Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIPY
Nom du ressortissant :
[R] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [R] [M]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
absent et représenté par Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 26 janvier 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 1er septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 30 janvier 2025 et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 à 15 heures 10 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé, car celle-ci n’a jamais transmis les empreintes dactyloscopiques et photographies de [R] [M] au consulat d’Algérie et s’est uniquement contentée de relancer des demandes d’audition, sans même préciser son prénom et sa date de naissance,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisqu’il n’est pas établi par la préfecture de l’Isère d’un document transfrontalier va intervenir à bref délai la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis qu’en l’absence de condamnation par une juridiction pénale ou même de poursuites judiciaires, les signalements dont fait état l’autorité administrative ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2025 à 17 heures 10, a déclaré recevable la requête de la préfète de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [M], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 11 heures 16, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [R] [M] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ni de ressources et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2024.
Sur le fond, le Ministère public relève que la préfecture de l’Isère justifiait d’une menace pour l’ordre public permettant que soit ordonnée la troisième prolongation de la rétention, en ce que l’étranger est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration de bien, maintien irrégulier sur le territoire français et vol à l’étalage.
Le ministère public observe par ailleurs que la préfecture a effectué les diligences nécessaires, puisqu’elle a saisi les autorités algériennes et tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire, que les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé et que les autorités algériennes ont été relancées à plusieurs reprises afin d’obtenir une date d’audition. Il précise que les autorités algériennes n’ont pas réclamé de pièces complémentaires en sus de celles adressées par l’autorité préfectorale à l’appui de sa demande initiale de laissez-passer, sachant que la pratique du consulat algérien de [Localité 4] est de se voir remettre les empreintes et photos de l’étranger lors de l’audition consulaire.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 16 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 à 10 heures 30.
[R] [M] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargé de l’escorter à l’audience qu’il ne veut pas se rendre à la cour, car il est très fatigué à cause du ramadan, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 28 mars 2025 à 07 heures 05 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
M. L’Avocat Général a indiqué reprendre les termes de la requête d’appel, en sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [R] [M].
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [R] [M] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant savoir qu’il réitère l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [R] [M] soutient :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé, car celle-ci n’a jamais transmis les empreintes dactyloscopiques et photographies de [R] [M] au consulat d’Algérie et s’est uniquement contentée de relancer des demandes d’audition, sans même préciser son prénom et sa date de naissance,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisqu’il n’est pas établi par la préfecture de l’Isère d’un document transfrontalier va intervenir à bref délai la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis qu’en l’absence de condamnation par une juridiction pénale ou même de poursuites judiciaires, les signalements dont l’autorité administrative se prévaut ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Sur le premier moyen soulevé, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [R] [M] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de l’Isère a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 28 janvier 2025,
— qu’à la même date, l’autorité administrative a engagé une démarche similaire auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4],
— que par courrier du 3 février 2025, la préfecture a envoyé aux autorités tunisiennes les empreintes de [R] [M],
— que la préfète de l’Isère, qui avait déjà de nouveau sollicité la fixation d’une date d’audition pour [R] [M] auprès du consulat d’Algérie suivant message électronique du 3 février 2025, a adressé deux autres relances à chacun des consulats saisis par courriels des 10 février 2025 et 17 février 2025,
— que dans un courrier du 21 février 2025, le consul de Tunisie à [Localité 4] a informé la préfecture de l’Isère que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n’ont pas aboutie à confirmer la nationalité tunisienne de [R] [M] ,
— que les services préfectoraux ont continué à adresser régulièrement des mails au consulat d’Algérie les 24 février, 28 février, 10 mars,17 mars et 24 mars 2025 pour lui demander de programmer une date d’audition pour [R] [M].
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l’Isère depuis le 28 janvier 2025, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par le conseil de [R] [M], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [R] [M] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture de communiquer systématiquement les empreintes et photographies d’un retenu lorsqu’elle sollicite la délivrance d’un document de voyage auprès d’une autorité consulaire étrangère, tandis qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ces éléments auraient été réclamés par ladite autorité.
Pour autant, nonobstant les diligences relatées supra, il ne peut qu’être constaté que [R] [M] n’a pas été identifié par les autorités tunisiennes comme l’un de leurs ressortissants et que depuis leur saisine initiale du 28 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n’ont jamais répondu aux sollicitations de la préfète de l’Isère, de quelque manière que ce soit.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie depuis 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il convient de retenir que la production du résultat de la consultation du Traitement d’Antécédents Judiciaires (TAJ), seule pièce dont se prévaut la préfecture à l’appui de sa requête, n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, étant observé que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de [R] [M] produit en cause d’appel par le ministère public ne mentionne aucune condamnation de l’intéressé. Il doit en effet être noté que ce TAJ fait uniquement état de 3 signalisations de [R] [M], dont l’une date du 10 janvier 2019 et les deux autres, certes plus récentes, pour être intervenues les 31 août et 16 décembre 2024, se rapportent à des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, entrée régulière d’un étranger en France, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et vol à l’étalage.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs soutenu par l’autorité préfectorale ou le Ministère public que [R] [M] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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