Infirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 juil. 2024, n° 21/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 22 novembre 2021, N° 19/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06703 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MORB
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
'Les Papillons Blancs du Libournais’ (APEI)
c/
Madame [J] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 (R.G. n°19/00117) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2021,
APPELANTE :
Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales
'Les Papillons Blancs du Libournais’ (APEI), agissant en la personne de son représentant légal en sa qualité de Président domicilié en cette qualité audit siège social sise [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [J] [I]
née le 26 juin 1959 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Nora Yousfi
Greffier lors de la mise à disposition : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] divorcée [T], née en 1959, a été engagée en qualité d’infirmière par l’association de parents et amis d’enfants inadaptés Les Papillons Blancs du Libournais (ci-après dénommée l’APEI) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1987.
Elle a d’abord exercé ses fonctions à temps partiel puis à temps complet à partir du 30 septembre 1990 et travaillait au sein de l’Institut médico-éducatif de [4] qui accueille une vingtaine d’enfants en internat et une centaine à la journée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s’élevait à la somme de 3.209,99 euros.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 février au 22 février 2019 puis du 4 au 10 mars 2019, l’établissement étant fermé du 25 février au 1er mars.
Par lettre datée du 6 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 mars suivant.
Par courrier qui lui a été remis en mains propres le 15 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 avril 2019, aux motifs d’une distribution illégale de médicaments et du non-respect des procédures relatives à l’administration des médicaments et des consignes.
A la date du licenciement, Mme [I] e avait une ancienneté de 32 ans et 2 mois et l’association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 13 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu en formation de départage le 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [T] le 2 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’APEI à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
* 1.765,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée outre 175,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.419,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 641,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 855,92 euros bruts au titre de la rémunération de ses heures pour la recherche d’emploi pendant le préavis,
* 31.917,99 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 1er octobre 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités calculée sur la moyenne des trois derniers mois (3.209,99 euros), soit un total de 28.889,91 euros,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné I’APEI à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné I’APEI aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2021, l’APEI Les Papillons Blancs du Libournais a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, l’APEI Les Papillons Blancs du Libournais demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [T] le 2 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.765,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 175,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.419,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 641,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 855,92 euros bruts au titre de la rémunération de ses heures pour la recherche d’emploi pendant le préavis,
— 31.917,99 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, Mme [I] divorcée [T] demande à la cour de déclarer l’APEI recevable en son appel mais mal fondée en ses demandes, de la déclarer recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes complémentaires,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
* dit que le licenciement pour faute grave notifié le 2 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’APEI à lui verser les sommes suivantes :
— 1.765,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 175,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.419,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 641,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 855,92 euros bruts au titre de la rémunération de ses heures pour la recherche d’emploi pendant le préavis,
— 31.917,99 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 1er octobre 2019, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
* condamné I’APEI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné I’APEI aux dépens,
Y ajoutant,
— juger le licenciement notifié le 2 avril 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que la condamnation de l’APEI au paiement de la somme de 31.917,99 euros à titre d’indemnité de licenciement doit correspondre à une somme nette et non à une somme brute,
— la condamner à lui régler en complément les sommes suivantes :
* un reliquat de salaire sur la mise à pied conservatoire (15/03-02/04/2019) : 267,72 euros bruts outre 26,77 euros bruts de congés payés afférents,
* un complément à titre de dommages et intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.199,80 euros nets,
En tout état de cause,
— débouter l’APEI de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamner à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens et frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à Mme [I] le 2 avril 2019 est ainsi rédigée :
« [….]
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs.
En effet, le 18 février 2019, du fait de votre absence pour maladie, la directrice de l’IME et son adjointe ont dû se rapprocher de la pharmacie afin de faire préparer les médicaments pour les jeunes accueillis.
Lors de l’échange avec le pharmacien, elles ont pu constater de nombreux et graves dysfonctionnements et le non-respect de la convention passée entre l’IME et la pharmacie du 21 septembre 2018; notamment, nous sommes engagés à 'vérifier que la corrélation entre la prescription et les médicaments est réalisée', 'signaler à la pharmacie les entrées et sorties des résidents', 's’engager à contrôler la conformité des médicaments préparés, par rapport à l’ordonnance'.
Je vous reproche trois faits majeurs :
— Vous distribuez de façon illégale des médicaments à une famille. Vous continuez à retirer à la pharmacie des médicaments « TERCIAN » (neuroleptique, anti-psychotique), pour le compte d’un jeune qui n’est plus accueilli à l’IME depuis plus de cinq mois. Votre retrait est redonné à une autre famille.
