Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 oct. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 13 février 2024, N° 2023001305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Octobre 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEX6
ADV
Arrêt rendu le trente Octobre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 février 2024 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2023 001305)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2993 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me [G] [M]
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEDIFICA, SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 852 191 840, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CUSSET en date du 25 octobre 2022
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Aedifica a été créée par M. [O] [J] et M. [W] [Y] le 5 juillet 2019. Le capital social s’élève à 1.000 euros, constitué de 100 parts de 10 euros chacune, réparti en 50 parts égales entre les associés.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aedifica.
La SELARL MJ de l’Allier, représentée par Maître [G] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judicaire. Ce dernier a constaté que pour la période du 5 juillet 2019 au 30 septembre 2020, le bilan mettait en évidence l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 12.561 euros figurant à l’actif, réparti de la manière suivante :
— 10.061,00 euros imputé au compte courant d’associé de M. [Y].
— 2.500,00 euros imputé au compte courant d’associé de M. [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2022, réitérée le 16 janvier 2023, la SELARL MJ de l’Allier a sollicité le remboursement du solde débiteur des comptes courants d’associés de M. [J] et M. [Y].
Sans règlement de sommes de leurs parts, le 14 avril 2023, la SELARL MJ de l’Allier a assigné devant le tribunal de commerce de Cusset M. [J] et M. [Y] en remboursement du solde débiteur de leur compte courant d’associé.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Cusset a :
— condamné M. [J] à payer à la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Aedifica, la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
— condamné M. [Y] à payer à la SELARL MJ DE l’Allier, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Aedifica, la somme de 10.061 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
— condamné M. [J] et M. [Y] à payer solidairement à la SELARL MJ de l’Allier, prise en la personne de Maitre [M], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire ;
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 89,67 euros, T.V.A. comprise,
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a considéré que la présentation du bilan de la société Aedifica par la SELARL MJ de l’Allier est une preuve tangible de l’existence des soldes débiteurs des comptes courants d’associés de M. [Y] et M. [J] à la date de la liquidation judiciaire. Il a rappelé qu’il appartenait M. [Y] et M. [J] qui se considèrent détachés de toute obligation d’en apporter la preuve.
Par déclaration du 13 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2024, il demande à la cour :
— de débouter la SELARL MJ de l’Allier de ses demandes ;
— limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 838,00 euros ;
— débouter la SELARL MJ de l’Allier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à sa charge.
Au titre de ses prétentions, il fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre ne peut être supérieure à l’insuffisance d’actif et ne peut donc être supérieur à la somme de 838,00 euros.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2024, la SELARL MJ de l’Allier demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Y].
Elle fait valoir que M. [Y] n’a pas été en mesure de démontrer qu’il aurait apuré son compte courant d’associé préalablement à la liquidation judiciaire. Elle fait également valoir que M. [Y] est responsable de l’entier préjudice subi par la SARL résultant de la constitution d’un compte courant d’associé et doit être condamné à restituer l’intégralité des sommes portées sur ce compte.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Motivation :
Sur la condamnation au remboursement du compte courant d’associé :
Suivant les dispositions de l’article L 223-21 alinéas 1 et 2 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Cette interdiction a été reprise aux termes de l’article 10 des statuts de la société Aedifica qui énonce : « Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d’en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation contraire. »
La société Aedifica a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Cusset qui a fixé la date de cessation des paiements au 27 avril 2021.
Le détail du bilan actif mentionne pour l’exercice clos au 30 septembre 2020, deux créances de la société à l’encontre de ses associés au titre de leur compte-courant :
10 061.06 euros pour M. [Y]
2 500 euros pour M. [J]
Dans le cadre du recouvrement des actifs de la société, le liquidateur a très légitimement rappelé aux associés que la loi interdisait l’existence d’un débit en compte-courant et sollicité par lettres recommandées du 28 novembre 2022 et du 16 janvier 2023 le remboursement des sommes portées au débit du compte-courant de chaque associé.
M. [Y] invoque « le contexte curieux » dans lequel est intervenue la liquidation judiciaire, sur le conseil de son expert-comptable, alors qu’il connaissait des difficultés de santé.
La cour relève toutefois que la présente instance n’a pas vocation à traiter du bien-fondé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dont M. [Y] n’a pas relevé appel.
M. [Y] soutient que l’extrait du bilan actif au 30 septembre 2020 ne peut permettre de caractériser à la date d’ouverture de la procédure, soit le 25 octobre 2022, l’existence d’un compte-courant associé débiteur et soutient que la condamnation ne doit pas excéder le montant de l’insuffisance d’actif de la société Aedifica.
S’agissant du fondement de la présente action, le liquidateur rappelle à juste titre, au visa des articles L223-21 et L 225-43 du code de commerce que les comptes-courants d’associés débiteurs encourent, la nullité absolue dans une SARL. Ces articles proscrivent expressément le fait que les gérants ou associés puissent contracter sous quelque forme que ce soit un emprunt auprès de leur société.
Enfin, l’article L 223-22 du code de commerce instaure une action en responsabilité à l’encontre du gérant au titre : « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Contrairement à ce qu’indique M. [Y], le liquidateur n’agit pas dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa des dispositions de l’article L653-3 1° du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire qui se doit de recouvrer les créances de la société Aedifica dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire est donc fondé à agir en responsabilité contre les gérants de cette société dès lors qu’il établit que la société Aedifica a, en toute illégalité, fait crédit à ses gérants-associés qui disposaient d’un compte-courant débiteur.
Cette réalité étant établie, il appartient à M. [Y] de démontrer que postérieurement au dernier bilan établi, il a remboursé la société Aedifica.
M. [Y], gérant, se devait de veiller à ce que les comptes de la société Aedifica soient régulièrement établis. Or il apparaît qu’aucun bilan postérieur à celui dont se prévaut le liquidateur n’a été déposé.
M. [Y] ne démontre par ailleurs pas qu’il a, postérieurement au bilan dont se prévaut le liquidateur, remboursé la dette qu’il avait à l’égard de la société Aedifica.
Il résulte au contraire des échanges de mails produits par l’intimé que M. [Y] a offert de s’acquitter de la somme réclamée en adressant le 9 février 2023 un mail aux termes duquel il a proposé de rembourser sur 12 mois la somme de 10 061 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce l’a condamné à rembourser cette somme.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] succombant en son appel sera condamné aux dépens, avec application des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ de l’Allier ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Aedifica, les frais exposés par elle pour sa défense.
M. [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction.
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] [Y] à verser à la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Aedifica, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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