Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 juillet 2025, n° 23/04247
TGI Grenoble 16 novembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-transmission du rapport médical

    La cour a constaté que la demande de transmission du rapport médical a été satisfaite et qu'aucune atteinte aux droits de la SAS [8] n'a été retenue.

  • Rejeté
    Absence de préjudice professionnel

    La cour a jugé que le taux d'IPP est distinct du préjudice professionnel et que la caisse a correctement évalué l'incapacité permanente.

  • Rejeté
    Surévaluation du taux d'IPP

    La cour a estimé que le taux d'IPP a été correctement évalué par le médecin-conseil et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne reposait sur aucun élément probant ou nouveau.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [8] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à Mme [S] pour sa maladie professionnelle. La juridiction de première instance a confirmé ce taux, rejetant la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire, arguant que la société avait reçu le rapport médical requis. En appel, la cour a examiné les arguments de la SAS, notamment sur la transmission des documents médicaux et la prise en compte du préjudice professionnel. Elle a conclu que la caisse avait respecté ses obligations et que le taux d'IPP était justifié par l'état de santé de Mme [S]. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la SAS [8].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04247
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04247
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 23/00524
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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