— Le pharmacien a relevé que vous lui remettez des ordonnances périmées. Je constate que vous continuez à administrer à des enfants des médicaments sans avoir au préalable prévenu les familles, ni vous êtes rapprochée des médecins des enfants. Dans ce cadre nous avons pu constater qu’un enfant a reçu un traitement alors qu’il avait été annulé depuis plusieurs mois.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que, ce problème de mise à jour des traitements et des dossiers médicaux des enfants avait déjà été relevé dans un rapport d’inspection de l’Agence Régionale de Santé du 7 janvier 2016. Ce rapport comportait plusieurs observations et actions correctives à mettre en oeuvre concernant les soins infirmiers et la prise en charge médicamenteuse.
Le 14 mars dernier, un jeune était souffrant et a dû être accompagné aux urgences. La directrice a eu un doute sur le traitement que vous lui avez administré le matin. Mais là encore aucune possibilité de vérifier. Par contre, là où nous n’avons pas de doute, c’est que le traitement du soir pour ce jeune n’avait pas été préparé par vos soins, alors que votre directrice vous avait demandé de le préparer. En conclusion, en l’absence de traitement préparé, la cadre d’astreinte a été rappelée et s’est déplacée pour assurer cette prise de médicaments. En tant qu’infirmière, vous saviez que la continuité de son traitement était essentielle, puisqu’il sortait d’hospitalisation et que son état n’était pas stabilisé.
Cette conduite représente un danger pour la santé des jeunes et peut engager la responsabilité de l’employeur du fait de vos erreurs.
[…] ».
Dans ses écritures, après avoir rappelé les recommandations émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) suite à un contrôle de fonctionnement réalisé en mars 2015, l’APEI fait valoir qu’elle a respecté ces préconisations en :
— dotant l’infirmerie d’un mobilier adapté au rangement des dossiers médicaux, du matériel de son et des médicaments ainsi que d’un nouvel ordinateur pour faciliter la communication avec les autres services ;
— recourant à un logiciel destiné à informatiser les dossiers des jeunes accueillis pour améliorer la gestion des informations notamment quant aux antécédents et traitements ;
— permettant à Mme [I] d’être formée à l’utilisation de ce logiciel les 23 et 24 avril 2018, 18 juin 2018, 18 janvier 2019 et 8 février 2019 ;
— recrutant un agent administratif du 21 janvier 2019 au 22 février 2019 pour assister Mme [I] et enregistrer les pièces médicales des résidents dans les dossiers informatisés.
Or, selon l’appelante, Mme [I] ne s’est toujours pas conformée aux exigences de l’ARS, persistant à ne pas ranger l’infirmerie, à ne pas classer les dossiers médicaux et à ne pas consulter les familles au sujet de l’état de santé de leur enfant.
L’APEI poursuit en développant dans ses écritures 4 griefs :
— la violation de la convention liant l’IME à la pharmacie partenaire,
— la distribution illégale de médicaments,
— l’administration d’un médicament proscrit et sans information préalable de la famille,
— le non-respect des consignes relatives à la préparation d’un traitement.
Mme [I] fait observer que le rapport de l’ARS, loin de conforter un licenciement pour faute grave intervenu 4 ans plus tard, établit qu’elle officiait dans des conditions inappropriées et inadaptées et dans un contexte de travail complexe et conflictuel.
Elle souligne que :
— seule une armoire a été achetée en 2016 ainsi que des thermomètres,
— la formation au nouveau logiciel n’a été terminée que le 8 février 2019,
— la salariée embauchée en contrat de travail à durée déterminée le 21 janvier 2019 avait été engagée pour saisir l’intégralité des dossiers et son contrat n’a pris fin que le 22 février 2019,
— l’attestation de Mme [K] doit être écartée des débats dans la mesure où il s’agit de la directrice de l’établissement, Mme [I] contestant les prétendus recadrages évoqués par celle-ci,
— les photographies produites pour attester du désordre ne sont pas datées et l’exiguïté du local affecté à l’infirmerie ainsi que son inadéquation avaient été soulignées par l’ARS.
