Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 juil. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 329/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— la SELARL LX COLMAR
Le 30.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02583 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOR
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 9'juin 2020, par laquelle M. [L] [S] et M. [G] [S] ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également 'la Banque Populaire’ ou 'la banque', devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’annulation d’engagements de caution personnels et solidaires d’un montant de 780'000 euros chacun, donnés en garantie d’un prêt de 650'000 euros souscrit par la SCI Deimos et de mise en cause de la responsabilité de la BPALC au titre de la réalisation des autres sûretés garantissant le prêt,
Vu le jugement rendu le 8'juin 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DECLARE inopposables à Monsieur [L] [S] et à Monsieur [G] [S] les actes de cautionnement relatifs au prêt de 650 000 € accordé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la SCI DEMIOS le 21 janvier 2008 ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [L] [S] et à Monsieur [G] [S], chacun la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur I’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [L] [S] et à Monsieur [G] [S], chacun la somme de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE I’exécution provisoire de plein droit du jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 3'juillet 2023,
Vu la constitution d’intimés de M. [L] [S] et M. [G] [S] en date du 22'septembre 2023,
Vu l’ordonnance du 24'juillet 2024, rejetant la demande de radiation présentée par M. [L] [S] et M. [G] [S],
Vu les dernières conclusions en date du 11'janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
'Statuant sur l’appel principal :
DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
DEBOUTER les demandeurs et intimés de toutes leurs fins et prétentions ;
les CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ;
Statuant sur l’appel incident :
le DECLARER irrecevable, en tous cas mal fondé ;
DEBOUTER MM. [L] et [G] [S] de toutes leurs fins et prétentions ;
les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l’appel incident'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de disproportion manifeste des cautionnements, dès lors que les consorts [S] apparaissaient comme les bénéficiaires économiques et dirigeants de sociétés (Galatéa SA, SODAP, ALTAIR) présentant des flux financiers importants, ce qui exclut l’application protectrice du code de la consommation,
— la fraude ou, à tout le moins, une situation de mandat apparent créée par les intimés qui ont volontairement dissimulé ou organisé leur contrôle de ces sociétés pour obtenir le prêt, ce qui les rend irrecevables à se prévaloir de la protection des cautions non averties,
— la démonstration par pièces du contrôle de la holding luxembourgeoise Galatéa SA, notamment par des actes signés en qualité d''administrateurs’ ou représentants de sociétés-écrans, corroborés par une lettre du mandataire liquidateur reconnaissant M.'Jean[B] [S] comme bénéficiaire économique,
— la preuve du rôle actif des cautions dans le montage financier, leur implication dans la structuration du prêt et la signature de la délégation de contrat de capitalisation en faveur de la banque, excluant toute méconnaissance de l’opération,
— la valorisation du patrimoine réel des consorts [S], démontrée par les bilans de SODAP (avec redevances dépassant les 600 000 euros/an), les parts détenues ou contrôlées indirectement et les revenus générés,
— l’inanité des griefs concernant la réalisation des sûretés, la banque n’étant pas créancière de Galatéa SA, la délégation ayant été inopposable au liquidateur luxembourgeois et le boni de liquidation (178 000 euros) restant récupérable par M. [S], qui refuse de l’actionner,
— l’absence de faute dans la vente aux enchères du bien immobilier, la SCI Deimos n’ayant jamais produit d’offre crédible, ni contesté la procédure et la différence entre l’offre rejetée et le prix d’adjudication étant minime,
— l’irrecevabilité de l’appel incident de [G] [S], car fondé sur une demande nouvelle (manquement à l’obligation de mise en garde) présentée pour la première fois en appel et en tout état de cause infondée, compte tenu de son profil d’associé averti.
