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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZZ
MINUTE N°25/00342
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [26] ANCIENNEMENT SARL [25]
[Adresse 32]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Maître Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES:
Madame [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
[18] ([17])
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 13]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Société [31] PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP NOEL LANZETTA- MANDATAIRE AD HOC – [Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Société [21] – PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP [R] ET CHANEL – MANDATAIRE AD LITEM – DEMEURANT [Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Société [29] PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP [R] ET CHANEL – MANDATAIRE AD LITEM – DEMEURANT [Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Société [Adresse 20] PRISE EN LA PERSONNE DE LA SCP [R] ET CHANEL – MANDATAIRE AD LITEM DEMEURANT [Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Catherine MALHERBE, Greffière, à l’audience des référés du 12 Juin 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 1 août 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 septempbre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] a exercé son activité professionnelle au sein des sociétés [30], [21], [28], [24] et la ROUTE TP.
Il est décédé le 5 novembre 2014 d’un cancer du poumon gauche et de la plèvre.
Le 11 juin 2015, la [14] a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [P] [W] au titre du tableau n° 30 bis.
Par acte du 25 août 2016, Mme [M] [S], veuve [W], a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable des différents employeurs de son époux décédé et pour bénéficier des différentes indemnités découlant de cette reconnaissance.
L’affaire a été radiée le 19 novembre 2021 et l’instance a été reprise le 24 juin 2022.
Par jugement prononcé le 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment:
— dit que la maladie professionnelle ' cancer broncho-pulmonaire’ dont est décédé M. [P] [W] prise en charge par la [14] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [25], pour la période de 1976 à 1994,
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la [14] à la succession de M. [P] [W],
— ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Mme [M] [S], veuve [W], à effet du 6 novembre 2014,
— dit que cette majoration lui sera versée directement par la [14],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [P] [W] aux sommes de 59 800 € au titre des souffrances morales, 19 300 € au titre des souffrances physiques et 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dit que ces sommes seront versées par la [14] au [18], créancier subrogé,
— fixé l’indemnisation du préjudice sexuel de M. [P] [W] à la somme de 2000 €,
— dit que l’indemnisation du préjudice sexuel sera directement versée à la succession de M. [P] [W] par la [14],
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [P] [W] aux sommes de 32 600 € pour Mme [M] [W] (conjoint), 8700 € à chacun pour M. [D] [W] et Mme [B] [T] ( enfants), 3300 € pour M. [A] [W] ( petit-enfant),
— dit que cette somme de 53 300 € sera versée par la [14] au [18], créancier subrogé,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— condamné la société [25] à rembourser au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante à la [14] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [P] [W] inscrite au tableau 30 bis,
— condamné la société [25] à payer à Mme [M] [S], veuve [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [25] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS société nouvelle [25] ( anciennement SARL [25]) a relevé appel de cette décision et elle a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Metz pour obtenir, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par écritures du 5 juin 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par la société [25] et par conclusions du 27 février 2025, Mme [M] [S], veuve [W] a demandé à la cour de confirmer l’intégralité des termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 août 2024 et de condamner la société [25] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien qu’ayant été citées à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Metz le 2 janvier 2025 à personne,les sociétés [30], [21], [28] et [Adresse 19] ainsi que la [14] n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées en personne.
Les parties comparantes ont repris leurs conclusions écrites à la dernière audience le 12 juin 2025.
Vu les débats ayant eu lieu à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS société nouvelle [25] (anciennement SARL [25]) fonde sa demande sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile alors qu’il apparaît que l’instance a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020 de sorte qu’il y aurait lieu de faire application non de cet article mais de l’ancien article 524 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il convient donc de rouvrir les débats, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office par le magistrat délégué par le premier président et à en tirer, en tant que de besoin, toutes conséquences.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et avant-dire droit:
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS les parties à présenter toutes observations utiles sur le moyen de droit soulevé d’office par le magistrat délégué par le premier président dans les motifs de la présente ordonnance et en tant que de besoin à en tirer toutes conséquences,
RESERVONS les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé du 20 novembre 2025 à 9H 30.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 30 Octobre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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