Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 23/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/29
Rôle N° RG 23/06457 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLION
[G] [Y]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Constance DRUJON D’ASTROS
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02541.
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseilère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, Madame [G] [Y] s’est rendue au sein de son établissement bancaire, la Caisse d’Epargne [Localité 7], situé [Adresse 2].
L’établissement bancaire fait partie d’un ensemble immobilier en copropriété assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Madame [G] [Y] a chuté en sortant de la Caisse d’Epargne [Localité 7] en descendant les escaliers faisant partie de la copropriété.
Blessée, elle a été prise en charge par les marins-pompiers de [Localité 6] qui l’ont amenée au service des urgences de l’Hôpital de la Timone à [Localité 6].
Elle présentait un traumatisme du pied droit avec fracture ayant nécessité, une prise en charge médicamenteuse, une immobilisation, ainsi que des séances de masso-kinésithérapie.
Par assignation du 28 février 2019, Mme [G] [Y] a assigné la Caisse d’Epargne devant le juge des référés.
Au cours de la procédure de référé, la Caisse d’Epargne a indiqué que les marches extérieures d’accès à leur établissement étaient des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 2], et donc sous la responsabilité du syndicat de copropriétaires.
Par assignation du 26 juin 2019, Madame [Y] a donc formulé ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et par assignation du 7 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société GAN ASSURANCES.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 janvier 2020, le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert et la Caisse d’Epargne a été mise hors de cause.
L’expert a rendu un rapport définitif le 10 septembre 2020 dont les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— Accident : le 12 juillet 2018
— D.F.T.P à 50 % : du 12/07/2018 au 27/08/2018 (46 jours)
— D.F.T.P. à 33 % : du 28/08/2018 au 28/10/2018 (2 mois)
— D.F.T.P à 25 % : du 29/10/2018 au 31/12/2018 (63 jours)
— D.F.T.P. à 10 % : du 01/01/2019 au 12/07/2019 (192 jours)
— Pretium Doloris : 3/7
— Date de consolidation : le 12 juillet 2019
— D.F.P. : 4 %
— P.G.P.A : du 12/07/2018 au 31/12/2018 (172 jours)
— A.T.P. : * 1H30/jour du 12/07/2018 au 27/08/2018 (46 jours)
* 3H/semaine du 28/08/2018 au 28/10/2018 (2 mois)
Par assignation du 12 mars 2021, Madame [G] [Y] a assigné la société GAN ASSURANCES, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débuté Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— mis la société GAN ASSURANCES hors de cause ;
— condamné Madame [G] [Y] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 10 mai 2023, Madame [G] [Y] a interjeté appel tendant à la réformation du Jugement prononcé le 11 Avril 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a formé appel incident.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023, Madame [G] [Y] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel formé le 10 mai 2023 par Madame [Y] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2023 N°RG 21/02541 en ce qu’il a :
o débouté Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
o débouté la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
o mis la société GAN ASSURANCES hors de cause ;
o condamné Madame [G] [Y] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 20.689 €, au titre de l’indemnisation de préjudice corporel subi par la victime en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil;
— condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— jugé que Madame [G] [Y] n’établit pas qu’elle est effectivement tombée en trébuchant sur la marche cassée de l’escalier,
— débouté Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes,
— mis la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause,
— condamné Madame [G] [Y] aux dépens,
Par conséquent,
— condamner Madame [G] [Y] à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Si par impossible, la Cour retiendrait la matérialité des faits,
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2] à hauteur de 30% compte tenu du fait de la victime partiellement
exonératoire,
Sur les préjudices:
— rejeter les demandes formées par Madame [G] [Y] faute de justificatif de l’imputabilité des blessures à la chute qui serait survenu le 12 juillet 2018,
— rejeter les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le quantum des préjudices aux sommes suivantes :
o Frais d’assistance à expertise : 780 € sous réserve de production de la facture correspondante,
o Assistance tierce personne temporaire :1.414,50 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% durant 46 jours : 562,50 €
o Déficit temporaire partiel à 33% durant 2 mois : 511,50 €
o Déficit temporaire partiel 25% durant 65 jours :406,25 €
o Déficit temporaire partiel 10% durant 193 jours : 482,50 €
o Souffrances endurées : 6.000 €
o Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 5.080 €
Soit une somme de 10.162,33 €.