Vu les dernières conclusions en date du 21'novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [L] [S] et M. [G] [S] demandent à la cour de':
'Vu les articles 1231-1, 1104 du Code civil ' L332-1 du code de la consommation,
Vu le Jugement entrepris
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
DEBOUTER l’appelante de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la disproportion entre les engagements souscrits et les facultés contributives de Messieurs [T] [S] et [G] [S],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’engagement de cautions pris par Messieurs [T] [S] et [G] [S],
SUR L’APPEL INCIDENT DES INTIMES :
Le JUGER recevable et bien fondé, y faire droit et en conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à payer à Messieurs [T] [S] et [G] [S], la somme de 25.000€ à chacun au titre de dommages et intérêts,
Statuer à nouveau :
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à Messieurs [T] [S] et [G] [S], la somme de 333.000 € au titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à Messieurs [T] [S] et [G] [S], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC à chacun,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— la disproportion manifeste de leurs engagements de caution, dès lors que [L] [S] était retraité avec une modeste pension et un unique bien immobilier au moment de son engagement et que M. [G] [S] ne percevait qu’un faible salaire sans aucun patrimoine, ce qui rendait leurs cautionnements de 780 000 € chacun, manifestement excessifs,
— l’absence de lien patrimonial ou de contrôle sur les sociétés évoquées par la banque, les intimés démontrant qu’ils ne détenaient ni parts sociales dans la société luxembourgeoise Galatéa, ni dans la société détentrice de la marque exploitée et que la Banque Populaire procède à des extrapolations infondées à partir de documents internes et d’éléments non probants,
— la transparence totale des intimés sur leur situation, soulignant qu’ils ont produit tous les documents requis par le juge de la mise en état, dont les extraits Kbis et contrats, réfutant ainsi toute allégation de dissimulation ou de man’uvre frauduleuse,
— l’inertie fautive de la Banque Populaire dans la mise en 'uvre de la délégation sur le contrat d’assurance-vie, alors qu’elle avait été informée, dès 2013, de la liquidation de la société Galatéa, sans pour autant faire valoir ses droits, perdant ainsi une garantie de 300'000 euros,
— le refus injustifié de la banque d’accepter une offre d’achat à 400'000 euros avant adjudication, ce qui a conduit à une vente aux enchères à un prix inférieur (367'000 euros), révélant une gestion dommageable des sûretés par la banque,
— le défaut de mise en garde de M. [G] [S], caution non avertie, ouvrier sans formation financière, qui ne pouvait mesurer l’ampleur de son engagement, alors que la Banque ne lui a fourni aucune information sur les risques encourus,
— le préjudice subi par les intimés du fait de ces fautes, évalué à 333'000 euros, montant réclamé en appel incident, en réparation des dommages causés par la mauvaise exécution des sûretés et le comportement fautif de la banque.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23'avril 2025,
Vu les débats à l’audience du 21'mai 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel du contexte :
La cour rappelle que la banque a consenti, par acte authentique en date du 21'juin 2008, à la SCI Deimos, dont les intimés sont associés à hauteur de 5 parts chacun avec une société de droit luxembourgeois Galatea, en détenant 190 parts, soit 95'%, pour une valeur de 1'425 euros, un prêt d’un montant de 650 000 euros, en vue de l’acquisition d’un terrain sis sur la commune de Birckenwald et de la construction sur ce terrain d’un immeuble à usage à la fois professionnel et d’habitation, ce prêt étant garanti par une hypothèque de premier rang sur l’immeuble pour un montant de 650 000 euros, ainsi qu’une délégation de la société Galatea à’hauteur de 300 000 euros, résultant du bénéfice d’un contrat de capitalisation, outre la caution personnelle et solidaire, en cause en l’espèce, de M.'Jean[B] [S] et de M.'[G] [S] à hauteur de 780'000 euros chacun.
La banque affirme, ce qui est contesté par les consorts [S], que le financement a été accordé en considération des revenus tirés par les consorts [S] de la SARL SODAP, notamment des redevances de licence de marque, ainsi que de leur contrôle de la société Galatéa, présentée comme une holding, censée rembourser le prêt de 650'000 euros à l’échéance.
La note interne, assortie de la mention manuscrite 'confidentiel’ et qui n’engage pas les consorts [S] qui n’en sont pas signataires, sur laquelle s’appuie la banque précise que 'pour cette opération, la société GALATEA apporte 300 K€ en adossement du prêt de 650 K€ (cette somme sera placée sur un compte titre à la Banque Populaire). De plus d’ici 1 à 2 ans le complément (350 K€) sera également apporté pour adossement du prêt. Ils sont actuellement en procès avec la coopérative nationale des pharmacies portugaise qui leur doit plus de 500 K€, le jugement définitif est fixé en mai 2008 (')
Pour information, 300 K€ placé à 5'% sur 15 ans permet de sortir à environ 650 K€ (simulation ci-jointe)'. La note précise encore que la présence de la société Galatéa dans le capital de la SCI Deimos permet la non-imposition des loyers perçus et conclut que la structure juridique a été mise en place pour 'limiter au maximum la pression fiscale (compte tenu des marges énormes et des revenus futurs'.
