Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 24/16447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2024, N° 2024025391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIEDAD LIMITADA HOLDING CONSEIL ET FORMATION, S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE c/ S.A.S. MTSC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 349 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024025391
APPELANTE
S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, RCS de [Localité 7] sous le n°844 974 766, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
PARTIE INTERVENANTE :
LA SOCIEDAD LIMITADA HOLDING CONSEIL ET FORMATION, immatriculée au registre de Barcelone sous le n°B67228627, venant aux droits de la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉE
S.A.S. MTSC, RCS de [Localité 6] sous le n°851 567 057, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés MTSC et Prestige premium automobile exercent une activité de commerce de véhicules automobiles.
Faisant valoir que de leur collaboration est née une relation pérenne, dans le cadre de laquelle elles se sont comportées comme des associés de fait, mais que, s’il avait été mis fin à leur relation commerciale, la société Prestige premium automobile restait débitrice de sommes au titre de cette association, par assignation du 7 mai 2024, la société MTSC a fait assigner la société Prestige premium automobile en référé devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Condamner la société Premium prestige automobile à verser à la société MTSC la somme de 119.599,60 euros sous forme de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise des comptes entre les parties en vue de la liquidation de la société créée de fait,
Désigner tel expert qui plaira, en qualité d’expert judiciaire, aux fins de procéder à l’expertise ordonnée, avec mission de :
Convoquer les parties,
Entendre si besoin est tout sachant,
Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
La comptabilité des sociétés MTSC et Prestige premium automobile en vue de déterminer l’actif et le passif de la société créée de fait,
Les relevés bancaires professionnels de la société Prestige premium automobile depuis l’ouverture du compte bancaire,
les relevés bancaires de la société MTSC,
Faire les comptes entre les parties,
Donner au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer les modalités de la liquidation de la société,
Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixer à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que la provision est mise à la charge des deux parties qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Dire que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le greffier du tribunal,
Dire que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
Le calendrier prévisionnel de ses opérations ;
Une estimation de sa rémunération définitive ;
Les tiers dont la présence à la cause lui parait nécessaire ;
et dont il adressera immédiatement le compte rendu au juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction ainsi qu’aux parties,
Dire que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dire que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans les six mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Condamner la société Prestige premium automobile à payer la somme de 5.000 euros à la société MTSC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Prestige premium automobile aux entiers dépens de la présente instance.
La société Prestige premium automobile n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Condamné la société Prestige premium automobile à verser à la société MTSC la somme de 119.599,60 euros sous forme de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
Condamné la société Prestige premium automobile à payer la somme de 1.000 euros à la société MTSC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus ;
Condamné en outre la société Prestige premium automobile aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros ttc, dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 23 septembre 2024, la société Prestige premium automobile a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, elle demande à la cour, de :
Recevoir la société Prestige premium automobile en sa qualité d’appelante ;
Déclarer bien fondé l’appel de la société Prestige premium automobile à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce ;
Y faisant droit, in limine litis :
Déclarer l’intimé irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné la société Prestige premium automobile et statuant à nouveau :
Dire ni avoir lieu à référé concernant la demande de la société MTSC,
Condamner la société MTSC au paiement de la somme provisionnelle de 26.674,16 euros,
Débouter la société MTSC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société MTSC au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MTSC au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Massaloux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions « d’incident » notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société MTSC demande à la cour de :
In limine litis,
juger recevables et bien fondées les demandes de la société MTSC ;
déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles présentées par la société Prestige premium automobile ;
reporter la date de clôture fixée au 29 avril 2025 à une date ultérieure,
reporter la date des plaidoiries fixée au 30 avril 2025 à une date ultérieure ;
Y faisant droit,
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 11 septembre 2024 en ce qu’elle a :
condamné la société Prestige premium automobile à verser à la société MTSC la somme de 119.599,60 euros sous forme de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
condamné la société Prestige premium automobile à payer la somme de 1.000 euros à la société MTSC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté du surplus ;
condamné en outre la société Prestige premium automobile aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC, dont 6,78 euros de TVA.
débouter la société Prestige premium automobile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la société Prestige premium automobile à payer à la société MTSC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025, lors de l’audience de plaidoirie, sans opposition des parties.
A cette audience, la société MTSC, représentée par son conseil, précise qu’elle renonce à ses demandes de reports de clôture et de plaidoiries.
Par message électronique (RPVA) du même jour, après l’audience de plaidoiries, la société MTSC a adressé des pièces de fond numérotées 1 à 7.
