Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 oct. 2024, n° 22/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 juillet 2022, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 68 ] c/ URSSAF DE LA CORSE |
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 22/00128 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CETK
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S.A.R.L. [68]
C/
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Décision déférée à la Cour du :
06 juillet 2022
Pole social du TJ d’AJACCIO
21/00137
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [68], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Par requête formée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2018 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire D’AJACCIO, la SARL d’Audit et d’expertise comptable ([68]), exerçant à [Localité 1] une activité d’expertise comptable depuis le 9 novembre 1999 a entendu contester par l’intermédiaire d’un conseil choisi la décision de rejet total adoptée le 13 juin 2018 par la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dite URSSAF de la CORSE, à l’issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au titre de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, s’étant traduite par la lettre d’observations du 13 octobre 2017.
Suivant jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO a mis disposition la décision suivante :
'- Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal
— Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros
— Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros
— Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros
— Ordonne l’exécution provisoire
— Rejette toutes les autres demandes'
La SARL [68] a fait appel de la décision par déclaration formalisée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, aux fins d’infirmation des dispositions lui faisant grief et notamment les condamnations et validations de redressement.
Dans ses dernières écritures versées aux débats 4 janvier 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SARL [68] entend limiter sa contestation à hauteur d’appel essentiellement à la validation des chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants respectifs de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal, ainsi libellés par l’agent assermenté au terme du contrôle comptable d’assiette :
'8- Frais kilométriques : aprés avoir constaté que les cartes grises des véhicules utilisés a titre professionnel par les salariés ont été remises, l’inspecteur constate que celle de Monsieur [DR] qui a quitté l’entreprise et vendu son véhicule fait défaut et que seule la carte grise du véhicule utilisé par Mme [P] depuis le 22 novembre 2016 a été fournie, s’ensuit un redressement de 4034 euros.
'9- Frais professionnels : indemnités kilométriques des salariés : régularisation de la somme totale de 25 194 euros, l’inspecteur de l’URSSAF :
. Estime que l’activité d’expert-comptable s’oriente vers une diminution des déplacements du fait de l’utilisation quotidienne de la messagerie électronique
.Note que tous les justificatifs des frais de déplacement ont été remis : soit pour chaque salarié, une feuille par mois sur laquelle est indiqué la date et le lieu de déplacement
. Reproche de ne pas indiquer sur la feuille de déplacement le nom des clients visités malgré la remise de la liste des clients visités par les salariés,
. Retient un nombre de clients de 260, dont 82 clients dans le grand sud dont 2 à [Localité 13] et 5 à [Localité 58], dans la région [Localité 30] et de [Localité 38], 21 clients dans la région [Localité 63] et 7 sur la Haute-Corse.
. Retient que les salariés visitent invariablement tous les mois; mais s’interroge sur le fait que les salariés ne se regroupent pas pour visiter en un méme lieu et avec un méme véhicule les clients.
. Note que les salariés ne bénéficient jamais lors des déplacements de remboursement de repas
Dans ces conditions, l’inspecteur rejette les frais professionnels et les soumet à
cotisations sociales.
10- Frais professionnel du gérant :
L’inspecteur de l’URSSAF prétend que M. [T] est le gérant de la SARL [68], rejette les frais de déplacement au motif que sur les justificatifs n’apparaissent pas les clients visités, constate l’utilisation de la carte bleue lors de déplacement pour payer des frais de restaurant et ne retient que les seuls déplacements justifiés par ces frais outre un déplacement par mois sur la région de [Localité 58] ce qui l’a conduit a proposer un redressement de 3233 euros'.
La SARL [68] entend soutenir avoir contesté principalement les redressements portant sur la remise en cause des frais professionnels : soit les indemnités kilométriques comptabilisées au bénéfice de ses salariés, soutenant notamment que 260 clients répartis sur toute la région impliquait nécessairement des déplacements que seul M. [T] ne pouvait réaliser et que ce faisant la remise en cause de tous les déplacements des salariés était injustifiée.
L’inspecteur de l’URSSAF lui rétorque :
'Je réaffirme que l’utilisation quotidienne de la messagerie électronique permet au cabinet comptable de travailler autrement. Ainsi j’ai pu vérifier que les bulletins de salaire sont transmis à vos clients par le biais de ladite messagerie et ne nécessitent aucun deplacement dans l’entreprise'.
La SARL [68] entend souligner avoir, par courrier en date du 28 novembre 2017, présenté, dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations fixé à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ses observations telles que reprises et développées jusque devant la cour, avec les réponses de l’inspectrice.
La SARL [68] a ainsi et notamment indiqué dès cette phase contradictoire, que des salariés bénéficiaient d’une carte bleue de l’entreprise afin de faire face à des dépenses de restaurant ce qui explique notamment que M. [T] pouvait se trouver en un lieu différent du lieu d’utilisation d’une carte bleue et ce notamment lors de déplacements ce que l’inspecteur a trouvé surprenant.
M. [T] effectuait également des déplacements afin de visiter les études notariales en qualité d’expert assermenté, l’inspecteur lui rétorquant qu’il a pu se déplacer avec un autre expert notarial pour effectuer les contrôles.
Lors du précédent contrôle URSSAF, l’inspecteur n’a pas remis en cause les frais kilométriques, tandis que l’inspecteur lui répond qu’il a noté des irrégularités quant aux frais de déplacement.
Concernant les salariés qui ont travaillé des jours fériés et se sont déplacés, l’inspecteur lui répond que les bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement d’heures de travail complémentaires pour les jours fériés.
L’appelante a fourni la carte grise de Mme [P] cependant l’inspecteur lui indique ne pas en tenir compte du fait de discordances.
La SARL [68] a alors transmis à l’inspecteur de l’URSSAF par troisième correspondance du 21 décembre 2017 :
Les justificatifs des déplacements de Mme [M] qui réside à [Localité 61], puisque le Cabinet [68] a un établissement sur [Localité 61], et qui tient une permanence sociale a [Localité 1] les vendredis pour les exercices 2014 à 2016 avec les relevés bancaires de la salariée ou apparaissent notamment 20 paiements du stationnement à [Localité 1] et les frais de carburant effectués à [Localité 61]souvent le jour même.
Les justificatifs des déplacements de M. [V] qui effectue les mêmes déplacements depuis des années pour visiter ses clients pour les exercices 2014 à 2016 avec les tickets de carte bleu personnels du salarié démontrant que celui-ci achetait du carburant lors de ses déplacements à [Localité 61], [Localité 50], [Localité 67], [Localité 48], [Localité 69], [Localité 63].
En réponse, par courrier en date du 12 janvier 2018, l’inspecteur de recouvrement précise qu’il retient 15 déplacements effectués par M. [V], et un déplacement sur 20 pour Mme [M], réduisant ce faisant le redressement à la somme de 35 254 euros.
Plusieurs courriers électroniques ont alors été adressé à l’agent de contrôle :
Ainsi, par courriel en date du 18 janvier 2018, la SARL [68] précise une nouvelle fois à l’inspecteur que les salariés qui font des déplacements professionnels effectuent les mêmes tournées chaque mois et que des justificatifs complémentaires lui seront transmis.
Par courriel en date du 25 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l’URSSAFcette fois des attestations de clients précisant notamment que M. [V] tient la comptabilité de la SARL [79] nécessitant une présence hebdomadaire, que Mme [O] est présente mensuellement à [Localité 61] pour établir et régler la déclaration de TVA mensuelle et passer les écritures de révision pour notamment la SELARL [51], que M. [D] se déplaçait hebdomadairement afin de tenir la comptabilité du groupe [46] jusqu’au premier trimestre 2015.
Par courriel en date du 25 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l’URSSAF des attestations de clients précisant que Mme [M], responsable du service paie, effectue une permanence chaque vendredi à [Localité 1] dans les locaux de la SARL [68] sis à [Localité 1] [Adresse 7] ainsi que les relevés de compte de Mme [M] pour les mois de juillet, septembre à décembre 2016 démontrant que Mme [M] était à [Localité 1] quasiment une fois par semaine.
La SARL [68] transmettra également L’attestation de Mme [K], comptable taxatrice employée par la SCP [53] (Notaires à [Localité 1]) précisant qu’elle a la possibilité de rencontrer Mme [M], responsable du service paie, tous les vendredis de chaque mois a [Localité 1].
Par courriel en date du 31 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l’URSSAF des attestations de clients précisant que Mme [P] effectue mensuellement des déplacements a [Localité 66] et à [Localité 56] pour la réception et le traitement des piéces comptables.
Par courriel en date du 2 février 2018, la SARL [68] transmet à l’URSSAF :
— des attestations de clients précisant que M. [V] effectue mensuellement des déplacements à [Localité 61] et à [Localité 67] pour la réception et le traitement des piéces comptables.
— des attestations des salariés précisant qu’ils détenaient une carte bleue de l’entreprise à raison d’une par site [Localité 1]-[Adresse 27] – [Localité 1] [Adresse 7] et [Localité 61]) afin de régler certains déjeuners avec les clients et les achats nécessaires a l’exploitation des locaux.
Par courriel en date des 5 et 8 février 2018, la SARL [68] transmet à L’URSSAF des attestations précisant que Mme [M] tient une permanence sociale à [Localité 1] le vendredi et que M. [T] effectue un déplacement trimestriel sur [Localité 11] afin de commenter la situation comptable, conseiller et récupérer les piéces comptables, ainsi que deux déplacements par an a l’étude notariale sise à [Localité 4] pour l’inspection annuelle et l’arrêté de caisse.
En réponse à ces pieces justificatives, le 26 mars 2018, L’URSSAF a mis en demeure la SARL [68] d’avoir a payer la somme de 41.086 euros, dont 35 255 euros en principal, ce qui a donné lieu à contestations à l’origine du litige.
La SARL [68] conteste principalement les redressements portant sur la remise en cause des frais professionnels: soit les indemnités kilométriques comptabilisées au bénéfice de ses salariés.
L’URSSAF a réintégré l’intégralité des frais de déplacement enregistrés au bénéfice des salariés de la SARL [68] pour les années 2014 à 2016 au motif principal que les 'experts comptables n’avaient plus à se déplacer chez les clients’ et que l’employeur ne rapportait pas la preuve des déplacements de ses salariés.
La SARL [68] a alors sollicité des attestations de ses propres clients ainsi que la remise des relevés bancaires de ses salariés et les tickets de carte bleue afin de justifier des déplacements.
Et fait valoir que sur plus de 600 déplacements sur trois années, l’inspecteur de L’URSSAF a ainsi retenu et validé 16 déplacements professionnels.
La SARL [68] rappelle qu’à ce stade procédural, la commission de recours amiable de L’URSSAF de la Corse a, par décision en date du 4 juillet 2018 transmise le 5 juillet 2018, validé le redressement pour une somme totale de 35.255 euros outre des majorations de 5831 euros représentant une somme totale de 41.086 euros.
Et souligne que la Commission de recours amiable a essentiellement retenu :
— Que les salariés ayant bénéficié du remboursement de frais objet du litige sont des comptables ayant a gérer un portefeuille d’environ 260 clients ;
— Que la nécessité pour des comptables de se déplacer pour effectuer le suivi des clients dont ils ont la charge n’est pas mise en doute ;
— Qu’un redressement précédant avait déja mis en lumiere que les distances mentionnées ne correspondaient pas toujours aux communes concernées et que les éléments de la réalité des déplacements étaient faibles, l’ilnspecteur demandant alors pour l’avenir de préciser le nom des clients visités et de vérifier le kilométrage mentionné.
Que lors de ce contrôle en litige, le nom des clients fait souvent défaut, seule Mme [O] faisant état des clients visités.
Cependant la Commission de recours amiable a selon la SARL [68] refusé d’analyser les nombreuses pièces justificatives produites sous prétexte d’incohérences tenant à l’absence de remboursement de frais de repas lors de déplacements, la multiplicité de visites aux mêmes dates par plusieurs salariés en dépit de toute logique de rentabilité, déplacements alors que les salariés étaient en congé, indemnités de déplacements forfaitaires fixes, distances mentionnées sur la feuille de frais ne correspondant pas a la distance parcourue, noms des clients visités absents de la feuille de frais sauf pour Mme [O], ou encore discordance entre les notes de frais et les montants figurant sur les bulletins de salaire.
