Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 22/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2022, N° 21/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03050 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01596
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Monique PARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU -LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01596) dans un litige l’opposant à M. [Y] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [D] a été victime le 12 mai 2003 d’un accident ayant entraîné une fracture ouverte de la jambe gauche et du poignet gauche qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et dont la guérison a été déclarée le 15/05/2004. Le 11 octobre 2018, il a déclaré une rechute pour 'gonalgies gauches’ également prise en charge par la caisse.
Le 15 février 2019, il a subi une opération consistant en la pose d’une prothèse du genou. Par certificat médical du 5 juillet 2020, M. [D] a déclaré de nouvelles lésions, lesquelles ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse suite à l’avis défavorable du médecin conseil.
La caisse par courrier du 3 septembre 2020, lui a indiqué que son médecin conseil entendait fixer la date de consolidation de la rechute du 11 octobre 2018 au 4 octobre 2020. M. [W] ayant contesté les conclusions du médecin conseil, le Dr [I] a été missionné pour réaliser une expertise technique. L’expert a conclu, dans un rapport du 30 novembre 2020, que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 04 octobre 2020 de la rechute du 11 octobre 2018.
Par requête du 27 juin 2021, M. [D] a contesté, d’une part la teneur de l’expertise technique réalisée par le docteur [I] et d’autre part la décision de la caisse tendant à 'xer sa consolidation au 04 octobre 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— dit n’y avoir pas lieu à nouvelle expertise,
— fixé la date de consolidation de la rechute du 11 octobre 2018 au 15 septembre 2021,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que la caisse devra supporter les dépens de l’instance, et notamment les frais de l’expertise du docteur [I].
Pour juger ainsi, le tribunal indique que les certificats médicaux communiqués par M. [W] montrent une date de fin des arrêts de travail au 15 septembre 2021.
Le jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2022, la caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2022.
A l’audience du 17 décembre 2025, par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce que le tribunal a dit n’y avoir lieu à expertise et 'xé la date de consolidation de la rechute du 11 octobre 2018 au 15 septembre 2021,
En conséquence,
A titre principal,
— fixer la date de consolidation de la rechute du 11 octobre 2018 au 4 octobre 2020 au regard de l’expertise technique du Dr [I].
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale technique sur la date de consolidation de la rechute du 11 octobre 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise,
— le recevoir en son appel incident,
— fixer la date de consolidation à la suite de la rechute du 11 octobre 2018 au 27 septembre 2021,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, ajoutant à ses conclusions, M. [D] indique oralement à l’audience qu’il ne s’oppose pas le cas échéant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites des parties visées par le greffe à l’audience du 17 décembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Moyens des parties :
Au soutien de son recours, la caisse fait valoir que soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, soit ce n 'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique. Aucune irrégularité dans la tenue des opérations d’expertise n’a jamais été démontrée ni même alléguée, le rapport du Dr [I] s’impose donc. La fixation d’une date de consolidation ne peut résulter de la seule prescription d’arrêts de travail prescrits pour une fracture du genou droit en 2021, laquelle ne peut en aucun cas être imputable à un accident qui survenu le 12 mai 2003, soit 17 ans plus tôt, sans par ailleurs justifier d’une quelconque évolutivité de l’état de santé de l’assuré entre le 4 octobre 2020 et le 15 septembre 2021. Si la cour estimait que l’expertise du Dr [I] manque de clarté ou présente des ambiguïtés, il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise technique.
M. [D] rétorque que l’expert ne l’a pas examiné et dans son rapport succinct du 30 novembre 2020, ne vise qu’une seule pièce, un certificat du 6 juillet 2020 faisant état d’une nouvelle lésion « cervicalgie ». Or l’ensemble des arrêts de travail qui ont été adressés à la sécurité sociale et qui sont produits aux débats visent de façon constante les pathologies en rapport avec l’accident du 12 mai 2003. L’expert a fait une inexacte appréciation de l’état de l’assuré et des arrêts de travail qui lui ont été adressés. Pendant la période contestée, les arrêts de travail visent toujours une gonalgie gauche puis une gonarthrose, prothèse totale du genou (PTG), fracture cheville, fracture du poignet, fracture malléole interne cheville, latéralité gauche… L’atteinte du côté gauche lors de l’accident a eu des conséquences sur le côté droit. L’ensemble des arrêts de travail sont tous en rapport avec l’accident. Un dernier arrêt de travail du 13 septembre au 27 septembre 2021 lui a été prescrit et n’a pas été pris en compte alors qu’il s’agit d’un arrêt toujours en lien avec l’accident du travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat…
L’article L. 141-2 du même code précise : Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il sera rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s’entend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce quelle que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée, ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Dans la mesure où M. [D] contestait l’avis du médecin-conseil, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au Dr [I], lequel a réalisé sa mission le 30/11/2020. Cette expertise a été réalisée sur pièces comme le prévoit le décret n°2019-1506 du 30/12/2019.
