Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 22/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 31 mai 2022, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ c/ AGS CGEA ILE DE FRANCE, de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L' ENTREPRISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01866 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIC3
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
Me [S] [M] – Administrateur judiciaire de S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
Me [N] [X] (SELARL MARS) – Mandataire judiciaire de S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
AGS CGEA ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rudy OUAKRAT de
la SELARL 41 Société d’Avocats
Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [Z]
née le 16 Janvier 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445 – substitué par Me Yassine ABIDI avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Me [M] [S] (SELARL AJAssociés) – Administrateur judiciaire de S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Me [N] [X] (SELARL MARS) – Mandataire judiciaire de S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
N° SIRET : 592 023 345
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058 – substitué par Me David BEILLAN avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
avisée par signification de la déclaration d’appel le 05 mars 2024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 2 février 2009, en qualité de formulatrice, coefficient 250, par la société par actions simplifiée Académie scientifique de beauté, laquelle a pour activité dans la fabrication de produits et de soins cosmétiques.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des industries de la chimie.
En dernier lieu, à compter du 1er avril 2020, Mme [Z] occupait le poste de chargée de projet recherche et développement en qualité de technicienne, coefficient 275, suite au changement de dénomination du poste de formulatrice.
Convoquée le 26 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 4 novembre 2020 suivant, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 12 novembre 2020, énonçant une faute grave.
Mme [Z] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de demander l’annulation de sa mise à pied conservatoire et la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, et notifié le 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est justifié
Déboute Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS ASB de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mme [Z] aux éventuels dépens.
Le 4 juin 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Académie scientifique de beauté en redressement judiciaire.
Par un acte d’huissier du 5 mars 2024, Mme [Z] a assigné à l’AGS d’Ile de France Est CGEA en présence de la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [S] [M] administrateur judiciaire de la société Académie scientifique de beauté, et la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [X] [N], mandataire judiciaire de la société Académie scientifique de beauté.
Par ce même acte d’huissier, Mme [Z] a signifié ses demandes (dernières conclusions n°3 du 23 février 2024).
Par un courrier du 18 mars 2024, adressé à la cour, l’AGS a informé la cour de ce qu’elle n’entendait pas se constituer.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
Juger Mme [Z] recevable, et bien fondée, en son appel, ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022, notifié le 8 juin 2022, par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Industrie ' RG n° F21/00039)
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger le licenciement pour faute grave de Mme [Z] intervenu le 12 novembre 2020 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Fixer au passif de l’Académie Scientifique les sommes suivantes :
-9 284,79 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 928,47 euros au titre des congés payés afférents
-9 284,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-1 231,65 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que 123,16 euros au titre des congés payés afférents
-32 496,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer opposables les créances précitées aux AGS qui devront en garantir le paiement dans la limite des plafonds applicables.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [S] [M] administrateur judiciaire de la société Académie scientifique de beauté, et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [X] [N], mandataire judiciaire de la société Académie scientifique de beauté demandent à la cour de :
Déclarer Mme [Z] mal fondée en toutes ses demandes
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes
Condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le mercredi 4 novembre 2020 à 10 heures en présence
de Madame [W] et Monsieur [L], auquel vous vous êtes présentée, accompagné de
Monsieur [C] [Y], conseiller du salarié, vous n’avez pu apporter aucune explication
satisfaisante ni perspective d’amélioration aux faits reprochés.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 2 février 2009 en qualité de Formulatrice et à compter du 1/04/2020 en qualité de chargé de projet R&D.
Or il s’avère que lors de votre semaine de congés payés (du 19 au 23 octobre 2020), après avoir
réceptionné l’huile d’avocat BIO de Cauvin, destiné au soin total restructurant Référence 9107 il a été constaté que cette dernière présentait une couleur plus prononcée et plus verte que l’échantillon labo reçu, votre directeur a donc demandé à vos collègues de tester l’huile dans la formule validée de la réf 9107 (essai 63) afin d’évaluer son impact couleur sur la crème.
Nous nous sommes aperçus que la formule 63 validée était très difficile à mettre en 'uvre au niveau
labo (mode opératoire pas assez précis) notamment avec l’équipement Rotor-Stator utilisé en
fabrication, la crème se faisant un peu mieux avec la défloculeuse. Cependant, elle s’est avérée
instable dès le lendemain à température ambiante.
