Infirmation 12 février 2025
Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/185
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Février 2025 à 14H00
Nous S. GAUMET magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[Z] [J] [G]
né en 17/12/1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 12 février 2025 à 12 h 41 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 13 Février 2025 à 9H45, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE représentant
[Z] [J] [G], non comparant à l’audience
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui n’a pas formulé d’observations
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 02 février 2024 notifié le 07 février 2024, M. [Z] [J] [G] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, abrogeant et remplaçant le récepissé de demande de titre de séjour en possession de l’intéressé, fixant le pays de renvoi, à savoir la Tunisie, et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par décision de la même autorité du 07 février 2024 notifiée le même jour, M. [G] a fait l’objet d’une assignation à résidence avec obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 4] les mercredi et vendredi entre 14 heures et 16 heures.
M. [G] a manqué à son obligation de pointage le 15 mars 2024. Selon un procès-verbal de cette date, l’intéressé s’est enfui lorsque les policiers en charge de l’accueil du commissariat l’ont invité à entrer sans motif.
Par décision du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. [G] en annulation de l’arrêté du 02 février 2024. Ce dernier en a relevé appel, la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 4].
Par décision du préfet de la Haute-Garonne du 07 février 2025 notifiée le même jour, M. [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par requête du 10 février 2025, M. [G] a contesté son placement en rétention.
Par requête du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h26, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant joint les requêtes, a dit n’y avoir lieu à prolonger le placement de M. [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5], au motif qu’il n’apparaissait pas que le préfet ait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé qui présente des garanties de représentation, a trois enfants français, bénéficie d’un droit de visite selon le jugement du juge aux affaires familiales fourni par son conseil et contribue à l’éducation de son enfant par le versement d’une pension alimentaire de 70 euros par mois. Le juge délégué a déduit de ces éléments que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée sur la situation familiale de l’intéressé, ce qui ne permettait pas d’écarter non plus le caractère disproportionné de la mesure de placement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2025 à 12h41, le préfet de la Haute-Garonne a relevé appel de cette décision. Aux termes de l’acte d’appel, il est demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, aux motifs que :
— l’obligation de motivation qui s’imposait à l’autorité administrative n’implique pas de mentionner de manière exhaustive les circonstances de fait et à cet égard, l’arrêté de placement contient tous les éléments de droit et de fait pertinents,
— la motivation permet à M. [G] de comprendre les éléments de la mesure dont il fait l’objet,
— le premier juge n’était pas fondé à déduire de la motivation de l’arrêté de placement une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé,
— les déclarations de l’intéressé quant à sa situation familiale ne sont pas de nature à établir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et sa situation justifie le placement en rétention nonobstant la production de bulletins de salaire pour les années 2021 à 2023, puisqu’il ne produit aucun élément sur son hébergement actuel et ne démontre pas qu’il exercerait son droit de visite sur son enfant [K],
— toutes les démarches ont été effectuées pour que la rétention administrative de M. [G] soit la plus courte possible,
— les éléments de la cause ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence.
À l’audience, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas représenté.
M. [G], non comparant, représenté par son conseil fait plaider que son placement en garde à vue est intervenu de façon déloyale. Il fait valoir que le signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale s’est ajouté à une convocation pour d’autres raisons, mais qu’il a été placé en garde à vue pour le motif de non respect de l’obligation de pointage. Il précise qu’il s’est présenté volontairement aux services d’enquête, sa résidence étant connue et établie, que sa situation familiale est connue, qu’il respecte le jugement du JAF qui est éloquent de sa situation personnelle, qu’il a effectué de nombreuses démarches pour régulariser sa situation en France, qu’une procédure est encore pendante devant la cour administrative d’appel. Il fait souligner que le fait qu’il n’ait pas l’autorité parentale est lié à une mésentente avec la mère de l’enfant, mais qu’il entretient des liens avec celui-ci. Il indique avoir remis l’original de son passeport. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la cour que la soustraction de l’intéressé à l’obligation de pointage constatée le 15 mars 2024 a fait l’objet d’un signalement au parquet du procureur de la république de [Localité 4] le 04 février 2025 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et qu’en retour, le parquet a demandé aux services enquêteurs de diligenter une enquête, sur la base de laquelle l’intéressé a été inscrit au FPR le 05 février 2025. Devant être entendu le 07 février 2025 pour des faits distincts de non-représentation d’enfant, l’intéressé s’est présenté dans les services de gendarmerie de [Localité 2] où il a été placé en garde à vue pour les faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police. Cette mesure, même prise tardivement après les faits commis en mars 2024 ne saurait être regardée comme ayant été prise de façon déloyale dès lors qu’elle est intervenue dans le délai de la prescription et reposait sur une infraction permettant à l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête de décider de ce régime d’audition.
Si les éléments relatifs à la vie personnelle de M. [G] et notamment le fait qu’il soit père de trois enfants français retenus par le premier juge comme constituant des garanties de représentation suffisantes pour refuser de prolonger la mesure ne sont pas à remettre en cause dans leur existence, la cour est forcée de constater que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience d’appel à laquelle il a été régulièrement convoqué par les services du commissariat de police de [Localité 4] à l’adresse qu’il a toujours déclarée ([Adresse 1]), qui ont remis la convocation le 12 février 2025 à 18 heures à M. [G] [C].
Bien qu’en application de l’article R. 743-18 du CESEDA la comparution à l’audience soit facultative, la carence de l’intéressé qui n’a pu être rencontré par les services de police à son domicile déclaré et qui ne s’est lui-même pas mis en mesure de prendre connaissance de la convocation à l’audience pour s’y présenter sans justifier son absence par un motif légitime ne permet pas de retenir à son crédit des garanties de représentation suffisantes.
L’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h26 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la prolongation de la rétention ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclare l’appel recevable ;
— Infirme l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17h26 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J] [G] pour une durée de vingt-six jours,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [J] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, S. GAUMET
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