Confirmation 7 décembre 2022
Irrecevabilité 31 juillet 2024
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 mars 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 mars 2022, N° 19/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HET ELASTOMERES c/ Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de la région LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE - UGECAM NORD-EST, S.A.M.C.V. CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A.S. COUVRETANCHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/01467, en date du 11 mars 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. HET ELASTOMERES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de la région LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE – UGECAM NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. COUVRETANCHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [Y]-GASCHT, dont le nom commercial est AUA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julia GUILLAUME, substituée par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de la région Lorraine-Champagne-Ardenne (ci-après l’UGECAM Nord-Est) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de réfection à neuf de l’étanchéité de la toiture terrasse séparant les bâtiments B2 et B3 du centre de réadaptation pour enfants de [Localité 5].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SCP [Y]-Gascht dont le nom commercial est AUA Lorraine, en qualité de maître d''uvre,
— la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche chargée du lot n°1 étanchéité toiture terrasse, assurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAM BTP).
La solution technique préconisée initialement n’étant pas conforme à la configuration de la terrasse, une réunion de négociation s’est tenue le 22 février 2012 en présence de l’UGECAM Nord-Est, Monsieur [Y] de la SCP [Y]-Gascht et de l’entreprise Koller, au terme de laquelle cette dernière devait transmettre une nouvelle proposition avec revêtement en caoutchouc sur plots sur la terrasse accessible.
Le 3 avril 2012, l’entreprise Koller a transmis un devis d’un montant de 162027,94 euros TTC et accepté par l’UGECAM Nord-Est par courrier du 25 avril 2012.
Elle prévoyait la pose des dallettes Napoli 50/50, ainsi que la fourniture et pose d’une bande soline porte dalles avec joint de silicone et de dalles amortissantes de 100 x 100 x 2 cm, fournies par la société PHP devenue la SARL Het Elastomères.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2012.
L’UGECAM Nord-Est s’est acquittée de l’intégralité du prix du marché.
Par acte du 31 octobre 2013, l’UGECAM Nord-Est a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, une mesure d’expertise et par ordonnance du 10 décembre 2013, Monsieur [R] [O] a été désigné en qualité d’expert, au vu des phénomènes de gonflement du support constaté dès novembre 2012.
L’expert a rendu son rapport le 24 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice des 2, 5, 9 et 16 avril 2019, l’UGECAM Nord-Est a fait assigner la SCP [Y]-Gascht, la SARL Het Elastomères, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et son assureur, la CAM BTP devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’action engagée par I’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,
— prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP, en sa qualité d’assureur de la SARL Koller,
— déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par I’UGECAM Nord-Est,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à I’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse,
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— la SARL Het Elastomères 70 %,
— la SCP [Y]-Gascht : 20 %,
— la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— autorisé Maître [W] [L] de la SCP [L] et Associés à recouvrir directement les dépens par lui avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a relevé :
— sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la terrasse :
Le désordre consistait en un déplacement des dalles amortissantes posées sur la toiture terrasse, laissant un vide entre les dalles et que ce phénomène de reptation était apparu peu après la réception intervenue le 31 octobre 2012 et avait évolué en avril 2013, puis en juin 2013 ;
Ensuite, il a constaté que les travaux commandés consistaient en la réfection à neuf de l’étanchéité d’une toiture terrasse d’une superficie de 568 m2 rendue accessible à la circulation et sur laquelle il avait été finalement prescrit de poser des dalles amortissantes, sans collage sur des dalles bétons posées sur des plots, ce, pour amortir les chocs et notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants ;
Selon rapport d’expertise, ces travaux s’inscrivaient dans la réalisation d’un programme de construction d’ensemble avec notamment la réhabilitation de surface ;
Mettant en 'uvre des techniques de construction et en raison de leur ampleur, ces travaux doivent être assimilés à la construction d’un ouvrage ; le désordre affectant cet ouvrage provenait d’une pose défectueuse des dalles en caoutchouc, élément d’équipement qui compromettait son exploitation ce qui justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale ;
— sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :
Sur la responsabilité de l’architecte la SCP [Y]-Gascht, le premier juge a relevé que le désordre était directement en lien avec son activité puisqu’elle était chargée de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération, de la conception et la vérification de la mise en oeuvre des procédés par l’entreprise ; il en a conclu que la SCP [Y]-Gascht avait contribué au dommage ;
S’agissant de la SARL Koller, le juge a relevé que le désordre était directement en lien avec son activité puisqu’elle était intervenue dans la mise en oeuvre des dalles amortissantes litigieuses ce qui démontre qu’elle a contribué au dommage ;
Pour la SARL Het Elastomères, le tribunal a relevé, selon rapport d’expertise judiciaire, que la technique proposée était non courante ; elle venait remplacer une technique initiale erronée ;
Il résulte des échanges de mails entre la SARL Koller et la SARL Het Elastomères que les dalles proposées étaient adaptées au contexte spécifique d’une toiture terrasse notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants et qu’il paraissait peu probable que la SARL Koller n’ait pas explicité à la société Het Elastomères, ces exigences particulières pour adapter le produit ce qui justifie la mise en jeu de sa responsabilité ; engagée en avril 2019 sur le fondement de articles 1792 au code civil , son action n’ést pas prescrite.