En mai déjà, voyant que l’émulsion se faisait mal, votre directeur vous avait proposé de booster le système émulsionnant.
L’essai réalisé ne s’était pas avéré concluant.
Cependant, vous n’avez pas même testé un autre système émulsionnant pour comparaison et vous
êtes restée sur « votre » système peu performant. Sur de nombreux essais basés sur ce système, un début d’instabilité s’observe entre 8 jours et 15 jours de test à 45°C. Ce qui aurait dû vous alerter immédiatement. Pour autant, pas un moment vous ne vous êtes remise en cause, ni ne nous avez alerté en amont des risques d’instabilité, préférant maintenir votre position.
Nous avons alors décidé de ne pas prendre le risque de mettre en fabrication l’essai validé n°63 dont nous avions aucune garantie de stabilité sur le long terme.
Ceci nous amène à d’autres faits découverts lors de votre absence pour congés payés sur le produit
masque hydratant et stimulant réf :9104.
Notre directeur Recherche & Développement a voulu faire une modification sur le mode opératoire
de la référence 9104. En ouvrant votre fichier Excel, Il s’est rendu compte que les derniers tests de stabilité avaient été stoppés en juillet 2020.
La formule (essai labo 58 du 15/06/2020) que vous avez donné au service réglementaire pour créer la liste INCI du Doc de Décor était instable. Le suivi stabilité de l’essai a été arrêté après un mois soit le 16 juillet 2020 et vous avez écrit que « la formule relargue beaucoup ».
Vous n’avez informé personne de l’instabilité de la formule, le tirage de cette gamme se faisant en deux fois, alors que nous pouvions à ce moment-là ne pas imprimer cet étui et reporter le tirage
début novembre.
Le 6 octobre 2020, vous avez saisi la formule 58 dans notre ERP afin de lancer la fabrication
industrielle de notre produit. Alors que durant tout l’entretien que nous avons eu le 4 novembre, vous avez soutenu avoir donné au service réglementaire pour l’impression, la formule 55.
Malheureusement, les essais précédents présentaient eux-aussi une instabilité prononcée, notamment les essais 55 et 57. Nous n’avons donc eu aucune possibilité de « rattraper » votre négligence.
En fin de confinement, vos collègues avaient déjà réalisé un suivi de stabilité sur l’essai 54 en identifiant le problème d’instabilité de la formule. Vous aviez été convoquée dans la foulée par
votre directeur qui vous avait rappelé de faire preuve de plus de rigueur dans votre travail. En vain puisque vous avez persévéré dans le même entêtement.
Votre collègue a elle aussi rencontré certaines difficultés. Mais elle a mis en 'uvre des essais supplémentaires pour maximiser la stabilité de ces formules et nous a surtout tenu informée ainsi
que son Directeur. Elle en avait d’ailleurs fait part à vous et vos collègues. A cela vous lui aviez répondu, que vous n’aviez aucun problème et que votre formule était stable.
Comme vous le savez, le lancement de ces deux produits était programmé pour janvier 2021, générant par la même de gros investissements et des prévisions importantes de commandes tant à l’export que sur le marché national. Vous nous contraignez à reculer nos lancements et nous devons détruire tous nos packagings.
Ces faits dépassent et de bien loin l’insuffisance professionnelle. Elles révèlent un comportement de ne respecter aucune des directives données, de refuser tout transfert d’information et plus loin la volonté de cacher les faits dont vous ne pouviez ignorer les conséquences et répercutions sur notre société.
Ce comportement inacceptable constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires, gravement préjudiciable pour notre entreprise au point qu’il rend impossible la poursuite même temporaire de votre contrat de travail.
Vous nous contraignez, en conséquence, à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif
de toute indemnité de licenciement, de préavis, du règlement de la mise à pied conservatoire. Vous
cesserez donc d’appartenir à nos effectifs à la date d’envoi de ce courrier recommandé avec accusé
de réception.
Nous vous adresserons dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi. ['] »
Mme [Z] soutient que son licenciement doit être jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société invoque exclusivement un motif disciplinaire et formule des reproches qui relèvent de l’insuffisance professionnelle, lesquels ne peuvent être considérés comme étant de nature à fonder une cause réelle et sérieuse.
