Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 janv. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/266
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Alexandra BLANCHARD, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 23 janvier 2026, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT
M. [B] [V]
né le 31 décembre 1994 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU, et assisté téléphoniquement de Monsieur [W] [L], interprète en langue soninké, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PARIS, serment préalablement prêté,
INTIMÉS :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
******
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2025 prise par le préfet du Val de Marne notifié à M. [B] [V] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [B] [V] le 18 janvier 2026 notifiée le même jour à 11h à l’intéressé ;
2
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 12h31 à M. [B] [V], qui a :
— ordonné la jonction du dossier n°RG 26/00064 au dossier RG 26/00063, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
— déclaré recevable la requête de M. [B] [V] en contestation de la rétention administrative,
— rejeté la requête en contestation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [V] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [V] à l’encontre de cette ordonnance le 26 janvier 2026 à 11h56,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [B] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il indique souhaiter quitter le territoire sous 48h par ses propres moyens, pour aller 'dans un pays d’Afrique', ou propose de pointer au commissariat chaque semaine. Il indique que sa santé n’est pas bonne, sans précision.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel.
Il indique que l’intéressé possède un passeport malien valide, et que le placement en rétention est disproportionné au regard du but poursuivi par l’administration, car M. [B] [V] a été interpellé dans un bus [Localité 5]-Madrid, il était en transit et quittait le territoire français.
M. [B] [V], auquel il a été notifié le droit de se taire à l’ouverture des débats, a été entendu par le truchement de l’interprète, a eu la parole en dernier, et a confirmé la situation telle que décrite par son conseil. Il a ajouté avoir des problèmes de santé et indiqué qu’il sortait d’une hospitalisation sans pouvoir apporter davantage de précision, qu’il a des troubles du sommeil au centre de rétention, et qu’il souhaite quitter librement la France.
Le représentant de M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
3
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la rétention administrative
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant soutient que son maintien en rétention est disproportionné, car il un passeport et souhaite quitter la France.
La cour relève que M. [B] [V] n’a pas d’attache familiale en France, ni de domicile fixe, ni de moyens de subsistance ; il dispose d’un passeport malien valide ne lui permettant pas de séjourner ni même circuler dans l’espace Schengen, et ne justifie d’aucune ressource lui permettant de financer son retour vers le Mali dont il est ressortissant ; il ne peut donc être remis en liberté comme il le demande, même sous assignation à résidence puisqu’il n’en remplit aucune des conditions.
Sur le plan médical, ses déclarations sont totalement imprécises et il ne dispose d’aucun document pour appuyer ses dires.
De son côté, l’administration justifie en l’espèce avoir formulé une demande de routing vers le Mali dès le 18 janvier 2026 ; la réservation d’un vol au départ de [Localité 2] a été sollicitée.
Les diligences ont donc été effectuées conformément aux textes susvisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention administrative de M. [B] [V] est proportionnée au but poursuivi par l’administration, à savoir la reconduite à la frontière de l’intéressé.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [B] [V], à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept janvier deux mille vingt six à 13h20
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Alexandra BLANCHARD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 27 janvier 2026
Monsieur [B] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3],
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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