Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3499
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/01037 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFVF
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
[B] [L]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
INTIMEE :
CARSAT MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00234
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' M. [O] [M], ex-époux de Mme [B] [L], est décédé le 8 décembre 2008.
'
'''''''' Le 16 février 2013, Mme [B] [L] a adressé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées une demande de pension de réversion, qu’elle a perçue à compter du 1er mars 2013.
'
'''''''' Par notification du 15 octobre 2018, Mme [B] [L] a été informée de la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2013 et a été avisée d’un trop perçu d’un montant de 17'417,68 euros pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2018.
'
'''''''' Par courrier du 3 janvier 2019, la CARSAT a adressé à Mme [B] [L] une mise en demeure.
'
'''''''' Par requête du 23 décembre 2020, la CARSAT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
'
'''''''' Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— 'Débouté Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [B] [L] à rembourser à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 17'417 euros,
— Condamné Mme [B] [L] aux éventuels dépens d’instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [B] [L] le 23 mars 2022.
'''''''' Le 12 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— rectifiant la décision susvisée,
— dit qu’il y a lieu de modifier le dispositif du jugement et de dire : « condamne Madame [B] [L] à rembourser à la Carsat Midi-Pyrénées la somme de 17'471,68 €'»',
le reste sans changement.
''''''''
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu ou été représentées.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions dites «'réplique aux conclusions adverses'» visées par le greffe le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, Mme [B] [L], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement du 17/03/2004 en ce qu’il déboute Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes et condamne Madame [L],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 1/09/2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il rectifie la décision du 17/03/2022,
— dit qu’il y a lieu de modifier le dispositif du jugement et de dire : « condamne Madame [B] [L] à rembourser à la Carsat Midi-Pyrénées la somme de 17'471,68 €',
le reste sans changement »,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
'
MOTIFS
Mme [B] [L] estime ne pas avoir commis de fausse déclaration rappelant que lors de sa requête auprès de la CARSAT, elle ne percevait que son salaire, la notification d’une autre pension de réversion n’étant intervenue que le 15 mai 2013. Elle ajoute que dans le questionnaire de ressources du 13 avril 2016, elle a commis une simple erreur d’appréciation de la phrase «'ne sont pas à déclarer les retraites de réversion complémentaires aux régime général'» raison pour laquelle elle a omis de déclarer la réversion de la CNRACL. Cette erreur a été renouvelée en 2018 s’agissant du même imprimé à remplir.
Elle estime que toutes les accusations de la CARSAT sont fausses et qu’il y avait prescription lorsque la CARSAT lui a fait la remarque.
Enfin, Mme [B] [L] souligne présenter différentes pathologies entraînant des difficultés de compréhension, de mémoire et de concentration, ces pathologies étant imprévisibles et irrésistibles ayant le caractère de force majeure puisque le médecin de la CPAM l’a placée en invalidité.
Pour sa part, la CARSAT Midi-Pyrénées soutient que la révision de la pension de réversion de Mme [B] [L] au delà du délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, est possible compte tenu des déclarations incomplètes ou de l’absence de déclaration de celle-ci.
En effet, la caisse précise n’avoir été informée de la perception d’une pension de réversion par Mme [B] [L] versée par la CNRACL que lors d’un contrôle courant 2018. Or, elle soutient que l’appelante n’a jamais déclaré cette pension ni lors de la requête initiale ni lors des questionnaires de ressources de 2016 et 2018 ni encore spontanément. Pourtant, la caisse rappelle que pèse sur l’assurée une obligation déclarative sur sa situation comme sur son évolution, cette obligation figurant dans les formulaires remplis par Mme [B] [L].
Enfin, la CARSAT estime que l’état de santé de l’appelante ne peut constituer un cas de force majeure puisqu’elle a pu remplir seule le dossier initial et a choisi de ne pas se faire assister.
Sur l’indu
Selon l’article L355-3 du code de la sécurité sociale alinéa1, «'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
Il est admis en application de ce texte que lorsque la fausse déclaration ou la fraude est reconnue, le délai quinquennal de prescription de droit commun doit être retenu. La demande de remboursement doit alors être formée dans les cinq ans de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Selon l’article 1302 du code civil,'«' tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.'»