C’est dans ces conditions que la Commission de recours amiable ayant validé intégralement le redressement le 4 juillet 2018, la SARL [68] a saisi le 17 juillet 2018 le pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio lequel a rendu une décision en date du 06 juillet 2022 par laquelle il :
'- Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal
— Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros
— Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros
— Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros
— Ordonne l’exécution provisoire
— Rejette toutes les autres demandes'
La SARL [68] ayant fait appel de la décision le 29 juillet 2022 pour obtenir l’infirmation des dispositions lui faisant grief et notamment les condamnations et validations de redressement, a limité son recours aux frais professionnels contestés et constitués par des frais kilométriques qui ont été rejetés par L’URSSAF et soumis à cotisations ce qui a donné lieu à régularisation de la somme de 25194 euros, ramenée à 24450 euros par l’inspecteur de L’URSSAF le 12 janvier 2018.
L’appelante souligne de plus fort employer des comptables sur trois sites d’exploitation, l’un situé à [Localité 1] [Adresse 27], l’autre à [Localité 1] [Adresse 7], le dernier à [Localité 61].
Les comptables de la SARL [68] ont effectué sur trois exercices (2014-2016) environ 600 déplacements, l’inspecteur de l’URSSAF a retenu 16 déplacements, 15 au bénéfice de M. [V], un seul déplacement au bénéfice de Mme [M].
L’inspecteur de l’URSSAF estime sa position fondée dans la mesure où lors d’un précédent contrôle il avait été signalé que les fiches de frais n’étaient pas correctement remplies, le nom des clients faisant notamment défaut.
L’appelante entend à ce stade contentieux analyser la possibilité même de procéder à un redressement en l’état d’un précédent contrôle, puis de préciser les régles de preuve admissibles afin de vérifier la réalité des déplacements dont le remboursement a été réclamé par les salariés qui ont produit des fiches de frais.
I- Une décision implicite faisant obstacle a tout redressement ultérieur
L’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose que l’absence d’observation vaut accord tacite en ce qui concerne les pratiques qui ont donné lieu à vérification dés lors que :
— l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ;
— que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La commission de recours amiable de l’URSSAF de la Corse, dans sa décision en date du 4 juillet 2018 retient qu’un redressement précédent avait déja mis en lumière que les distances mentionnées ne correspondaient pas toujours aux communes concernées et que les éléments de la réalité des déplacements étaient faibles, l’ilnspecteur demandant pour l’avenir de préciser le nom des clients visités et de vérifier le kilométrage mentionné.
Que lors de ce contrôle le nom des clients fait souvent défaut, seule Mme [O] fait état des clients visités.
Ce faisant la réalité même d’un précédent contrôle URSSAF portant sur les frais kilométriques remboursés aux salariés par le biais de fiches mensuelles a effectivement été contrôlé et vérifié.
Cependant, la SARL [68] ne se rappelle nullement que cette pratique ait fait l’objet d’observations de la part du précédent agent de contrôle.
L’URSSAF reconnait dans ses écritures l’existence d"un précédent contrôle sans pour autant produire un quelconque élément. Ce faisant la preuve de l’existence d’un précédent contrôle est rapportée.
Faute pour L’URSSAF de rapporter la preuve d’observations sur cette pratique par le biais de la communication de la lettre d’observation du précédent contrôle, la SARL [68] soutient que le silence gardé par l’URSSAF lors du premier contrôle constitue une décision implicite qui fait obstacle au redressement ultérieur.
II- La présomption d’utilisation des indemnités kilométriques conformément à son objet en présence d’un montant inférieur au barème de l’administration fiscale et les nécessaires déplacements des salariés.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
«Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son vehicule personnel a des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ce faisant en présence d’ilndemnités kilométriques inférieures à 5000 km, la SARL [68] est simplement tenue de rapporter la preuve de ce que les salariés étaient contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles.
Si l’inspecteur estime que le développement de la clientèle et la tenue de comptabilité ne nécessitent plus de déplacement à l’heure des courriels, la Commission de recours amiable a reconnu :
— Que les salariés ayant bénéficié du remboursement de frais objet du litige sont des comptables ayant à gérer un portefeuille d’environ 260 clients
— Que la nécessité pour des comptables de se déplacer pour effectuer le suivi des clients dont ils ont la charge n’est pas mise en doute.
Dans ces conditions, l’URSSAF reconnaît la nécessité pour les salariés ayant bénéficié de remboursements de frais de se déplacer.
La SARL [68] entend alors expliquer et démontrer que les déplacements ont été réels en raison notamment de l’impossibilité matérielle de tenir une comptabilité à distance pour des sociétés de taille conséquente ne disposant pas de comptable d’entreprise, ce qui a manifestement échappé à l’inspecteur qui a effectué le contrôle.
L’inspecteur de l’Urssaf a également rejeté les déplacements en retenant que des salariés effectuaient des déplacements le même jour et au même endroit sans pour autant, par souci d’économie, emprunter le même véhicule ce qui serait de nature à démontrer la fausseté des notes de frais.
L’inspecteur n’a pas pris en considération la réalité d’une situation que la SARL [68] décrit ainsi :
— Les comptables qui se déplacent ont souvent pour mission de tenir la comptabilité d’entreprises de tailles conséquentes réalisant plusieurs millions de chiffre d’affaires ce qui implique une présence conséquente sur place.
Il peut arriver que le temps de présence requis soit moins dense selon les entreprises et les comptables.
Aussi, trois salariés ne peuvent emprunter le même véhicule au risque que deux attendent la fin du travail du troisième… cela aurait sinon pour conséquence pour les salariés de rentrer plus tard que nécessaire et engendrerait nécessairement une nervosité liée à l’attente ce qui serait inconfortable pour le salarié. Cela aurait également pour l’entreprise une obligation de rémunérer des salariés en position d’attente alors que les comptables effectuent très souvent leur labeur avec un stress certain du fait des très nombreux délais à respecter.
Le déplacement individuel permet à chaque salarié d’effectuer à son rythme son travail ce qui est de nature à permettre la bonne tenue des comptabilités des clients et de pouvoir répondre à ses sollicitations sans avoir peur de subir les réprimandes des autres salariés.
Et d’ajouter que ce mode de fonctionnement a effectivement permis à la SARL [68] de développer son chiffre d’affaires, d’embaucher des salariés et de payer des cotisations sociales plus élevées.
Si l’inspecteur fait également état de l’absence de frais de restauration pour les salariés en déplacement, il omet de prendre en considération les tickets repas dont ils sont dotés, mais également le fait qu’un comptable en déplacement souhaite très souvent terminer sa journée au plus tôt afin de regagner son domicile à des heures acceptables pour une vie de famille et que souvent ils préfèrent déjeuner rapidement sur place, chez le client, en consommant ce qu’ils ont emporté de chez eux ou bien d’une proche boulangerie même s’il leur arrive de déjeuner dans les locaux de la SARL [68] à [Localité 61] où une pièce a été aménagée pour prendre les repas.
Enfin l’inspecteur semblait curieux que des salariés embauchés à [Localité 1] se déplacent sur [Localité 61] alors que la SARL [68] dispose d’un cabinet et de salariés a [Localité 61].
Mme [M] est certes embauchée à [Localité 61], cependant en qualité de cadre en charge du social et non de comptable, elle ne dispose pas des qualités requises pour répondre a des missions de comptabilité proprement dites.
Une aide comptable a été embauchée courant 2016, mais elle ne disposait pas des capacités requises pour se voir confier des dossiers importants. En outre, il convient de souligner que certains clients établis sur la région de [Localité 61]-[Localité 67] quitteraient le cabinet si un salarié de [Localité 61] était en charge de leurs affaires et ce par souci de discrétion eu égard au climat particulièrement tendu dans cette région qui fait souvent parler d’elle dans la rubrique des faits divers
III : Sur le mode de preuve et la prétendue irrecevabilité des nouveaux éléments
L’URSSAF ne semblant pas vouloir que la cour analyse le bien fondé des déplacements des salariés de la SARL [68] soutient que les éléments produits en seconde instance et non lors du contrôle sont irrecevables.
La SARL [68] a produit les éléments nécessaires à la vérification del’application des règles de déduction de frais professionnels lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé, mais l’inspecteur n’en a tenu que très partiellement compte.
Ce faisant, l’URSSAF est mal fondée à soulever l’irrecevabilité du recours, d’autant moins que l’URSSAF ne peut valablement prétendre qu’aucun élément n’a été fourni.
En effet, l’inspecteur de L’URSSAF n’a pris en compte les déplacements que dans la mesure où ils étaient corroborés par des frais de restauration tout en relevant qu’aucun frais de parking n’avait été comptabilisé.
L’inspecteur de l’URSSAF a refusé de prendre en compte les factures d’entretien des véhicules et les attestations des clients tout en décrétant que les comptables n’avaient plus à se déplacer chez les clients pour tenir la comptabilité.
Or s’agissant d’un fait juridique la preuve d’un déplacement professionnel peut être rapportée par tous moyens comme le précise l’article 1358 du Code civil.
Force est de constater que les comptables salariés de la SARL [68], qui ont sollicité des remboursements, soit une partie seulement des salariés, ont été amenés à se déplacer pour visiter leurs clients comme ceux-ci en témoignent, et que Mme [M] a tenu une permanence sociale sur [Localité 1] occasionnant des déplacements de [Localité 61] à [Localité 1] comme en témoignent les attestations et ses relevés bancaires.
A ce stade l’appelante précise que d’autres salariés ne perçoivent aucune indemnité de déplacement et de souligner que l’épouse et la soeur de M. [T] n’ont jamais perçu une indemnité de déplacement ce qui est de nature à prouver que la SARL [68] ne rembourse que les déplacements effectifs et rendus nécessaires par l’éloignement des clients et leurs besoins spécifiques.
Avant d’indiquer que les salariés perçoivent des tickets restaurants ce qui explique en partie pourquoi ceux qui se déplacent ne sollicitent pas des remboursements de repas.
Ce faisant, le redressement opéré par L’URSSAF sur les indemnités kilométriques est infondé en ce qu’il écarte les preuves communiquées par la SARL [68] ci-après détaillées.
IV : Les déplacements de M. [T]
L’inspecteur de l’URSSAF prétend à tort que M. [T] est le gérant de la SARL [68] alors qu’il est salarié expert-comptable.
ll relève des remboursements de frais de 7170 euros pour l’année 2014, 8140 euros pour l’année 2015 et 6680 euros pour l’année 2016 jusqu’à septembre.
L’agent de contrôle a obtenu du concessionnaire automobile les factures d’entretien du véhicule Porsche Cayenne.
La facture du 30 octobre 2014 fait état d’un kilométrage de 49410 kms, la facture du 24 avril 2015 fait état d’un kilométrage de 58543 kms, l’agent de contrôle note que M. [T] a obtenu un remboursement de 10000 kms pendant ces deux dates ce qui représente un différentiel négatif de 867 kms.
La facture du 4 juillet 2015 fait état de 62201 km, ce qui représente 3658 km effectué depuis la précédente révision, ce qui représente un différentiel négatif de 52 km.
La facture du 19 janvier 2017 fait état de 86419 kms, soit 24218 km parcourus depuis la précédente révision alors que M. [T] a obtenu le remboursement de 22830 km, ce qui représente un différentiel positif de 1388 km.
L’inspecteur précise que M. [T] est également propriétaire en sus de son véhicule d’une Jaguar et d’une Renault Clio (et d’un scooter piaggio) ces véhicules totalisant 150.000 km, et relève que M. [T] indique réaliser en moyenne 20.000 kilomètres par an, soit 60.000 km sur les trois exercices ce qui laisse 90.000 kms réalisés à des fins privées.
Pourtant l’inspecteur considère que l’épouse de M. [T] devait également utiliser les véhicules et que le kilométrage des deux autres véhicules devaient s’apprécier depuis l’acquisition des véhicules et non pas depuis le début de l’exercice 2014.
L’agent de contrôle relève ensuite que des déplacements indiqués par M. [T] ne correspondent pas avec les frais de restaurant, il relève notamment que le 7 juillet 2014 il est fait état d’un déplacement a [Localité 69] alors qu’il existe une note de frais de restaurant à [Localité 1]. L’inspecteur relève ainsi que cette situation s’est renouvelée 23 fois sur les trois exercices.
L’inspecteur a ainsi retenu comme justificatif de déplacement que les seuls déplacements assortis de frais de restauration :
— pour un total de 7926 km en 2014, l’inspecteur estimant que M. [T] ne s’est déplacé qu’une fois à [Localité 11] sur l’exercice, soit le 13 septembre 2014, et 30 fois à [Localité 61] dont les 03 et 26 août 2014 alors que l’inspecteur estime que les salariés sont en vacances au mois d’août, ce qui représente une réintégration de 3 211 euros.
— pour un total de 8512 km en 2015, l’inspecteur estimant que M. [T] ne s’est déplacé aucune fois à [Localité 11] sur l’exercice, et 34 fois a [Localité 61], ce qui représente une réintégration de 3983 euros.