Mme [I] conteste l’ensemble des griefs formulés par l’employeur, soutenant que les fautes graves invoquées ont été créées de toute pièce pour la licencier car elle ne convenait plus à la nouvelle directrice, arrivée en mai 2018, et dont l’attestation doit être écartée des débats en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle ajoute que son licenciement est intervenu dans un contexte de réorganisation, soulignant que l’association ne s’est pas expliquée sur les importants mouvements de personnel intervenus en 2018 et en 2019.
Elle rappelle ses horaires de travail démontrant qu’elle n’est jamais présente pour l’administration des traitements du soir et du matin qui est réalisée par les cadres qui disposent des cahiers d’internat comportant des fiches d’administration de traitements individuels pour chaque jeune auxquelles sont jointes les ordonnances.
***
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
Il sera en premier lieu relevé que la lettre de licenciement est suffisamment précise même si les faits reprochés à Mme [I] n’ont pas été datés.
En second lieu, la liberté préside le régime de la preuve en matière prud’homale et le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques en sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation émanant de Mme [K].
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [I], l’examen du registre du personnel produit par l’association ne témoigne pas d’un mouvement de personnel d’ampleur en quelques mois, la cour relevant que trois licenciements pour inaptitude sont intervenus en octobre 2018 et janvier 2019, les autres départs concomitants correspondant à des salariés admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
En revanche, les griefs évoqués dans les écritures de l’association quant au rangement de l’infirmerie, au défaut de classement convenable des dossiers médicaux sont clairement établis par les photographies produites par l’appelante, qui si elles ne sont pas datées, sont étayées tant par les déclarations de Mme [K], de Mme [M], directrice adjointe de l’établissement, de Mme [U], infirmière qui a été engagée à la suite du licenciement de Mme [I], ou encore de M. [L], chef de service.
Cependant, ces griefs ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites des termes du litige.
Sur la violation par Mme [I] de la convention liant l’établissement à la pharmacie partenaire
Dans la lettre de licenciement, ce grief est évoqué en ces termes : « […] le 18 février 2019, du fait de votre absence, la directrice de l’IME et son adjointe ont dû se rapprocher de la pharmacie afin de faire préparer les médicaments pour les jeunes accueillis. Lors de l’échange avec le pharmacien, elles ont pu constater de nombreux et graves dysfonctionnements et le non-respect de la convention passée entre l’IME et la pharmacie du 21 septembre 2018 ; notamment, nous sommes engagés à 'vérifier que la corrélation entre la prescription et les médicaments est réalisée', 'signaler à la pharmacie les entrées et sorties des résidents', 'à contrôler la conformité des médicaments préparés, par rapport à l’ordonnance’ ».
Il est ensuite indiqué que la salariée continue à retirer à la pharmacie des médicaments pour un jeune qui n’est plus accueilli à l’IME depuis plus de cinq mois et que le pharmacien a relevé que Mme [I] lui remet des ordonnances périmées.
Mme [V], pharmacienne partenaire de l’établissement, atteste avoir dénoncé à la directrice de l’IME le 21 mars 2019, le fait d’avoir délivré des médicaments alors que les ordonnances n’étaient pas à jour, soulignant que Mme [I] n’avait pas signalé l’arrêt de la prise en charge d’un jeune -[N] [A]- depuis novembre 2018.
En réponse à ce grief, Mme [I] fait valoir qu’elle n’était pas débitrice des obligations liant son employeur à la pharmacie partenaire en vertu de la convention conclue entre l’association et la pharmacie et que son contrat de travail, à la différence de celui, beaucoup plus précis, de l’infirmière qui lui a succédé, ne prévoyait aucune obligation envers la pharmacie qui délivrait les médicaments.
***
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment du témoignage de Mme [K] que Mme [I] avait été associée à la convention conclue en septembre 2018 entre son employeur et la pharmacie qui délivrait les médicaments destinés aux résidents accueillis par l’IME, convention qui prévoyait notamment que l’établissement vérifie la corrélation entre la prescription et les médicaments préparés.
Mme [I] n’était certes pas signataire de cette convention mais, en sa qualité d’infirmière diplômée d’Etat, elle ne pouvait ignorer que la demande de délivrance de médicaments prescrits en vertu d’ordonnances périmées, était contraire aux obligations lui incombant, même s’il appartenait aussi au pharmacien de vérifier que les prescriptions étaient à jour.
Le grief invoqué est donc établi.