En toute hypothèse,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire de la CPAM Bouches du Rhône,
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis la société GAN ASSURANCES hors de cause ;
— Condamné Madame [G] [Y] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 6 241,71 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la société GAN Assurances à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La cloture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Madame [G] [Y] a chuté le 12 juillet 2018 alors qu’elle se trouvait au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 6] assurée auprès de la société GAN Assurances.
Madame [G] [Y] soutient être tombée après avoir trébuché sur une marche d’escalier cassée.
Les parties ne contestent pas qu’une marche d’escalier sur la partie gauche en prenant les escaliers pour monter vers l’établissement bancaire et située au sein de la copropriété était endommagée.
En revanche, la compagnie d’assurance GAN soutient que Madame [G] [Y] n’établit pas le lien de causalité entre la marche détériorée et la réalisation de son dommage au regard des attestations des employées de la Caisse d’Epargne et du procès-verbal de constat d’huissier de Justice réalisé le 13 juillet 2018 à la demande de l’établissement bancaire.
Elle relève qu’il ressort des témoignages et des photos extraites des caméras de vidéosurveillance que Madame [G] [Y] n’a pas emprunté le côté droit des escaliers en sortant mais le côté gauche où aucune marche de l’escalier n’est cassée.
En l’espèce, les captures d’écran d’images de vidéosurveillance figurant au constat d’huissier ne sont pas probantes. L’huissier de justice mentionne avoir reçu sur sa boîte courriel deux captures d’écran que la personne en charge du dossier à la Caisse d’Epargne lui indique être des captures de la vidéo surveillance de l’agence. Or ces captures d’écran des images de vidéosurveillance ne permettent pas d’identifier Madame [G] [Y] et ne sont pas horodatées. Ainsi l’huissier de Justice n’a fait que rapporter les indications qui lui ont été transmises par la Caisse d’Epargne sans avoir lui-même visionné la vidéo de surveillance.
Ces captures d’écran de vidéosurveillance sont donc inopérantes.
S’agissant des attestations de deux préposées de la Caisse d’Epargne qui indiquent que Madame [G] [Y] a chuté du côté opposé à la marche d’escalier cassée, il convient de les prendre avec circonspection alors même qu’elles ont été produites dans le cadre de l’instance de référé au soutien des arguments de leur employeur la Caisse d’Epargne et qu’elles ne sont pas des témoins directs de la chute.
En revanche Madame [G] [Y] produit aux débats deux attestations de personnes sans lien de parenté ou d’alliance ou de subordination qui affirment qu’elle est tombée en raison de la marche d’escalier cassée (attestations de Monsieur [H] [K] et de Madame [V] [P]). Le fait que les attestations aient pu être établies en 2021 ou qu’un témoin ai omis de préciser son éventuel lien de parenté n’enlève en rien la portée probante des attestations qui sont précises et concordantes s’agissant de témoins directs de la chute de madame [Y] et qui sont intervenus immédiatement auprès d’elle.
En conséquence il est établit par Madame [G] [Y] le rôle causal de la marche d’escalier cassée dans la réalisation de son dommage corporel.
Madame [G] [Y] démontre donc l’imputabilité de ses blessures à la chute dont elle a été victime en raison de la marche d’escalier cassée survenue le 12 juillet 2018 et son droit à réparation est entier.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement et de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] assuré auprès de la société GAN Assurances.
Sur l’indemnisation des préjudices de madame [Y]
I – Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires
1 – Frais divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Madame [G] [Y] sollicite une somme de 780 euros.
Elle produit la note de frais et d’honoraires d’assistance à expertise datée du 2 septembre 2020.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [G] [Y].
La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite au titre de frais de transport du 19 juillet 2018 la somme de 108,26 euros.
Il convient de faire droit à sa demande.
2 – Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Madame [G] [Y] ne formule aucune demande de ce chef.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite la somme de 1 421,35 euros qui correspond à des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage. Il convient de faire droit à sa demande.
3 – Assistance tierce personne temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une assistance à tierce personne temporaire de la façon suivante :
— 1H30/jour du 12/07/2018 au 27/08/2018 (46 jours)
— 3H/semaine du 28/08/2018 au 28/10/2018 (2 mois)
Madame [G] [Y] sollicite la somme de 1728 euros avec un taux horaire de 18 euros.
