Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/305
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du TPRX de [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03024 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILRU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal -
[Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné les 07 octobre 2024 et 24 mars 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4213 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de M.[M], greffier stagiaire
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé signé le 6 mars 2015, la Sa Sygma Banque a consenti à M. [W] [E] et Mme [C] [L] épouse [E] un prêt d’un montant de 24 600 euros à un taux débiteur de 4,76 % remboursable en 204 mensualités de 405,21 euros, destiné à financer l’acquisition d’une pompe à chaleur.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2022, la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited, déclarant venir aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance suite à une cession de créances en date du 6 décembre 2021, a, sur la base dudit crédit, dont Bnp Paribas Personal Finance, après fusions successives avec Sygma Banque et Laser Cofinoga, prononcé la déchéance du terme le 5 novembre 2021, assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de voir condamner solidairement les débiteurs à lui régler la somme en principal de 22'869,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an et capitalisation annuelle, ou, à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, constater les manquements réitérés des débiteurs à leur obligation de remboursement et prononcer la résolution judiciaire du contrat en les condamnant solidairement au montant précité, les condamner en tout état de cause solidairement au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] divorcée [E] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité et de droit à agir de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, faute d’identification claire de la créance concernée dans le cadre de la cession de créance, et compte tenu de l’interdiction de toute action en justice à son encontre par suite de la procédure collective dont elle a bénéficié.
Elle a également conclu au mal fondé des demandes adverses, se prévalant de l’absence de déchéance du terme valablement prononcée à son égard, de manquements du prêteur à ses obligations d’explication et de conseil justifiant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 22'869,35 euros en réparation de son préjudice économique et sollicitant, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de M. [E] à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que le matériel financé a équipé le bien propre de son ex-époux et que les impayés, survenus bien après la séparation, étaient le fait de ce dernier.
M. [E] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a’déclaré irrecevable les demandes de la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited et a condamné celle-ci à payer à Mme [L] divorcée [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que la demanderesse ne démontrait pas détenir la créance issue du contrat passé entre la Sa Sygma Banque et les époux [E] alors que l’acte de cession de créance du 6 décembre 2021 comportait uniquement le nom de M. [E] et que le bordereau final portant le nom des deux débiteurs’mentionnait un numéro différent de celui figurant sur le contrat de prêt initial'; que le contrat cadre de cession n’était pas produit et que le contrat d’application et ses annexes ne permettaient pas davantage d’identifier les débiteurs ou la date de cession du lot de créances'; qu’au vu de ces incohérences d’identification entre le contrat de prêt et la créance cédée, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited ne rapportait pas la preuve de détenir la créance issue du contrat précité du 6 mars 2015.
La Sa Cabot Sécuritisation Europe Limited a, par déclaration enregistrée le 5 août 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la Sa Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour’de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau':
à titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 869,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,76 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited,
— constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 869,35 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considèrerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue et qu’il n’y aurait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de prêt, constater alors en tout état de cause l’exigibilité des échéances impayées d’avril 2021 à mai 2025 et condamner alors solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 10 910,50 euros au titre des échéances impayées d’avril 2021 à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— déclarer M. et Mme [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited fait essentiellement valoir que':
— son action est recevable puisque':
' fondée sur des opérations de fusions successives dont il est justifié et un acte de cession de créance en date du 6 décembre 2021 qui comprend, dans le portefeuille cédé, la référence 41541101239001 attribuée par la société Bnp Paribas Personal Finance mais qui reprend la créance Sygma Banque et figure sur diverses pièces (tableau d’amortissement, historique de prêt, mises en demeure des 15 octobre et 5 novembre 2021, décompte de créance, bordereau de cession de créance au nom de Cetelem, enseigne commerciale de Bnp Paribas Personal Finance)'; seul le nom de M. [E] apparaît pour des considérations informatiques liées au fait qu’il est emprunteur et son épouse co-empruntrice, leurs deux noms apparaissant toutefois avec la somme due et le numéro de dossier dans l’annexe de la cession de créance'; l’appelante communique l’acte de cession de créance et la notification de cette cession au nom de chacun des époux'; la cession de créance leur est en tout état de cause opposable puisque dénoncée avec les pièces justificatives dans le cadre de la présente procédure';
' la liquidation judiciaire de Mme [L] divorcée [E] est bien antérieure à la souscription du prêt litigieux'; or, les créances nées postérieurement ne sont pas concernées par cette liquidation judiciaire, et ce d’autant que le bien financé était à usage personnel et non professionnel';
— sur l’exigibilité de sa créance':