Sur la garantie de la CAM BTP, assureur de la SARL Koller au titre de la garantie décennale, suivant contrat conclu le 28 janvier 1988 pour les travaux d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinées (non compris les supports) de technique courante et selon avenant conclu le 10 juin 1988 incluant des travaux d’étanchéité à l’aide du revêtement d’étanchéité de toiture BIKUTP de la société Meynadier ; le rapport de l’expert judiciaire repris dans le jugement déféré a constaté que les dalles étaient désolidarisées du système d’étanchéité mis en place et que la pose de ce revêtement de dalles en caoutchouc relevait d’une technique non courante ce qui exclut la mobilisation de la garantie et justifie la mise hors de cause de la CAMBTP ;
La condamnation in solidum concerne la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller et la SARL Het Elastomères pour les préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est du fait du désordre, celles-ci ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage ;
— sur le coût des reprises :
Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire considérait le devis présenté par la SARL Koller comme valable et en l’absence d’élément contraire, a retenu la somme de 42553,27 euros (ttc) outre celle de 1500 euros au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre.
Ainsi il a condamné solidairement la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros (ttc) au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse ;
— sur les appels en garantie :
Le tribunal a énoncé qu’il n’était pas contesté que la SCP [Y]-Gascht avait prescrit une solution technique erronée puisqu’il n’était pas possible de couler une protection lourde sur étancheité à pente nulle, validant la technique proposée par la SARL Koller ce qui constitue une faute de conception ayant conduit à rechercher une autre solution ;
Ensuite, le premier juge a relevé que la SCP [Y]-Gascht avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas par elle-même la solution technique proposée par la SARL Koller, alors même qu’il ressortait visiblement des documents techniques une ambiguïté sur la nécessité ou non de coller les dalles sur le support ; cette société aurait dû exiger des précisions sur la pose des dalles et la communication du cahier de prescription de pose ; aucun écrit attestant des démarches de la SCP pour vérifier techniquement la mise en oeuvre du revêtement n’avait été produit ;
Il est ainsi établi que la SCP [Y]-Gascht a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;
Sur la faute de l’entreprise Koller :
Le tribunal a rappelé que la SARL Koller avait été à l’initiative des démarches auprès de son fournisseur afin de proposer une solution de remplacement du système prescrit initialement par la SCP [Y]-Gascht, qui s’avérait non conforme aux normes en vigueur ;
Comme indiqué précédemment, le tribunal a dit qu’au regard de l’ambiguïté des fiches du fournisseur, elle aurait dû exiger des précisions sur les conditions de pose des dalles, avec une vigilance particulière quant à leur pose et a ajouté que son c’ur d’activité garantie était l’étanchéité et non la pose de dalles amortissantes sur des dalles sur plots (relevée par l’expert comme étant une technique non courante) ;
Ainsi la SARL Koller, outre l’obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice, a commis une faute de négligence dans la pose des dalles litigieuses ;
Sur la faute de la SARL Het Elastomères :
Le tribunal a relevé que le désordre provenait du fait que les dalles amortissantes fabriquées et fournies par ses soins n’avaient pas été collées sur le support ;
Or la SARL Het Elastomères avait nécessairement connaissance de la destination de ces dalles pour avoir a été informée d’une pose de dalles sur plots et du caractère non traditionnel de l’ouvrage ; elle connaissait parfaitement le comportement de son produit ce qui implique qu’elle aurait dû préconiser une pose avec colle et qu’elle avait commis une faute prépondérante dans la survenance du désordre ;
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le tribunal a procédé à un partage de responsabilités entre la SARL Het Elastomères (70 %), la SCP [Y]-Gascht (20 %) et la SARL Koller (10 %).