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que «'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'»
Enfin selon l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l’organisme qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande.
En l’espèce, il résulte de la notification du 26 juin 2013 et du courrier du la CNRACL du 3 décembre 2021 que Mme [B] [L] perçoit :
une pension de réversion versée par la CARSAT Midi-Pyrénées depuis le 1er mars 2013
une pension de réversion versée par la CNRACL depuis le 1er janvier 2009 après validation intervenue le 16 mai 2013.
Par ailleurs, il résulte de la demande de retraite de réversion remplie par Mme [B] [L] le 16 février 2013 que celle-ci a rayé la partie relative aux retraites de réversion dans la déclaration de ses ressources. En fin de requête, avant les lieux, date et signature, il est porté la mention suivante «'J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette déclaration.
Je m’engage :
à faciliter toute enquête pour les vérifier
à vous faire connaître toute modification de ma situation'».
Ce formulaire CERFA comprenait une notice avec les informations pratiques notamment sur les ressources à déclarer en ce compris les pensions de réversion sauf celle spécifiquement listées ainsi qu’un rappel de l’obligation de faire connaître toute modification dans sa situation.
Par ailleurs, dans le questionnaire de ressources qu’elle a rempli le 20 mai 2016, Mme [B] [L] n’a pas déclaré de pension de réversion rayant cette partie du formulaire. Ce questionnaire comportait lui aussi avant les date, lieu et signature, la même attestation sur l’honneur que celle rappelée ci-dessus et figurant dans la demande de pension de réversion.
En outre, dans son courrier du 3 mai 2018 adressé à la CARSAT, Mme [B] [L] fait mention d’une indemnité d’invalidité à percevoir de la société [5] en plus d’un demi-salaire précisant «'les prestations sont toujours les mêmes'». Elle ne déclare toujours pas percevoir une pension de réversion de la CNRACL.
Enfin, Mme [B] [L] n’invoque ni a fortiori ne justifie avoir informé la Carsat Midi-Pyrénées d’un éventuel changement dans sa situation personnelle concernant les ressources perçues.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’a minima de fausses déclarations de la part de Mme [B] [L].
Il résulte des courriers de la Carsat Midi-Pyrénées que dans le cadre d’un contrôle de situation courant 2018, celle-ci a constaté l’existence d’une autre pension de réversion non déclarée. Cette date marque le point de départ du délai de prescription de 5 ans.
Dès lors, la CARSAT a régulièrement introduit son action par la notification de l’indu puis par la mise en demeure délivrée. Si l’accusé de réception de la notification de l’indu n’est pas produit, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que celle-ci date du 15 octobre 2018, la mise en demeure du 3 janvier 2019 ayant bien été reçue de l’appelante selon l’accusé de réception produit dont la copie ne permet cependant pas de connaître la date exacte de réception. Par ailleurs le tribunal a été saisi le 23 décembre 2020 par la CARSAT.
Par conséquent, la demande remboursement a bien été effectuée dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle la CARSAT a eu connaissance de son droit à agir, celle-ci étant alors en droit de réclamer l’intégralité des pensions de réversion perçues à tort sur une période de 20 ans conformément au droit commun de la prescription.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a considéré l’action de la CARSAT comme non prescrite.
Par ailleurs, le rappel des documents remplis par Mme [B] [L] figurant ci-dessus permet de constater que celle-ci n’a jamais déclaré à la Carsat l’existence et le montant de la pension de réversion perçue de la CNRACL.
Or, dans ses dernières écritures, Mme [B] [L] reconnaît elle-même avoir effectué la demande auprès de la CNRACL «'en même temps que celle de la CARSAT donc en 2013'». Elle ajoute «'D’ailleurs toutes les correspondances et échanges entre CNRACL et moi débutent en avril/mai 2013 et rien avant!'». Il y a lieu d’en déduire que dès 2013, Mme [B] [L] savait a minima avoir sollicité deux pensions de réversion auprès de deux caisses différentes.
Le courrier de la CNRACL mentionné ci-dessus permet de constater que le dossier a été validé le 16 mai 2013 avec octroi d’une pension de réversion à effet rétroactif au 1er janvier 2009. Même si la date précise du premier versement n’est pas connue, il est vraisemblable qu’il est intervenu courant de l’année 2013.