' compte tenu de la solidarité entre les emprunteurs, les mises en demeure adressées à M. [E] valaient également à l’égard de Mme [L] divorcée [E], contre laquelle la déchéance du terme est donc valablement intervenue';
' subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, l’absence de versement quelconque depuis la mise en demeure et l’assignation caractérise des manquements graves et réitérés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, demande recevable et non pas nouvelle puisque déjà formulée dans l’assignation';
' à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de déchéance du terme ou de résiliation judiciaire, les échéances impayées entre avril 2021 et mars 2025, date des conclusions, étaient exigibles et doivent être payées solidairement par les débiteurs, cette demande ne présentant aucun caractère nouveau mais constituant réplique aux arguments adverses';
— sur le divorce':
' le divorce des emprunteurs et le fait que Mme [L] divorcée [E] ne soit pas propriétaire du bien immobilier équipé de la pompe à chaleur financée sont des éléments inopérants et en outre inopposables à la créancière';
— sur l’obligation de conseil du prêteur':
' le prêteur est tenu, non pas à une obligation de conseil mais seulement à un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif pour des débiteurs non-avertis, ce que n’est pas Mme [L] au vu de son expérience passée de commerçante et de sa connaissance des engagements contractuels'; par ailleurs, il n’existait pas de risque d’endettement excessif, l’appréciation s’effectuant sur la base des revenus du couple et de la charge que représentaient les mensualités d’emprunt, d’environ 10 % seulement'; enfin, l’établissement prêteur a respecté ses obligations de consultation du Ficp et de vérification de la solvabilité des emprunteurs';
' à titre infiniment subsidiaire, un tel manquement s’il était avéré entraîne seulement une perte de chance de ne pas contracter le prêt, dont la réparation ne peut être équivalente au montant du prêt lui-même';
— sur la demande de garantie à l’égard de M. [E], elle s’en rapporte à justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [L] divorcée [E] demande à voir':
— déclarer l’appel de la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited mal fondé,
— déclarer la demande subsidiaire de la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited tendant tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et à la condamnation de Mme [L] à payer la somme de 22 869,35 euros, irrecevable,
— déclarer la demande infiniment subsidiaire de la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited tendant à sa condamnation au titre des échéances impayées d’avril 2021 à mai 2025, soit 10 910,50 euros, irrecevable,
en tout état de cause,
— débouter la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited de toutes ses fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait considérer que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a qualité pour agir':
— déclarer les demandes de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à l’encontre de Mme [L] irrecevables pour défaut de droit d’agir,
en tout état de cause,
— débouter la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de toutes ses fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
— condamner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à lui payer une somme égale à la somme sollicitée, soit 22 869,35 euros en principal avec intérêt au taux de 4,76 % l’an à compter du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, pour manquement à son obligation de conseil, d’explication et d’information et en réparation de son préjudice économique,
— prononcer la compensation des créances réciproques,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [E] à la garantir intégralement de toute condamnation qu’obtiendrait la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à son encontre dans la présente instance,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [E] et la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réplique, Mme [L] divorcée [E] soutient en premier lieu que l’appelante ne justifie pas davantage qu’en première instance de sa qualité à agir.
Elle souligne ainsi que la demanderesse n’a produit devant le premier juge qu’un acte de cession de créance au nom de M. [E] et un bordereau de cession de créances mentionnant les deux noms mais sur lequel figurait un numéro 41541101239001 /2111050497 différent du numéro de dossier de l’offre de prêt (à savoir 406'731 87) et du numéro d’adhérent (78365)'; que l’appelante a produit à hauteur de cour un acte de cession de créance au nom de Mme [L] mais que, tout au long de la procédure, seul M. [E] a été destinataire des courriers adverses'; que le bordereau vise une créance Cetelem et non Sygma banque et un montant principal distinct de celui figurant au décompte de créances, peu important le tableau d’amortissement dont se prévaut la partie adverse portant la même référence que le bordereau de cession, ce tableau d’amortissement tout comme les autres documents cités par la partie adverse ayant été établis unilatéralement et postérieurement au contrat de prêt initial.
Elle insiste sur l’absence de production du contrat cadre de cession et le fait que le crédit litigieux ne peut se relier ou entrer dans les conditions du contrat d’application du 9 juin 2021.
Elle rappelle que la mise en demeure produite récemment par la partie adverse ne lui est jamais parvenue puisqu’adressée au domicile conjugal qu’elle a quitté en 2016, de sorte qu’elle ne peut produire effet à son égard et que la cession de créance ne lui est pas opposable, peu important la notification qui serait intervenue au cours de la procédure judiciaire, étant au surplus observé que cette mise en demeure porte une référence différente de celle du crédit litigieux.
Elle conteste en tout état de cause le droit d’agir de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à son encontre, conformément aux dispositions de l’article L 122-21 du code de commerce, puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée convertie en liquidation judiciaire classique.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par l’appelante à titre subsidiaire, tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ou à l’exigibilité des échéances impayées d’avril 2021 à mai 2025, en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles, contraires au principe de concentration des moyens.