— pour un total de 4990 km en 2016, l’inspecteur omettant de prendre en compte les frais de restauration postérieure au 30 septembre 2016, date de fin d’exercice de la société, et estimant que M. [T] ne s’est déplacé qu’une fois a [Localité 11] le 15 septembre 2016 sur l’exercice, et 17 fois à [Localité 61], ce qui représente une réintégration de 3711 euros.
Selon l’appelante, le raisonnement de l’inspecteur est particulièrement critiquable.
1- Sur l’utilisation du véhicule Porsche Cayenne à des fins professionnelles
Il ressort de manière indiscutable que le véhicule utilisé par M. [T] a effectué sur la période contrôlée 469 km en plus que le kilométrage que M. [T] a indiqué avoir parcouru a titre professionnel.
Ces factures ne sont pas de nature a remettre en cause l’utilisation professionnelle de ce véhicule, d’autant moins qu’ill est impossible a un expert-comptable au regard de la charge de travail de faire une moyenne de 1522 km par mois a titre privé et ce en outre lorsque le gérant habite sur [Localité 1] et ne réclame pas le remboursement de ses frais de déplacement domicile travail puisqu’il utilise son scooter.
Ce faisant l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles est patente d’autant plus lorsque l’inspecteur constate que :
— du 24 avril 2015 au 17 juillet 2015, le véhicule a parcouru 3658 km, ce qui représente une moyenne mensuelle de presque 1800 km par mois en période de présentation des bilans.
— du 18 juillet 2015 au 19 janvier 2017, le véhicule a parcouru 24218 km, ce qui représente une moyenne mensuelle de presque 1400 km.
Ce faisant il est établi que M. [T] a effectivement effectué avec ce véhicule une moyenne de 1400 à 1800 km par mois de 2014 à 2016 !
M. [T] afin de convaincre de l’utilisation de ce véhicule à des fins strictement professionnelles a indiqué à l’inspecteur être propriétaire également de deux autres véhicules automobiles, une Jaguar et une Renault Zoé comptabilisant 90.000 km et de nature a démontrer l’utilisation de ces véhicules a des fins privées en sus du scooter piaggio utilisé principalement sur [Localité 1] afin d’éviter la perte de temps dans les embouteillages.
L’ilnspecteur a tout bonnement rejeté ces explications pour ne retenir que 7926 kilomètres de déplacements professionnels en 2014, 8512 km en 2015 et 4990 km en 2017. Cela revient a considérer en retenant 1500 kilomètres mensuels que M. [T] a effectué avec le seul Porsche Cayenne des déplacements privés de l’ordre de 10000 km en 2014, 9488 km en 2015, et 13010 km en 2016, ce qui représente 3 déplacements hebdomadaires sur [Localité 11] chaque week-end de l’année 2016.
Cela est tout bonnement impossible, et ce d’autant plus que M. [T] utilise à des fins professionnelles et privées deux autres véhicules.
L’inspecteur de l’Urssaf précise dans la lettre d’observation Le 1er septembre vous m’avez informé par mail que vous étiez en possession de 3 autres véhicules une Jaguar, une Renault zoé électrique ainsi qu’une moto Piaggio.
Le foyer fiscal de M. [T] détient effectivement 3 véhicules, une Porsche Cayenne quil utilise pour ses déplacements professionnels en dehors de la région ajaccienne, mais également :
— Un scooter de marque PIAGGIO acquis neuf le 23 juillet 2014 et qui comptabilisait le 24 août 2017 : 21117 kms
— Une Renault Zoé acquise neuve le 25 juin 2014 et qui comptabilisait 56040 km le 25 juillet 2018
Ce faisant, en sus des 60.000 km parcourus au volant du Porsche Cayenne, M. [T] a parcouru sur les trois exercices presque 20000 km avec le piaggio et presque 40000 km avec la Zoé électrique comme il l’indiquait lors du contrôle àl’ inspecteur.
De plus, M. [T] est déclaré comme seul conducteur du Porsche Cayenne et du Piaggio et comme conducteur principal de la Renault Zoé, Mme [T] n’étant que le conducteur occasionnel de la Renault Zoé.
Aussi, il est établi que M. [T] a effectivement utilisé le véhicule Porsche Cayenne dans le cadre de déplacements professionnels, le scooter PIAGGIO et le véhicule Renault Zoé électrique étant principalement utilisés a des fins privées par lecouple étant souligné que Mme [T] travaille avec M. [T] au sein de la SARL [68], qu’elle n’a jamais sollicité le remboursement de frais de déplacement, que le couple réside [Adresse 62] à [Localité 1] et que leurs bureaux se situent à environ 3 kilomètres de leur domicile, et que le couple se rend
souvent sur leur lieu de travail ensemble.
L’ilnspecteur a retenu 7926 kilomètres de déplacements professionnels en 2014, 8512 km en 2015 et 4990 km en 2017, soit un total de 21428 km en trois années et considéré que les presque 130.000 km parcourus en trois années ont été effectués a titre privé.
Cela revient à soutenir que M. et Mme [T] ont eu le temps chaque jour des trois années y compris le vveek-end d’effectuer 118 km a titre privé, ce qui correspond à déplacement quotidien aller-retour a [Localité 47] distant de 68 km et ce pour une durée de 2 heures et 16 minutes.
Et de soutenir que manifestement M. [T] ne peut avoir perdu quotidiennement 2 heures de son temps pour se promener, si tel avait été le cas il n’aurait manifestement pas pu créer un Cabinet d’expertise comptable en 2008 et développer un chiffre d’affaires de l’ordre du million d’euros.
Ce faisant la SARL [68] rapporte la preuve de ce que M. [T] effectue un minimum de 20000 km par an de déplacements professionnels en utilisant le véhicule Porsche Cayenne tout en indiquant que M. [T] effectue en réalité davantage de déplacements professionnels qu’il n’a pas comptabilisé.
2- Sur les prétendues discordances entre les frais de restauration et les déplacements en dehors de la ville d'[Localité 1].
L’inspecteur en désignant faussement M. [T] comme gérant de la SARL [68] lui attribue l’emploi d’une carte bleue de la SARL [68] qui aurait servi notamment à payer des frais de restaurant dans des lieux ne correspondant pas avec les lieux de déplacements mentionnés par M. [T].
Or la SARL [68] est titulaire de trois cartes bleues, l’une délivrée par le [24], deux autres par la [70].
M. [T] dispose d’une carte bleue, une autre est laissée à disposition des salariés au Cabinet du [Adresse 27] [Localité 1], la troisième est a la disposition des salariés du Cabinet de [Localité 61].
La SARL [68] a transmis les attestations des salariés à l’inspectrice en charge du contrôle, laquelle n’en a pas tenu compte.
Ce faisant, il n’est nullement curieux de constater qu’alors que M [T] indique être à [Localité 11], la carte bleue soit utilisée à [Localité 1] ou encore à [Localité 61], il arrive en effet que des comptables du Cabinet invitent au restaurant de bons clients.
En outre l’inspecteur note que le 23 septembre 2014, M. [T] fait état d’un déplacement sur [Localité 58]/[Localité 61] alors que le même jour une note de frais de restauration situé sur [Localité 1] est comptabilisée.
Cependant l’inspecteur retient un déplacement de M. [T] le même jour a [Localité 61] en raison de frais de restauration, il en est de même les 13 février 2015 date il laquelle des frais de restauration ont été débités à [Localité 61], et à [Localité 1] les 24 mars 2015 et 24 juillet 2015.
Cela démontre encore que deux cartes bleues ont été utilisées le même jour par différentes personnes.
Enfin l’inspecteur relève que des frais de restauration ont été comptabilisés pour des restaurants situés en dehors d'[Localité 1] alors que M. [T] ne réclame pas de frais de déplacement, cela confirme effectivement et une nouvelle fois que les cartes bleues de la SARL [68] sont utilisées parfois par d’autres salariés que M. [T].
Ce faisant, l’URSSAF se méprend lorsqu’elle pense que l’absence de déplacement est prouvée par l’utilisation de la carte bleue.
3- Les déplacements de M. [T]
Monsieur [T] en sa qualité d’expert-comptable diplômé a effectivement en charge la bonne marche des Cabinets comptables exploités par la SARL [68] créée en 2008 et de ses trois bureaux sis à [Localité 1] et [Localité 61], il est en outre associé de la SARL [68].
M. [T] a développé la clientèle de la SARL [68] qui dispose d’environ 260 clients qui se situe principalement sur [Localité 1]- [Localité 56] – [Localité 61]-[Localité 67] -[Localité 58] et [Localité 11]. ll est depuis 2018 le gérant de la société.
A ce titre il a seul la responsabilité de la bonne tenue de la comptabilité de 260 clients.
L’inspecteur de l’URSSAF a relevé que M. [T] a sollicité et obtenu le remboursement des déplacements pour les sommes suivantes :
-7170 euros en 2014
— 8140 euros en 2015
— 6680 euros jusquien septembre 2016
L’URSSAF a retenu les frais de déplacement suivants :
— 3959 euros pour 2014 et 7926 km,
— 4157 euros pour 2015 et 8512 km
— 2969 euros jusqu’à septembre 2016 et 4990 km.
M. [T] a effectué quasiment la même tournée sur les trois années.
En 2014, M. [T] se déplaçait sauf exception tous les mardis à [Localité 61] et poursuivait sur [Localité 67] puis [Localité 57], ce qui représente un détour afin de visiter des clients, il comptabilisait 220 km, il se rendait une fois par mois sur la région de [Localité 13] procéder à la clôture mensuelle de la comptabilité notariale [Localité 65] puis une fois par mois à [Localité 58]/[Localité 13] et comptabilisait 320 kilomètres, enfin il se rendait deux fois par mois à [Localité 69] et comptabilisait 180 km.
Au vu des seuls frais de repas, l’inspecteur a retenu un à quatre déplacements sur [Localité 61] pour 148 km et un déplacement mensuel sur [Localité 13].
Il convient de relever que l’inspecteur relève pour le mois de juillet 2014 quatre déplacements à [Localité 61] les 8, 15, 22 et 31. Les 8, 15 et 22 juillet étaient des mardis, il en est de même pour les 21 et 28 janvier, 11 et 18 février, 4, 1 1 et 25 mars, 8, 15, 22 et 29 avril. 13. 20 et 27 mai, 3,10, 17 et 24 juin, 26 août, 2, 9, 23 et 30 septembre, 7 octobre, 4, 18 et 25 novembre.
Les déplacements hebdomadaires sur [Localité 61], où la SARL [68] possède un établissement, répondent en premier à une obligation professionnelle qui impose la présence au moins hebdomadaire d’un expert-comptable diplômé puis en second lieu à une obligation pour M. [T] de superviser la tenue des comptabilités des clients.
Cela permettait en outre à M. [T] de présenter les bilans de fins d’année imagés aux différents clients,et de recevoir au besoin à [Localité 61] les clients.
M. [T] se rendait ensuite régulièrement visiter différents clients dans le cadre notamment d’une démarche de représentation commerciale et de prospection, ce qui a permis à la SARL [68] de comptabiliser plus de 70 clients sur la seule région [Localité 61]-[Localité 67].
Ce faisant, c’est à tort que l’inspecteur a retenu quelques déplacements sur [Localité 61] et non des déplacements réellement hebdomadaires et n’a comptabilisé que 148 km en ne prenant pas en compte les déplacements sur [Localité 67] où le Cabinet avait 17 clients et l’arrêt à [Localité 57] où le Cabinet [68] a deux clients dont l’hôtel du golfe qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 600.000 euros.
L’inspecteur n’a ensuite retenu aucun déplacement sur [Localité 58], alors que M.[T] se déplace une fois par mois en moyenne a [Localité 58] afin de visiter les clients de la SARL [68] qui en dénombre 18 en premier lieu afin de développer le relationnel et répondre aux interrogations diverses des clients afin de les conserver dans une région bien dotée en experts comptables, de récupérer à l’occasion leurs documents et de leur faire une présentation imagée de leur bilan, ces déplacements sont également l’occasion de prospecter de nouveaux clients. Sans ces déplacements, M.[T] n’aurait pas développé son portefeuille clients.
L’inspecteur de L’URSSAF n’a enfin retenu aucun déplacement sur la région de [Localité 69] alors que M. [T] se déplace deux fois par mois en moyenne dans cette région ce qui est démontré par la liste des clients de la région constituée de 21 sociétés et qu’il comptabilise 180 km.