L’expert indique dans son rapport :
' L’ancienneté de l’accident du travail du 12/05/2003 consistant en une fracture ouverte de la jambe gauche et du poignet gauche, la guérison au 15/05/2004, la rechute invoquée le 11/10/2018 pour gonalgies gauches aggravées, la stabilité de cette symptomatologie jusqu’à l’examen du médecin conseil du 01/09/2020 dont les constatations permettent de dire que l’état du genou gauche n’apparaît pas préoccupant depuis la pose d’une prothèse du genou, la mention dans le certificat du 06/07/2020 d’une nouvelle lésion ; « cervicalgie '' sans aucun rapport avec l’accident du travail du 12/05/2003 (non mentionné dans le CMI du 12/05/2003, uncodiscarthrose C5-C6 au scanner du 07/01/2019) font dire que chez cet homme de 59 ans :
— il n’existe pas une relation de cause à effet directe (ou par aggravation) entre les lésions invoquées par le certificat du 06/07/2020 « cervicalgie » et l’accident du travail du 12/05/2003.
— L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12/05/2003, pouvait être considéré comme consolidé le 04/10/2020 de la rechute du 11/10/2018.'
M. [D] demande à la cour de fixer la date de consolidation de la rechute au 27 septembre 2021 et par la voix de son conseil à l’audience, il demande la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 précités, et de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, il résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Cette expertise technique s’impose donc aux parties et au juge sauf à ce dernier, s’il l’estime insuffisamment motivée ou ambigüe ou qu’elle manque de clarté, à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande d’une des parties, une nouvelle expertise technique.
Comme prévu par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l’expert a rendu son rapport sur pièces sans procéder à l’examen clinique de l’assuré.
M. [D] conteste les conclusions de l’expert en se référant à la prescription d’arrêts de travail lesquelles, selon lui, visent de façon constante les pathologies en rapport avec l’accident du 12 mai 2003 et ce jusqu’au 27 septembre 2021. Ces certificats prescrivant un arrêt de travail visent : ' gonalgie gauche, gonarthrose, prothèse totale du genou (PTG) , fracture cheville, fracture poignet, fracture malléole interne cheville, latéralité gauche… Or la rechute est invoquée le 11/10/2018 pour des gonalgies gauches et les documents produits s’ils mentionnent l’existence de gonalgie gauche, ne traduisent pas d’aggravation de cette lésion mais traduisent seulement la persistance des troubles, la consolidation n’excluant pas la persistance de séquelles.
M. [D] n’apporte donc aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du Dr [I] qui s’impose aux parties comme à la juridiction.
Les conclusions du Dr [I] sont parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté en ce qu’il a constaté, que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12/05/2003, pouvait être considéré comme consolidé le 04/10/2020 de la rechute du 11/10/201, relevant la stabilité des gonalgies gauches après la pose d’une prothèse du genou.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement entrepris, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une nouvelle expertise technique.
Sur les dommages et intérêts
M [D] invoque les difficultés de sa famille à la suite du refus de prise en charge des arrêts de travail à compter du 4 octobre 2020 au titre de la rechute de son accident du travail du 12 mai 2003. Il demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce refus de prise en charge injusti’é.
La caisse s’y oppose oralement, dans son principe et dans son quantum, relevant qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Réponse de la cour
En suivant l’avis de l’expert qui s’impose à elle, la caisse ne peut commettre aucune faute en maintenant sa décision initiale de fixer au 4 octobre 2020 la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail du 12 mai 2003, qu’au demeurant la cour confirme.
M [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à nouvelle expertise,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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