S’agissant du premier grief tendant à la prétendue erreur quant au soin restructurant référence 9107, la salariée expose avoir été chargée de réaliser plusieurs essais et avoir, à l’issue de différents essais, entré la formule n°63 dans la base de données de la société. Par suite, elle indique que le nouvel essai n°64 réalisé diffère largement du mode opératoire de la formule n°63 en raison de la réalisation de diverses manoeuvres (augmentation du pourcentage de l’émulsionnant, diminution d’une cire, diminution du pourcentage d’huile d’avocat), de telle sorte que la société ne peut évincer de l’instabilité de la formule n°64, le fait que la formule n°63 le serait également.
S’agissant du second grief tendant à la prétendue erreur quant au masque hydratant 9104, Mme [Z] rappelle qu’elle avait auparavant réalisé un essai n°55 qui s’avérait concluant et que c’est ensuite, par erreur, dans le cadre de la réalisation de son travail sous tension pressée par le temps et par sa direction, qu’elle a transmis au service règlementaire, la formule instable n°58 en lieu et place de l’essai n°55. Elle précise également qu’aucune mise en production n’a été réalisée puisque le processus de validation par son supérieur hiérarchique en lien avec les différents départements de la société a joué son rôle.
La salariée ajoute qu’il ne peut s’agir d’une 'insubordination répétée’ en seulement 12 ans de carrière s’agissant de faits concomitants et que le fait de ne pas avoir averti sa hiérarchie sur l’unique erreur commise sur l’essai n°58 ne peut suffire à établir une faute grave, et souligne, à ce titre, qu’elle dispose d’un dossier disciplinaire vierge à l’issue de ses 12 années d’ancienneté au sein de la société, que deux de ses collègues ont attesté de son professionnalisme et que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas cette intention fautive.
En conclusion, Mme [Z], argue de l’absence de faute grave et conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
La société Académie Scientifique de Beauté affirme que l’insuffisance professionnelle n’est pas en jeu et qu’il est incontestable que celle-ci ne peut servir de fondement à la rupture du contrat de travail pour motif disciplinaire.
En revanche, elle rappelle les fonctions de la salariée, à savoir :
— que sa fiche de poste, en qualité de chargée de projet, mentionne qu’elle participe à la conception et la mise au point des formules cosmétiques tout au long de la chaîne et qu’elle n’est pas, à ce titre, une simple laborantine qui ne fait que réaliser des essais demandés par son responsable ;
— que le chargé de projet procède durant la durée des tests à la vérification de la stabilité des produits, et va, à l’issue des tests, entrer la formule dans l’ERP de l’entreprise enclenchant la phase de mise en fabrication, de telle sorte que si la formule entrée est viciée, le consommateur final peut être destinataire d’un produit altéré.
Ce faisant, elle oppose l’existence de faits précis, objectifs, réels, caractérisant une négligence fautive, en raison du fait :
— que Mme [Z] a transmis la formule du masque hydratant 9104 au service règlementaire le 16 juin 2020, alors même que les différents essais qu’elle avait réalisés faisaient ressortir une instabilité du produit, et a ensuite, enclenché le processus de mise en fabrication alors même que, par ailleurs, des collègues assurant son remplacement à l’issue du premier confinement sur le suivi de stabilité avaient relevé ce problème d’instabilité sur son essai n°54 et que le directeur M. [L] avait rappelé à l’ordre la salariée sur la nécessité de plus de rigueur ;
— que l’argument de Mme [Z] tendant au fait d’avoir réalisé un essai n°55 qui 's’avérait concluant’ est une fausse affirmation, puisque les deux essais n°55 du 13 mai 2020 puis du 9 juillet 2020 étaient non concluants ;
— qu’il ressort des tableaux de suivi que l’ensemble des essais 54 et 55 étaient non concluants et instables et avaient tous été réalisés avec le même produit émulsionnant, de telle sorte qu’elle aurait dû se rendre compte que le système émulsionnant choisi pour cette formule était inadaptée ;
— que, s’agissant du soin restructurant 9107, Mme [Z] a adressé, le 16 juillet 2020, l’essai au service règlementaire (occasionnant le lancement du design et le financement des tests) et a opéré le 6 octobre 2020 l’enregistrement de la formule n°63 dans la base de données de la société autorisant ainsi le lancement de la fabrication industrielle. Ce n’est que lors de ses congés, le 22 octobre 2020, que l’une de ses collègues, reprenant l’essai n°63 pour remplacer de l’huile d’avocat raffinée par de l’huile d’avocat bio s’est rendue compte de l’instabilité du produit mettant en évidence que le gélifiant jusqu’ici utilisé perturbait la mise en oeuvre de l’émulsion.
