Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09160 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKM
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 ans en date du 14 novembre 2025 a été notifiée à [N] [H] le 15 novembre 2025.
Par décision du 15 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône en date du 18 novembre 2025 reçue le 18 novembre 2025 à 14h57 et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe reçu par courriel le 20 novembre 2025 à 11 heures 09, [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 20 novembre 2025 à 14 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Léa DAUBIGNEY, Conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 novembre 2025 à 16 h 29 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Vu les observations de Maître Nathalie LOUVIER, Conseil du retenu, reçues par courriel le 20 novembre 2025 à 16h20 tendant à l’infirmation de la décision entreprise aux motifs d’une part que [N] [H] va accueillir son premier enfant prévu en décembre 2025, sa compagne étant ressortissante algérienne et titulaire d’un certificat de résidence sur le territoire français, et d’autre part, compte tenu des délais accusés par le consulat d’Algérie de [Localité 3] avant la délivrance d’un quelconque document de voyage, il sollicite de pouvoir patienter hors du centre de rétention auprès de sa compagne dans le cadre d’un pointage auquel il s’est soumis en mai 2025, auprès de la police aux frontières et qu’il a parfaitement respecté.
MOTIVATION
L’appel de [N] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [N] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
[N] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [N] [H] en ce qu’elle a saisi sans délai dès le 14 novembre 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez passer consulaire.
Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention en ne justifiant ni de garanties de représentations dont il fait état ni d’un passeport en cours de validité pouvant permettre l’examen d’uen éventuelle assignation à résidence.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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