En conséquence, il a condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre et a condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche a garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mai 2022, la SARL Het Elastomères a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a souligné que l’appréciation des moyens d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la SARL Het Elastomères soulevés par la CAM BTP et la SAS Couvretanche relevaient de la compétence de la cour d’appel, à laquelle il en a renvoyé l’examen au fond.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Het Elastomères demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par l’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,
— prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL Koller,
— déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères, sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros (ttc) au titre des travaux de remise en état de la terrasse,
— dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— la SARL Het Elastomères : 70 %,
— la SCP [Y]-Gascht : 20 %,
— la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— autorisé Maître [W] [L] de la SCP [L] et Associés à recouvrir directement les dépens par lui avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause de la SARL Het Elastomères,
— débouter l’UGECAM de sa demande de condamnation solidaire présentée contre la SARL Het Elastomères,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la responsabilité de la SARL Het Elastomères ne sera retenue qu’à hauteur de 10 %,
— condamner in solidum la SAS Couvretanche et son assurance la CAM BTP et la SCP [Y]-Gascht, au paiement de la somme de 53448,74 euros, en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, après déduction des 10 % à la charge de Het Elastomères,
— condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UGECAM Nord-Est demande à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 mai 2022 (sic),
— condamner la SARL Het Elastomères à régler à l’UGECAM Nord-Est la somme de 2305,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la SARL Het Elastomères, la SAS Couvretanche, venant aux droits de la SARL Koller et la SCP [Y]-Gascht à verser à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Het Elastomères, la SAS Couvretanche, venant aux droits de la SARL Koller et la SCP [Y]-Gascht aux dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Couvretanche demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’appel interjeté par la SARL Het Elastomères, venant aux droits de la société PHP, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
Sur le fond,
A titre principal,
— débouter la SARL Het Elastomères, venant aux droits de la société PHP de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité de 10 % à l’encontre de la SAS Couvretanche,
Par conséquent,
— dire et juger que la SAS Couvretanche venant aux droits de la SARL Koller n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— prononcer par conséquent la mise hors de cause de la SAS Couvretanche,
— dire et juger en revanche que la responsabilité de la SARL Het Elastomères est engagée de manière exclusive et condamner par conséquent cette dernière à prendre en charge l’entier coût du présent sinistre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de la SARL Het Elastomères est engagée de manière prépondérante à hauteur d’un minimum de 70 %,
— dire et juger que la responsabilité de la SCP [Y]-Gascht est également engagée à titre accessoire à hauteur de 30 %,
— débouter la SCP [Y]-Gascht de l’intégralité de ses demandes contraires et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Couvretanche comme étant mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire, si votre tribunal devait retenir une part résiduelle de responsabilité à l’encontre de la SAS Couvretanche venant aux droits de l’entreprise Koller,
— dire et juger que cette quote-part de responsabilité ne saurait excéder 5 voire 10 % du sinistre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à relever et garantir la SAS Couvretanche de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
— mettre à la charge de la SARL Het Elastomères ou de tout autre succombant l’article 700 du code de procédure civile accordé en première instance,
— condamner la SARL Het Elastomères à verser à la SAS Couvretanche une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de cour,
— débouter l’UGECAM Nord-Est, la société PHP et la SCP [Y]-Gascht de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Couvretanche,
— condamner la SARL Het Elastomères aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [Y]-Gascht demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 122 et 564 et suivants du code de procédure civile, 1217 à 1231-7, 1240 et 1792 alinéa 1er et 1792-2 alinéa 1er du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la SARL Het Elastomères tendant à la condamnation de la SCP [Y]-Gascht au paiement de 53448,74 euros, en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— déclarer la SARL Het Elastomères dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la SCP [Y]-Gascht,
— débouter la SARL Het Elastomères de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par l’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est,
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— la SARL Het Elastomères : 70 %,