Par message électronique du 6 mai 2025, l’appelante expose qu’elle s’oppose à toute transmission de pièces en délibéré, aucune note n’ayant été autorisée.
Par message électronique du 30 mai 2025, la société MTSC fait valoir que le 28 avril 2025 la société Prestige premium automobile a effectué une déclaration de dissolution sans liquidation aux fins de transmission de son patrimoine à la société Lociedad limitada holding conseil et formation. Elle considère que la société appelante n’a plus qualité pour poursuivre l’instance d’appel, ce qui constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de constater la disparition juridique de la société appelante, et d’inviter la société absorbante à régulariser la procédure par voie de substitution dans un délai que la cour voudra bien fixer, à défaut de quoi l’appel sera déclaré irrecevable.
Par arrêt du 5 juin 2025, la cour a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité la partie appelante à régulariser la procédure, compte tenu de la dissolution sans liquidation de la société Prestige premium automobile et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Socieda limitada holding conseil et formation,
renvoyé l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du mardi 9 septembre 2025,
dit qu’à défaut de diligences par l’appelante avant le 9 septembre 2025, l’affaire sera radiée du rôle,
réservé l’ensemble des demandes, y compris les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, la société Sociedad Limitada holding conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile demande à la cour, de :
Recevoir la société Sociedad Limitada Holding Conseil et formation venant aux droits de la société Prestige Premium automobile en sa qualité d’appelant et en ses demandes ;
Déclarer bien fondé l’appel de la société Sociedad Limitada Holding Conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 par le Juge des référés du tribunal de commerce.
Y faisant droit,
In limine litis,
Déclarer l’intimé irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance rendue en en ce qu’elle a condamné la société Prestige Premium automobile et statuant à nouveau :
Dire ni avoir lieu à référé concernant la demande de la société MTSC ;
Condamner la société MTSC à payer à la société Sociedad Limitada Holding Conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile la somme provisionnelle de 26.674,16 euros ;
Débouter la société MTSC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MTSC à payer à la société Sociedad Limitada holding conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
SUR CE,
La société Prestige premium automobile a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par délibération du 28 avril 2025, comme l’avait relevé l’intimée, cette dissolution entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Sociedad limitada holding conseil et formation.
Il convient de recevoir la société Sociedad limitada holding conseil et formation en son intervention volontaire à la présente instance, la société Prestige premium automobile n’ayant plus d’existence juridique.
Par courrier du 8 avril 2025, le président de la présente chambre a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimée comme étant tardives et a invité les parties à compléter leurs conclusions de fond sur ce point devant la cour, laquelle statuera sur cette fin de non-recevoir, compte tenu de la proximité de l’audience des plaidoiries.
Si les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la société MTSC sont intitulées « conclusions d’incident », elles sont effectivement adressées à la cour et contiennent notamment des demandes afférentes au fond du référé que la cour seule peut connaître.
En revanche, la cour observe que les développements de ces conclusions afférents à l’absence de conséquences manifestement excessives ou contestant l’existence d’une impossibilité d’exécuter la première décision concernent à l’évidence une autre procédure, devant le premier président aux fins de radiation, et sont sans pertinence avec le fond du présent litige.
Sur les conclusions de la société MTSC et les demandes nouvelles de la société Prestige premium automobile
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions d’appelant ont été signifiés par la société Prestige premium automobile par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, remis à étude.
Comme l’appelante le relève, la société MTSC avait dès lors jusqu’au 26 décembre 2024 pour constituer avocat et conclure.
Or la société MTSC n’a conclu pour la première fois que le 4 avril 2025. Ces conclusions sont dès lors irrecevables, en ce qu’elles répondent aux premières conclusions d’appelant.
L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile trouvera à s’appliquer et donc qu’il est réputé s’approprier les motifs de la décision déférée (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018, publié).
Il en résulte également, conformément à l’article 915-1 du code de procédure civile en son troisième alinéa, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il importe peu qu’en l’espèce lesdites pièces de fond aient été déposées après les conclusions et non selon bordereau annexé aux écritures : elles viennent au soutien desdites conclusions et partant, elles sont irrecevables.
Cependant, comme l’expose la société MTSC, la société Prestige premium automobile a conclu quatre fois, les 17 octobre 2024, 24 février 2025 et deux fois le 31 mars 2025, ce que l’appelante n’explique pas alors même qu’à cette date l’intimée n’avait toujours pas conclu. L’appelante a conclu de nouveau le 8 septembre 2025, mais cette fois, aux fins d’intervention volontaire de la société Sociedad limitada holding conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile
Or, la demande reconventionnelle de l’appelante à hauteur de 26.674,16 euros n’est apparue qu’aux termes de conclusions notifiées le 31 mars 2025.