Pourtant, comme cela a été rappelé ci-dessus, Mme [B] [L] n’a pas déclaré avoir saisi une autre caisse aux fins d’obtenir une autre pension de réversion puis n’a pas déclaré cette autre pension de réversion dans le questionnaire de ressources rempli courant 2016 ni dans son courrier courant 2018.
Elle n’a pas plus justifié avoir déclaré un changement de situation de sa propre initiative.
Or, il a été rappelé ci-dessus que dans chacun des documents remplis, l’obligation de déclarer sa situation et les changements éventuels était rappelée par la CARSAT.
Mme [B] [L] ne peut se retrancher derrière une mauvaise interprétation des mentions des formulaires selon lesquelles «'ne sont pas à déclarer notamment (') les retraites de réversion complémentaires aux régimes général, agricole, RSI et autres régime des professions libérales (sauf avocat)'» dès lors qu’il est par ailleurs indiqué «'sont à déclarer les (') retraites de réversion et retraite de réversion complémentaires autres que celles à exclure'». Ces mentions sont suffisamment claires pour permettre de déterminer l’étendue de l’obligation déclarative pesant sur Mme [B] [L] (en l’espèce les pensions de réversion du régime général). En toute état de cause, celle-ci avait la possibilité de se rapprocher de la CARSAT pour obtenir des informations complémentaires ou de déclarer la pension de réversion perçue de la CNRACL en précisant qu’elle ne savait pas de quelle catégorie celle-ci relevait.
De la même façon, Mme [B] [L] ne peut se retrancher derrière ses problèmes de santé qui, s’ils sont avérés par les pièces produites, ne l’ont pas empêchée de remplir les demandes de pension de réversion courant 2013 auprès de deux organismes différents et ce sans erreur manifeste. En outre, elle ne justifie pas bénéficier d’une mesure de protection alors qu’elle rencontre ces problèmes depuis 2011 et que compte tenu de leur caractère invalidant invoqué par l’assurée, ils l’auraient empêchés de gérer ses affaires courantes. Dans ces conditions, les pathologies évoquées ne peuvent constituer un cas de force majeure puisqu’elles étaient connues de l’intéressée qui pouvait prendre toute mesure nécessaire pour en pallier les effets.
Dès lors, il est incontestable que Mme [B] [L] a failli à son obligation déclarative de sorte que la CARSAT a, à bon droit, pris en compte le montant de la pension de réversion de la CNRACL pour calculer les droits de Mme [B] [L] et ce depuis le 1er mars 2013 et jusqu’au 30 septembre 2018. Il en est résulté un indu dont le montant tel que calculé par la CARSAT n’est pas contesté.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’indu était justifié et a condamné Mme [B] [L] au paiement de celui-ci.
Par ailleurs, la contestation de la pénalité financière fondée sur l’absence de déclaration et qui a été rejetée par le tribunal, n’est pas soutenue en cause d’appel. En toute état de cause, la pénalité financière a été notifiée le 29 juillet 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux suivi d’un recours judiciaire, le cas échéant.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la rectification d’erreur matérielle
La CARSAT Midi-Pyrénées sollicite la confirmation du jugement du 1er septembre 2022 ayant rectifié l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 mars 2022 sur le montant de la condamnation en principal.
Mme [B] [L] ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, que «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
Il convient en premier lieu de constater que la cour d’appel n’est pas saisie du jugement rectificatif du 1er septembre 2022 de sorte qu’elle ne peut le confirmer ou l’infirmer.
Cependant, il est incontestable que le jugement du 17 mars 2022 comporte une erreur matérielle dans le montant de la condamnation puisqu’il résulte tant de la notification de l’indu que de la mise en demeure ou encore des conclusions de première instance et des motivations du jugement que le montant de l’indu s’élève à la somme de 17 417,68€ et non 17 417€ comme indiqué dans le jugement entrepris. Cette erreur matérielle sera donc rectifiée par la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [B] [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le cour d’appel statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mars 2022,
Y ajoutant,
RECTIFIE ainsi le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mars 2022 : remplace dans le dispositif la phrase «Condamne Mme [B] [L] à rembourser à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 17'417 euros» par «'Condamne Mme [B] [L] à rembourser à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 17'417,68 euros'»,
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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