Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2022, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03416 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJIJ
Société SELARL MJ SYNERGIE
S.A.R.L. MANUFACTURE D’EBENISTERIEGARLANT
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Avril 2022
RG : 21/00422
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTES :
Société SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire pour la Société MANUFACTURE D’EBENISTERIE GARLANT
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTERVENANTE FORCÉE
non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTERVENANTE FORCEE
non représenté
S.A.R.L. MANUFACTURE D’EBENISTERIE GARLANT
N° RCS de BOURG-EN-BRESSE 402 166 391
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [Y]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596).
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d’ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 12 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure :
854,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 563 euros à titre d’indemnité de préavis outre 256,30 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
2 089,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 septembre au 13 octobre 2020, outre 208,98 euros bruts de congés payés afférents.
— condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à verser à M. [Y] la somme suivante, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement : 2 563 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— ordonné le remboursement par la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail ;
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— dit que la société Manufacture d’ébénisterie Garlant délivrerait à M. [Y] l’ensemble des documents de rupture recti’és conformes au jugement ;
— condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux dépens.
Le 10 mai 2022, la société Manufacture d’ébénisterie Garlant a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [Y] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant et a désigné la SELAR MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 à M. [Y], signifiées par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2015 à la SELARL MJ Synergie et du 22 janvier 2015 à l’AGS-CGEA d'[Localité 5], la société Manufacture d’ébénisterie Garlant demande à la Cour de :
Sur le licenciement,
A titre principal : sur l’absence de nullité du licenciement
— débouter M. [Y] de son appel incident,
— juger que le licenciement de M. [Y] n’est pas nul,
— en conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, à savoir :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents,
2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents,
854,33 euros d’indemnité de licenciement
ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
Si la Cour devait faire droit aux demandes du salarié :
— limiter l’indemnisation de M. [Y] à 15 378 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— juger que le remboursement par la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail, est nul et non avenu ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de soumettre à astreinte la remise des documents sollicités par M. [Y] ;
— fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie mandataire judiciaire ;
A titre subsidiaire : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure :
854,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 563 euros à titre d’indemnité de préavis outre 256,30 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
2.089,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 septembre au 13 octobre 2020, outre 208,98 euros de congés payés afférents.
— l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à savoir 2 563 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail ;
— dit qu’elle délivrerait à M. [Y] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision ;
En conséquence :
— juger que les faits ne sont pas prescrits ;
— juger qu’elle était fondée à licencier M. [Y] pour faute grave ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre d’une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Si la Cour devait faire droit aux demandes du salarié :
— limiter l’indemnisation de M. [Y] à 1281,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— juger que le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail, est nul et non avenu ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de soumettre à astreinte la remise des documents sollicités par M. [Y] ;
— fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie, mandataire judiciaire ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— débouter M. [Y] de ses prétentions infondées à ce titre, soit la somme de 2 563 euros.
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts ;
— en conséquence, fixer le point de départ des intérêts, à compter de la décision rendue, s’il y a lieu ;
— fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie, mandataire judiciaire ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon sur ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement M. [Y] au versement de la même somme ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
— dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par le salarié, dire que ces sommes s’entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [Y] a fait délivrer à la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, une assignation en intervention forcée.
La SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 à la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, M. [M] [Y] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant au remboursement des allocations chômage ;
jugé que la date de départ des intérêts court à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
prononcé la capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est nul ;
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, représentée par Me [T], mandataire judiciaire de la SELARL MJ Synergie les créances suivantes à son bénéfice :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents
2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents
854,33 euros d’indemnité de licenciement
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si un plan de redressement devait être adopté avant le délibéré de la présente affaire :
— juger que son licenciement est nul ;
— condamner la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents
2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros bruts de congés payés afférents
854,33 euros d’indemnité de licenciement
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
' jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à lui verser les sommes suivantes : 2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 208,98 euros de congés payés afférents ; 2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents ; 854,33 euros d’indemnité de licenciement,
' condamné la société Manufacture d’ébenisterie Garlant au remboursement des allocations chômage,
' jugé que la date de départ des intérêts court à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' prononcé la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il :
a limité son indemnisation à 2 563 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
l’a débouté de sa demande de remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau :
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébenisterie Garlant, représentée par Me [T], mandataire judiciaire de la SELARL MJ Synergie, les créances suivantes à son bénéfice : 5 126 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir ,
A titre subsidiaire, si un plan de redressement devait être adopté avant le délibéré de la présente affaire :
— condamner la société Manufacture d’ébénisterie Garlant à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
5 126 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatifs conformes, sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Manufacture d’ébénisterie Garlant au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [Y] a fait délivrer à l’AGS-CGEA d'[Localité 5] une assignation en intervention forcée.
L’AGS-CGEA d'[Localité 5] n’a pas conclu. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives au licenciement
1.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, en application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité du licenciement.
En vertu de l’article L. 1134-1 du même code, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que son employeur lui a adressé le 18 septembre 2020 la convocation à l’entretien préalable, dans le cadre de la procédure de licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire, immédiatement après qu’il l’a informé qu’il était cas-contact dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid.
Ainsi, M. [Y] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe de la part de son employeur, soit l’engagement de la procédure de licenciement à raison de son état de santé.