Compte tenu de cette demande provisionnelle qui n’était pas formulée précédemment, et même si elle est irrecevable en ses conclusions portant sur le fond du référé, la société MTSC peut légitimement opposer l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 915-2 du même code :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, pour réclamer la somme de 26.674,56 euros l’appelante fait état d’une analyse financière transmise le 13 septembre 2023 et en tout état de cause, antérieurement à l’instance.
Cette demande formulée uniquement à partir de ses troisièmes conclusions et après l’expiration du délai de l’article 906-2 pour conclure, méconnaît l’exigence de concentrations des prétentions sur le fond. Elle ne constitue pas une simple réplique aux conclusions adverses – qui n’existaient pas à cette date – et n’est pas davantage fondée sur la survenance ou révélation d’un fait, s’agissant d’échanges intervenus entre les parties avant la présente instance.
Partant, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le fond du référé
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il a été jugé que les conclusions de la société MTSC étaient irrecevables en leur développements relatifs au fond du référé. L’intimée est dès lors réputée s’approprier les motifs de la décision déférée.
Il a été rappelé que les pièces au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. L’intimé ne peut pas à ce titre, comme il l’a fait suivant message du 30 avril 2025, verser les pièces de fond au soutien de ses demandes par un nouveau bordereau, pour échapper à la sanction de l’article 915-1 du code de procédure civile.
Lesdites pièces de fond au soutien de ses demandes seront déclarées irrecevables.
Le premier juge a retenu que le bienfondé de la demande à hauteur de 119.599,60 euros était justifié par des échanges des parties via les messages Whatsapp, des discussions concernant la médiation, un cadrage final et des échanges de courriers et courriels qui établissent une relation contractuelle suivie.
L’appelante fait valoir qu’il résulte des pièces que les parties n’étaient pas d’accord sur les prestations réalisées ; que les échanges Whatsapp ne sont pas datés. Elle soutient que la société MTSC a déjà été réglée de ses prestations. Elle expose qu’aucun élément ne vient justifier d’un cadrage final fourni par la société MTSC et qu’au contraire, son expert-comptable a établi un tableau dont il résulte que l’intimée est redevable de la somme de 26.674,56 euros.
Elle fait valoir qu’elle a missionné un médiateur ; que ce dernier a relevé que les positions des parties étaient divergentes. Elle allègue que M. [W], qui agissait en qualité de directeur de la société MTSC a été condamné en 2017 à une faillite personnelle pour avoir exercé les fonctions de dirigeant de fait dont il résultait une interdiction de gestion.
Les échanges Whatsapp produits en pièce 2 de l’appelante établissent l’existence de relations commerciales entre les parties mais ne démontrent en effet aucun accord ; ils révèlent au contraire des divergences et marquent le terme desdites relations.
Dans un courriel du 25 septembre 2023, le médiateur, M. [K], expose qu’il dispose de deux analyses financières concernant les comptes à solder entre les deux structures mais que les « conclusions sont divergentes » (pièce 3).
La société Prestige premium automobile se prévaut d’une analyse d’un expert-comptable qui retient la somme de 26.674,26 euros en sa faveur mais qui n’est pas étayée par l’ensemble des pièces justificatives s’agissant par exemple des charges payées, ou de la réclamation « post séparation » qui y est portée. Il en résulte néanmoins une contestation sérieuse sur le quantum réclamé par la société MTSC.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence d’une relation suivie, non contestée, ne fait pas la preuve du quantum de la créance qui a été invoquée par la société MTSC et qui n’apparaît pas à hauteur d’appel rapportée avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Prestige premium automobile à payer la somme de 119.599,60 euros.
Statuant de nouveau, la société MTSC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante à titre principal, la société MTSC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Sociedad limitada holding conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société Sociedad limitada holding conseil et formation, venant aux droits de la société Prestige premium automobile en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevable la société MTSC en ses développements relatifs au fond du référé ;
Déclare irrecevable les pièces de fond adressées par la société MTSC ;
Déclare irrecevable la demande provisionnelle de la société la société Sociedad limitada holding conseil et formation, venant aux droits de la société Prestige premium automobile ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société MTSC de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société MTSC aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MTSC à payer à la société Sociedad limitada holding conseil et formation venant aux droits de la société Prestige premium automobile la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents aux deux instances ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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