Elle en conclut qu’il s’agit d’une série de comportements allant au-delà de l’insuffisance professionnelle et précise que le lancement des deux produits programmés en janvier 2021 a généré d’importants investissements et des prévisions de commandes qui ont dues ensuite être reprises en urgence, induisant des coûts d’achats.
Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
***
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche en substance à la salariée, chargée de projet, plusieurs manquements, tenant :
— au non-respect des directives de la société à plusieurs étapes du processus de suivi et de validation des essais ;
— le manque de transmission des informations auprès de ses collègues et de la direction.
Plus précisément sont en cause :
— la validation d’un essai n°63 concernant la formulation destinée au soin restructurant référence 9107, malgré le fait que celui-ci se soit révélé non concluant, en raison de l’utilisation d’un système d’émulsionnant inadapté et ce, alors même qu’au mois de mai 2020, son directeur l’avait invité à booster le système émulsionnant en raison d’un précédent essai non concluant, engendrant un risque d’instabilité sur le produit destiné à être mis en fabrication ;
— la transmission au service règlementaire pour création du packaging d’une formule concernant la référence 9104 (masque hydratant) alors même que les derniers tests de stabilité n’avait duré qu’un mois et avaient été stoppés, le 16 juillet 2020, avec la mention 'la formule relargue beaucoup', sans que la salariée n’avertisse quiconque de cette difficulté et que par suite, le 6 octobre 2020, elle saisisse la formule n°58 afin de lancer la fabrication du produit. Sur ce point, la société indique que les précédents essais étaient également non concluants puisqu’en fin de confinement d’autres salariés, reprenant la formule (sur l’essai 54) avaient déjà identifié un problème de stabilité, ce qui avait entrainé sa convocation par le directeur de la société qui lui avait explicité la nécessité de faire preuve de plus de rigueur dans son travail ;
1°) Sur le grief relatif au processus de validation des essais concernant le soin restructurant, référence 9104 :
Pour établir ces manquements l’employeur produit le tableau de suivi des précédents essais numéros 54 du 2 mars 2020, 56 A et 56B du 27 mai 2020, portant la mention inscrite en rouge 'relargue à chaud à 2 semaines’ démontrant que ces essais étaient non concluants en raison d’une instabilité du produit (pièces n°6) et transmet également des photographies des produits issus des différents essais, en ce compris l’essai numéro 58, démontrant ce phénomène de 'relargage'(liquide qui se sépare du solide dans le contenant et qui est particulièrement visible sur l’essai numéroté 58.20167.4) (pièce n°7).
La société justifie également par la production de la fiche de soumission à la règlementation que cet essai numéroté 58.20167.4 en date du 15 mai 2020 a été soumis, le 16 juin 2020, au service règlementaire par Mme [Z] (pièce n°8).
A cet égard, une attestation de la responsable des affaires règlementaires de la société, Mme [U], confirme cet élément et indique que l’essai transmis par la salariée, le 16 juin 2020, s’agissant de la formule 9104 a été pris en compte pour faire l’objet d’une vérification de la conformité à la règlementation et ainsi être transmis au service design ce, sans que la salariée ne signale de difficultés à la responsable des affaires règlementaires. Elle précise qu’elle est seulement en charge de la vérification de la conformité règlementaire des formules avec les règlementations nationales et internationales mais qu’elle n’est pas en charge de contrôler les questions de stabilité des produits, ou relatives aux propriétés organoleptiques de ceux-ci, charge qui appartient aux chargés de projet qui doivent l’informer en cas de difficultés (pièce n°9).
