des dépens, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens constituent des frais de justice recouvrables sur le fondement d’un titre exécutoire. Ils ne constituent donc pas un obligation de faire ou de ne pas faire qui emporte le prononcé d’une astreinte, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il appartient donc au créancier des dépens d’exercer les voies d’exécution de son choix, sous réserve que son titre exécutoire ait été dûment signifié au préalable.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [E] demande la somme forfaitaire de 29 000 euros, «correspondant au montant de l’astreinte qui devait être liquidée suivant l’arrêt du 27 septembre 2018».
Les dommages-intérêts sont accordés en cas de dommage ayant causé un préjugé. Il ne saurait être considéré qu’une décision de justice définitive qui s’est fondée sur les certificats médicaux présentés par [R] [P] sur son état de santé et qui a considéré que son état de santé constituait une cause grave l’ayant empêché d’exécuter son obligation a causé un préjudice à M. [E].
Il sera donc purement et simplement débouté de cette demande.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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