— la SCP [Y]-Gascht : 20 %,
— la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant a nouveau,
— prononcer un partage de responsabilité entre la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères comme suit :
— SARL Het Elastomères : 70 %,
— SARL Koller : 25 %,
— MOE : 5 %,
— condamner in solidum les sociétés Het Elastomères, Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à relever et garantir la SCP [Y]-Gascht de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la limite du partage prononcé,
— condamner in solidum la SARL Het Elastomères avec toute partie succombante à payer la somme de 3000 euros à la SCP [Y]-Gascht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la SCP [Y]-Gascht,
— condamner la SARL Het Elastomères aux frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAM BTP demande à la cour de :
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL Het Elastomères,
Principalement,
— déclarer irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de condamnation en garantie présentée par la SARL Het Elastomères contre la CAM BTP,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation en garantie de la SARL Het Elastomères contre la CAM BTP au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP, les travaux de pose de dalles amortissantes ne relevant pas d’une technique courante, ni de travaux traditionnels, ne bénéficiant pas d’un avis technique n’ayant pas été déclaré dans la police et ne relevant pas des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées de technique courante,
A titre encore plus subsidiaire, si contre toute attente la CAM BTP était tenue à mobiliser ses garanties d’assurance,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions relatives en particulier au partage de responsabilité entre les co-obligés, aux garanties réciproques de ceux-ci dans leurs rapports, tant pour la condamnation en principal, intérêts que frais et dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire et d’instance au fond,
— condamner la SAS Couvretanche à rembourser à la CAM BTP le montant de la franchise, opposable dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, dans les stipulations du contrat, à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à 228,67 euros et sans excéder 914,69 euros,
Statuant sur la demande reconventionnelle de la CAM BTP, en tout état de cause,
— condamner la SARL Het Elastomères à l’exclusion de la SAS Couvretanche, au paiement au profit de la CAM BTP d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Het Elastomères le 17 octobre 2024 et par l’UGECAM Nord-Est le 22 août 2024, par la SAS Couvretanche (ex Koller) le 28 août 2024 et par la SCP [Y]-Gascht et Gascht le 18 octobre 2024 et par la CAM BTP le 8 août 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité pour agir
La société Couvretanche (Koller) demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par la SARL Het Elastomères (PHP), irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors qu’aucune demande de condamnation en garantie n’a été formulée par cette société dans ses conclusions d’appel, pas plus que celles de première instance ;
La SCP [Y]-Gascht et Gascht conclut également à l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir de la société Het Elastomères à son encontre, en relevant qu’elle n’avait fait aucun appel en garantie contre ses co-obligés, en première instance ; elle indique que par ailleurs elle n’a effectué aucun recours récursoire contre ses co-obligés dans le délai de prescription de cinq ans suivant la demande d’indemnisation (au plus tard le 16 avril 2024) ce, en l’absence d’interruption du délai ;
En réponse l’appelante s’oppose à l’irrecevabilité de l’appel developpé par les intimés sous prétexte qu’aucune condamnation n’avait été demandée par elle dans ses premières conclusions devant la cour ;
En effet elle fait valoir qu’il était demandé à titre subsidiaire, une répartition différente des responsabilités ; or si elle est retenue par la cour cela entraînerait des condamnations contre les sociétés Couvretanche et [Y]-Gascht et Gascht, ce qui équivaut à une demande, même si elle n’est pas quantifiée ; cet élément démontre l’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
Aux termes d’un incident de radiation de l’instance initié par la société UGECAM, purgé par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de ce siège a considéré que l’irrecevabilité de l’appel de la société Het Elastomères au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile devait être tranché par la cour, seule compétente et a renvoyé la cause devant la cour ;
Aux termes des articles 910-4 du code de procédure civile issu du décret n°2017-891 du 1er mai 2017 applicable au cas d’espèce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…)
Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En l’espèce, dans ses conclusions du 8 mars 2024, la société Het Elastomères réclamait la condamnation de l’Ugecam à lui les rembourser les causes de l’exécution provisoire soit 59387,49 euros, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés Couvretanche, CAM BTP et SCP [Y]-Gascht au paiement de la somme de 53448,74 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, part de 10% lui incombant, déduite ;