Sur la distribution illégale de médicaments
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous distribuez de façon illégale des médicaments à une famille; Vous continuez à retirer à la pharmacie des médicaments « TERCIAN » (neuroleptique, anti-psychotique), pour le compte d’un jeune qui n’est plus accueilli à l’IME depuis plus de cinq mois. Votre retrait est redonné à une autre famille. »
S’agissant du jeune concerné, [N] [A], il résulte du 'suivi des absences’ produit par l’association (pièce 16) que ce jeune était absent du centre depuis le vendredi 5 octobre 2018 et que la salariée a néanmoins retiré un médicament prescrit pour celui-ci (Tercian) les 13 décembre 2018, puis les 5, 9, 17 et 21 janvier 2019 (pièce 18 association) et, alors que la dernière ordonnance, émise le 19 juin 2018 et étant renouvelable durant trois mois, était largement périmée en décembre 2018 et, a fortiori en janvier 2019.
L’attestation de Mme [K], corroborée à la fois par le témoignage de la directrice adjointe, Mme [M] et par celui de la pharmacienne, Mme [V], établit que ce fait n’a été découvert qu’à l’occasion de l’absence de Mme [I], en arrêt de travail à compter du 18 février 2019 et n’était donc pas prescrit à la date de l’engagement de la procédure de licenciement (le 15 mars 2019).
Cette attestation démontre également que, nonobstant les difficultés éventuelles liées à l’utilisation du nouveau logiciel, la situation du patient concerné avait été évoquée au cours des réunions hebdomadaires de l’équipe médicale de l’IME auxquelles participait Mme [I] qui ne pouvait ignorer son absence, ce dont témoigne d’ailleurs le fait non contesté que l’un des médicaments normalement destiné à [N] [A] a été remis à la mère d’une autre jeune dès le mois de novembre 2018.
Si l’argument tiré de la nécessité de prévoir la permanence du traitement prescrit à ce jeune pouvait expliquer la demande de délivrance des médicaments idoines pendant une semaine, en cas de retour de celui-ci au centre, il n’est pas de nature à justifier que Mme [I] ait sollicité de la pharmacie cette délivrance les 17 janvier et 21 janvier 2019.
L’association démontre par ailleurs que l’un des médicaments prescrit au jeune [N] [A] a, en réalité, été distribué par Mme [I] à une autre jeune accueillie au centre, à savoir Mlle [F] [H], par la production d’un courriel adressé par la mère de celle-ci à la directrice adjointe, Mme [M], le 22 mars 2019, qui corrobore également que la connaissance des faits par l’employeur est intervenue dans le délai de deux mois résultant de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Même si la jeune fille s’était vu prescrire le mùédicament Tercian, l’attitude adoptée par Mme [I], consistant à remettre à une jeune des médicaments qui avaient été prescrits pour un autre patient, témoigne d’une légèreté blâmable de la salariée dans l’exécution de ses missions, le médicament concerné étant destiné à des patients atteints de maladies ou troubles psychiques graves tels la schizophrénie, la psychose, la dépression et l’anxiété.
Par ailleurs, la mère d’un autre jeune accueilli à la journée à l’IME, Mme [P], atteste aussi qu’en novembre 2018, où elle s’était vu remettre au retour de son fils, une enveloppe contenant 'un surplus de médicaments', Mme [I] lui 'expliquant que les prescriptions étant délivrées également pour les week-end et les vacances, il y avait un surplus qu’elle ne pouvait conserver'.
De tels 'arrangements’ sont contraires aux obligations déontologiques auxquelles les infirmiers sont soumis, quelles que soient les conditions d’exercice de leurs professions, en vertu notamment des articles R. 4312-24 et R. 4312-42 du code de déontologie applicable à cette profession.
Ce grief est établi.
Sur l’administration d’un médicament proscrit et sans information préalable de la famille
La lettre de licenciement de Mme [I] évoque les faits suivants :
« Je constate que vous continuez à administrer à des enfants des médicaments sans avoir au préalable prévenu les familles, ni vous êtes rapprochée des médecins des enfants. Dans ce cadre nous avons pu constater qu’un enfant a reçu un traitement alors qu’il avait été annulé depuis plusieurs mois. »
Il ressort du témoignage de Mme [K] que, durant la semaine du 18 au 22 mars 2019, elle a rencontré la mère d’un jeune accueilli, Mme [P], qui lui a fait part de difficultés rencontrées avec Mme [I].
