Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 2 juil. 2024, n° 23/12481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/12481 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJ3
MINUTE N° : 24
Copie exécutoire délivrée le
à Me GISBERT
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me BOUTY
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAOLI’ES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE DE LA COMTESSE GIA MAZET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEMANDERESSE
S.A. L’AGENCE DE LA COMTESSE, GIA MAZET,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]) pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S GESTION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La copropriété sise [Adresse 2], dont le syndic est la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE, est composée de 4 lots. La SARL PAOLI’ES a acquis par jugement d’adjudication en date du 6 juin 2019 le lot n°4, soit un appartement de type 2. Cet appartement inhabité depuis plus de 15 ans n’était pas raccordé à un compteur d’eau individualisé.
Selon arrêt du 25 mai 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment
— infirmé l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille le 6 mai 2022
— condamné la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à engager toutes diligences utiles afin de mettre à exécution les résolutions n°10 à 12, votées en assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2020 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt
— débouté la SARL PAOLI’ES de sa demande relative à la résolution n°16 non votée en assemblée générale du 2 mars 2020
— condamné la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à payer à la SARL PAOLI’ES la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— condamné la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) aux dépens de première instance et d’appel
— condamné la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à payer à la SARL PAOLI’ES la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 26 juin 2023.
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2023 la SARL PAOLI’ES a fait assigner la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/12481.
Selon acte d’huissier en date du 28 mars 2024 la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/3703.
A l’audience du 4 juin 2024, par conclusions réitérées oralement, la SARL PAOLI’ES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont demandé de
— liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mai 2023 sur la période allant du 27 juillet 2023 au 16 mai 2024 à la somme de 58.800 euros
— condamner la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à payer à la SARL PAOLI’ES la somme de 58.800 euros
— débouter la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) de ses demandes
— condamner la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à payer à la SARL PAOLI’ES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) aux dépens.
La SARL PAOLI’ES a souligné que l’appartement acquis n’était pas alimenté en eau et après recherches avait constaté qu’aucun compteur collectif n’existait et qu’il existait dans l’immeuble 3 compteurs pour desservir l’immeuble et l’immeuble mitoyen ; que la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) devait donc prendre attache avec la SEM pour l’installation de compteurs individualisés mais le syndic avait fait preuve d’inertie ce qui l’avait contrainte à demander le vote de résolutions lors d’une assemblée générale des copropriétaires, laquelle avait adopté les résolutions n°10 à 12 (décision d’individualisation des compteurs d’eau, devis pour les travaux de réfection de l’alimentation en eau, modalités de répartition des dépenses). Elle a ainsi fait valoir que malgré la condamnation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) n’avait accompli aucune diligence malgré ses multiples relances. Elle a ajouté qu’au contraire la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) avait, par une manoeuvre grossière et irrégulière, tenté de se soustraire à son obligation en convoquant une assemblée générale dont l’objet était de voter une résolution n°14 tendant à annuler les résolutions n°10 à 12 votées le 2 mars 2020. La SARL PAOLI’ES et syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont ainsi soutenu que la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence était bien dirigée à l’encontre de la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) et qu’il n’était aucunement nécessaire d’appeler en la cause le syndicat des copropriétaires ; qu’en effet cette condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) ès-qualités de syndic de l’immeuble [Adresse 2] était logique puisque seul le syndic était en mesure d’exécuter les résolutions adoptées. Ils ont enfin affirmé que la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) n’avait rencontré aucune difficulté justifiant l’inexécution et relevé que les “contingences techniques et adminsitratives imposées par la SEM” invoquées avaient déjà été tranchées par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conclusions réitérées oralement, la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) a demandé de
— ordonner la jonction des deux procédures
— débouter la SARL PAOLI’ES de ses demandes
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est redevable de l’obligation de faire prononcée suivant arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 mai 2023
— en conséquence condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au règlement de la liquidation d’astreinte
— constater qu’elle n’est plus syndic de l’immeuble [Adresse 2]
— condamner la SARL PAOLI’ES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procéure abusive
— condamner la SARL PAOLI’ES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a demandé sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’avait jamais été le syndic de la copropriété et eu égard au fait que la condamnation prononcée concernait uniquement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté improprement par la société GIA MAZET. Elle a souligné que la SARL PAOLI’ES interprétait de façon erronée l’arrêt rendu et rappelé que le terme “ès-qualités” constituait une mention qui entraînait la condamnation de la seule personne représentée, en l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ; que cette interprétation ne souffrait d’aucune discussion puisque si cette obligation de faire la concernait personnellement il lui suffisait de démissionner pour cette obligation devienne inexécutable. Sur le fond, elle a fait valoir qu’elle avait accompli de multiples démarches techniques tendant à permettre le raccordement de l’appartement de la SARL PAOLI’ES au réseau communal d’eau sanitaire mais avait rencontré des difficultés purement techniques et administratives l’empêchant d’exécuter l’obligation. Elle a en ainsi rappelé les dispositions de l’article 2 du décret du 28 avril 2003 qui énonce que seul le titulaire du contrat d’abonnement général de la résidence (inexistant en l’espèce) est compétent pour entreprendre les démarches nécessaires à l’individualisation des compteurs d’eau pour chaque appartement. Elle a ajouté que malgré de multiples démarches auprès de la SEM et les suggestions de raccordement à un autre compteur en installant deux sous compteurs, la SEM avait été dans l’incapacité de préciser quelles démarches administratives devaient être accomplies en l’absence de tout compteur général commun à la copropriété ce qui l’avait amenée à convoquer une nouvelle assemblée générale prévue le 19 décembre 2023. Elle a conclu qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge et que cette cause étrangère excluait toute condamnation.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que le “constat” n’est pas une prétention. Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer sur ces points.
Sur la jonction :
Il est d’une bonne administration de la justice d’enrôler les instances n°24/3703 et 23/12481 sous ce dernier numéro.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à engager toutes diligences utiles afin de mettre à exécution les résolutions n°10 à 12, votées en assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2020.
Premièrement, le juge de l’exécution ne peut, en vertu de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Deuxièmement, il est constant que l’obligation assortie d’une astreinte n’a pas été imposée personnellement à la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET), mais ès-qualités.
Dès lors, la SARL PAOLI’ES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sont irrecevables à solliciter la condamnation personnelle de la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) au titre de la liquidation de l’astreinte.
La S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) qui ne justifie pas davantage d’un intérêt à demander que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] soit condamné au titre de la liquidation de l’astreinte. Elle doit donc être également déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) ne démontre pas, de la part de la SARL PAOLI’ES, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle sera donc déboutés de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL PAOLI’ES, succombant, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées n° 23/12481 et 24/3703 sous le seul n°23/12481 ;
Déclare la SARL PAOLI’ES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] irrecevables en leur demande en liquidation de l’astreinte formée à l’encontre de la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) ;
Déclare la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) irrecevable en sa demande en liquidation de l’astreinte formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Déboute la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL PAOLI’ES aux dépens ;
Condamne la SARL PAOLI’ES à payer à la S.A.S AGENCE DE LA COMTESSE (GIA MAZET) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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