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de M. [L], directeur recherche et développement de la société, lequel fait état d’une dissimulation d’information par cette dernière s’agissant de la formule 9104, à savoir :
'En fin de semaine 40, alors que Mme [A] [R] [formulatrice] exposait à l’ensemble de l’équipe ses inquiétudes par rapport aux problèmes d’instabilité qu’elle observait sur un de ses projets en cours, Mme [G] [Z] affirmait que se son côté, elle n’avait aucun problème de stabilité sur ses projets notamment sur le projet 9104. Je n’avais donc aucune raison de m’inquiéter sur le bon avancement de ses projets. La semaine suivante elle enregistrait la formule dans le logiciel ATEN (…). C’est en voulant apporter une modification du mode opératoire de la formule 9104 essai 58 que je me suis aperçu que la stébilité de cet essai avait été arrêtée (non poursuivie) le 16 juillet 2021. Dans l’urgence nous avons regardé les essais 55 et 56 et 57. Tous étaient instables. Aucune solution de repli s’offrait à nous, si ce n’est reformuler le produit’ (pièce n°11 de la société).
La société justifie encore par la production d’une capture d’écran du logiciel interne à la société que Mme [Z] a saisi, le 6 octobre 2020, l’autorisation de mise en fabrication industrielle du produit sur l’essai n°58, malgré son instabilité déjà identifiée précédemment et en l’absence de nouveaux essais concluant (pièce n°10).
Mme [Z] oppose le fait qu’elle avait auparavant réalisé un essai n°55 qui s’avérait concluant et que c’est ensuite, par erreur, dans le cadre de la réalisation de son travail sous tension pressée par le temps et par sa direction, qu’elle a transmis au service règlementaire, la formule instable n°58 en lieu et place de l’essai n°55.
Cependant, contrairement aux affirmations de la salariée, et comme déjà évoqué ci-dessus, les tableaux de suivi des essais montrent que les précédents étaient non concluants. Plus précisément, concernant l’essai numéro 55, il est soit indiqué que le produit 'jaunit’ au 13 mai 2020, soit qu’il présente un 'gros relargage à 45 et 50°C dès 1 mois’ au 9 juillet 2020(pièce n°6 de la société).
Mme [Z] affirme également qu’aucune mise en production n’a été réalisée puisque le processus de validation par son supérieur hiérarchique en lien avec les différents départements de la société a joué son rôle.
Outre le fait qu’un tel argument ne remet pas en cause le caractère instable de la formule élaborée puis transmise par ses soins, il ressort de l’attestation établie par le supérieur hiérarchique de Mme [G] [Z], à savoir M. [L], directeur recherche et développement que c’est par harsard qu’il s’est aperçu de la difficulté puisqu’il indique que : 'c’est en voulant apporter une modification du mode opératoire de la formule 9104 essai 58 que je me suis aperçu que la stabilité de cet essai avait été arrêtée (non poursuivie) le 16 juillet 2021. Dans l’urgence, nous avons regardé les essais 55 et 56 et 57. Tous étaient instables. Aucune solution de repli s’offrait à nous si ce n’est reformuler le produit’ (pièce n°11 de la société).
Dans ces conditions, le grief est ainsi établi.
2°) Sur le grief relatif au processus de validation des essais s’agissant du soin restructurant, référence 9107 :
S’agissant du soin restructurant 9107, l’employeur justifie que, le 16 juillet 2020, Mme [G] [Z] a adressé l’essai 63.20177.2 au service règlementaire. La fiche de soumission règlementaire ne comporte aucune observation saisie par la salariée dans la case 'commentaires’ (pièce n°13).
Par suite, il est établi par les captures d’écran du logiciel de la société que Mme [Z] a entré la formule numéro 63 sur la base de données ATEN destinée à lancer la fabrication industrielle du produit à partir de ladite formule à la date du 6 octobre 2020. Dans la section 'commentaires’ figurent les éléments suivants 'nouvelle formule naturelle – correspond à l’essai labo 63 – Mis en application sur le lot’ (pièce n°14).
De même, l’employeur justifie qu’à la date du 22 octobre 2020, d’autres essais sur la même formule ont décelé une 'crème légèrement grumeuleuse’ avec 'relargage dès l’arrêt de l’agitation’ (pièce n°15) rendant nécessaires plusieurs autres essais (jusqu’à l’essai n°82) avant de prendre in fine la décision de commercialisation du produit (pièce n°16).