La Société GAN Assurances offre une somme de 1 414,50 euros pour ce poste en raison d’un taux horaire qui ne saurait être supérieur à 15 euros.
Toutefois, Madame [G] [Y] fait une juste appréciation du montant qu’il convient de lui allouer et il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1728 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
4 – Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
Madame [G] [Y] indique ne pas justifier de perte de gains professionnels.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la somme de 4782,10 euros versée au titre des indemnités journalières versées. Il convient de faire droit à sa demande.
I – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— 50 % du 12/07/2018 au 27/08/2018 (46 jours)
— 33 % du 28/08/2018 au 28/10/2018 (61 jours soit 2 mois)
— 25 % du 29/10/2018 au 31/12/2018 (63 jours)
— 10 % du 01/01/2019 au 12/07/2019 (192 jours)
Madame [G] [Y] réclame la somme de 2381 euros sur une base de 1000 euros par mois soit 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société GAN Assurances offre la somme de 1962,75 euros sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Sur la base de 32 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [G] [Y] sera évalué à la somme de 2303,4 euros en tenant compte que Madame [G] [Y] n’a pas retenu le taux de 25 % de l’expert mais celui de 15 % pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2018.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par madame [G] [Y] à la somme de 2303,4 euros.
2 – Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7 compte tenu de l’écho émotionnel.
Les souffrances endurées par Madame [G] [Y] sont constituées par la persistance d’une gêne douloureuse de sa cheville droite essentiellement climatique et des douleurs dans les mouvements sur les côtés en fin de course.
Madame [G] [Y] sollicite la somme de 9 000 euros alors que la société GAN Assurances propose la somme de 6000 euros.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de une année, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [G] [Y] à hauteur de 6000 euros.
3 – Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert judiciaire à 4 % .
Il retient une discrète raideur tibio-talienne et des douleurs dans les mouvements sur le côté en fin de course. Il ne retient aucun retentissement psychologique.
Madame [G] [Y] sollicite la somme de 6800 euros sur une valeur du point à 1700 euros.
La société GAN Assurances propose la somme de 5 080 euros sur une valeur du point à 1 270 euros.
Sur la base d’un point à 1400 euros, il convient d’allouer à Madame [G] [Y] une somme de 5600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
*****
En conséquence, il convient de condamner la société GAN Assurances à payer à Madame [G] [Y] la somme de 16 411,4 euros en réparation de son entier préjudice.
Il convient d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 421,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 108,26 euros au titre des frais divers ainsi que la somme de 4 782,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels soit la somme totale de 6241,71 euros après déduction de 70 euros au titre des franchises.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivements à 115 euros et 1162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
Ainsi la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite au titre del’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale la somme de 1162 euros. Cette indemnité forfaitaire est de droit.
La société GAN Assurances indique que la CPAM ne démontre pas pour quelle raison l’indemnité forfaitaire devrait être fixée au montant maximal.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône fonde sa demande indemnitaire sur la base de l’arrêté du 15 décembre 2022 qui vise des remboursement effectués au cours de l’année 2023.
En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône devrait se voir allouer le tiers des sommes obtenues en applications de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 2 080,57 euros ( 6241,71 euros /3 = 2'080,57 euros) mais le montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire étant encadré, il convient de lui allouer la somme de 1 162 euros tel que sollicité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande à voir infirmer le jugement de première instance qui l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GAN ASSURANCES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Maître Sébastien Badie sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2023 en ce qu’il a débouté madame [G] [Y] et la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires;
Confirme la jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2023 en ce qu’il a débouté la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA GAN Assurances à payer à Madame [G] [Y] la somme de 16 411,4 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident survenu le 12 juillet 2018 ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6241,71 euros en remboursement de ses débours ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
Condamne la SA GAN Assurances à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2 000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
Autorise Maître Sébastien Badie à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Surseoir ·
- Statuer ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Risque ·
- Canal ·
- Salariée
- Liquidation judiciaire ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Cadre ·
- Anonymat ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Marc ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chef d'atelier ·
- Batterie ·
- Facture ·
- Obligation contractuelle ·
- Compteur ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Lanceur d'alerte ·
- Directeur général délégué ·
- Vietnam ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Astreinte ·
- Ordinateur ·
- Professionnel ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Péremption ·
- Qualités ·
- Retrait
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Chômage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Transport ·
- Saisie conservatoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Urssaf ·
- Banque ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Société générale ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.