La société Manufacture d’ébénisterie Garlant réplique qu’elle venait d’avoir connaissance des faits fautifs commis par M. [Y], qu’elle avait prévu, le 18 septembre 2020, de lui remettre en main propre la convocation à l’entretien préalable dès son retour du chantier où il était affecté et que, apprenant qu’il était déclaré cas-contact pour la covid, elle lui avait finalement adressé cette convocation par voie postale.
Ainsi, la société Manufacture d’ébénisterie Garlant admet qu’elle avait connaissance du fait que M. [Y] était déclaré cas-contact lorsqu’elle a engagé la procédure de licenciement et lui a notifié la mise à pied conservatoire.
Elle allègue avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués pour justifier le licenciement sur une courte période, immédiatement avant le 18 septembre 2020, cette date correspondant par pure coïncidence au jour du courrier d’un client, M. [X], qui s’est plaint du comportement de M. [Y].
Toutefois, la société Manufacture d’ébénisterie Garlant verse aux débats le courrier de M. [Z], daté du 27 août 2020 et relatif au chantier du [9], et les attestations de Mme [C] et M. [X], datées des 15 et 18 septembre 2020 (pièces n° 6, 7 et 8 de l’appelante), ces trois personnes étant des clients de l’entreprise, qui faisaient part de leur mécontentement devant la lenteur de réalisation des tâches confiées à l’équipe dont M. [Y] était le chef.
La lettre de licenciement fait état de la réception, fin août 2020, du courrier de M. [Z]. Elle mentionne le fait que le gérant de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant a pris contact, le 15 septembre 2020, avec Mme [C] et que, le 18 septembre 2020, M. [X] « a confirmé son grand mécontentement » concernant les travaux réalisés, sans toutefois qu’il ne soit précisé le moyen utilisé par ce dernier pour exprimer son mécontentement.
En tout cas, M. [X] n’a pas adressé un courrier à la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, que celle-ci aurait reçu le 18 septembre 2020. Si l’attestation rédigée par M. [X] est daté du 18 septembre 2020, l’appelante ne démontre pas qu’elle a eu connaissance de la teneur de celle-ci ce jour-là et M. [X] n’indique pas qu’il a eu un contact avec le gérant de la société à cette date.
En conséquence, la société Manufacture d’ébénisterie Garlant ne démontre pas qu’elle n’a eu connaissance de tous les faits invoqués par la suite dans la lettre de licenciement que le 18 septembre 2020 ; la Cour retient que celle-ci échoue à établir qu’elle a engagé la procédure de licenciement à cette date pour une raison objective étrangère à toute discrimination tenant à l’état de santé du salarié.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [Y] sera déclaré nul, au visa de l’article L. 1132-4 du code du travail.
1.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
En conséquence de la nullité du licenciement, M. [Y] a droit au paiement du salaire qui ne lui pas été payé durant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Les calculs effectués par les premiers juges pour fixer les montants du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis (d’une durée d’un mois) et de l’indemnité de licenciement (en prenant comme base un salaire mensuel de 2 563 euros) sont exacts.
Dès lors, les demandes de M. [Y] étant justifiées sur ces points, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de ce dernier aux montants suivants : 2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents, 2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents, 854,33 euros d’indemnité de licenciement, sauf à dire que cette créance est inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [Y], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois (soit 15 378 euros).
En considération de l’ancienneté de M. [Y] (1 an et 4 mois) et de son âge (37 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour fixe à 16 500 euros le montant de l’indemnisation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Par ailleurs, M. [Y] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des conditions et pour des motifs vexatoires, dans la mesure où son employeur a remis en cause ses compétences professionnelles et sa probité, allant jusqu’à dénigrer son travail auprès des clients pour lui faire endosser la responsabilité des retards sur les chantiers.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas revêtues d’un caractère vexatoire et ne sauraient ouvrir à M. [Y] le droit à réparation d’un préjudice distinct.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, ont porté intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 février 2021 (date de réception par la société Manufacture d’ébénisterie Galant de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon).
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant a arrêté le cours des intérêts le 17 janvier 2024.
Il s’en déduit que la fixation de la créance au titre de l’indemnité pour licenciement nul ne saurait produire des intérêts.
1.3. Sur les mesures accessoires
Il a lieu d’ordonner la remise à M. [Y] d’une attestation France emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la société Manufacture d’ébénisterie Garlant délivrerait à M. [Y] l’ensemble des documents de rupture recti’és conformes.
Le licenciement étant nul au visa de l’article L. 1132-4 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois, sauf à inscrire cette créance au passif du redressement judiciaire de la société.
2. Sur l’intervention forcée de l’AGS-CGEA
Le présent sera déclaré arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 5], assignée en intervention forcée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. La demande de cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit au passif du redressement de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a dit que la société Manufacture d’ébénisterie Garlant délivrerait à M. [Y] une attestation France emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes et sauf à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société la société Manufacture d’ébénisterie Garlant la créance de l’organisme qui a servi à M. [Y] des indemnités-chômage, pour un montant égal à un mois d’indemnité ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [Y] est nul ;
Dit que les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, ont porté intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 25 février 2021 et jusqu’au 17 janvier 2024 ;
Inscrit au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant la créance dont M. [M] [Y] est titulaire, pour les sommes suivantes :
— 2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents, ainsi que les intérêts produits, y compris par anatocisme,
— 2 563 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents, ainsi que les intérêts produits, y compris par anatocisme,
— 854,33 euros d’indemnité de licenciement, ainsi que les intérêts produits, y compris par anatocisme,
— 16 500 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Manufacture d’ébénisterie Garlant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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