Il en résulte que cette demande subsidiaire, consiste pour l’appelante à être garantie par les trois sociétés sus énoncées, de 90% de sommes qu’elle a payées au maître de l’ouvrage, et partant est recevable au visa des textes sus énoncés ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel opposé à la société Het Elastomères
La société [Y]-Gascht et Gastch demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la SARL Het Elastomères tendant à sa condamnation au paiement de 53448,74 euros, en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
La CAM BTP demande à la cour de déclarer irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de condamnation en garantie présentée par la SARL Het Elastomères contre elle et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande de condamnation en garantie de la SARL Het Elastomères contre la CAM BTP, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
La société appelante réplique que les condamnations in solidum en remboursement des
sommes versées au titre de l’exécution provisoire, présentées dans ses secondes conclusions sont parfaitement recevables ; il ne s’agit pas de demandes nouvelles car elles résultent de l’évolution du dossier et notamment des règlements au titre de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En outre selon l’article 566 du code de procédure civile,' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans ses conclusions du 17 octobre 2024, la société Het Elastomères réclame la condamnation de l’Ugecam à lui rembourser les causes de l’exécution provisoire soit 59387,49 euros, subsidiairement celle in solidum des sociétés Couvretanche, CAMBTP et SCP [Y]-Gascht au paiement de la somme de 53448,74 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, part de 10% lui incombant, déduite ;
Cette demande n’est que la résultante de la condamnation de la société HET Elastomères en première instance ainsi que de l’exécution de ses causes au titre de l’exécution provisoire ; à ce titre, elle est recevable en appel ;
Sur la recevabilité de la demande opposée par la SARL Het Elastomères
La SCP [Y]-Gascht Gascht conteste la demande en garantie formée par la société Het Elastomères en remboursement de 90% des condamnations prononcées à son encontre, comme étant nouvelle en appel ;
Elle oppose à cette société l’inapplicabilité de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil entrainant une prescription de deux ans, n’étant prévue que pour les équipements dissociables affectés par le dommage, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action contre la société Het Elastomères ;
L’appelante conteste l’irrecevabilité de sa demande de paiement qu’elle a formulée comme étant la conséquence du remboursement dû, à la suite de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
En outre elle n’a jamais fondé sa demande sur la garantie de bon fonctionnement pour des dalles posées sur un toit, destinées notamment à l’accueil de personnes handicapées, dès lors que les désordres concernés n’en relèvent pas ;
En conséquence ce motif d’irrecevabilité sera écarté ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours, la société Het Elastomères indique qu’elle n’a commis aucune faute en l’espèce, ayant livré le produit conforme à la commande de la société Koller qui l’a posé ; elle indique qu’elle n’est pas responsable de l’absence de pose collée du revêtement caoutchouc qu’elle a fourni ;
Elle indique que la cause principale du désordre résulte d’une erreur de conception et de suivi du chantier imputable à la SCP [Y]-Gascht et de la société Koller qui n’a pas exprimé les besoins spécifiques à un usage par des fauteuils roulants lors de la commande des dalles auprès d’elle ;
De plus elle conteste l’existence de toute ambiguïté de sa part sur le mode de pose des dalles (collées ou non) dont elle serait responsable ; aussi conteste-t-elle la part de 80% de responsabilité mise à la charge par l’expert et le jugement déféré, admettant au plus celle de 10% des conséquences dommageables ;
En réponse, la SCP [Y]-Gascht considère que le fabricant assume une garantie de conformité de plein droit du bien livré, ce qui caractérise un manquement à son obligation de résultat ;
Elle affirme que le poseur, la société Koller supporte la même obligation ;
Aussi considère-t-elle que maître d’oeuvre, elle n’assume qu’une obligation de moyen, subsidiaire aux deux autres entités ; elle indique s’être fiée aux indications de la société Koller et affirme que le changement de la conception initiale n’est pas à l’origine des désordres subis ; De plus elle rappelle que la conception du projet final a été proposée par la société Koller, qui s’était rapprochée du fabricant, qui proposait une pose non collée ; architecte il n’en est pas pour autant responsable en l’absence d’alerte de la part de la société Koller quant à ce mode de pose, contrairement aux affirmations de l’expert ;
En conséquence, elle considère que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % des dommages constatés ; en tout état de cause elle appelle en garantie les sociétés Koller et Het Elastomères pour les condamnations prononcées contre elle, dans la limite du partage de responsabilité qui sera prononcé ;
La société Koller-Couvretanche conteste les conclusions de l’expert en ce qu’elles retiennent sa responsabilité prépondérante dans le phénomène de reptation des dalles posées, laissant des vides de 2 cm d’amplitude, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