Sur le fond, elle conteste toute déchéance du terme valablement prononcée à son égard, le seul courrier à son nom, en date du 5 novembre 2021, ne lui étant pas parvenu, portant des références de prêt inexactes, et ayant été envoyé après l’envoi d’une mise en demeure adressée seulement à M. [E] prévoyant un délai d’apurement trop court.
Elle indique ignorer si M. [E], faute de connaissance de la cession de créance, a effectué des versements auprès de Sygma Banque.
Elle s’oppose à toute condamnation à son encontre compte tenu de son divorce avec M. [E] et de ce qu’elle n’est pas propriétaire du bien immobilier dans lequel la pompe à chaleur a été installée.
Elle se prévaut enfin d’un manquement du prêteur à son obligation de conseil, puisqu’au moment de la signature du prêt, sa capacité de remboursement était nulle, et qu’elle s’engageait à pure perte, la pompe à chaleur financée s’incorporant à un bien propre de son époux.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite d’être garantie par son époux, puisqu’elle-même n’avait aucun intérêt ni économique ni patrimonial à l’opération et que leur séparation est intervenue plusieurs années avant l’arrêt des règlements par M. [E].
Par actes délivrés respectivement le 7 octobre 2024 et le 24 mars 2025, la Sarl Cabot Sécuritisation Europe Limited a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [E]. Mme [L] divorcée [E] lui a pour sa part fait signifier ses conclusions par acte délivré le 21 janvier 2025. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Sur la qualité à agir de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le premier juge a estimé que les pièces produites par la société Cabot Sécuritisation Europe Limited étaient insuffisantes à justifier de sa qualité à agir en qualité de créancier de M. et Mme [E] sur le fondement du contrat de crédit souscrit par ces derniers le 6 mars 2015 auprès de la société Sygma Banque.
C’est à juste titre qu’il a relevé que la référence de la créance figurant dans l’acte de cession de créance au nom de M. [E] et le bordereau listant les créances faisant partie de l’acte de cession n° 7 en date du 6 décembre 2021 portent mention d’une référence n°41541101239001/2111050497 ne se retrouvant pas sur le contrat de crédit signé le 6 mars 2015, dont l’appelante réclame paiement (dossier n°406'731 87, adhérent n°78365).
Le fait que le bordereau porte mention du nom et des dates de naissance des deux époux,'en qualité de débiteur s’agissant de M. [E] et de codébiteur s’agissant de Mme [L] divorcée [E], ne saurait constituer un rattachement suffisant au crédit précité alors qu’aucun des documents contractuels afférents au crédit accordé par la société Sygma Banque le 6 mars 2015 aux époux [E] ne comporte des références identiques à celle figurant sur le bordereau de créance ou les actes de cession de créance.
A cet égard, la production, à hauteur de cour, de l’intégralité de la liste annexée à l’acte de cession du 6 décembre 2021 au lieu d’un simple extrait et d’un acte de cession au nom de Mme [L] divorcée [E] en sus de celui au nom de M. [E] sont sans emport puisqu’ils portent eux-aussi la même référence que l’acte de cession, sans permettre d’établir de lien avec le contrat de crédit litigieux.
Ainsi, comme le premier juge, la cour ne saurait se convaincre, au vu des pièces du dossier, que la créance cédée par la société Bnp Paribas Personal Finance à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited est bien celle résultant du crédit souscrit le 6 mars 2015, compte tenu de l’importance des incohérences entre les pièces produites (problème précité de la référence de la créance'; attestation rédigée par Cetelem d’une consultation du Ficp réalisée pour Bnp Paribas Personal Finance, dont elle est une marque, en date du 27 février 2015 pour une offre de prêt éditée le 6 mars 2015'; tableau d’amortissement, historique de compte et lettres de mise en demeure établis unilatéralement par la partie créancière mais, en outre, relatifs à un crédit de 24'409,85 euros dont le financement a été débloqué en avril 2017 et remboursable en 189 mensualités de 218,21 euros chacune, ce qui ne concorde pas avec le prêt litigieux).
Faute pour l’appelante d’établir sa qualité à agir contre les époux [E], il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a déclarée irrecevable en ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant ses demandes, même subsidiaires.
Sur les frais et dépens
La condamnation de la demanderesse aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure étant justifiée, elle sera confirmée.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme [L] divorcée [E] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1'400 euros, rien ne justifiant de condamner solidairement M. [E]. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ;
Y ajoutant':
DEBOUTE la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à payer à Mme [C] [L] divorcée [E] la somme de 1'400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [C] [L] divorcée [E] de sa demande en condamnation de M. [W] [E] au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société Cabot Sécuritisation Europe Limited aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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