Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2025, n° 23/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° 2020F00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MS DISTRIBUTION c/ S.A.S. MS BORDEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04542 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOO7
S.A.S. MS DISTRIBUTION
c/
S.A.S. MS BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. 2020F00432) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MS DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 819 362 765, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-François GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. MS BORDEAUX, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 818 938 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. En 2016, M. [D] [N] et M. [B] [V] se sont associés, à parts égales, au sein de deux sociétés :
— la SAS MS Distribution, présidée par M. [N], ayant pour objet l’achat et la revente de champagne et l’exploitation de la marque Secret d’Initiés,
— la SAS MS Bordeaux, présidée par M. [V], ayant pour objet l’exploitation d’un bar à champagne sous l’enseigne Secret d’Initiés,.
Les relations entre les associés se sont progressivement dégradées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, la société MS Distribution a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MS Bordeaux de lui régler trois factures correspondant à la livraison de bouteilles de champagne en 2017 et 2018, pour un montant total de 19 646,68 euros.
Par ordonnance rendue le 12 février 2020, sur requête de la société MS Distribution, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société MS Bordeaux de payer la somme de 19.646,68 euros en principal, outre 40,26 euros au titre des frais accessoires et 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette ordonnance a été signifiée le 02 mars 2020.
La société MS Bordeaux a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 26 mars 2020.
2. Par jugement du 07 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit l’opposition de la société MS Bordeaux SAS recevable en la forme,
— Débouté la société MS Distribution SAS de ses demandes,
— Débouté la société MS Bordeaux SAS de ses autres demandes,
— Condamné la société MS Distribution SAS à payer à la société MS Bordeaux SAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MS Distribution SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
3. Par déclaration au greffe du 06 octobre 2023, la société MS Distribution a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société MS Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MS Distribution demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Débouté la société MS Distribution de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société MS Distribution au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MS Distribution aux entiers dépens,
En conséquence,
A titre principal
— Condamner la société MS Bordeaux à payer à la société MS Distribution la somme globale de 19 646,68 euros,
A titre subsidiaire
— Condamner la société MS Bordeaux à payer à la société MS Distribution la somme globale de 15 517,46 euros,
En tout état de cause
— Condamner la société MS Bordeaux à payer à la société MS Distribution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MS Bordeaux aux entiers dépens.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MS Bordeaux demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société MS Distribution de l’ensemble de ses demandes et condamné la société MS Distribution à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société MS Distribution à verser à la société MS Bordeaux une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
— Condamner la société MS Distribution au paiement de la somme de 5 445 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la société MS Distribution
Moyens des parties
7. La société MS Distribution sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement, faisant valoir que les factures litigieuses – qui correspondent à la livraison de bouteilles de champagne intervenue en 2017 et 2018 – n’ont jamais fait l’objet d’une contestation et qu’il est d’usage qu’aucun bon de livraison ne soit signé. Au visa de l’article L. 121-23 du code de commerce, elle affirme justifier de sa créance par la production des grands livres auxiliaires des deux sociétés, soulignant qu’en inscrivant sa dette dans ses comptes, la société MS Bordeaux se reconnaît redevable du paiement des factures.
8. La société MS Bordeaux conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société MS Distribution ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des livraisons alléguées, que la seule production de factures est insuffisante à démontrer leur exigibilité, qu’il n’existe aucun usage permettant de s’affranchir de l’existence d’un bon de livraison, que l’une des factures litigieuses a pour libellé 'refacturation marge', que l’inscription en compte d’une dette réclamée en justice ne suffit pas à établir la réalité de la prestation effectuée. Enfin, elle souligne que M. [N], dirigeant de la société MS Distribution, exerçait jusqu’en octobre 2018 les fonctions de dirigeant de fait de la société appelante et détenait l’intégralité de ses moyens de paiement, de sorte que si la créance litigieuse avait réellement existé, il aurait procédé au paiement des factures.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose :
'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
L’article L. 123-23 du code de commerce énonce que :
'La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.'
10. Il appartient à la société MS Distribution qui se déclare créancière de la société MS Bordeaux de démontrer par tous moyens sa créance y compris en se fondant sur sa propre comptabilité ou sur celle de l’intimée, étant relevé que l’enregistrement comptable par une société commerciale d’une somme au profit d’une société tierce ne vaut pas, par lui-même, reconnaissance de dette non équivoque dès lors que cet enregistrement peut procéder de l’application des principes comptables de prudence et d’exhaustivité, sans pour autant que cet enregistrement emporte renonciation de sa part à en contester le bien-fondé et engagement d’en payer le montant.
11. A l’appui de sa prétention, la société MS Distribution produit aux débats :
— les trois factures dont elle réclame le paiement (une facture du 31 mars 2017 d’un montant de 10.080 euros TTC, une facture du 16 mai 2018 d’un montant de 7.686,06 euros TTC, une facture du 10 septembre 2018 d’un montant de 1.880,52 euros TTC),
— son grand livre auxiliaire comptable pour la période du 25 mars 2016 au 31 mars 2021 faisant apparaître l’inscription dans sa comptabilité d’une créance à l’encontre de la société MS Bordeaux d’un montant de 19.905,48 euros,
— le grand livre auxiliaire comptable de la société MS Bordeaux pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 faisant apparaître dans la comptabilité de cette dernière une dette à l’égard de la société MS Distribution d’un montant de 15.517,46 euros.
12. Il sera observé que la facture n°20170331MSD du 31 mars 2017 d’un montant de 10.080 euros TTC a pour objet : 'refacturation marge 9 avril 2016 au 31 mars 2017".
Dans la mesure où elle ne correspond aucunement aux prestations dont il est réclamé le paiement (à savoir la livraison de bouteilles de champagne), cette facture, au surplus non détaillée, ne pourra qu’être écartée, l’argument de l’appelante selon lequel la mention 'refacturation marge’ serait une simple erreur de libellé n’étant pas de nature à emporter la convication de la cour.
13. Les deux autres factures, n°400226 d’un montant de 7.686,06 euros et n°4 d’un montant de 1.880,52 euros, sont en revanche détaillées et précises quant au prix unitaire, à la quantité et la marque des bouteilles de champagne livrées.
Elles n’ont en outre pas fait l’objet d’une contestation de la part de la société MS Bordeaux après sa mise en demeure le 10 décembre 2019 par la société MS Distribution.
Enfin, elles sont corroborées par l’inscription d’une dette de la société MS Bordeaux à l’égard de la société MS Distribution, tant dans les comptes de la société créancière que dans les comptes de la société débitrice.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 7.686,06 + 1.880,52 = 9.566,58 euros.
15. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MS Bordeaux
16. Compte tenu de l’issue du litige, la société MS Bordeaux ne peut qu’être déboutée de cette demande.
17. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
18. Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
19. La société MS Bordeaux, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme réclamée de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit l’opposition de la société MS Bordeaux recevable et débouté la société MS Bordeaux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société MS Bordeaux à payer à la société MS Distribution la somme de 9.566,58 euros en paiement des factures impayées,
Condamne la société MS Bordeaux à payer à la société MS Distribution la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MS Bordeaux aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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