Elle rappelle que le projet conçu en premier lieu en 2011 n’était pas techniquement réalisable ; elle considère que le diagnostic relatif à l’utilisation de la terrasse dépourvue de pente, n’a pas été fait correctement par le maître d’oeuvre, tel que relevé par l’expert ;
S’agissant de la responsabilité du fabricant des dalles, elle affirme qu’elle est entière et prépondérante ;
En revanche elle forme appel incident en ce qu’une part de 10% de responsabilité a été retenue contre elle, motif pris par l’expert de l’application 'simpliste’ par ses soins, des écritures émanant de son fournisseur s’agissant de la pose de dalles non collées ;
En effet avant de rédiger son appel d’offre, elle précise qu’elle s’est renseignée auprès du fabricant des dalles, pour connaître la possibilité de 'pose libre’ de celles-ci, ce qui résulte de la production de sa fiche techique ainsi que du devis signé ;
La modification des préconisations de la société Het Elastomères n’ayant été faite qu’en février 2013, le maître d’oeuvre est également responsable selon l’expert, ce qui justifie sa mise en cause ; la société Koller ajoute qu’elle a effectué toutes les vérifications techniques avant sa proposition de contrat, en prenant notamment attache avec la société Het Elastomères s’agissant de l’usage particulier envisagé pour la terrasse ; cette dernière lui a conseillé la pose sur plots sans collage ; or c’est cette solution qui est finalement préconisée pour remédier aux désordres relevés ;
Subsidiairement, elle réclame la minoration de sa part de responsabilité qui pourrait être limitée à 5% du dommage voire 10% et forme appel incident à ce titre ;
La CAM BTP réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause eu égard à son refus de garantie du 25 novembre 2013 ; elle reprend les conclusions de l’expert qui a considéré la pose de ces dalles comme 'non courante’ et à ce titre, non couverte par la police d’assurance de responsabilité décennale ; elle a à juste titre écarté la couverture de désordres résultant d’activités non déclarées par la société Koller que ce soit au titre de sa police générale (étanchéité) ou de l’avenant concernant un complexe solidaire d’étanchéité et de revêtement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Elle affirme, in fine, que le maître d’oeuvre prend une part prépondérante dans la réalisation du dommages soit 20% pour l’expert contre 10% pour elle ; en tout état de cause elle rappelle qu’une franchise est applicable dans ses rapports avec son assurée ;
Aux termes de l’article 1792 du code civil 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
Dès lors la garantie décennale peut être mobilisée lorsque le dommage affecte la solidité de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination ou affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable ; il doit en outre, être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la reception ;
Elle s’étend également aux éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant s’ils constituent un ouvrage, qui présentent des dommages ayant pour effet de rendre dans son ensemble l’ouvrage impropre à sa destination ;
Le premier juge a retenu à bon droit, qu’en l’espèce, eu égard à l’ampleur des travaux (surface de 568 m²) et leur nature, soit la réfection totale de l’étanchéité ainsi que la pose de dalles béton sur plots eux mêmes recouverts de dalles amortissantes non collées ainsi qu’aux techniques de construction utilisées, cela constituait la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article sus énoncé ;
Il résulte des conclusions de l’expert, que les désordres constatés dès la réception le 31 octobre 2012 puis de manière plus accrue à compter d’avril à juin 2013, consistent en un déplacement des dalles amortissantes par un phénomène de reptation, ayant pour effet par endroits de laisser des espaces de 2 centimètres d’amplitude ;
Il en résulte pour les usagers de cette terrasse destinée à être fréquentée notamment par des personnes à mobilité réduite utilisant des fauteuils roulants, une difficulté de circulation, un risque de blocage des roues des engins dans les espaces ainsi constatés, de nature à entrainer des chutes et par conséquent, de rendre son usage impossible ;
Ainsi c’est à bon droitque le tribunal a décidé que ce désordre relevait de la garantie décennale;
S’agissant des intervenants à l’acte de construire mis en cause dans cette procédure, ils sont, en application des dispositions sus énoncées, des constructeurs ;
A ce titre ils supportent une responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage, s’agissant des dommages résultant de leur intevention ou qui sont en lien avec le lot de travaux qui leur a été confié ;
En l’espèce, la SCP [Y]-Gascht s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de ce chantier, la société Koller la réalisation de ce revêtement et la société Het Elastomères a fourni le matériau choisi, soit les dalles amortissantes, objet du phénomène de reptation ;
Il en résulte que la société [Y]-Gascht, chargée de la maîtrise d’oeuvre, devait être à l’initiative du projet, du choix de la technique utilisée, ainsi que de sa réalisation dans les règles de l’art, en l’absence de tout danger pour les usagers présentant un profil particulier ;
Aussi elle engage sa responsabilité au titre des désordres constatés, quels que soient les difficultés qui lui sont opposées par son assureur, lesquelles ne sont aucunement opposables au maître de l’ouvrage, l’Ugecam Nord-Est ;