Au regard du kilométrage constaté par l’inspecteur sur le véhicule Porsche, de l’existence non remise en question de la clientèle [68] dans ces différentes régions, la réintégration des frais professionnels dans l’assiette des cotisations est injustifiée.
En 2015, M. [T] se déplaçait sauf exception tous les mardis a [Localité 61] et poursuivait sur [Localité 67] puis [Localité 57], ce qui représente un détour afin de visiter des clients, il comptabilisait 220 km, il se rendait une fois par mois sur la région de [Localité 13] pour procéder a la clôture mensuelle de la comptabilité notariale [VE] puis une fois par mois a [Localité 58]/[Localité 13] et comptabilisait 320 kilomètres, il se rendait deux fois par mois à [Localité 69] et comptabilisait 180 km, enfin a compter de l’exercice 2015, M. [T] se rendait une fois par mois à [Localité 11] afin de visiter des clients et du fait de sa qualité d’inspecteur assermenté des études notariales.
L’inspecteur de l’Urssaf n’a pas retenu L’intégralité des déplacements sur [Localité 61], n’a comptabilisé que 148 km comme en 2014 tout en reconnaissant les déplacements sur [Localité 67] puisqu’elle retient pour l’année 2015 les déplacements de [Localité 61] et [Localité 67], à compter du 31 mars. Or, [Localité 67] est situé à 80 km, comptabiliser un aller-retour sans passage par [Localité 57] représente une distance de 160 km et non 148.
L’ilnspecteur a ensuite retenu des déplacements à [Localité 1] [Localité 13] [Localité 58] pour une distance de 290 km les 13 janvier, 7 juillet, 02 août 181' septembre, 13 octobre 3 novembre, et 10 décembre en retenant une distance de 290 km alors que la distance d'[Localité 1] à [Localité 13] est de 149 km, ce qui représente un aller-retour de 298 km, et que la distance [Localité 13]-[Localité 58] est de 27.60 km, et [Localité 58]-[Localité 1] de 130 km, ce qui représente une distance totale de 306.60 km de centre à centre.
L’inspecteur n’a retenu aucun déplacement sur [Localité 11].
Or, la SARL [68] disposait de six clients sur [Localité 11] dont le groupe [32] lequel réalise un chiffre d’affaires de plus de 1.200.000 euros et dont les dirigeants sollicitent des situations comptables trimestrielles imposant des présentations physiques trimestrielles.
En outre, la SARL [68] représentée par M. [T] ayant été désignée comme inspecteur assermenté pour les études notariales, courant 2015 il a inspecté les études [A] a [Localité 73], [JO] [C] à [Localité 11] et [J] à [Localité 4].
Une inspection notariale se déroule en deux temps, un contrôle inopiné de caisse puis une inspection avec un notaire inspecteur.
Mme [WK], comptable et taxatrice de l’Etude [52] atteste ainsi que M. [T] s’est rendu deux fois par an en son étude au cours des années 2015 à 2017.
A ce sujet, l’inspectrice estime que M. [T], travaillant en binôme, avait pu sedéplacer avec son binôme.
M. [T] dispose d’un véhicule adapté aux déplacements, le kilométrage constaté sur son véhicule correspond aux déplacements dont il a obtenu le remboursement et sa présence lors des déplacements n’a pas été remise en question.
En 2016, M. [T] a effectué les mêmes déplacements qu’en 2015. Et pourtant l’inspecteur n’a retenu que quelques déplacements sur [Localité 61] [Localité 67] voire aucun aux mois de juin et septembre et non des déplacements hebdomadaires, en commettant les mêmes erreurs qu’en 2015 en ne retenant que 148 km pour un déplacement sur [Localité 67] et 290km pour un déplacement sur [Localité 13]/[Localité 58].
Cependant l’inspecteur n’a retenu qu’un déplacement sur [Localité 11] et aucun déplacement sur la région de [Localité 69].
Or les déplacements sur [Localité 11] sont justifiés de la même façon qu’en 2015 auprès des clients et dans le cadre des inspections annuelles d’études notariales, si ce n’est qu’au cours de l’année 2016, M. [T] a inspecté les études [G], [W] et [J] ce qui a nécessité 6 déplacements.
En outre, les déplacements sur la région de [Localité 69] sont justifiés par les attestations de Mme [F] exploitant l’hôtel [37] à [Localité 69], la gérante de la SARL [74] et de la SARL [25].
A ce stade des explications, il convient de relever que :
— M. [T] n’a jamais sollicité le remboursement de ses frais de déplacement sur la région ajaccienne (Baléone-Porticcio.)
— Ses déplacements sur la région de [Localité 69] étaient notamment justifiés par la présence d’un Cabinet d’expertise comptable dans la région de [Localité 63] ([16]), les déplacements de M. [T] étaient de nature à ne pas perdre ses clients en démontrant le soin qu’ill leur portait.
Au contraire, l’inspecteur a omis de prendre en compte les frais de restauration exposés par M. [T] lors de ses déplacements à [Localité 61] et [Localité 57] les 4 octobre, 18 octobre, 25 et 31, les 15 et 29 novembre, les 18', 06 et 13 décembre 2016 alors qu’ils étaient listés dans les Grands livres. Cette erreur s’explique par le fait que l’inspecteur n’a consulté que les documents comptables jusqu’au 30 septembre 2016 en raison d’une clôture de l’exercice comptable à cette date tout en rejetant l’intégralité des déplacements de M. [T] jusqu’au 31 décembre 2016.
L’inspecteur a ainsi omis pour les mois de septembre à décembre 2016 de comptabiliser notamment les déplacements mensuels à [Localité 13] qu’il a comptabilisé de manière continue de janvier 2014 à début septembre 2016.
Ainsi la remise en cause des frais de M. [T] est selon l’appelante injustifiée.
S’agissant du chef de redressement n°9, la SARL [68] entreprend à ce stade d’analyser les remboursements de frais sollicités par les salariés de la société d’expertise comptable :
V : Les déplacements de Mme [M]
Mme [M] réside à [Localité 61] et est en charge de l’établissement de [Localité 61], en qualité de responsable de paie pour l’ensemble de la SARL [68], elle tient souvent le vendredi une permanence sociale sur [Localité 1] au sein des bureaux sis [Adresse 7] afin de recevoir les clients ajacciens et répondre à leurs besoins.
Lorsque Mme [M] se rend à [Localité 1], elle se déplace également auprès de l’établissement sis [Adresse 27].
De plus, Mme [M] en qualité de responsable de l’agence de [Localité 61] est amenée a effectuer des démarches auprès du centre des impôts de [Localité 67].
Elle a ainsi sollicité mensuellement des remboursements de frais kilométriques synthétisés pour les années 2014 a 2016 comme suit :
Soit 44 allers retours [Localité 61]-[Localité 67] représentant un total de 7040 km, 28 déplacements à [Localité 67] auprès du SIE, 32 déplacements [Adresse 7] [Adresse 27], 19 déplacements au greffe du Tribunal de commerce.
L’inspecteur de L’URSSAF qui a procédé au contrôle a retenu un seul déplacement sur les 123 déplacements professionnels indiqués par Mme [M].
Afin de justifier de ses déplacements hebdomadaires pour y tenir une permanence sociale à [Localité 1] [Adresse 7] Mme [M] a produit ses relevés bancaires de décembre 2016 à décembre 2017.
A la lecture de ses relevés, il est constaté que chaque fois que Mme [M] se rend au Cabinet sis [Adresse 27] avant de se rendre au Cabinet sis [Adresse 7],elle se gare au parking du [Adresse 27] et paie ce dernier au moyen d’une carte bleue, il en est ainsi, au moins à sept reprises démontrées depuis le 20 décembre 2017.
En réponse, par courrier en date du 12 janvier 2018, L’inspecteur de l’Urssaf a retenu un seul déplacement en trois années, soit celui du 5 décembre 2016, ce que la SARL [68] estime aberrant.
La SARL [68] a alors réclamé à Mme [M] ses relevés bancaires antérieurs à décembre 2016.
Mme [M] a alors remis ses relevés bancaires de juillet a novembre 2016.
Les relevés attestent que Mme [M] a payé un stationnement au parking du [Adresse 27] sis à [Localité 1] les 15 (vendredi), 22 (vendredi) et 28 juillet, les vendredis 2, 09,16, 23 et 30 septembre, les vendredis 14, 21 et 28 octobre et le jeudi 10 novembre 2016 en raison d’un vendredi 11 novembre férié.
Si ces relevés ont été communiqués à l’inspecteur le 25 janvier 2018, il n’en a pas tenu compte.
Pourtant la lecture même des relevés bancaires de Mme [M] confirme une récurrence de ses déplacements sur [Localité 1] le vendredi ce qui confirme les dires de laSARL [68], à savoir que Mme [M] tenait une permanence sociale.
En outre, de nombreux clients ont attesté de ce que Mme [M] tenait une permanence sociale à [Localité 1] le vendredi et la [14] que Mme [M] y achète son repas.
Dans ces conditions, la remise en cause des déplacements de Mme [M] n’est pas fondée.
VI : La réalité des déplacements de Mme [O]
Mme [O] a transmis mensuellement a son employeur des fiches de frais kilométriques en précisant le nom des clients visités et le nombre de kilomètres parcourus qui varie de 400 à 600 kilomètres.
L’agent de contrôle a reconnu la bonne tenue des fiches tout en ne retenant aucun deplacement.
Mme [O] a ainsi indiqué visiter régulièrement les sociétés [5] à [Localité 8], la pharmacie [29] à [Localité 61], la [21] a [Localité 10], [43] à [Localité 45], l’entreprise [42] [Localité 6], l’entreprise [77] à [Localité 61], l’entreprise [78] a [Localité 63], la [20] à [Localité 47], soit huit entreprises.
L’association [43], la SARL [21], la SELARL [51] et la SARL [3] ont attesté de la réalité des déplacements de Mme [O] qui ont été communiquées à l’agent de contrôle qui n’en a pas tenu compte.
ll convient de relever que la SELARL [51] sise sur [Localité 61] réalise un chiffre d’affaires de 3.879.300 euros en 2017 et qu’elle ne dispose pas de comptable d’entreprise. Il est ce faisant matériellement quasi impossible que les documents soient transmis par courriel.
Ce client a depuis l’origine en 2007 confié le soin au Cabinet [68] de tenir sa comptabilité sur place afin notamment d’y conserver sa comptabilité, et Mme [O] est en charge de ce client depuis de nombreuses années.
Et il ne souhaite pas qu’un autre comptable lui soit dédié. C’est la raison pour laquelle, nonobstant l’ouverture du cabinet ultérieure de l’agence de [Localité 61] courant 2011, Mme [O] effectue des déplacements à [Localité 61].
Ainsi la SARL [68] estime avoir prouvé la réalité des déplacements de Madame [O].
VII : La réalité des déplacements de M. [V]
L’inspecteur a estimé dans un premier temps qu’ill convenait de ne pas retenir les déplacements mensuels remboursés à M. [V] en retenant :
— qu’il travaille a temps partiel
— qu’il indique effectuer des déplacements le jour de l’ascension, le jour de pentecôte et le samedi 30 aout
— qu’il demande un remboursement de 110 km pour aller a [Localité 69] alors que la distance est de 172 kilomètres
— qu’ill bénéficie de remboursements de frais alors qu’il est en congés ou bien pour des jours où il ne travaille pas, à savoir le vendredi après-midi.
M. [V] dispose d’une habitation à [Localité 22], c’est la raison pour laquelle lorsqu’il se rend à [Localité 69] il part de [Localité 22], et non d'[Localité 1], et ne comptabilise que 110 kilomètres et non 172 kilomètres ce qui correspond à la stricte réalité et démontre l’honnêteté de M. [V] qui ne comptabilise pas des kilomètres indument.
M. [V] est certes embauché à temps partiel mais il perçoit une rémunération nette oscillant entre 2600 et 3140 euros en contrepartie de son travail et c’est la raison pour laquelle il se déplace quand cela est nécessaire pour ses clients qu’il soit en congés ou pas et ce sans que son employeur lui en fasse la demande.
M. [V] effectue de manière récurrente la même tournée hebdomadaire depuis des années.
Principalement, il part de [Localité 22] pour se rendre à [Localité 67], puis effectue des déplacements dans la région de [Localité 61],et comptabilise ainsi un aller-retour de 210 kms sur [Localité 67] puis 10 kms sur la région de [Localité 61].
Sur [Localité 67], il tient la comptabilité de la Sarl [81], de la SCI [49], de la Sarl [19] et de la SAS [18]. La seule Sarl [81] réalise un chiffre d’affaires de 392.000 euros.
