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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 déc. 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2024, N° 2024j248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, Société LOCAM, S.A.S. HORIZON |
Texte intégral
N° RG 25/02353 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIJM
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2024j248
du 11 décembre 2024
ch n°
[Y]
C/
Société LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Y],
né le 25 août 1992,de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel,inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 539 659 516, domicilié au [Adresse 2],
[Localité 5]
Représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, toque : 619, substituée par Maître Pascaline SERRA, avocate au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. HORIZON,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intervenante forcée par acte de signifcation du 08.07.2025 à personne morale habilitée
Représentée par Maître Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant.
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Décembre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné M. [J] [Y] à payer à la SASU Locam ' Location Automobiles et Matériel la somme de 18.911,30 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 25 décembre 2023,
condamné M. [J] [Y] à payer à la SASU Locam ' Location Automobiles et Matériel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [Y] aux dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à M. [Y] le 24 mars 2025.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel formée par M. [Y].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2025, la société Locam a sollicité :
la radiation de l’appel interjeté par M. [Y] faute d’exécution des condamnations,
le rejet des débats de l’intégralité des pièces citées par M. [Y] dans ses écritures faute d’avoir respecté le principe du contradictoire,
la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [Y] à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 août 2025, M. [Y] a sollicité :
le rejet de l’intégralité des demandes de la société Locam,
la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la société Locam à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience sur incident du 18 novembre 2025.
Il est relevé que le conseil de M. [Y] a transmis ses pièces par RPVA le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Locam fait valoir que :
l’appelant n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par la décision déférée,
il prétend rencontrer des difficultés financières mais n’en justifie pas,
aucun justificatif récent n’est fourni concernant sa situation et ses charges courantes,
il convient d’écarter les pièces transmises tardivement alors qu’elles étaient visées dans les premières écritures de l’appelant, ne permettant pas le respect du contradictoire.
M. [Y] fait valoir que :
il est marié et que son épouse est sans emploi, son activité d’autoentrepreneur dans le nettoyage ayant été mise en veille car ne lui permettant pas de vivre,
le couple perçoit le RSA ainsi que plusieurs prestations sociales soit un total de revenus de 1.573,47 euros pour des charges de 1.162 euros, soit un reste à vivre de 411,57 euros,
l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière et le priverait des ressources minimales pour vivre.
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose cependant à la demande de radiation de son appel au motif que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entraînerait, l’appelant produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 un récapitulatif des prestations perçues de la Caisse d’Allocations familiales au titre de l’année 2025 ainsi qu’un document attestant de son quotient familial pour l’année 2024 et le premier semestre 2025.
La communication des pièces ayant été réalisée avant l’audience, il n’y a pas lieu de les écarter.
Il est noté que les ressources de l’appelant sont composées essentiellement des prestations susvisées mais qu’un changement est intervenu à partir du mois de septembre 2025 puisqu’il ne perçoit plus le RSA.
Ces éléments, dont peu sont actualisés, ne permettent pas de définir exactement la situation financière de M. [Y]. De plus, le montant du RSA perçu tenait compte des ressources de ce dernier, et sa suppression implique un changement de situation que l’appelant n’a pas explicité lors de l’audience.
M. [Y] échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée, y compris par la mise en 'uvre d’un échéancier, ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Locam ne sont pas réunies, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /02353,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [J] [Y] aux entiers dépens,
Déboutons la SASU Locam ' Location Automobiles et Matériels de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [J] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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