S’agissant de la société Koller (à présent Couvretanche), il est constant qu’elle a été choisie pour réaliser le revêtement nécessaire à l’usage régulier du toit terrasse ; le caractère particulier du mode de déplacement des usagers résulte des besoins du maître de l’ouvrage (centre de réadaptation pour enfants) ; il était nécessairement connu de l’entreprise qui a réalisé les travaux sur la terrasse lors de sa soumission ; par son action, cette dernière a contribué au dommage ;
Enfin la société Het Elastomères a été approchée afin de fournir à la société Koller qui les a mises en place, des dalles suffisamment épaisses pour amortir les chocs tenant à l’usage de la toiture terrasse réalisée en dalles soutenues par des plots en béton ;
La spécificité du produit qu’elle a fourni, tient justement aux modalités prévues de son usage, à savoir celui d’un public particulier appartenant au centre de réadaptation des enfants qu’elle abrite, et partant, qui se déplacent en fauteuil roulant ;
Cet usage, commande nécessairement, non seulement le type de dalles amortissantes fournies mais aussi les modalités de leur mise en oeuvre par le poseur, dans un objectif particulier, celui de la sécurité des usagers, présentant un état de santé déficient et une faiblesse tenant aux conditions de leur mobilité ;
Or en l’espèce, la société PHP devenue Het Elastomères a, dans son document descriptif fourni à la société Koller et produit par elle au maître de l’ouvrage, indiqué que ' dans le cas d’une pose sur des dalles à plots d’étanchéité (cas d’espèce), le collage des dalles sur le support n’est pas forcément obligatoire, afin d’accéder à tout moment à l’étanchéité du site aménagé- il est donc possible de faire une pose libre (dalle contre dalle)'- (pièce 3 Ugecam) ;
Il y a lieu de rappeler en reprenant les conclusions de l’expert, que la commande finale faisait suite à une technique proposée en premier lieu, non applicable au toit terrasse concerné ; elle est qualifiée par l’expert de non courante ; elle résulte dans le détail de ses prestations, du marché signé le 25 avril 2012 par l’Ugecam avec la société Koller pour un montant hors taxes de 1151427,98 euros ; dans les prestations en litige, le poste en litige concerne la fourniture et la pose de dalles amortissantes sur 568 m² pour un prix de 26417,68 euros ; aucune précision n’est mentionnée au devis relativement au type de pose prévu ;
Ces éléments sont entrés dans le champ contractuel, eu égard à la spécificité du contrat telle que sus énoncée ;
Dès lors, la société Het Elastomères est également tenue par la présomption de responsabilité de l’article 1792 sus visé ;
En conséquence, ces trois intervenants sont responsables in solidum des conséquences du dommage constatées par le maître de l’ouvrage et à ce titre, leur responsabillité est engagée ; Elles seront toutes trois condamnées à indemniser l’Ugecam Nord-Est des conséquences dommageables résultant du désordre ;
Sur la garantie de la CAM BTP, assureur de la société Koller
Il résulte des débats et des pièces produites, que l’analyse faite par le premier juge quant à l’absence d’obligation à garantie de la CAM BTP envers son assurée la société Koller, liée à elle selon contrat du 28 janvier 1988 puis avenant du 10 juin 1988, est complète et exempte d’erreur ce qui conduit la cour à en adopter les motifs, en confirmant sa mise hors de cause, sa couverture ne concernant que des travaux d’étancheité non concernés par le dommage affectant le toit en litige ;
Sur les désordres, leur reprise et leur coût
Le principe est celui de la réparation du préjudice subi, afin que le maître de l’ouvrage se trouve ensuite dans une situation qui aurait dû être la sienne en l’absence de fait dommageable ;
Au vu du rapport d’expertise déposé le 24 octobre 2016 par Monsieur [O], des essais pratiqués sur le revêtement fourni (réunion du 22 mars 2016) ainsi que des préconisations de l’expert (joints de fractionnement répétés et ventilation en sous-face), un devis de la société Koller du 23 mai 2016 pour 42553,27 euros (ttc) outre 1500 euros pour la maîtrise d’oeuvre soit 44053,27 euros (ttc) a été validé après avoir relevé qu’aucune des parties n’avait fait d’observations à ce titre ;
Ce devis concerne la réfection intégrale du rêvêtement du toit terrasse ; le fabricant a ainsi proposé, selon les mentions du document technique fourni, la pose d’un géotextile sous les dalles amortissantes, posées collées ; la stabilisation des dalles, selon l’expert sera assurée par la présence d’un géotextile ;
Cette solution et son coût seront retenus, comme l’a fait le premier juge nonobstant le qualificatif de 'prix exhorbitant’ avancé finalement par la société Het Elastomères ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les appels en garantie
Il est constant que dans leurs rapports entre eux, les sociétés condamnées ne peuvent exercer de recours qu’en fonction des fautes de chacune d’entre elles ;
A cet égard, il y a lieu de relever au vu du rapport d’expertise, que les fautes des trois intervenants se détaillent comme suit :
— le maître d’oeuvre, la société [Y]-Gascht a dû abandonner son projet initial consistant à couler une protection lourde (chape et amortissant) sur une étanchéité portant sur une pente nulle ; le contrôle de ce dernier point relevait de sa responsabilité dans le cadre de son diagnostic et du contrôle de la faisabilité du projet envisagé par le maître de l’ouvrage ;