Sur [Localité 61], il tient la comptabilité du Groupe [79] constitué par la Sarl [80], la Sarl [31], la Sarl [59], la Sarl [36]. La Sarl [79] réalise un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros. La SARL [31] réalise plus de 390.000 euros de chiffre d’affaires, la SARL [59] réalise un chiffre d’affaires de 368.000 euros.
Le Groupe [79] ne comporte aucun comptable d’entreprise ce qui implique notamment de saisir de très nombreuses pièces comptables (factures…) qu’il est impossible de transmettre par courriel comme l’indique l’agent de contrôle.
En outre les clients réclament une présence physique afin de pouvoir échanger sur toutes les questions comptables et administratives.
Ensuite, M. [V] se rend épisodiquement chez différents clients sur [Localité 61] pour récupérer des documents et effectuer des mises à jour : il s’agit de la Sarl [40], de la Sarl [60], de la Sarl [35], de la Sarl [75] et de la Sarl au Gaspillage. Puis il s’arrête a [Localité 47] tenir la comptabilité du magasin [72] exploité par la SARL [23] qui dispose d’un effectif réduit et réalise pourtant plus de 900.000 euros de chiffre d’affaires.
La réalité de cette tournée est en outre justifiée par :
— Les attestations de sept clients
— Des achats de carburant ou des dépenses diverses sur les lieux de déplacement :
En 2014 :
Les 20 février 2014 à [Localité 61], 23 avril 2014 à [Localité 50], le 12 juin 2014 à [Localité 61], le 11 septembre a [Localité 61], en décembre à [Localité 67]
En 2015:
le 20 mai à [Localité 61], le 8 juillet à [Localité 61], le 22 juillet à [Localité 50], le 11 août à [Localité 48], le 12 août à [Localité 69], un retrait de 20 euros a [Localité 61] en octobre et le 5 novembre à [Localité 67].
En 2016 :
Le 10 mars à [Localité 67], le 21 août à [Localité 63], le 14 septembre à [Localité 67], un retrait le 19 octobre à [Localité 61] et le même jour un achat de carburant à [Localité 61], ainsi que le 9 novembre a [Localité 61].
La transmission de ces justificatifs à l’agent de contrôle a fait revenir partiellement le contrôleur sur sa position puisqu’elle a retenu la réalité de 15 déplacements pourtant M. [V] en déplacement ne déjeune pas au restaurant comme l’agent de contrôle le prétendait.
La SARL [68] soutient depuis le contrôle que la réalité des déplacements de M. [V] ne peut ainsi être remise en doute même s’il n’a pas lors de chaque tournée effectué l’achat de carburant à [Localité 61] ou à [Localité 50], mais dans la région ajaccienne.
VIII: La réalité des déplacements de Mme [B]
L’inspectrice a reconnu que Mme [B] est chargée comme Mme [M] de la partie sociale au sein du Cabinet et qu’elle se déplaçait 2 à 3 fois par mois à [Localité 61] et accessoirement à [Localité 1].
Pourtant elle remet en question les déplacements au motif :
— Que Mme [M] est présente sur la région de [Localité 61]
— Qu’il lui est invariablement versé 160 euros de remboursement alors que ses frais
oscillent entre 131 et 185 euros tout en reconnaissant que 'sur l’année on arrive à un équilibre ''
— Qu’elle réclame un remboursement de frais pour les 20 et 28 août 2014 alors qu’elle est en congés annuels.
La SARL [68] soutient que si le service social prend effectivement des congés au mois d’août, ceux-ci ne sont d’une durée que de deux à trois semaines.
C’est la raison pour laquelle Mme [B] a tenu une permanence sociale a [Localité 61] les 20 et 28 août 2014.
La réalité des congés et de la tenue par Mme [B] d’une permanence sociale à [Localité 61] est justifiée par :
— Des courriels transmis à ses clients faisant état de la fermeture de la permanence sociale du 31 juillet au 24 août 2015, cette permanence n’étant assurée que par mail du 3 au 7 août. Par là même il s’induit qu’en dehors de cette période du mois d’août la permanence sociale est assurée physiquement et que Mme [B] n’était en congé que du 8 au 23 août et non le mois complet comme indiqué sur ses bulletins de paie.
Les déplacements de Mme [B] sur [Localité 61] alors qu’il existe un pôle social a [Localité 61] s’expliquent par le fait que trois groupes de clients ([L]-[U] et [79]) ont expressément demandé que le Cabinet d'[Localité 1] s’occupe seul de leur comptabilité et de la gestion du social sous peine de quitter le cabinet [68].
C’est la raison pour laquelle Mme [M] ne peut s’occuper de ces clients et que Mme [B] en a la responsabilité au niveau social.
En outre la tenue du social implique non seulement l’édition des bulletins de paie mais également l’embauche, l’étude et le respect des conventions collectives, la gestion disciplinaire et les ruptures de contrat. Ainsi que la réponse à diverses questions sur la prise des congés payés, et les obligations liées à la représentation des salariés (délégués-CHSCT-Comité d’entreprises), qui imposent une permanence sociale sur la région de [Localité 61] .
Par ailleurs il convient de constater que Mme [B] comme d’autres salariés se déplace souvent une fois par semaine dans les bureaux de [Adresse 7] à [Localité 1], où personne ne travaille de manière continue, tandis que l’agent de contrôle n’a retenu aucun déplacement.
En outre, la SARL [68] reconnait verser mensuellement la somme de 160 euros à Mme [B] en remboursement de frais kilométriques et ce par simplification car cela correspond a la réalité des déplacements qu’elle effectue mensuellement, l’agent de contrôle ayant effectivement constaté que cela s’équilibrait .
La SARL [68] ajoute que le versement d’une prime forfaitaire est d’ailleurs valablement admise par la Cour de cassation notamment dans une procédure où L’URSSAF avait redressé une entreprise qui versait une prime de déplacement forfaitaire en retenant que les salariées utilisaient
« toujours leur vehicule personnel pour effectuer leur tournée et qu’elles exposaient ainsi des frais de déplacement en lien avec leur emploi, ont estimé que la preuve de l’utilisation effective de l’allocation conforme à son objet se trouvait apportée et sans avoir à procéder à d’autres recherches en ont exactement déduit que cette allocation forfaitaire n’avait pas à entrer dans l’assiette des cotisations'.
IX : La réalité des déplacements de Mme [P]
L’agent de contrôle a rejeté les remboursements de frais kilométriques de Mme [P] pour les années 2015 et 2016, représentant respectivement des sommes de 1680 et 1298 euros pour 3300 kms effectués en 2015 et 2620 kms effectués en 2016 au motif que la carte grise du véhicule n’avait pas été produite.
Cependant, Mme [P] ayant quitté l’entreprise, la SARL [68] a sollicité copie de la carte grise mais la salariée lui a indiqué que le véhicule avait été cédé. L’acte de cession a pourtant été communiqué à l’agent de contrôle qui n’en a pas tenu compte.
De sorte qu’aucun déplacement personnel n’a été retenu.
Or, Mme [P] justifie de l’utilisation d’un véhicule personnel par la production de l’acte de cession mentionnant une immatriculation au 08 décembre 2011du véhicule Ford Fiesta et par la production de sa nouvelle carte grise en date du 22 novembre 2016 pour un même véhicule Ford Fiesta neuf.
Cette salariée effectuait 6 déplacements mensuels pour visiter les clients dont elle avait la charge, occasionnant 4 déplacements mensuels à [Localité 8], un déplacement à [Localité 56] et un déplacement à [Localité 55]. A compter de l’année 2016, Mme [P] a cessé de se déplacer à [Localité 55].
Ces déplacements sont cependant confirmés par ses clients, soit la SARL [39], la SASU [44] et la SARL [34].
X : La réalité des déplacements de M. [X]
L’agent de contrôle a rejeté l’intégralité des déplacements de M. [X] qui bénéficiait mensuellement d’un remboursement forfaitaire de 160 euros au motif qu’il avait effectué sur 16 mois de travail, soit de janvier 2014 à fin avril 2015, 40 déplacements à [Localité 9].
La SARL [68] a indiqué à l’inspecteur de L’URSSAF que M. [X] était en charge de la comptabilité et de l’administratif des sociétés [76],
[17], [41] et [28] facturés mensuellement 1050 euros HT et que les déplacements étaient nécessaires du fait de l’élection de la représentante légale de ces sociétés à la Présidence de la Chambre de commerce de Corse du Sud qui avait donc confié l’administratif de ses sociétés à M. [X].
L’agent de contrôle n’en a pas tenu compte.
Pourtant les déplacements sont confirmés par Mme [I] [Z].
XI : La réalité des déplacements de M. [D]
L’agent de contrôle a rejeté l’intégralité des déplacements de M. [D] après avoir constaté qu’il indiquait se déplacer deux fois par mois à [Localité 58]/[Localité 61] et 2 fois par mois sur la région de [Localité 61].
L’agent de contrôle rejette l’intégralité des déplacements en raison :
— de l’absence de note de frais de restauration ou de parking,
— de déplacements les 4 et 5 août et 27, 28 et 29 août alors qu’il était en congés,
— D’une discordance de 20 euros mensuels entre ses remboursements indiqués sur sa feuille de paie pour les mois de juillet à septembre 2014 (440 euros) et ses feuilles de frais portant une somme de 480 euros.
M. [D] comme de nombreux salariés était doté de tickets restaurant ce qui explique l’absence de frais de restauration.
Et les clients visités à [Localité 58] et à [Localité 61] disposent d’un parking privatif,le Groupe [L] à [Localité 61] exploitant notamment les enseignes WELDOM et GEDIMAT telles que situées dans le centre commercial [Localité 64] créé par la famille [L].
M. [D], nonobstant les mentions du bulletin de paie prenait effectivement deux à trois semaines de vacances comme les autres salariés du Cabinet, ce faisant il effectuait les déplacements début et fin août.
Si M. [D] a quitté la SARL [68] au cours du mois d’avril 2015, son principal client M. [L] [H] atteste que M. [D] a réalisé dans ses locaux une mission de tenue de comptabilité nécessitant une présence hebdomadaire de l’année 2012 jusqu’au premier trimestre 2015 au bénéfice du groupe.
Si la tenue de la comptabilité du groupe nécessitait une présence hebdomadaire, M.[D] se déplaçait deux fois par mois à [Localité 61] pour le Groupe [L] et deux autres fois il s’arrêtait sur [Localité 61] pour poursuivre son déplacement jusqu’à [Localité 58].
XII : Sur les déplacements de M. [DR]
L’agent de contrôle a rejeté les remboursements de frais kilométriques de M.[DR] pour les années 2014 et 2015, représentant respectivement des sommes de 3600 et 1200 euros au motif que la carte grise du véhicule n’avait pas été produite.
La SARL [68] a sollicité copie de la carte grise mais M. [DR] a indiqué avoir cédé son véhicule sans conserver de justificatif.
Ce faisant la SARL [68] ne peut démontrer la réalité des déplacements alors que M. [DR] avait notamment en charge des entreprises bastiaises (SARL [Localité 11] [26], SARL [71], [12]) lesquelles nécessitaient des déplacements afin de tenir la comptabilité mais surtout de conserver les clients eu égard à la concurrence sur la région bastiaise.
Ainsi l’appelante fait valoir au sujet de M. [DR] que sa disponibilité et la présence du comptable ont permis à la SARL [68] de conserver ces clients.
Et la SARL [68] de s’en remettre à sagesse sur ce chef de redressement.
Dans ces conditions, La SARL [68] demande à la Cour de bien voir annuler l’ensemble des redressements opérés au titre des frais de déplacement, lesquels sont manifestement justifiés.
XIII: La non prise en compte d*un crédit
La SARL [68] disposait au 31 janvier 2017 d’un crédit auprés de L’URSSAF de 2989 euros dont L’URSSAF n’a pas tenu compte.
Suite au redressement la SARL [68] a intégralement versé les sommes réclamées suivant mise en demeure tout en contestant la remise en cause des frais de déplacement.
La SARL [68] aurait souhaité que L’URSSAF s’explique sur la non prise en compte du crédit et son absence d’imputation.
Au terme de ses écritures régulièrement versées aux débats avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SARL [68] entend demander à la cour de :
'Infirmer la décision du pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 06 juillet 2022 par laquelle elle :
— Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal
— Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros
— Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros
— Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros
— Rejette toutes les autres demandes
Et Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’annuler :
le redressement intervenu à l’encontre de la SARL [68] en ce qu’il a soumis à cotisations sociales les frais de déplacement remboursés aux salariés qui utilisaient Îeur véhicule personnel au motif essentiel que l’employeur apporte la preuve de l’utilisation effective de ces allocations conformément a leur objet.