Toujours est-il que la société Galatéa a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée le 18'décembre 2014, dégageant un boni de liquidation de 178'330,06 euros, qui est toujours consigné auprès du Trésor public du Luxembourg au profit du 'bénéficiaire effectif’ de la société, le courrier de la Caisse de consignation du Luxembourg à la banque indiquant que le contrat d’assurance-vie aurait été racheté en octobre 2014 par la société en liquidation, suite à une demande de la part du liquidateur.
Après délivrance, par la banque, d’un commandement de payer aux fins de vente forcée de l’immeuble, le tribunal de l’exécution de Saverne a prononcé, par ordonnance en date du 9'janvier 2018, cette vente forcée, l’immeuble devant être adjugé pour un montant de 367'000 euros en date du 7'février 2020. Puis la banque a actionné, par le biais d’un commandement de payer, la caution de M.'Jean[B] [S] et fait inscrire une hypothèque sur l’immeuble dont il était propriétaire à [Localité 6], permettant à l’établissement de percevoir une somme de 100'000 euros, à la suite d’une décision du juge de l’exécution de [Localité 6] rendue le 8'février 2021.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil (Com., 15'novembre 2017, pourvoi n°'16-10.504, Bull. 2017, IV, n°'150'; Com., 6'juin 2018, pourvoi n°'16-26.182, Bull. 2018, IV, n°'68).
De même, les parts de sociétés (y compris de SCI) détenues par la caution constituent des biens faisant partie de son patrimoine (1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvoi n°'20-14.315 et pourvoi n°'20-14.315) et dont la valeur patrimoniale réelle, et non nominale, doit être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement (Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859). Il convient, à ce titre, de retenir une valorisation nette de la société, tenant compte non seulement de l’actif de la société, mais également de son passif (1ère Civ., 12'juillet 2012, pourvoi n°'11-20.192).
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier de la consistance de son patrimoine et d’établir qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés, dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement, au jour de sa conclusion, serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que le premier juge a retenu, au regard des pièces versées par les demandeurs et désormais intimés, auxquels incombent la charge de la preuve, les éléments suivants':
— M.'[L] [S] percevait, aux termes de sa déclaration sur les revenus de 2008, une pension de retraite de 2 602 euros par mois, sa déclaration de revenus de 2019 faisant état de la perception d’une pension de retraite de 2'884 euros par mois et il a vendu, en date du 22'mai 2020 pour un prix de 116 000 euros, un appartement à'[Localité 6] dont il était propriétaire avec son épouse.
— M.'[G] [S], pour sa part, justifie en 2008 d’un revenu mensuel brut de 688 euros et a déclaré percevoir en 2019, un salaire mensuel de 2 973 euros.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréhension faite de ces éléments par le premier juge, le débat entre les parties ne portant pas sur ces données, mais sur la réalité de l’ampleur du patrimoine des intimés, qui serait, selon la banque, 'de longue date’ délocalisé au [Localité 4]-Duché de Luxembourg et dans d’autres pays, notamment par le biais de la détention indirecte de la totalité ou l’essentiel des parts des sociétés Galatéa et SODAP, elles-mêmes titulaires d’actifs substantiels, à savoir un placement de 300'000 euros sur le contrat de capitalisation souscrit auprès de Natixis Life et délégué à la banque, s’agissant de la société Galatéa et une redevance de licence de marques estimée à 750'000 euros pour la société SODAP. La banque entend même voir écarter le bénéfice des dispositions du code de la consommation pour les consorts [S], en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, sur la mention manuscrite aux termes de laquelle l’application du principe 'fraus omnia corrumpit’ fait obstacle à l’application de ces dispositions protectrices.