La société justifie également que les tableaux de suivi des essais sur le soin restructurant 9107, effectués bien en amont, comportaient déjà des incohérences puisque l’essai n°61 est mentionné à deux reprises avec des résultats totalement opposés (pièces n°17 et 17 bis).
Mme [Z] se prévaut également du fait que l’essai numéro 63 (concernant le soin restructurant 9107) était stable et que c’est le nouvel essai réalisé par l’une de ses collègues (essai numéro 64) qui s’est révélé être instable en ce que cette dernière a modifié complètement le mode opératoire de la formule n°63.
Cette affirmation, au-delà du fait qu’elle n’est ni étayée, ni explicitée par la salariée, apparaît erronée, dès lors que l’examen des tableaux de suivi permet d’établir que deux essais intitulés 63 ont été réalisés à savoir celui du 25 juin 2019 décrit comme étant 'stable’ (pièce 18 de la société) et un autre, effectué postérieurement au 9 septembre 2020, lequel n’a jamais été renseigné (pièce n°18 bis) et que la société justifie dans la fiche de suivi remplie par Mme [T] que son essai réalisé durant les congés de Mme [Z] porte sur une reprise de la formule numéro 63 et a abouti à 'un relargage huileux’ (pièce n°19).
Par ailleurs, M. [L], directeur recherche et développement de la société, explique, à cet égard, avoir abordé la problématique de l’émulsionnant utilisé par Mme [Z] avec cette dernière, dès le mois de mai 2020, en lui suggérant de modifier son système.
Il relate ainsi dans son attestation : 'nous avons essayé de modifier le mode opératoire de la formule sans succès. Un ingrédient de la formule perturbait l’efficacité du système émulsionnant. C’est ce que j’avais expliqué à Mme [Z] en mai 2020 en lui suggérant de modifier son système émulsionnant. L’essai suggeré n’avait pas fonctionné, mais il fallait poursuivre ce travail avec d’autres essais. Ce qui n’a pas vraiment été réalisé ! Pour ce projet aussi nous avons été obligés de reformuler le produit en utilisant l’émulsionnant suggéré par moi-même et en apportant quelques adaptations à la formule (pour obtenir un produit stable !)' (pièce n°11).
La circonstance invoquée également par la salariée selon laquelle elle disposait d’une ancienneté de 12 années au sein de l’entreprise démontre, au contraire, qu’elle était parfaitement informée des protocoles de développement des nouveaux projets.
Ainsi, M. [L], indique dans son attestation : 'Dans le cadre des missions confiées aux formulatrices (nouvellement nommées chargées de projet) lors du développement d’un nouveau projet, celles-ci sont en charge, dès réception du brief maketing de la mise en application du processus 'fonctionnement du laboratoire RD'. Ce processus a été décrit dès 2009, modifié en 2012 et mis en forme selon notre trame assurance qualité (gestion documentaire) en mai 2020 par Mme [G] [Z]. Il ressort de ces documents que les formulatrices se doivent de vérifier la stabilité de leurs essais de formulation avant de passer aux étapes suivantes (soumission du prototype, validation marketing, soumission règlementaire, tests règlementaires à effectuer …). En cas de problème d’instabilité, de nouveaux essais doivent être lancés afin d’obtenir un produit possédant une stabilité acceptable pour envisager une commercialisation future. C’est dans ce type de situation qu’elles doivent faire appel au directeur RD pour bénéficier de son support et expertise (pièce n°11 de la société).
Aussi, la société démontre par l’ensemble de ces éléments l’existence d’une succession d’erreurs fautives dans l’élaboration des formules, mais également dans le renseignement informatique des différents suivis de la part de Mme [Z] mais surtout l’absence de signalement à sa direction M. [L] (attestation pièce 11) ou aux responsables d’autres départements, tels que Mme [U] (attestation pièce 9), de la difficulté, dont la salariée avait nécessairement connaissance.
Ce grief est ainsi établi.
***
Mme [Z] invoque, s’agissant des deux références susvisées, avoir dû réaliser ces essais dans des délais contraints et sous pression.