Et de juger qu’en raison du paiement non contesté des sommes réclamées par la mise en demeure et faute de compensation, l’URSSAF devra rembourser à la SARL [68] le crédit de 2989 euros.
Avant de Condamner l’URSSAF aux dépens.
*
Dans ses conclusions d’intimée avec appel incident transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, l’URSSAF de la CORSE entend répondre à la SARL [68] invoquant en premier lieu les dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale prévoyant une décision implicite d’approbation de la pratique utilisée pour la déduction des indemnités kilométriques, que sur la portée du précédent contrôle intervenu en 2009, c’est à l’employeur d’apporter la preuve de la décision prise à cette occasion par l’organisme de recouvrement.
Et que la SARL n’étant pas en mesure de produire une preuve expicite de l’existence d’une décision non équivoque de l’organisme de recouvrement qui approuverait la pratique de la société dont il est question, cet argument devra être écarté avec effet de confirmation sur ce point du jugement de première instance.
Sur la présomption d’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet, l’URSSAF de la CORSE entend faire valoir qu’il ne suffit pas de verser des allocations forfaitaires respectant les limites de l’arrêté ministériel applicables, soit 5 000 kms, pour obtenir leur exonération.
Encore faut-il que l’employeur prouve l’engagement d’une dépense supplémentaire, et de l’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet.
Sur les avantages en nature véhicule, correspondant aux contestations par la SARL [68] des trois chefs de redressement portant les numéros 8, 9 et 10 sur la lettre d’observation du 13 octobre 2017 toujours en cours d’examen à hauteur d’appel,
l’URSSAF de la CORSE rappelle qu’au regard des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, précisément à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Ce texte encore applicable au litige portant sur un contrôle comptable d’assiette couvrant les trois années 2014, 2015 et 2016, étant principalement pris en son article 4.
Et l’organisme de recouvrement de relever que si l’indemnité kilométrique est forfaitaire, en revanche le kilométrage ne l’est pas. Car la présomption d’utilisation conforme à l’objet porte sur le montant du défraiement au kilomètre défini par l’administration fiscale, pas sur le kilométrage défrayé qui doit quant à lui être démontré.
Ainsi l’exonération de cette indemnité kilométrique peut intervenir, sous réserve pour l’employeur de justifier:
— de la réalité du déplacement,
— du moyen de transport utilisé par le salarié,
— du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,
— de la puissance du véhicule, notamment par le biais de la carte grise, le barème kilométrique étant calculé en fonction de la puissance du véhicule.
Rappelant que le système de financement de la Sécurité sociale est basé sur un système déclaratif, si la nécessité de procéder à des déplacements ne peut pas être remise en doute, chaque déplacement doit en revanche pouvoir être dument justifié par la société contrôlée.
Tandis que l’exclusion de l’assiette est subordonnée à la justification par l’employeur de la réalité des circonstances de fait ayant entrainé des dépenses supplémentaires.
Car à défaut il s’agit d’un simple complément de salaire versé sous cette forme afin d’échapper au paiement des cotisations sociales.
L’URSSAF de la CORSE a choisi, dans un souci de lisibilité, de reprendre les chefs de redressement contestés et non la liste des salariés un par un:
— Sur le chef de redressement n°8, concernant l’utilisation du véhicule personnel des seuls salariés [DR] et [P], aucune carte grise n’a été fournie par l’un ou l’autre de ces salariés de la SARL [68], sauf pour Mme [P] mais seulement à compter du 22 novembre 2016.
L’argument selon lequel le véhicule a été cédé est inopérant car l’employeur aurait dû être en possession de la copie de ce document.
L’intimée tient compte au jour de son argumentation formulée le 19 décembre 2023 de l’absence d’argument développé pour M. [DR], de sorte qu’est sollicitée sur ce point confirmation du jugement de première instance.
Sur le chef de redressement n°9, concernant l’utilisation du véhicule personnel des cinq salariés [V], [O], [D], [X] et [M],
l’URSSAF de la CORSE a relevé :
— des incohérences mathématiques quant au nombre de kilomètres alors même qu’une seule route relie les deux villes concernées par les déplacements;
— des documents incomplets et peu probants, seule Madame [O] faisant mention du nom des clients visités lors de ses déplacements, empêchant d’en vérifier la réalité;
— l’absence, s’agissant des nombreuses attestations, de respect des prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile.
— des incohérences calendaires, certains salariés bénéficiant de remboursement de frais pour des trajets so-disant effectués sur des jours de congés ou des jours fériés.
— des incohérences de logique, l’inspecteur ayant constaté qu’aucun frais annexe de repas ou de parking n’est jamais remboursé aux salariés en déplacement.
— des incohérences entre les kilomètres déclarés et les remboursements, le versement d’indemnités kilométriques sous forme forfaitaire ne pouvant se traduire par des exonérations de cotisations sociales que dans la limite des montants fixés par le barème fiscal et en fonction du nombre réel de kilomètres réalisés par le salarié:
Ainsi, s’agissant de Madame [M], seuls les états de frais de l’année 2014 ont été fournis, et ne font jamais état de déplacements à [Localité 1] mais simplement de 'Tournée [Localité 61]/[Localité 67]'.
Et l’organisme de recouvrement de demander d’écarter le relevé de compte versé aux débats, qui ne fait apparaître aucun nom de sorte qu’il pourrait apparrtenir à n’importe qui, et ne concerne qu’un seul mois, celui d’avril 2016, tandis que les stationnements sur [Localité 1] sont extrêmement courts et sans justificatifs.
De sorte que la SARL [68] étant toujours bien en mal de justifier des déplacements de Mme [M], il est demandé de confirmer la décision de première instance la concernant.
Concernant Mme [O], l’intimée fait valoir, aux fins d’obtenir le maintien du redressement, les erreurs de kilométrage entre [Localité 1] et [Localité 67], ainsi que la perception en octobre 2014 de 300€ d’indemnités kilométriques pour 190,41 € de frais déclarés.
Concernant M. [V], l’inspecteur a constaté sa perception d’indemnités kilométriques pour des déplacements effectués sur des jours de congés, sur des jours fériés, sur des jours non travaillés, alors qu’il s’agit d’un salarié travaillant à mi-temps, et rémunéré à l’heure et non comme cadre à forfait.
Concernant Mme [B], là encore ce salarié a reçu des indemnités kilométriques les 20 et 28 août 2014, alors qu’elle se trouvait en congés, les justificatifs versés ne concernant pas pour la plupart les périodes concernées par le contrôle. Tandis qu’aucun état des déplacements avec le nom des clients visités n’a pu être produit.
Concernant M. [X], qui perçoit lui aussi un indemnité forfaitaire, aucun état détaillé des déplacements avec le nom des clients n’a pu être produit.
Concernant M.[D], la situation est identique aux deux précédentes, dans la mesure où il perçoit des indemnités kilométriques à hauteur de 480 euros pour des déplacements effectués des jours de congés ainsi que des jours fériés.
Au total sur le chef de redressement n°9, l’organisme de recouvrement intimé, au vu des informations contradictoires et du peu d’éléments probants fournis par la SARL [68] lors des opérations de contrôle, demande à la cour de ne pas valider les frais dans leur intégralité ainsi que régularisé par l’inspectrice, et de confirmer le jugement de première instance sur ce point, à hauteur de la régularisation représentant 24 450 €.
Sur le chef de redressement n°10, concernant l’utilisation du véhicule personnel de M.[T], ayant indiqué utiliser pour ses déplacements professionnels une Porsche Cayenne ainsi qu’un scooter Piaggio lui permettant de bénéficier d’indemnités kilométriques versées en dehors de ses bulletins de salaire, le contrôle de la SARL [68] a révélé selon l’inspectrice de l’URSSAF:
— un manque probatoire au sujet des déplacements, des kilomètres effectués et du nom des clients visités, n’apparaissant pas sur les justificatifs en dépit des observations de l’inspacteur ayant procédé au précédent contrôle.
Tandis que l’étude des factures produites a révélé des incohérences entre le nombre de kilomètres effectués et celui des kilomètres indemnisés. De sorte qu’en présence d’un cumul des kilomètres effectués à titre professionnel et ceux effectués à titre personnel, faisant apparaître un différentiel de 867 kilomètres, cet élément renforce l’idée de l’insincérité des justificatifs.
— sur l’utilisation de plusieurs véhicules, l’organisme de recouvrement intimé rappelle que le barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, sans faire masse des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules, qu’ils soient utilisés alternativement ou successivement.
En outre le fait que M.[T] apparaisse comme seul conducteur des deux véhicules considérés est inopérant compte tenu de la clause type des contrats d’assurance prévoyant le prêt de volant, notamment entre conjoints.
— sur les autres incohérences constatées par l’inspecteur du recouvrement, tenant principalement à une facture du garage Porsche d'[Localité 1] datée du 7 juillet 2015 où il est également indiqué un déplacement dans la région de [Localité 58], ainsi qu’à des notes de restaurant à des endroits différents des déplacements avancés, moyennant relevés de carte bancaire non exposées lors du contrôle, ou encore en totale contradiction avec les états de frais produits et sans qu’il soit justifié de l’invitation d’un client, l’organisme de recouvrement entend souligner que les déplacements ne sont pas toujours justifiés par des éléments probants.
Et soutenant que les justificatifs doivent être fournis dès le stade du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a réintégré pour chacune des trois années 2014, 2015 et 2016 concernées par le litige le différentiel entre les indemnités kilométriques perçues par M. [T] et celles correspondant aux seuls déplacements justifiés, ressortant respectivement à 3 211 €, 3 983 € et 3 711 €., pour donner lieu à un redressement de cotisations d’un montant de 3 233 €, dont il est demandé nouvelle validation à hauteur d’appel .
Sur l’appel incident formé par l’URSSAF de la CORSE, concernant la compensation ordonnée par le premier juge entre une créance avancée par la SARL [68] à hauteur de 2 989 euros et la dette du contrôle représentant 41 086 euros, l’organisme de recouvrement soutient en cause d’appel que le crédit dont fait état l’appelante a bien été imputé en mai 2018 sur la période 2014 du contrôle.
Et demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1353 du Code civil en soutenant que la SARL [68] n’a jamais apporté la preuve du règlement intégral de la mise en demeure par ses propres paiements, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Au terme de ses écritures avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’URSSAF de la CORSE demande à la cour de:
'RECEVOIR les conclusions de l’URSSAF de la CORSE
RECEVOIR l’URSSAF DE LA CORSE en son appel incident
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a validé le point de redressement n°8 pour un montant de 4 034 euros en principal, le point n°9 pour un total de 24 450 euros en principal et le point n°10 pour un total de 3 233 euros,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un montant de 41 086 euros
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
JUGER que le crédit dont fait état la société a bien été imputé sur la dette de la mise en demeure au titre de l’année 2014 et qu’en conséquence aucune compensation ne pourra être opérée
DEBOUTER la SARL [68] de l’ensemble des demandes'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté, sur la portée des observations du contrôle contesté portant sur les trois années pleines 2014, 2015 et 2016, qu’aux termes des dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 et figurant à l’ancien article R. 243-59 dudit code également applicable au litige:
'Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Avant de rappeler que la SARL [68], souhaitant se prévaloir d’un accord tacite antérieur de l’URSSAF de la CORSE, n’établit pas dans le cadre du contrôle disputé
que sa pratique relative aux indemnités kilométriques a été acceptée par l’organisme de recouvrement.
De sorte que la SARL [68] ne peut se prévaloir utilement d’un accord tacite de l’URSSAF de la CORSE résultant d’un précédent contrôle et portant sur la méthode employée par la personne morale cotisante pour déclarer des indemnités kilométriques exonérées de cotisations sociales.
Sur les trois chefs de redressement retenus par l’inspectrice de l’URSSAF de la CORSE au terme des ses opérations de contrôle, le juge de première instance ne s’étant pas laissé convaincre par les éléments probatoires apportés par la SARL [68] est entré le 6 juillet 2022 en voie de confirmation du redressement opéré avant sa validation intégrale par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, intervenue le 13 juin 2018.
La cour rappelle, pour chacun des trois chefs de redressement dont la contestation a été maintenue à hauteur d’appel, portant les numéros 8, 9 et 10 sur la lettre d’observations du 13 octobre 2017 concernant les limites d’exonération des indemnités kilométriques afférentes à l’utilisation du véhicule personnel dans les conditions prévues par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et tel qu’applicable au litige, qu’il appartient à l’employeur de démontrer que ladite indemnité a été utilisée conformément à son objet, sans que soit exigé de l’organisme de recouvrement le répertoire dans la lettre d’observations des salariés concernés.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus jusqu’en phase judiciaire du litige, que si la preuve du caractère professionnel des frais est libre, la force probante des pièces versées à l’appui de la contestation est déterminante de son accueil en phase décisive.
