Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
'
3ème prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire N° RG 25/01016 N° Portalis DBVS V B7J GOGA ETRANGER :
'
M. [T] [V]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
'
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Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 septembre 2025 inclus ;
'
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
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Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 11h03 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos’ pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel le 29 septembre 2025 à 09h47, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference’ se sont présentés :
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— '''''''''' M. [T] [V], appelant, assisté de’ Me Laurence DECKER LECLERE, avocat de permanence commis d’office,' présente lors du prononcé de la décision ;
'
— '''''''''' M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;''''''''
'
'
Me Laurence DECKER LECLERE et M. [T] [V] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [V] a’ eu la parole en dernier.
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [T] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
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— Sur l’absence de perspectives d’éloignement':
Par le biais de son conseil, M.[V] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie,dès lors que les relations diplomatiques sont particulièrement dégradées entre les deux pays et que l’Algérie refuse régulièrement de réadmettre ses ressortissants sur son territoire.
Il n’est dès lors pas démontré que l’éloignement pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture fait valoir que le premier juge a retenu le critère de la menace publique de façon autonome et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M.[V] fait mention de ce qu’il bénéficie de permissions de sortir depuis 5 ans jusqu’à 10 jours, lui permettant de voir son fils handicapé. Il ne représente pas une menace à l’ordre public.
'
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du present article survient au
cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[V] fait mention d’une impossibilité d’exécution alors qu’il a refusé de sortir du centre de rétention pour se rendre à l’aéroport alors qu’un vol était réservé le 20 septembre 2025 et que les autorités algériennes étaient susceptibles d’accepter l’embarquement avec un passeport expiré depuis peu. Une nouvelle demande de vol a été faite dès le 24 septembre 2025.
En l’espèce, outre la fixation de plusieurs vols permettant l’exécution de l’éloignement dans des délais raisonnables, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M.[V] n’est pas démontrée dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que des liaisons aériennes entre la France et l’Algérie ne sont pas interrompues, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M.[V] vers l’Algérie serait matériellement impossible.
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Il y a lieu de relever que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce sens qu’il a été condamné à une lourde peine criminelle, sa fin de détention étant intervenue le 29 juillet 2025, date de son placement en rétention. Il a fait l’objet de plusieurs incidents en détention, il ne dispose d’aucun domicile stable. Il est divorcé d’une ressortissante française et père d’un enfant placé sous curatelle depuis sa majorité.
L’ensemble de ces éléments permet de déterminer que M.[V] présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation propre à assurer l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement, et que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement à délai raisonnable. L’intéressé a fait obstruction à la mise en 'uvre de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours en refusant d’embarquer.
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [V] contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 11h03 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 11 octobre 2025 inclus
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DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 27 septembre 2025 à 11h03' ';
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
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DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''''
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Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 SEPTEMBRE 2025 à 14h25.'''''''
'
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGA
M. [T] [V] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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