A cet effet, elle produit :
— une attestation de Mme [D], laquelle indique avoir travaillé entre le mois de mai 2015 et le mois de février 2020 pour la société Académie scientifique de beauté et avoir constaté des changements au fil du temps, puisque les décisions prises par la direction impliquaient de 'sauter certaines étapes d’un développement', le développement classique étant de 18 mois. Cette dernière atteste également du sérieux et du professionnalisme de Mme [Z] (pièce n°6 salariée) ;
— une attestation de Mme [P], laquelle indique que 'les temps de développement donnés par la direction étaient courts, ce qui nous obligeait à brûler les étapes d’un développement normal (inférieur aux 18 mois annoncés sur le site de la marque'. Cette dernière atteste également du fait que '[G] [Z] n’a jamais manqué de professionnalisme en ma présence (…) A toujours été force de proposition et une personne motivée par son travail'(pièce n°7 de la salariée)
Pour autant, ces éléments concernant l’existence de délais contraints, ne sont aucunement étayés s’agissant des deux processus mis en cause dans le présent litige, étant précisé que les tableaux de suivis des essais produits par la société montrent au contraire que des essais ont été réalisés sur plusieurs mois.
Par ailleurs, ces affirmations, ne permettent pas d’expliciter la raison pour laquelle la salariée, n’a pas alerté sa direction sur le caractère instable des essais et n’a pas formulé d’observations quelconques dans le renseignement informatique du suivi.
Enfin, la société produit également des attestations de deux salariés, (Mme [T] , Mme [O]) – occupant également un poste de charrée de projet – indiquant notamment leur rôle (gestion des essais, suivi des tests de stabilité, saisi dans le logiciel de l’essai en vue de sa transposition et fabrication industrielle) et qu’en cas de difficulté technique (instabilité notamment), elles se doivent d’en informer les collègues ainsi que le directeur recherche et développement afin de trouver une solution (pièces n°3 et 4).
Ainsi, Mme [O] expose : 'j’ai déjà été confrontée à ce problème concernant un projet. Il y avait un changement de couleur prononcé sur le produit. J’ai tout de suite fais remonter l’information à mon directeur RD et j’en ai parlé avec mes collègues pour essayer de trouver une solution. Je leur ai demandé conseil et suite à cela, nous avons informé la direction et nous avons obtenu un délai supplémentaire et le projet a été décalé. A force d’essais réalisés nous avons trouvé une solution pour rendre le produit stable aux étapes à 45° et 50°' (pièce n°4).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave de Mme [Z], justifié.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée, qui se prévaut avoir toujours donné satisfaction à l’employeur et ne pas avoir ménagé ses efforts durant 12 années, soutient que le licenciement a été brutal en ce qu’elle a toujours fournit un travail exemplaire et des résultats professionnels satisfaisants.
L’employeur oppose l’absence de comportement fautif de sa part ou d’une quelconque animosité manifestée à l’endroit de la salariée.
Or, si la salariée soutient avoir été choquée par l’attitude brutale de l’employeur qui l’a licenciée de manière soudaine, cette situation ne permet pas d’établir l’existence de circonstances vexatoires, la salariée n’établissant pas, l’existence d’un comportement fautif de l’employeur dans le prononcé de la sanction.
Par ailleurs, la durée de la mise à pied n’est pas excessive en ce que 18 jours séparent l’envoi de la convocation du 26 octobre 2020 à l’entretien préalable, de la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire du licenciement.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée, partie succombante, le paiement des dépens, et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner également la salariée, qui succombe en son appel, aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros à la société Académie scientifique de beauté, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la salariée étant ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme en toute ses dispositions le jugement du conseil des Prud’hommes de Saint-Germain- en-Laye du 16 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Z] à verser à la société par actions simplifiées Académie scientifique de beauté, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Commission ·
- Lettre d'observations ·
- Retard ·
- Évaluation ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Prix ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Effets ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Clémentine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Traçage ·
- Charbon ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Rétablissement ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Conclusion ·
- Référé ·
- Demande ·
- Formation ·
- Partie ·
- Fond ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Heures supplémentaires ·
- Route ·
- Astreinte ·
- Incident ·
- Temps de travail ·
- Forfait jours ·
- Communication des pièces ·
- Salarié ·
- Convention de forfait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.