A cet égard la cour souligne que le débat contradictoire s’est enrichi en cause d’appel de la liste de très nombreux clients de la SARL [68], à rapprocher des lieux desservis par ses collaborateurs sur la période triennale examinée.
Sur ce terrain probant concernant le remboursement forfaitaire de frais qualifiés par l’employeur d’indemnités kilométriques, celles versées concernant l’utilisation du véhicule personnel des six salariés [V], [B],[O], [D], [X] et [M], ayant donné lieu au chef de redressement contesté par la SARL [68] portant le n°9 sur la lettre d’observations du 13 octobre 2017, doivent être étudiées de façon distincte:
S’agissant de la réalité des déplacements de [S] [M], il n’est pas contesté qu’elle réside à [Localité 61] et se trouve précisément en charge de l’établissement de [Localité 61], en qualité de responsable de paie pour l’ensemble de la SARL [68]. Et qu’elle tient souvent le vendredi une permanence sociale sur [Localité 1] au sein des bureaux de la société d’expertise comptable implantés [Adresse 7], afin d’y recevoir les clients ajacciens et répondre à leurs besoins.
Il est également démontré que lorsque Mme [M] se rend à [Localité 1], elle se déplace également auprès de l’établissement situé [Adresse 27].
Et qu’en outre, Mme [M] en sa qualité de responsable de l’agence de [Localité 61] est amenée a effectuer des démarches auprès du centre des impôts de [Localité 67].
Elle a ainsi sollicité mensuellement des remboursements de frais kilométriques suivant état versé au débat judiciaire, synthétisés par la SARL [68] pour les années 2014 à 2016 comme suit :
A raison de 44 allers retours [Localité 61]-[Localité 67] représentant un total de 7040 km, 28 déplacements à [Localité 67] auprès du SIE, 32 déplacements [Adresse 7] [Adresse 27]
[Adresse 27], et 19 déplacements au greffe du Tribunal de commerce.
Pourtant l’inspectrice de L’URSSAF qui a procédé au contrôle n’ a retenu qu’un seul déplacement sur les 123 déplacements professionnels indiqués par Mme [M].
Il ressort des éléments contradictoirement débattus qu’afin de justifier de ses déplacements hebdomadaires pour y tenir une permanence sociale à [Localité 1] [Adresse 7], Mme [M] a produit à la demande de l’inspecteur de L’URSSAF ses relevés bancaires de décembre 2016 à décembre 2017.
La lecture de ses relevés, permet de constater que chaque fois que Mme [M] se rend au Cabinet sis [Adresse 27] avant de se rendre au Cabinet sis [Adresse 7],elle stationne au parking du [Adresse 27] et le règle au moyen d’une carte bleue. Et ce au moins à sept reprises, les 5 décembre 2016, 16 janvier 2017, 13 février 2017, 6 mars 2017, 13 mars 2017 ainsi que 10 et 13 avril 2017, ainsi que démontré en phase contradictoire du contrôle depuis le 20 décembre 2017.
Ainsi, au-delà des attestations dont la cour ne peut tenir compte faute de respect des prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, les incohérences arithmétiques, calendaires, de logique pour repas non pris et parking non utilisé, ainsi qu’entre les kilomètres déclarés et les remboursements, se heurtent à la démonstration de la réalité des déplacements démontrés par la SARL [68] pour avoir été effectués par Mme [M] dans l’exercice de son activité professionnelle.
S’agissant de la réalité des déplacements de Mme [O], sa bonne tenue des fiches de frais kilométriques avant transmission mensuelle à l’employeur, précisant le nom des clients visités et le nombre de kilomètres parcourus, variant de 400 à 600 kilomètres, a été relevée par l’agent de contrôle comptable d’assiette.
La SARL [68] a démontré utilement en cause d’appel que Mme [O] a déclaré visiter régulièrement huit entreprises, à savoir les sociétés [5] à Baleone, la pharmacie [29] à [Localité 61], la carrosserie [33], [43] à [Localité 45], l’entreprise [42] [Localité 6], l’entreprise [77] à [Localité 61], l’entreprise [78] a [Localité 63], et la [20] à [Localité 47].
S’agissant de la SELARL [51] de [Localité 61], il est avéré qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 3.879.300 euros en 2017 sans disposer de comptable d’entreprise. Les documents transmis à la SARL [68] ne pouvant matériellement pour la plupart être transmis par courriel compte tenu de son secteur d’activité, ce client a depuis l’origine en 2007 confié le soin au Cabinet [68] de tenir sa comptabilité sur place afin notamment d’y conserver sa comptabilité.
Ainsi les déplacements de Mme [O] à [Localité 61] étant justifiés, la réalité des déplacements de Madame [O] est démontrée en phase décisive d’appel.
S’agissant de la réalité des déplacements de M. [V], il ressort des pièces contradictoirement débattues à hauteur d’appel, que :
M. [V], certes embauché à temps partiel, perçoit une rémunération nette oscillant entre 2600 et 3140 euros en contrepartie de son travail et se déplace quand cela est nécessaire pour ses clients qu’ill soit en congés ou pas et de sa propre initiative.
Disposant d’une habitation à [Localité 22], il en part et non d'[Localité 1] lorsqu’il se rend à [Localité 69], et ne comptabilise que 110 kilomètres et non 172 kilomètres ce qui correspond à la stricte réalité et démontre qu’il ne comptabilise pas indument des kilomètres.
M. [V] effectue de manière récurrente la même tournée hebdomadaire depuis des années.
Il ressort des documents contradictoirement débattus jusqu’en cause d’appel que partant de [Localité 22] pour se rendre à [Localité 67], M.[V] effectue des déplacements dans la région de [Localité 61], et comptabilise ainsi un aller-retour de 210 kms sur [Localité 67] puis 10 kms sur la région de [Localité 61].
Sur [Localité 67], il est démontré qu’il tient la comptabilité de la Sarl [81], de la SCI [49], de la Sarl [19] et de la SAS [18], la seule Sarl [81] réalisant un chiffre d’affaires de 392.000 euros.
Sur [Localité 61], il tient la comptabilité du Groupe [79] constitué par la Sarl [80], la Sarl [31], la Sarl [59], la Sarl [36].
Le Groupe [79], dont la SARL éponyme réalise un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros, ne comportant aucun comptable d’entreprise, de très nombreuses pièces comptables doivent être saisies par les soins de M. [V], l’agent de contrôle ayant retenu à cet égard l’impossible transmission par courriel.
En outre la SARL [68] fait valoir utilement que ces clients réclament une présence physique afin de pouvoir échanger sur toutes les questions comptables et administratives
Il est également avéré que M. [V] se rend épisodiquement chez différents clients bien identifiés sur [Localité 61] pour récupérer des documents et effectuer des mises à jour: il s’agit de la Sarl [40], de la Sarl [60], de la Sarl [35], de la Sarl [75] et de la Sarl au Gaspillage.
Puis M. [V] s’arrête à [Localité 47] tenir la comptabilité du magasin [72] exploité par la SARL [23], qui dispose d’un effectif réduit et réalise pourtant plus de 900.000 euros de chiffre d’affaires.
Si la réalité de cette tournée est en outre justifiée par les attestations de sept clients non pourvues de valeur probante, elle est corroborée par des achats de carburant ou des dépenses diverses sur les lieux de déplacement, à savoir :
En 2014 :
Les 20 février 2014 à [Localité 61], 23 avril 2014 à [Localité 50], le 12 juin 2014 à [Localité 61], le 11 septembre à [Localité 61], en décembre à [Localité 67]
En 2015:
le 20 mai à [Localité 61], le 8 juillet à [Localité 61], le 22 juillet à [Localité 50], le 11 août à [Localité 48], le
12 août à [Localité 69], un retrait de 20 euros à [Localité 61] en octobre et le 5 novembre à [Localité 67].
En 2016 :
Le 10 mars à [Localité 67], le 21 août à [Localité 63], le 14 septembre à [Localité 67], un retrait le 19 octobre à [Localité 61] et le même jour un achat de carburant à [Localité 61], ainsi que le 9 novembre a [Localité 61].
En phase décisive d’appel, la SARL [68] soutenant utilement depuis le contrôle que la réalité des déplacements de M. [V], même rémunéré à l’heure, ne peut ainsi être remise en doute même s’il n’a pas lors de chaque tournée effectué l’achat de carburant à [Localité 61] ou à [Localité 50], mais dans la région ajaccienne, la cour décide de retenir la réalité del’ensemble des déplacements déclarés, soit au-delà des 15 déplacements retenus initialement par l’agent de contrôle.
Sur la réalité des déplacements de Mme [B], si l’inspectrice a reconnu que Mme [B] est chargée comme Mme [M] de la partie sociale au sein du Cabinet moyennant déplacement 2 à 3 fois par mois à [Localité 61] et accessoirement à [Localité 1], elle fait état au stade du contrôle de l’absence de transparence sur les clients concernés.
Au stade atteint par le litige, la cour dispose pourtant de la justification par la SARL [68] des déplacements de Mme [B] sur [Localité 61] alors qu’il existe un pôle social à [Localité 61], s’expliquant par la demande expresse formulée par trois groupes de clients, à savoir [L]-[U] et [JV]) que le Cabinet d'[Localité 1] s’occupe seul de leur comptabilité et de la gestion du social sous peine de quitter le cabinet [68].
Ainsi il est avéré que Mme [M] ne peut s’occuper de ces clients alors que Mme [B] en a la responsabilité au niveau social .
En outre la tenue du social implique non seulement l’édition des bulletins de paie mais également l’embauche, l’étude et le respect des conventions collectives, la gestion disciplinaire et les ruptures de contrat. Ainsi que la réponse à diverses questions sur la prise des congés payés, et les obligations liées à la représentation des salariés (délégués-CHSCT-Comité d’entreprises), qui imposent une permanence sociale sur la région de [Localité 61].
Par ailleurs il convient de constater que Mme [B], à l’instar d’autres salariés se
déplace souvent une fois par semaine dans les bureaux de [Adresse 7] à [Localité 1], où personne ne travaille de manière continue, de sorte que l’agent de contrôle, en ne tenant compte d’aucun déplacement, s’est éloigné de la réalité du fonctionnement local de la SARL [68].
En outre, la SARL [68] a reconnu verser mensuellement la somme de 160 euros à Mme [B] en remboursement de frais kilométriques, et la cour retient cette méthode de simplification correspondant à la réalité des déplacements qu’elle effectue chaque mois, rejoignant ainsi les constatations de l’agent de contrôle ayant relevé pour cette pratique un équilibre.
Sur la réalité des déplacements de M. [X]:
Ce salarié a bénéficié mensuellement d’un remboursement forfaitaire de 160 euros au motif qu’il avait effectué sur 16 mois de travail, soit de janvier 2014 à fin avril 2015, 40 déplacements à [Localité 9].
La SARL [68] a démontré en cours de contrôle que M. [X] était en charge de la comptabilité et de l’administratif des sociétés [76], [17], [41] et [28] facturés mensuellement 1050 euros HT, et que les déplacements étaient devenus nécessaires du fait de l’élection de la représentante légale de ces sociétés à la Présidence de la Chambre de commerce de Corse du Sud. Avec pour effet pour M. [X] de se voir confier la gestion administrative de ces sociétés.
Donnant ainsi aux déplacements de M. [X] toute justification utile au cours de sa période d’activité au sein de la SARL [68].
Sur la réalité des déplacements de M. [D] :
Là encore la cour dispose, au-delà de la pratique des tickets restaurant essentiellement à l’origine du redressement le concernant,de la teneur des clients visités à [Localité 58] et à [Localité 61] disposant d’un parking privatif, à savoir le Groupe [L] à [Localité 61] exploitant notamment les enseignes WELDOM et GEDIMAT telles que situées dans le centre commercial [Localité 64] créé par la famille [L].
En outre si M. [D] a quitté la SARL [68] au cours du mois d’avril 2015, son principal client, M. [L] [H] fait état de la réalisation par M. [D] dans ses locaux d’une mission de tenue de comptabilité nécessitant une présence hebdomadaire de l’année 2012 jusqu’au premier trimestre 2015 au bénéfice du groupe.
La SARL [68] démontre ainsi utilement que si la tenue de la comptabilité du groupe [L] nécessitait une présence hebdomadaire, il se déplaçait deux fois par mois à [Localité 61] pour le Groupe [L] et deux autres fois il s’arrêtait sur [Localité 61] pour poursuivre son déplacement jusqu’à [Localité 58].
