Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 févr. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 2025, N° 25/713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 26 Février 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGOF
Appel contre une décision rendue le 24 février 2025 par le tribunal Judiciaire de LYON RG 25/713.
DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :
APPELANTE :
Mme [K] [P] [Y]
née le 22 Mai 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement hopsitalisée et sous mesure d’isolement,
au Centre Hospitalier de [Localité 1] de Dieu.
Non comparante mais entendue par audition téléphonique.
Assistée au téléphone par Maître GARCIA Sandra, avocate au barreau de LYON, commise d’office, avec laquelle elle s’est entretenue avant l’audience.
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
— Unité MAGALLON 2
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites, contradictoirement soumises aux parties.
*********
Nous, M. BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025, pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Ordonnance rendue en cabinet le 26 Février 2025 ; les dispositions de l’article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public,
Ordonnance signée par M. BARDOUX, conseiller et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 7 février 2025 concernant Mme [K] [P] [Y],
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 13 février 2025 autorisant la prolongation de l’hospitalisation au delà d’une durée de douze jours,
Vu le placement en isolement pris le 21 février 2025 à 14 heures 08,
Vu la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 24 février 2025 à 9 heures 08, prise par le Dr [T] [H], considérant que l’état de Mme [K] [P] [Y] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 21 février 2025 à 14 heures 08,
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire de Lyon par le directeur du centre hospitaliser Saint-Jean-de-Dieu du 24 février 2025, enregistrée le même jour à 12 heures 41, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [P] [Y],
Vu l’appel de Mme [K] [P] [Y] transmis au greffe de la cour le 25 février 2025 à 16 heures 31,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le mémoire transmis le 26 février 2025 à 13 heures 09 par Me Garcia, avocat commis d’office de Mme [K] [P] [Y],
Vu l’avis écrit du ministère public du 26 février 2025 transmis par courriel de ce jour à 11 heures 41 tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, avis transmis en copie aux autres parties.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [K] [P] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable. Il n’est en effet pas justifié au dossier de l’heure à laquelle l’ordonnance déférée a été notifiée à Mme [K] [P] [Y] qui n’a pas comparu physiquement devant le juge des libertés et de la détention.
Au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n’a pas été organisé d’audience pour statuer sur l’appel formé par Mme [K] [P] [Y], surtout en l’état de ce qu’elle a accepté d’être auditionnée par l’intermédiaire du téléphone.
Suite à l’avis médical donné en ce sens le 25 février 2025 par le Dr [H], Mme [K] [P] [Y] a été entendue par téléphone, conformément à sa demande et en présence d’un avocat désigné par le bâtonnier pour l’assister.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Mme [K] [P] [Y] soutient dans sa mémoire la violation de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique car la patiente n’a pas fait l’objet d’un examen médical rédigé toutes les douze heures car l’évaluation est remplie pour celle du 22 février 2025 à 9 heures 45 sans mentionner le nom du médecin et sans sa signature. Il fait valoir en outre qu’il n’est pas possible de vérifier si les droits de la patiente ont été respectés, sans qu’ait été précisé le proche que Mme [K] [P] [Y] a souhaité faire informer du maintien de la mesure lors de cette même évaluation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
S’agissant des informations sollicitées par Mme [K] [P] [Y] auprès d’un de ses proches, le conseil de la patiente ne peut ajouter au texte qui n’impose pas à peine d’irrégularité que le nom de cette personne soit expressément indiqué. Aucune doléance n’ayant été faite par l’intéressée, il ne peut être présumé que cette information n’a pas été délivrée pour cette seule évaluation du 22 février 2025 à 9 heures 45 et lors de deux autres évaluations et il résulte clairement de l’audition de la patiente qu’elle n’a pas fait avertir un proche mais uniquement une dame qui a effectivement été contactée.
S’agissant d’une absence de mentions du nom du médecin et de sa signature pour l’évaluation réalisée le 22 février 2025 à 9 heures 45, ce manque de précision ne permet pas de retenir l’absence même de cette évaluation qui a été effectivement réalisée en l’état de ce qu’a été mentionné :
« Désorganisation et agitation psychomotrice majeure,
Délire polymorphe sur fond désorganisation du cours de la pensée, relâchement des associations, logorrhée avec tachypsychie,
Perte persistante de l’auto-contrôle de la maîtrise des impulsions».
Comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, cette évaluation a d’ailleurs été suivie d’une autre évaluation qui a conduit au maintien de la mesure d’isolement. Ces absences de nom et de signature du médecin ne sont d’ailleurs pas indiquées comme ayant porté une atteinte concrète aux droits de la patiente.
Les moyens d’irrégularité soutenus en appel par le conseil de Mme [K] [P] [Y] ne peuvent conduire à la mainlevée de la mesure.
Sur le fond de l’appel
Mme [K] [P] [Y] motive ainsi son appel :
«Je souhaite faire appel de la décision concernant ma mesure d’isolement rendue le 24 février 2025 à 16 heures 59.
Les raisons sont les suivantes :
— maltraitance,
— abus de pouvoir et de confiance,
— chantage affectif et manipulation.»
Ces arguments sont sans rapport avec le contrôle que doit exercer le juge judiciaire concernant le maintien des mesures d’isolement, ce contrôle ne portant que sur la régularité de la procédure et sur l’existence d’éléments médicaux objectivant la nécessité du renouvellement.
Le premier juge a retenu par une motivation pertinente qui est adoptée que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement s’imposait.
La mise en oeuvre de la mesure d’isolement en cours et d’une durée conforme aux exigences légales, était adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient de sorte que c’est à bon droit que le juge du tribunal judiciaire a fait droit à la requête.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [K] [P] [Y],
Rejetons la demande de mainlevée présentée par Mme [K] [P] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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