Dans l’attestation produite par l’association, Mme [P] évoque un incident survenu en janvier 2017 où son fils avait été vu dans la journée pour un rhume par le médecin de l’IME qui avait prescrit du Doliprane ; le soir, elle était informée par un courrier de Mme [I], qu’elle lui avait administré un autre médicament, de l’Ibuprofène, car elle n’avait pas de Doliprane, alors que le médicament substitué présentait des risques pour la santé du jeune, atteint d’une insuffisance rénale et prenant en conséquence de la cortisone ; Mme [P] précise que, suite à cette 'histoire', le médecin endocrinologue suivant son fils, avait établi un écrit précisant l’interdiction d’administrer au jeune de l’Ibuprofène et la nécessité d’avertir sa mère pour toutes prises de médicaments autres que le traitement journalier, cet écrit étant également versé aux débats (certificat daté du 4 avril 2017).
Mme [P] a ensuite confirmé que Mme [K] avait été informée de cet incident dans la semaine du 18 au 22 mars 2019.
Ce grief, non prescrit, est ainsi établi.
Sur le non-respect des consignes relatives à la préparation d’un médicament
La lettre de licenciement évoque le fait suivant :
« Le 14 mars dernier, un jeune était souffrant et a dû être accompagné aux urgences. La directrice a eu un doute sur le traitement que vous lui avez administré le matin. Mais là encore aucune possibilité de vérifier. Par contre, là où nous n’avons pas de doute, c’est que le traitement du soir pour ce jeune n’avait pas été préparé par vos soins, alors que votre directrice vous avait demandé de le préparer. En conclusion, en l’absence de traitement préparé, la cadre d’astreinte a été rappelée et s’est déplacée pour assurer celle prise de médicaments. En tant qu’infirmière, vous saviez que la continuité de son traitement était essentielle, puisqu’il sortait d’hospitalisation et que son état n’était pas stabilisé.»
Mme [K] relate cet incident en ces termes :
« […] Au cours de cette même semaine, le jeudi 14 mars 2019, j’ai dû accompagner avec une éducatrice le jeune [D] [W] qui était en crise. Je suis revenue seule à l’IME avant qu’il ne soit vu.
Mme [T] est venue me trouver dans mon bureau et m’a parlé de ce jeune en m’expliquant qu’elle avait retiré son escargot [emballage contenant les médicaments] puisqu’il était hospitalisé. J’avais beau lui expliqué qu'[D] était en effet aux urgences, mais que nous ne savions pas s’il allait y rester, elle semblait ne pas m’écouter. Aussi, je lui ai demandé de bien vouloir remettre les médicaments à leur place et de faire le point avec les professionnels présents à l’internat ce soir-là en leur
demandant d’être vigilants en cas de nouvelle ordonnance pour ce jeune s’il revenait des urgences. Le soir même vers 19h30, j’ai été appelée par [Z] [M], directrice adjointe, qui était d’astreinte ce soir-là. Les éducatrices d’internat étaient à la recherche des médicaments d'[D] D. Mme [T] n’avait donc pas fait ce que je lui avais demandé. Pire encore, en cherchant le bon escargot, [Z] [M] a même retrouvé son ancien traitement au sein de l’infirmerie. Son nouveau traitement datant de sa sortie de l’hôpital le 8 mars 2018 [en réalité 2019], n’y était pas.
Ainsi, les règles de gestion du médicament n’étaient encore pas respectées. Mme [T] conservait encore les vieux médicaments ce qui représentait un risque ».
Ce grief est établi et même si ainsi que le fait valoir Mme [I], elle n’était pas présente au moment de l’administration des médicaments notamment le soir, il lui appartenait de les préparer et ce, en conformité aves les ordonnances prescrites.
Il ressort par ailleurs du témoignage de M. [W], éducateur spécialisé, que le 17 janvier 2019, il avait constaté que la dose du traitement qu’il devait administrer à un jeune, préparé par Mme [T], avait été doublée et en avait alerté Mme [K], l’infirmière étant absente, fait également survenu moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et qui est confirmé par Mme [K] dans son attestation.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que plusieurs manquement de Mme [I] aux obligations lui incombant en sa qualité d’infirmière sont établis et ne sauraient, au regard de leur nature, s’expliquer par la seule exiguïté des locaux de l’infirmerie.
Ces manquements entraînaient un risque pour la santé des jeunes accueillis et étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’association.
Ils présentaient ainsi un risque de gravité suffisant à justifier le licenciement de Mme [I], professionnelle expérimentée, et ce, nonobstant l’ancienneté de celle-ci au sein de l’IME.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes
Mme [I], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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