À cet égard, il sera rappelé que par ordonnance du 9'décembre 2021, il a été enjoint aux consorts [S], par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg':
— d’avoir à indiquer, justificatifs à l’appui, qui est le bénéficiaire effectif des paiements effectués par la société SODAP à compter de 2005 au titre d’une licence d’exploitation de marque,
— d’avoir à justifier de leurs démarches à l’égard de la Caisse des Consignations du Luxembourg pour obtenir le paiement du boni de liquidation de la société Galatea dont M.'Jean[B] [S] est le bénéficiaire économique au sens du courrier émanant du liquidateur de cette société,
— à défaut, d’indiquer qui est le bénéficiaire économique de la société Galatea.
Le juge de la mise en état a constaté, par ordonnance du 29'août 2022, qu’il avait été satisfait à ces demandes, en rejetant les demandes de la banque tendant à voir compléter l’ordonnance initiale, notamment en l’assortissant d’une astreinte.
Or, s’agissant tout d’abord de la société Galatéa, il n’est pas davantage démontré qu’en première instance, que M.'Jean[B] [S], pas plus d’ailleurs que M.'[G] [S], seraient actionnaires ou associés de cette société, elle-même détenue par deux sociétés domicilées dans l’État du Delaware aux États-Unis, dénommées Delos Inc. et Astrocom Inc., le seul fait que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Galatéa en date du 21'juin 2007 fasse apparaître une signature comme président correspondant à celle de M.'Jean[B] [S], assortie de la mention 'Delos Inc’ et comme secrétaire à celle de M.'[G] [S], assortie de la mention 'Astrocom Inc.', n’étant pas de nature à démontrer suffisamment leur participation effective à la société Galatéa, pas davantage que la notion de 'bénéficiaire économique’ apparaissant dans le courrier du 18'janvier 2016 et qui peut correspondre à la notion de bénéficiaire effectif, laquelle peut concerner toute personne physique possédant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une société, mais aussi toute personne physique exerçant par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration de la société ou sur l’assemblée générale des associés, mais encore le représentant légal de la société, ce qui ne donne aucune indication sur la réalité de la participation de M.'Jean[B] [S] à cette société.
Et concernant la société SODAP, s’il apparaît que M.'Jean[B] [S] en est bien actionnaire à 5'%, les 95'% restants étant détenus par une société de droit britannique Altaïr, il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’affirme la banque, que les consorts [S] seraient les bénéficiaires des redevances pour licence de marque payées par la société SODAP et ce alors, ainsi que cela a été rappelé, qu’il appartient à la banque d’invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés et qu’en tout état de cause, le contrat de licence désigne la société Altaïr comme seul concessionnaire de la marque 'Sky & Space’ et fixe bien une redevance, tout en indiquant que son montant est déterminé préalablement à chaque éclipse solaire ou passage de Vénus, puisqu’il est question de la commercialisation de lunettes d’éclipse, sans qu’il n’apparaisse que ni M.'[S], ni la société Galatéa, ne soient concernés par le versement de cette redevance, mentionnée dans le seul contrat liant les sociétés SODAP et Altaïr.
Et comme l’a relevé le premier juge, les bilans de la société SODAP démontrent une faible capitalisation, en tout cas au regard de l’importance de l’endettement. Ainsi, les comptes pour 2006 démontrent un actif net de 1'098'630 euros (reposant à plus de 600'000 euros sur des comptes clients et plus de 300'000 euros sur des marchandises), pour un endettement de 1'074'191 euros.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a retenu que l’engagement de caution de M.'Jean[B] [S] ainsi que celui de M.'[G] [S] étaient manifestement disproportionnés au moment de leur souscription, sans qu’il ne soit établi qu’ils étaient revenus à meilleure fortune au moment où ils ont été appelés, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré inopposables aux cautions leurs engagements.
