Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 octobre 2021, N° 21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. SLDN
C/
Monsieur [H] [L]
Madame [J] [U] épouse [L]
S.A. ALLIANZ IARD
— ---------------------
N° RG 23/01933 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHJ5
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. SLDN
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le n°°795 110 667 dont le siège social est à [Adresse 6], agissant en la personne de son président demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00081) rendu le 28 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 20 avril 2023,
à :
Monsieur [H] [L]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [J] [U] épouse [L]
assignée le 20.01.22 à l’étude
née le 29 Septembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me GUERIN Emmanuel, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenante,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 28 octobre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne :
— a condamné la Sas SLDN à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [J] [U] épouse [L] la somme de 41 327,98 euros au titre des travaux, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 sur la base de l’indice publié à la date du présent jugement, en fonction de l’indice publié à la date du règlement des sommes allouées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 804,40 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2021 par la SAS SLDN et enrôlé sous le numéro RG 21/06501 ;
Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 par laquelle la présidente chargée de la mise en état a radié l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement entrepris par l’appelante ;
Vu l’avis d’attribution du 21 avril 2023 par lequel l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/01933 ;
Vu les conclusions d’incident en date du 3 juin 2024 aux termes desquelles M. [L] sollicitait que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions notifiées les 27 et 28 juillet 2023 par la société Allianz iard;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025 aux termes desquelles la Sas SLDN demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil et 400 et suivants du code de procédure civile :
— juger que le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la Sas SLDN et la compagnie Allianz vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil,
— déclarer que cet accord met fin au litige opposant les parties devant la cour d’appel,
— constater son désistement de l’appel qu’elle a interjeté,
en conséquence,
— déclarer l’extinction de l’instance du fait de l’accord intervenu et le dessaisissement de la cour,
— déclarer que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais exposés pour l’exercice de sa défense,
— de débouter M. [L] de sa demande de condamnation à ce qu’elle l’indemnise à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024 aux termes desquelles la Sa Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394 et suivants et 401 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la société SLDN,
— constater que le désistement est parfait,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité de ses conclusions n°3,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles, M. [L] demande au conseiller de la mise en état :
— de statuer ce que de droit sur le désistement de la Sas SLDN et ses conséquences,
— de condamner la Sas SLDN à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance;
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société SLDN fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’appel et de son action en raison de la conclusion d’un accord transactionnel signé avec la société Allianz iard.
La société Allianz indique pas s’y opposer.
M. [L] ne s’y oppose pas non plus de sorte que le désistement d’instance et d’action sera déclaré parfait.
Il sollicite néanmoins le bénéfice d’une allocation de 5000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en effet exact que celui-ci s’est trouvé impliqué dans une procédure d’appel engagée par la société SLDN et a dû exposer des frais pour sa défense.
La société SLDN lui versera donc à ce titre la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société SLDN de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour.
Condamne la société SLDN à payer à M. [L] la somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par M. [L].
Dit que les sociétés SLDN et Allianz conserveront la charge de leurs propres dépens conformément à leur accord..
Le Greffier Le Président
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