Ainsi le débat contradictoire en phase d’appel a permis à la SARL [68] de démontrer que les indemnités kilométriques perçues par M. [D], à l’instar de celles versées aux salariés [V], [B], [O], [X] et [M] ayant donné lieu au chef de redressement n°9 sur la lettre d’observation du 13 octobre 2017, étaient conformes à leur objet.
Sur la contestation du chef de redressement n°8 figurant sur la lettre d’observation du 13 octobre 2017, là encore elle concerne les indemnités kilométriques correspondant à l’utilisation du véhicule personnel de deux salariés de la SARL [68], Mme [P] et M. [DR].
Sur la réalité des déplacements de Mme [P] :
Cette salariée, qui a quitté l’entreprise depuis le contôle comptable d’assiette en cours de contestation à hauteur d’appel, a fourni à la SARL [68] en cours d’instance le certificat d’immatriculation en date du 22 novembre 2016 correspondant à un véhicule personnel Ford Fiesta acquis neuf après cession, dont l’acte produit mentionne une immatriculation au 08 décembre 2011 du précédent véhicule Ford Fiesta déclaré utilisé du temps de sa présence au sein de la société d’expertise comptable.
Au-delà de ses feuilles de frais versées au débat judiciaire, l’employeur de Mme [P] a recueilli de la part des membres du portefeuille de sa clientèle, à savoir la SARL [39], la SASU [44] et la SARL [34], des éléments permettant de démontrer quatre déplacements mensuels à [Localité 8], un déplacement à [Localité 56] et un déplacement à [Localité 55] jusqu’à fin 2015.
Et de justifier les remboursements de frais kilométriques déclarés attribués à Mme [P] pour les années 2015 et 2016, représentant respectivement, pour 3300 kms effectués en 2015 et 2620 kms effectués en 2016, des sommes de 1680 euros et 1298 euros.
Sur la réalité des déplacements de M. [DR]:
Si la SARL [68] a sollicité en vain auprès de ce salarié la copie de son véhicule personnel cédé en cours d’instance, l’employeur fait valoir utilement qu’il avait en charge la SARL [Localité 11] [26], la SARL [71] ainsi que M. [Y] [E], trois entreprises bastiaises nécessitant des déplacements afin de tenir la comptabilité mais surtout de conserver les clients pour une société de conseil implantée en région ajaccienne, compte tenu de l’évidente concurrence sur la région bastiaise.
Ainsi la cour décide de réintégrer à titre d’exonération des cotisations sociales les remboursements de frais kilométriques de M.[DR] pour les années 2014 et 2015, représentant respectivement des sommes de 3600 et 1200 euros.
Et en conséquence ce chef de redressement portant le numéro 8 sur la lettre d’observations du 13 octobre 2017 n’est pas confirmé en phase décisive judiciaire
Dans ces conditions, La SARL [68] demande à la Cour de bien voir annuler l’ensemble des redressements opérés au titre des frais de déplacement, lesquels sont manifestement justifiés.
Sur les déplacements de M. [T] avec son véhicule personnel, représentant le chef de redressement n°10 de la lettre d’observations du 13 octobre 2017:
Il ressort de l’avalanche argumentaire de la personne morale redressée, figurant au stade du relevé des prétentions de l’appelante, que le foyer fiscal de M. [T] détient 4 véhicules, une Porsche Cayenne qu’il utilise pour ses déplacements professionnels en dehors de la région ajaccienne, mais également :
— Un scooter de marque PIAGGIO acquis neuf le 23 juillet 2014 et qui comptabilisait le
24 août 2017 : 21117 kms
— Une Renault Zoé acquise neuve le 25 juin 2014 et qui comptabilisait 56040 km
le 25 juillet 2018;
— un véhicule de marque JAGUAR utilisé à des fins strictement personnelles
L’inspectrice de l’URSSAF a relevé pour ce salarié, par ailleurs gérant seulement depuis 2018 de la SARL [68], des remboursements de frais à hauteur de 7170 euros pour l’année 2014, 8140 euros pour l’année 2015 et 6680 euros pour l’année 2016 jusqu’à septembre.
Mais en ne retenant comme justificatif de déplacement que ceux assortis de frais de restauration, l’inspectrice de recouvrement n’a pas tenu compte de l’utilisation de trois cartes bancaires par la SARL [68], l’une délivrée par le [24], les deux autres par la [70], M.[T] en disposant d’une, une autre étant laissée à disposition des salariés au Cabinet du [Adresse 27] [Localité 1], et la troisième à la disposition des salariés du Cabinet de [Localité 61].
L’inspecteur attribue à M. [T] l’emploi d’une carte bleue de la SARL [68] qui aurait servi notamment à payer des frais de restaurant dans des lieux ne correspondant pas avec les lieux de déplacements mentionnés par M. [T].
Or la SARL [68] démontre être titulaire de trois cartes bleues, l’une délivrée par le [24], deux autres par la [70].
M. [T] dispose d’une carte bleue, une autre est laissée à disposition des salariés au Cabinet du [Adresse 27] [Localité 1], la troisième est à la disposition des salariés du Cabinet de [Localité 61].
De sorte qu’il n’est nullement curieux de constater qu’alors que M [T] indique être à [Localité 11], la carte bleue soit utilisée à [Localité 1] ou encore à [Localité 61], dans la mesure où il arrive que des comptables du Cabinet invitent au restaurant de bons clients.
S’agissant des déplacements accomplis par M. [T], l’intéressé fait utilement valoir qu’en sa qualité d’expert-comptable diplômé il a en charge la bonne marche des Cabinets comptables exploités par la SARL [68] créée en 2008 et de ses trois bureaux sis à [Localité 1] et [Localité 61], et se trouve en outre associé de la SARL [68].
La clientèle développée par la SARL [68],dont il est depuis 2018 le gérant, compte environ 260 clients, et se situe principalement sur [Localité 1]- [Localité 56] -[Localité 61]-[Localité 67]-[Localité 58] et [Localité 11].
L’inspecteur de l’URSSAF a relevé que M. [T] a sollicité et obtenu le remboursement des déplacements pour les sommes suivantes :
-7170 euros en 2014
— 8140 euros en 2015
— 6680 euros jusqu’en septembre 2016
l’organisme de recouvrement a retenu au terme des opérations de contrôle comptable d’assiette les frais de déplacement suivants :
— 3959 euros pour 2014 et 7926 km,
— 4157 euros pour 2015 et 8512 km
— 2969 euros jusqu’à septembre 2016 et 4990 km.
Là encore M. [T] soutient utilement avoir effectué quasiment la même tournée sur les trois années.
Ainsi en 2014, M. [T] se déplaçait sauf exception tous les mardis à [Localité 61] et poursuivait sur [Localité 67] puis [Localité 57], ce qui représente un détour afin de visiter des clients, il comptabilisait à ce titre 220 km.
Il se rendait une fois par mois sur la région de [Localité 13] procéder à la clôture mensuelle de la comptabilité notariale [VE] puis une fois par mois à [Localité 58]/[Localité 13] et comptabilisait 320 kilomètres, enfin il se rendait deux fois par mois à [Localité 69] et comptabilisait 180 km.
Au vu des seuls frais de repas, l’inspecteur a retenu un à quatre déplacements sur [Localité 61] pour 148 km et un déplacement mensuel sur [Localité 13].
Il convient de relever que l’inspecteur relève pour le mois de juillet 2014 quatre déplacements à [Localité 61] les 8, 15, 22 et 31. Les 8, 15 et 22 juillet étaient des mardis, il en est de même pour les 21 et 28 janvier, 11 et 18 février, 4, 1 1 et 25 mars, 8, 15, 22 et 29 avril. 13. 20 et 27 mai, 3,10, 17 et 24 juin, 26 août, 2, 9, 23 et 30 septembre, 7 octobre, 4, 18 et 25 novembre.
Ses déplacements hebdomadaires sur [Localité 61], où la SARL [68] possède un établissement, répondent en premier à une obligation professionnelle qui impose la présence au moins hebdomadaire d’un expert-comptable diplômé puis en second lieu à une obligation pour M. [T] de superviser la tenue des comptabilités des clients.
Cela permettait en outre à M. [T] de présenter les bilans de fins d’année imagés aux différents clients,et de recevoir au besoin à [Localité 61] les clients.
M. [T] a fourni en cours d’instance la liste des clients, autour de 70, sur la seule région [Localité 61]-[Localité 47]-[Localité 67]-[Localité 58], où il se rendait dans le cadre notamment d’une démarche de représentation commerciale et de prospection.
De sorte qu’il a pu démontrer que l’inspecteur de recouvrement a retenu à tort seulement quelques déplacements sur [Localité 61] et non des déplacements réellement hebdomadaires, en ne comptabilisant pas plus de 148 km en ne prenant pas en compte les déplacements sur [Localité 67] où le Cabinet avait 17 clients et l’arrêt à [Localité 57] où le Cabinet [68] rappelle avoir deux clients dont l’hôtel du golfe qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 600.000 euros.
Ensuite l’inspectrice du recouvrement n’a retenu aucun déplacement sur [Localité 58], alors que M.[T] démontre en fournissant la liste des clients de [Localité 58] s’y déplacer une fois par mois en moyenne. Afin de visiter en toute crédibilité les clients de la SARL [68] qui en dénombre 18, pour développer le relationnel et répondre aux interrogations diverses des clients afin de les conserver dans une région bien dotée en experts comptables, de récupérer à l’occasion leurs documents et de leur faire une présentation imagée de leur bilan, au-delà de la démarche de prospection du cabinet.
Au total, alors que l’agent de contrôle a obtenu du concessionnaire automobile les factures d’entretien du véhicule Porsche Cayenne, faisant état, s’agissant de la facture du 30 octobre 2014, d’un kilométrage de 49410 kms, tandis que la facture du 24 avril 2015 fait état d’un kilométrage de 58543 km, alors que M.[T] a obtenu un remboursement de 10000 kms pendant ces deux dates, représentant un différentiel négatif de 867 kms.
Quant à la facture du 4 juillet 2015, elle fait état de 62201 km, ce qui représente 3658 km effectué depuis la précédente révision, faisant apparaître un différentiel négatif de 52 km.
Par la suite, la facture du 19 janvier 2017 fait état de 86419 kms, soit 24218 km parcourus depuis la précédente révision alors que M. [T] a obtenu le remboursement de 22830 km, ce qui représente un différentiel positif de 1388 km.
Ces chiffres faisant ressortir de manière probante que le véhicule utilisé par M. [T] a effectué sur la période contrôlée 469 km en plus du kilométrage que M. [T] a indiqué avoir parcouru à titre professionnel, la cour dispose des éléments suffisants pour ne pas confirmer en phase décisive judiciaire ce chef de redressement portant sur la lettre d’observations du 13 octobre 2017 le n°10, à l’instar des deux autres déjà examinés portant les numéros 8 et 9 pour lesquels l’utilisation des véhicules personnels conformément à leur objet ressort du débat contradictoire à hauteur d’appel.
*
Sur l’appel incident formé par l’URSSAF de la CORSE, concernant la compensation ordonnée par le premier juge entre une créance avancée par la SARL [68] à hauteur de 2 989 euros et la dette du contrôle représentant 41 086 euros, l’organisme de recouvrement démontre en cause d’appel par la fourniture d’extraits utiles de la synthèse comptable afférente au numéro de compte de la SARL [68], que le crédit dont fait état la personne morale redressée a bien été imputé en mai 2018 sur la période 2014 du contrôle.
Ainsi, faute de preuve par la SARL [68] du règlement intégral de la mise en demeure du 26 mars 2018 par ses propres paiements, lui incombant en vertu des dispositions de l’article l’article 1353 du Code civil, la cour fait droit à cet appel incident en phase décisive après débat contradictoire.
Cependant l’URSSAF de la CORSE supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision du pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 06 juillet 2022 par laquelle elle :
— Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal
— Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros
— Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros
— Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros
— Rejette toutes les autres demandes
Et statuant à nouveau,
ANNULE les chefs de redressement portant les numéros 8, 9 et 10 sur la lettre d’observations du 13 octobre 2017, intervenus à l’encontre de la SARL [68] en ce qu’il a soumis à cotisations sociales les frais de déplacement remboursés aux salariés considérés avant la démonstration par l’employeur de l’utilisation effective de ces indemnités kilométriques conformément a leur objet,
DIT que le crédit dont fait état la SARL [68] à hauteur de 1 989 euros a bien été imputé sur la dette de la mise en demeure au titre de l’année 2014, empêchant toute compensation.
CONDAMNE l’URSSAF de la CORSE aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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