Sur la responsabilité de la banque :
Concernant la délégation du contrat d’assurance, il convient de rappeler que lors de l’octroi du crédit, la société Galatéa a souscrit un contrat d’assurance vie pour un montant de 300'000 euros auprès de la société Natixis Life, filiale de la Banque Populaire, avec une délégation au profit de cette dernière. Il est exact que par une lettre en date du 17 décembre 2013, le liquidateur luxembourgeois de la société Galatéa a informé la Banque Populaire de la liquidation de la société et lui a demandé de faire sa déclaration de créance, 'au cas où elle s’estimerait créancier de la société en liquidation'. Les intimés reprochent à la banque de s’être, sans raison, abstenue de procéder à la déclaration de créance et sans jamais mettre à exécution la délégation faite à son profit, faisant perdre une garantie de 300'000 euros, ce à quoi la banque objecte que la délégation du contrat de capitalisation ne lui donnait pas la qualité de créancière de la société en liquidation, ajoutant que 'aucune explication n’a été donnée à ce jour ni par les intimés, ni d’ailleurs par le mandataire liquidateur sur les causes de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de GALATEA et sur les raisons pour lesquelles le mandataire liquidateur a estimé que la délégation, dont il était pourtant informé, ne lui était pas opposable et a ainsi obtenu le paiement du capital à cette date de 220 000 – € (et non 300 000 – €, M. [L] [S] ayant été autorisé par la concluante à retirer 80 000 – €)'.
Cela étant, c’est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge a retenu que le manquement de la banque était établi, celle-ci s’en remettant à l’appréciation du mandataire, sans même avoir fait valoir ses droits, en revendiquant l’opposabilité de la délégation et que le préjudice causé aux consorts [S] résultait d’une perte de chance de voir affecter au remboursement de la dette de la SCI Deimos une somme résiduelle de 41'669,94 euros, une fois déduite la somme consignée par le liquidateur et reversée à la société Galatéa, cette perte de chance devant être évaluée à 60'%, correspondant à une somme arrondie à 25'000 euros, comme retenu par le premier juge.
S’agissant de la vente aux enchères du bien financé, si les intimés entendent faire grief à la banque d’avoir poursuivi la procédure d’exécution forcée immobilière, en dépit, au-delà de l’utilisation de la délégation faite à son profit par la société Galatéa, de plusieurs propositions d’achats par des tiers, la banque contestant toute faute, exposant avoir laissé la procédure d’exécution forcée se dérouler, laissant à M.'[S], en sa qualité de gérant de la SCI Deimos, la possibilité de trouver une solution amiable durant deux ans, arguant que l’offre de 400'000 euros invoquée par les intimés n’aurait été assortie d’aucune confirmation de financement, c’est à juste titre que le premier juge, relevant que trois offres avaient été formulées successivement par Mme [P] [Z], la dernière en date du 24'janvier 2020, pour un montant de 400'000 euros devant être intégralement réglé le jour de la vente, a retenu d’une part, que la valorisation initiale du bien à 1'705'000 euros ne pouvait être retenue, en l’absence de réalisation d’un golf tel que prévu et d’autre part, que les offres formulées n’étaient assorties d’aucune garantie de financement, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue envers la banque.
Concernant le grief tiré du défaut de mise en garde adressé à M.'[G] [S], qui reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre le risque caractérisé d’endettement, né de l’octroi du prêt au débiteur principal au moment de son engagement en qualité de caution profane non informée de ce risque, alors que son engagement de caution a été exigé, en dépit du fait qu’il n’était engagé qu’à 2,5'% dans la SCI Deimos, la cour observe que cette demande n’a pas été formulée devant le premier juge, mais qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses, ce qui la rend recevable, étant relevé que le montant total des dommages et intérêts mis en compte n’a pas varié par rapport à celui soumis au tribunal et sachant, cependant, qu’en tout état de cause sur le fond, dès lors que M.'[G] [S] est déchargé de son engagement, il ne saurait faire valoir aucun préjudice à ce titre, de sorte que sa demande doit être écartée.
Au total, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la banque un montant de 25'000 euros de dommages et intérêts au profit de chacun des débiteurs, la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde devant être, pour le surplus, écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de chacun des intimés, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8'juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Déboute M.'[G] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.'Jean[B] [S] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.'[G] [S] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Le cadre greffier : le Conseiller :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code civil ·
- Cession ·
- Appel ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Homme ·
- Risque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Ingénierie ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Abus de droit ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Public ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Impartialité ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Travail
- Aide à domicile ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Commission ·
- Créance ·
- Charges ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Fausse déclaration ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.