l’expert précise à ce titre que 'le sinistre est lié aux adaptations faites sur prescription de système consécutivement à l’erreur de prescription de la maîtrise d’oeuvre’ (absence de diagnostic de la terrasse etc…) ;
Ce manquement est fautif ;
L’expert a cependant mentionné dans son rapport que la maîtrise d’oeuvre n’intervient pas dans le système de pose ;
— la société PHP (Het Elastomères) : elle est fabricant des dalles posées par la société Koller (en deuxième intention) ; les deux devis établis par elle pour l’entreprise Koller, datés du 10 janvier 2012 mentionnent 'dalles amortissantes pour pose sur des dalles à plot sans les coller pour accéder à l’étanchéité si besoins est’ (pièce 3a Koller) – (sa pièce 3c a déjà été évoquée supra p.14) ;
Un deuxième document produit (pièce 4 PHP) mentionne que 'l’utilisation de nos colles ainsi que des bordures chanfreinées en périphérie sont obligatoires’ ;
L’expert relève à cet égard, que après réunion, un document fourni par le fabricant indique sans ambiguïté que la pose collée est recommandée pour les dalles de 20 mm d’épaisseur (rapport page 32) ;
Il conclut cependant qu’au vu de l’ensemble de ces documents qu’ 'il existe une 'ambiguïté’ non purgée par les parties, lors de la mise au point du projet avant signature des marchés’ ; cette imprécision est imputable au 'fabricant qui doit être précis sur les conditions de mise en oeuvre de ses produits’ ; il conclut cependant que 'c’est le processus de pose qui est à la source du vice constructif’ ;
— la pose a été faite par l’entreprise Koller :
L’expert mentionne à cet égard que le poseur, pas plus que le maître d’oeuvre n’ont été vigilants pour exiger toutes données sur la pose ;
Il met en cause tout spécialement l’imprudence de la société Koller qui a suivi les recommandations ambigües de son fournisseur 'sans exiger par ailleurs la production du cahier de prescription de février 2021' ; il indique en outre, que la demande portant sur l’établissement de deux devis par la société fournisseur, a été anticipée par cette société dès janvier 2012 ; la mention d’absence de collage obligatoire sur les fiches techniques de la société appelante, résulte de cette période ; il indique que cette ambiguité 'n’a pas été purgée lors de la mise au point du projet avant signature des marchés depuis la période de février 2012' ;
Il conclut enfin que 'c’est le processus de pose qui est la source du vice constructif’ ;
En revanche dans sa conclusion finale, il arbitre les proportions de responsabilités des acteurs à l’acte de construire, dans les proportions retenues par le tribunal ;
Or aucun élément objectif ou technique nouveau n’est produit à hauteur de cour, si ce n’est les propres appréciations des sociétés concluantes, relativement à la part du désordre qui leur est imputable ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a procédé à une répartition entre les trois sociétés de 70% pour la société Het Elastomères, de 10% pour la société Couvretanche (Koller) et de 20% pour la société [Y]-Gascht ;
De même, les demandes en garanties réciproques seront accueillies, comme suit :
— les sociétés Het Elastomères et [Y]-Gascht garantiront la société Couvretanche à hauteur de 90% prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
— les sociétés Het Elastomères et Koller Couvretanche seront condamnées in solidum, à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% au titre de ce désordre,
— enfin la société Het Elastomères sera garantie à hauteur de 30% par les sociétés [Y] -Gascht ainsi que Couvretanche in solidum pour les condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre ;
Enfin la demande indemnitaire formée par l’Ugecam contre la partie appelante n’est pas justifiée et sera, par conséquent, rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [Y]-Gascht, Het Elastomères et Couvretanche aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont la charge finale sera supportée dans la proportion de responsabilité du dommage, retenue contre elles ;
La CAM BTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour avoir été attraite à l’appel par la société Het Elastomères ; cette dernière lui payera une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Het Elastomères, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et sera en outre, condamnée à payer à l’Ugecam la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les société [Y]-Gascht et Couvretanche également maintenues dans leurs condamnations seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’irrecevabilité et fins de non recevoir opposés à la demande de la société Het Elastomères ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [Y]-Gascht et Couvretanche à garantir la société Het Elastomères pour les condamnations prononcées contre elle au titre des désordres à hauteur de 30% ;
Condamne la société Het Elastomères à payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la société CAM BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Het Elastomères à payer à l’Ugecam la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Het Elastomères aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.
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