Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 nov. 2024, n° 23/13670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 545
N° RG 23/13670 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDPH
[N] [L]
C/
Société [6]
Société [13]
Société [14]
Société [9]
Société [10]
Société [8]
Société [5] [15]
Société [7] [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
Me ZUCCHELLI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0104, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [6]
(ref : 48215068936 ; 42204637868)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [13]
(ref : 146289550900032841103)
demeurant [Adresse 17]
défaillante
Société [14]
(ref : 2119111666 ; 2119111667)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Société [9]
(ref : 82410582593 BE39 ; 57253431247 BE39 ; 02832346729 Z)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : 3077564904 + 3077489904 ; 3506573904)
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Société [8]
(ref : 28923001171171 ; 28915001019976)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [5] [15]
(ref : 43754453819001 ; 43754453811100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [7] [15]
(ref : 51237389641100)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 18 octobre 2022, [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2022.
Le 19 janvier 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 510 euros à taux zéro avec l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, après avoir retenu des ressources à hauteur de 2 361 euros , des charges pour un montant de 1 851 euros et un minimum légal de laisser à sa disposition de 1 392,69 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[N] [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2023, faisant valoir que sa situation avait changé et qu’elle pouvait régler une mensualité de 200 euros.
Par jugement du 25 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par [N] [L] mais non fondé,
— Fixé les remboursements selon les mesures imposées le 19 janvier 2023,
— Ordonné l’effacement du surplus des créances non réglé à l’issue du plan.
Le 2 novembre 2023, [N] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’appelante fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation sur ses revenus et charges mensuels, et sollicite en conséquence, la fixation d’un nouveau montant de remboursement à hauteur de 200 euros par mois.
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu à l’audience. Les sociétés [12] et [19] ont demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il ressort des termes du jugement rendu le 25 octobre 2023 que le premier juge a retenu un revenu de 1 652,50 euros au vu du l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022 et des prestations sociales à hauteur de 170 euros au titre de l’APL, 141,99 euros au titre des allocations familiales et 256,24 euros au titre de la prime d’activité selon l’attestation CAF de septembre 2023, soit un revenu mensuel de 2 230,73 euros. Les charges ont été fixées au montant de 1 645,38 euros (834 euros au titre des forfaits et 811,38 euros au titre du loyer).
Le solde positif retenu par le premier juge a été évalué à la somme de 585,35 euros.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L731-1 à L731-3, L711-6 et L311-1 du Code de la consommation, le juge de première instance a relevé, que la quotité saisissable dégagée par les revenus d'[N] [L] s’élevait à la somme de 756,47 euros, inférieure à la différence entre les ressources de la débitrice et le montant du RSA pour une personne, qu’il était justifié d’un montant de dépenses nécessaires à hauteur de 1 474,26 euros, et qu’au vu de ces éléments les mesures préconisées par la commission de surendettement devaient être confirmées.
[N] [L] fait reproche au premier juge d’avoir commis des erreurs en ne retenant pas dans le calcul de ses charges : au titre du loyer la somme de 80 euros de provision sur charges, au titre de ses frais fixes, les frais de nourriture pour elle et ses enfants en bas âge (948,19 euros), ses frais de déplacements professionnels (1 065 euros par mois), les frais de santé pour elle et ses enfants en raison de son impossibilité à souscrire une mutuelle (50 euros mensuels, 202,62 euros au mois de juin 2023). Elle retient un montant de 2 015,57 euros pour subvenir aux frais de la vie courante.
S’agissant de la somme retenue au titre du loyer, [N] [L] produit au débat un avis d’échéance pour les mois de septembre et octobre 2023 qui mentionne la somme due au titre du loyer à 811,38 euros, et celle due au titre des provisions sur charges à celle de 80 euros. Ce montant est conforme à celui fixé par la commission de surendettement et le juge de première instance qui rappelle dans son jugement que la commission apprécie le montant des dépenses courantes du ménage. Dans son règlement intérieur du 25 avril 2024 (§3-1) la commission de surendettement des Bouches-Rhône rappelle ces règles et indique que la part des ressources nécessaire aux dépenses du ménage est déterminée conformément aux dispositions des articles L262-2 et L731-2 du Code de la consommation, que les dépenses nécessaires à la vie courante du ménage sont celles prévues à l’article L731-2 et qu’elle peut en prendre en compte de supplémentaires à son appréciation, que ces dépenses sont déterminées selon les éléments fournis par le débiteur ou en fonction du barème qu’elle détermine et qui prend en compte la composition de la famille. Il se déduit tant de la décision de la commission que des termes du jugement critiqué que la somme retenue au titre du loyer est bien celle de 811,38 euros, les provisions pour charges, régularisables au vu des appels de fonds effectivement réglés par le propriétaire, étant prises en compte au titre des dépenses nécessaires à la vie courante de la famille fixées par la commission de surendettement.
S’agissant des frais de nourriture, de déplacements professionnels et de santé, [N] [L] verse au débat les relevés de son compte bancaire des mois de juin et juillet 2023. Outre le fait que cette seule pièce est insuffisante à caractériser les dépenses alléguées, il y a lieu de constater pour apprécier les frais allégués tenant à la charge des enfants au regard des termes du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Marseille, d’une part que les deux enfants sont âgés de 18 et 13 ans, qu’ils ne sont donc pas en bas âge, et qu’aucune contribution à leur entretien et à leur éducation n’avait été sollicitée par [N] [L] en dépit de la différence de revenus existant entre les parents, d’autre part que les frais scolaires (hors cantine pour [P] [Z]) extrascolaires, de santé (hors suivi psychologique de [P] [Z]) et de téléphones étaient mis à la charge du père. Concernant les déplacements professionnels évalués à la somme de 1 065 euros par [N] [L], ils ne sont pas justifiés.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a confirmé la décision de la commission de surendettement du 19 janvier 2023.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[N] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [N] [L] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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